Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.129
Autorité:
Date décision:
20.08.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.144
Titre:
Contrat de travail. Maxime d'office devant le Tribunal de prud'hommes. Violation d'une règle essentielle de la procédure, niée en l'espèce. Nullité d'un accord salarial non conforme aux dispositions impératives d'une CCT. Fixation du salaire pour une période postérieure à la dénonciation d'une CCT.
Résumé:
**La procédure inquisitoriale oblige le juge à ne pas fonder sa décision sur les seuls faits expressément allégués par les parties, mais à prendre en compte également ceux résultant directement du dossier; de même, il doit s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (cons.2).
L'accord salarial qui se heurte aux dispositions impératives d'une CCT est indiscutablement nul, et remplacé par celles-ci; lorsque la CCT est ultérieurement dénoncée, elle ne constitue plus un cadre juridique impératif. La volonté des parties de maintenir les dispositions de la CCT n'est pas nécessairement présumée (question laissée ouverte). En l'espèce, accord sur le maintien de la CCT nié.
L'article 9 OLE impose au juge civil d'appliquer, pour la rémunération du travailleur étranger, la rémunération usuelle dans la localité pour la profession considérée, dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas sollicité l'autorisation requise (cons.3).**
Articles de loi:
Art. 343 al. 4 CO
Art. 415 al. 1 litt. c CPCN
Art. 22 al. 1 LJPH
Art. 9 OLE
Réf. : CCC.2001.129/mc
A. S.
exploite un garage, dans lequel R., né en 1975, a travaillé d’octobre 1991 au 5
décembre 1997.
B. Par
demande du 1er octobre 1999, R. a saisi le Tribunal des prud'hommes
du district du Val-de-Ruz, concluant à ce qu’il condamne S. à lui payer le
montant de 74'599.85 francs brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3
février 1998, avec suite de dépens. Il alléguait que les salaires qui lui
avaient été versés de février 1993 à novembre 1997 étaient inférieurs aux
salaires minimaux prévus par la CCT pour les garages et entreprises similaires
du canton de Neuchâtel, et réclamait le paiement de la différence entre les
premiers et les seconds, ainsi que le versement d’un 13ème salaire.
Afin de rester dans la compétence du Tribunal des prud'hommes, il a
ultérieurement réduit ses conclusions à 40'000 francs.
S. a conclu au
rejet de la demande, avec suite de dépens.
C. Par
jugement oral du 26 avril 2001, le Tribunal des prud'hommes du district du
Val-de-Ruz, statuant sans frais, a condamné S. à payer à R. les sommes de
40'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 février 1998 et de 3'000
francs à titre d’indemnité de dépens. Les premiers juges ont considéré en substance
que R. avait travaillé dans le garage de S.. selon un horaire normal, dans un
premier temps dans le secteur des voitures, puis dans celui des motos, qu’il y
avait effectué différents travaux (changement de roues ou de plaquettes de
freins, vidanges, nettoyages), qu’il avait appris son métier comme tout
apprenti qui débute, et qu’il avait été un employé polyvalent. Les premiers
juges ont dès lors considéré que la CCT pour les garages et entreprises
similaires du canton de Neuchâtel était applicable dès le 1er
janvier 1992, après une période d’essai ou de stage, et jusqu’au 31 décembre 1995
au moins, date à laquelle la CCT a été dénoncée; ils ont également retenu que
les montants acquis par l’employé ne pouvaient être réduits après cette date
sous prétexte de la dénonciation de la CCT. Ils ont considéré qu’en vertu des
articles 18 et 19 CCT, R. faisait partie du "personnel d’atelier non
spécialisé" (groupe III), que le montant qui lui était dû pour les années
1993 à 1996 s’élevait à 119'437.50 francs, que la somme qui lui avait été
effectivement versée ne se montait qu’à 75'800 francs, de sorte que le solde
qui lui restait dû était de 43'637.50 francs. Les premiers juges se sont
abstenus d’examiner l’arriéré de salaire de l’année 1997 dès lors que le
montant dû pour les années précédentes était supérieur aux 40'000 francs
demandés. Enfin, ils ont considéré que les repas pris par R. au domicile de son
employeur, qui invoquait compensation du coût de cet entretien avec le montant
réclamé à titre de salaire, avaient été en réalité offerts à l’employé, qui ne
devait donc rien à ce titre.
D. S.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 29 août 2001, il conclut à son
annulation, principalement à sa condamnation à payer à R. la somme de 12'400
francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 février 1998, subsidiairement au
renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouveau jugement au sens
des considérants, en tout état de cause avec suite de dépens. Se prévalant
d’abus du pouvoir d’appréciation entraînant une fausse application du droit
matériel et de la violation d’une règle essentielle de la procédure, le
recourant fait valoir en substance que l’absence d’interrogatoire des parties
constitue une violation d’une règle essentielle de la procédure, que les
premiers juges n’ont pas motivé leur choix d’appliquer la CCT pour calculer le
salaire de l’intimé après le 31 décembre 1995 en lieu et place de l’accord
tacite que les parties avaient passé à ce sujet, et enfin qu’il était
arbitraire de considérer que tous les repas pris par l’intimé à son domicile
lui avaient été offerts. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans
la mesure utile.
