Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.138
Autorité:
Date décision:
17.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité du recours non motivé. Arbitraire. Abus du pouvoir d'appréciation.
Résumé:
Irrecevabilité du recours pour absence de motivation des griefs d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation.
Articles de loi:
Art. 415 al. 1 CPCN
Art. 416 CPCN
Vu le recours
interjeté le 11 septembre 2001 par S., à Sugiez, représenté par Me Marc
von Niederhäusern, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre l’ordonnance de mesures
provisoires rendue le 26 juillet 2001 par le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds dans la cause qui oppose le recourant à T.,
à La Chaux-de-Fonds, représentée par Me Claude Meyrat, avocat audit lieu,
vu le dossier,
d’où résultent les faits suivants :
A. S.
et T. se sont mariés le 23 août 1996. Deux enfants sont issus de leur union :
J., né le 5 mars 1995, et Y., né le 6 juillet 1997. En raison de difficultés
conjugales, les parties vivent séparées depuis le mois de juin 1999.
B. L’épouse
a déposé une première citation en conciliation le 16 juin 1999. La conciliation
a été tentée sans succès le 24 août suivant.
L’époux a pour
sa part intenté une procédure en divorce devant le Tribunal de Lenzburg, à
l’époque compétent rationae loci; ce tribunal a décliné sa compétence
par décision du 4 novembre 1999 en raison de l’instance devant les tribunaux
neuchâtelois.
Par requête du
29 novembre 1999, l’épouse a requis une dispense de conciliation, qui lui a été
accordée par ordonnance du 20 décembre 1999.
Le 29 mars
2000, l’épouse a déposé une demande en divorce. L’époux n’a pas retiré à la poste
le courrier recommandé par lequel elle lui a été notifiée. Envoyée sous pli
simple à son domicile de Meisterschwanden, elle a été renvoyée au tribunal par
l’époux, pour le motif que le français n’était pas pratiqué dans le canton
d’Argovie. Par courrier du 9 mai 2000, le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a renvoyé la demande à l’époux, en le rendant
attentif au fait que l’épouse avait valablement introduit une procédure en
divorce devant le tribunal de La Chaux-de-Fonds, que le tribunal de Lenzburg
s’était déclaré incompétent, qu’il devait participer à cette procédure en
déposant un mémoire de réponse jusqu’au 11 mai au plus tard, et en lui
conseillant de prendre un avocat. L’époux a déposé des conclusions écrites le 1er
octobre 2001. Lors de l’audience du 2 octobre 2001, les parties ont confirmé
qu’elles admettaient le principe du divorce. Des pourparlers au sujet des
conditions du divorce sont en cours, et l’Office des mineurs devra se prononcer
sur l’exercice de l’autorité parentale.
C. Par
requête du 26 mai 2000, l’épouse a requis des mesures provisoires. Lors de
l’audience de débats du 29 août 2000, l’époux a comparu seul. Il s’est exprimé
en suisse-allemand et a dit ne pas comprendre le français; les propos du
président lui ont alors été traduits par l’épouse. L’époux a été informé qu’un
délai de 10 jours lui était imparti pour déposer toutes pièces utiles
concernant sa situation financière (revenu, charges, taxation fiscale, comptes
de la société). Le président lui a encore conseillé de recourir aux services
d’un avocat et lui a rappelé qu’il pouvait demander l’assistance judiciaire.
L’époux ne
s’est pas exécuté dans le délai imparti et n’a pas donné de ses nouvelles.
Par ordonnance
du 13 octobre 2000, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné l’époux à payer en mains de l’épouse, mensuellement
et d’avance, à compter du 1er juin 1999, des contributions
d’entretien de 1'000 francs pour chacun des enfants, allocations familiales
éventuelles en sus, ainsi qu’une contribution d’entretien de 3'000 francs en
faveur de l’épouse, et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la
cause au fond. Le juge a retenu en substance qu’en l’absence de toute
contestation de la part de l’époux intimé, il n’y avait pas de raison de
s’écarter des allégués de l’épouse requérante, que l’époux qui n’avait pas
procédé devait supporter les conséquences de son attitude, qui paraissait par
ailleurs largement empreinte de mauvaise volonté.
L’époux n’a
pas recouru.
D. Par
requête du 8 novembre 2000, l’époux a requis la modification de l’ordonnance de
mesures provisoires. Il demandait qu’il soit dit et constaté que la pension
mensuelle due à chacun de ses enfants depuis le 1er juin 1999 se
montait à 500 francs, allocations familiales éventuelles en sus et qu’aucune
pension n’était due à l’épouse depuis le 1er juin 1999, avec suite
de frais, dépens et honoraires. Il exposait que l’épouse l’avait maintenu
durant toute la séparation dans l’idée qu’elle réintégrerait le domicile conjugal,
qu’à l’issue de l’audience du 29 août 2000 elle lui avait encore clairement dit
de ne pas s’inquiéter des procédures qu’elle avait engagées, car elle allait incessamment
les retirer, raison pour laquelle il n’avait pas donné suite au délai qui venait
de lui être imparti pour déposer des pièces. Il faisait aussi valoir que sa
femme avait caché au Tribunal et aux services sociaux le fait qu’elle avait
prélevé 26'800 francs sur son compte salaire, sur lequel elle détenait une
procuration.