E. Dans
ses observations, le président du Tribunal des prud'hommes du district du
Val-de-Ruz expose que les deux parties étaient représentées par des avocats
qui, d’entrée de cause, ont exposé de façon détaillée les versions de leur
mandant devant le tribunal des prud'hommes, qu’il n’y a pas lieu, dans de tels
cas, de procéder à un interrogatoire des parties si aucun des mandataires ne le
demande, qu’en l’espèce la position de chacun était parfaitement claire et que
le tribunal n’a pas eu de question particulière à poser à R. et S., et que si
l’un des mandataires avait souhaité poser des questions, le tribunal lui en
aurait donné l’autorisation.
Dans ses
observations, l’intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions,
avec suite de dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En
premier lieu, le recourant se prévaut de la violation d’une règle essentielle
de la procédure. Il fait valoir que les premiers juges, qui n’ont pas procédé à
l’interrogatoire des parties alors qu’à son sens de nombreux points devaient
être éclaircis, n’ont pas respecté la maxime d’office résultant des articles
343 al.4 CO et 22 al.1 LJPH.
Le grief n’est
pas fondé. L’article 343 al.4 CO impose aux cantons de prévoir une procédure
inquisitoriale dans les contestations relevant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 20'000 francs. Le Tribunal fédéral a précisé
que cette obligation faite au juge ne dispense pas les parties de collaborer
activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits
de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 107 II
236 cons. 2c). En droit cantonal, l’article 22 al.1 LJPH prévoit de façon
générale que le tribunal des prud'hommes "établit d’office les faits et
apprécie librement les preuves", sans limiter la maxime d’office à certaines
causes. S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour de céans a
déjà eu l’occasion de rappeler que la procédure inquisitoriale obligeait le
juge à ne pas fonder sa décision sur les seuls faits expressément allégués par
les parties, mais à prendre en compte également ceux résultant directement du
dossier; de même, le juge doit s’assurer, notamment par l’interpellation des
parties, que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes, mais
il n’est tenu de le faire que s’il a des motifs objectifs d’éprouver des doutes
sur ce point (v. arrêts de la Cour de cassation civile du 13.08.1998 en la
cause S. SA et du 05.11.1996 en la cause R. SA). En l’espèce, le président du
tribunal a exposé dans ses observations que les parties étaient toutes deux
représentées par des avocats qui, d’entrée de cause, ont exposé de façon
détaillée les versions de leur mandant, que la position de chacune des parties
était parfaitement claire, que les mandataires n’ont pas demandé
l’interrogatoire des parties, et que le tribunal n’a pas eu de question
particulière à leur poser. En telle occurrence, les premiers juges n’avaient
donc aucun motif objectif d’éprouver des doutes au sujet du caractère complet
des allégations et des offres de preuves des parties; ils n’avaient donc pas
l’obligation de les interpeller pour vérifier que leurs allégations et leurs
offres de preuves étaient complètes, ni l’obligation de les interroger. La
maxime d’office a dès lors été respectée. Le recours doit en conséquence être
rejeté sur ce point.
3. Le
recourant reproche en outre aux premiers juges d’avoir fixé le salaire de
l’intimé pour la période du 1er janvier 1996 au 5 décembre 1997 sur
la base de la CCT, alors que celle-ci a été dénoncée au 31 décembre 1995. Il
estime qu’ils auraient dû se fonder sur l’accord tacite passé entre les
parties, qui prévoyait un salaire mensuel brut de 2000 francs, et leur reproche
d’avoir écarté la preuve de cet accord et d’avoir retenu, sans motiver leur
choix, le salaire fixé dans la convention dénoncée.
Indiscutablement,
l'accord salarial passé dès 1993 – sans doute en la forme orale mais confirmé
par diverses fiches de salaires – se heurtait aux articles 18 et 19 de la CCT,
qui sont des clauses impératives (v. Schweingruber/Bigler, Commentaire
de la convention collective de travail, 2ème éd. Berne 1973, n. 1-4 ad 357 CO; v. également Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail – code annoté, Lausanne 2001, ch. 1-4 ad 357 CO). Sous
réserve des exceptions visées à l'article 19 CCT, tout accord prévoyant un
salaire inférieur au salaire minimal prévu par la CCT est nul et remplacé par
les dispositions impératives de la CCT. Le recourant paraît d'ailleurs
l'admettre.
La question est bien plus délicate pour la période postérieure à la dénonciation
de la CCT, au 31 décembre 1995. Selon l'avis exprimé par le Tribunal fédéral
dans l'ATF 98 Ia 561, "il est certain que l'effet direct et impératif ne
survit pas à la convention; il n'est pas certain, en revanche, qu'il faille un
nouvel accord individuel ou collectif pour que les contrats individuels
modifiés par la convention soient à nouveau modifiés, à l'expiration de la
convention ou de la décision d'extension". La haute Cour relève cependant
l'opinion du Conseil fédéral, rejoint par une partie de la doctrine, selon
laquelle "les dispositions de la convention collective peuvent être
considérées, en certaines circonstances, comme l'expression de la
« volonté présumée » des parties" et, sous l'angle d'un pouvoir
d'examen limité à l'arbitraire, elle tient cette solution pour admissible.
Citant cet arrêt, Rehbinder (n.7 ad art.357 CO, in Basler Kommentar) approuve
l'idée d'une volonté présumée des parties, dans le sens d'un maintien des
dispositions de la CCT, mais il ajoute: "Jedoch kann diese Vermutung im
sog. tariflosen Zustand durch einseitige Erklärung einer Partei zerstört
werden".
En l'espèce, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen,
vu la valeur litigieuse (art.23 al.2 LJPH; RJN 2001, p.96). De prime abord
déjà, il paraît difficilement concevable de présumer que les parties aient
entendu maintenir entre elles l'application de la CCT dénoncée, soit en
d'autres termes qu'elles aient voulu la nullité de l'accord qu'elles
pratiquaient ! De surcroît, le dossier renferme différentes pièces (avis de
virement dès le 29 janvier 1996; fiche de salaire à partir du 1er août 1996)
qui manifestent à tout le moins la volonté du recourant de s'écarter, pour le
futur également, des dispositions de la CCT. La Cour ne saurait donc suivre les
premiers juges lorsque ceux-ci affirment "que les montants acquis par le
demandeur ne pouvaient être réduits, sous prétexte de la dénonciation de la
CCT".
Quand bien même l'on peut envisager que le contrat litigieux ait traduit
une certaine exploitation de l'inexpérience ou de la naïveté de l'intimé,
celui-ci n'a pas allégué ni établi que toutes les conditions d'application de
l'article 21 CO fussent réunies, même pour la dernière année des relations
contractuelles, de sorte que seule une norme impérative peut imposer une
correction des accords intervenus. Au-delà du 31 décembre 1995, selon ce qui
précède, la CCT ne constituait plus un tel cadre juridique impératif.
Selon la jurisprudence (ATF 122 III 117), l'article 9 OLE impose au juge civil
d'appliquer, pour la rémunération du travailleur étranger, la rémunération
usuelle dans la localité pour la profession considérée, dans l'hypothèse où
l'employeur n'a pas sollicité l'autorisation requise. Or il est certain que,
selon les relevés de l'OFS auxquels se réfère l'article 9 al.2 OLE, la
rémunération dite usuelle, même pour les tâches relativement simples qui
étaient confiées à l'intimé, aurait dépassé clairement celle offerte par le
recourant. Toutefois, s'il ressort du jugement attaqué que l'intimé est de
nationalité portugaise, le dossier ne permet pas de dire s'il bénéficie d'un
permis d'établissement, auquel cas l'OLE ne trouverait pas application (art.2
al.1 litt.b).
Le jugement entrepris doit donc être cassé, en tant qu'il applique la CCT
au-delà du 31 décembre 1995, avec renvoi pour éclaircissement de la question de
fait susmentionnée.
4. Enfin,
le recourant reproche aux premiers juges d’avoir arbitrairement retenu que tous
les repas pris par l’intimé à son domicile lui avaient été offerts.
Le grief n’est
pas fondé. Il résulte en effet du dossier que le recourant a, en cours
d’audience, allégué que l’intimé a mangé tous les jours le repas de midi chez
lui, sans que rien ne lui soit facturé, et qu’il a invoqué compensation du
reliquat – 4'425 francs - de la demande en paiement avec le coût des repas (v.
jugement entrepris, p.2, 4ème §); en outre, selon les témoins entendus,
tout employé du recourant pouvait, s’il le désirait, manger le repas de midi
chez ce dernier, moyennant un forfait de dix francs par repas, payable soit
directement après le repas, soit à la fin de la semaine ou du mois ;
jamais le recourant n’a réclamé à l’intimé le moindre dédommagement pour les
repas pris à son domicile (v. jugement entrepris, p.5, cons.6). C’est donc sans
arbitraire que les premiers juges ont retenu que les repas avaient été offerts
à l’intimé puisqu’ils ne lui avaient jamais été facturés, et qu’ils ont
appliqué l’adage "donner c’est donner, reprendre c’est voler". Le
recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5. Le
jugement attaqué doit dès lors être maintenu pour la période antérieure au 1er
janvier 1996, ce qui représente, selon les calculs des premiers juges, non
attaqués comme tels, un montant global de 29'837.50 francs. Le recours étant
admis partiellement, il n'y a pas lieu à indemnité de dépens. La Cour statue
sans frais (art.24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet
partiellement le recours et casse le jugement entrepris, en tant qu'il condamne
le recourant au paiement d'un montant supérieur à 29'837.50 francs.
2.
Renvoie la
cause pour complément d'instruction et nouveau jugement, selon considérant 3.
3.
Statue sans
frais et compense les dépens.
Neuchâtel, le 20 août 2002
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L’un des juges