L’épouse a conclu
au rejet de la requête, pour le motif qu’aucun fait nouveau n’était survenu.
E. Par
ordonnance du 26 juillet 2001, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, a laissé à la charge de l’époux requérant
les frais judiciaires, arrêtés à 240 francs, qu’il avait avancés et l’a
condamné à verser à l’épouse une indemnité de dépens de 350 francs. Le premier
juge a retenu en substance que l’époux ne se prévalait pas de la survenance
d’un fait nouveau justifiant une modification des mesures prises, qu’il avait
bel et bien compris lors de l’audience du 29 août 2000 la portée du délai de 10
jours, que l’attitude de l’épouse, qui l’aurait dissuadé après l’audience de
procéder, n’était nullement établie, ni même rendue vraisemblable, et que le
fait que l’épouse ait prélevé des montants sur son compte-salaire pour la
période visée dans l’ordonnance du 13 octobre 2000 ne faisait pas obstacle à ce
que celle-ci déploie tous ses effets, l’époux étant autorisé à imputer sur les
pensions dues les divers montants et autres prestations dont l’épouse avait
déjà bénéficié.
F. S.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 11 septembre 2001, il
conclut à sa cassation, avec suite de frais et dépens. Se prévalant
d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir
d’appréciation, il fait valoir en substance les mêmes arguments que dans sa
requête, qui seront examinés ci-après en tant que besoin.
G. Le
premier juge ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’épouse
intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
2. Des
mesures provisoires jouissent jusqu’à fin de cause d’une force de chose jugée
relative, en ce sens qu’elles ne peuvent être modifiées que si les
circonstances ou ce qu’en savait le juge ont changé; en présence d’une demande
de modification de mesures provisoires en cours, il ne s’agit pas tant de
procéder à une instruction complète de la situation financière des parties,
comme il conviendrait de le faire d’une première requête de mesures
provisoires, que d’examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour
autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits
depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).
En outre, aux
termes de l'article 416 CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous
peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en
quoi l'un au moins des motifs énumérés limitativement à l'article 415 al.1 CPC
est réalisé; un recours dépourvu de motivation est irrecevable (RJN 1998,
p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).
3. En
l’espèce, l’époux ne s'est pas prévalu de faits nouveaux survenus depuis le
moment où les mesures précédentes avaient été ordonnées pour demander la
modification de l’ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000. Dans sa
requête du 8 novembre 2000, il a invoqué des faits survenus avant que
cette ordonnance ne soit rendue, alors que la requête de mesures provisoires
déposée par son épouse était en cours d’instruction. Une telle motivation
n’entraîne pas ipso facto l’irrecevabilité de la requête, car il est
possible que des faits survenus en cours d’instance parviennent à la connaissance
d’une partie seulement lorsque l’ordonnance a été rendue. Le recourant ne
prétend toutefois pas que tel soit le cas.
Dans sa
requête du 8 novembre 2000, l’époux justifiait le fait qu’il n’avait pas déposé
les pièces attestant de sa situation financière par l’attitude de son épouse,
qui l’aurait dissuadé de s’exécuter en lui disant qu’il n’avait pas à
s’inquiéter des procédures qu’elle avait engagées puisqu’elle allait
incessamment les retirer; il invoquait en outre le fait que l’épouse avait déjà
bénéficié de prestations d’entretien. Le premier juge a rejeté la requête, pour
le motif que l’époux n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, le fait
que l’épouse l’aurait dissuadé de procéder, et que les divers montants et
autres prestations dont l’épouse avait déjà bénéficié pouvaient être imputés
sur les pensions dues par l’époux, le fait d’avoir obtenu ces montants ne
faisant pas obstacle à ce que l’ordonnance du 13 octobre 2000 déploie ses effets.
Dans son
recours du 11 septembre 2001, le mari développe la même motivation que dans sa
requête, et se prévaut d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du
pouvoir d’appréciation (v. recours, p.4, 2ème §). Cependant, il se
contente de répéter que son inaction dans le délai de 10 jours fixé à
l’audience du 29 août ne peut s’expliquer que par l’attitude de l’épouse, en
rappelant la chronologie des faits – qui, à son sens, constitue en elle-même la
preuve de l’attitude dolosive de l’épouse - et en soulignant le peu
d’empressement de celle-ci à saisir les autorités judiciaires. Ce faisant, le
recourant ne fait pas la démonstration que le premier juge aurait
arbitrairement constaté les faits et abusé de son pouvoir d’appréciation en
ayant retenu que l’attitude dolosive de l’épouse, invoquée par lui-même,
n’était ni établie, ni même rendue vraisemblable. A cet égard, force est de
constater que rien au dossier ne permet de retenir la version des faits avancée
par le recourant ; en outre, écarter l’interprétation que ce dernier
apporte à la chronologie des faits n’est pas constitutif d’abus du pouvoir
d’appréciation.
Dépourvu de la
motivation requise (art. 416 CPC), le recours est irrecevable.
4. Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure,
et à verser à l’intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le
recours irrecevable.
2.
Fixe les frais
à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
3.
Condamne le
recourant à verser en mains de l’Etat, pour le compte de l’intimée qui procède
au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 17 décembre 2001