Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.103
Autorité:
Date décision:
03.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prise en compte des allocations familiales dans le calcul des contributions d'entretien dues en mesures protectrices de l'union conjugale.
Résumé:
**Ordonnance de mesures protectrices condamnant l'épouse à verser une pension mensuelle de 235 francs à son époux. Pour calculer la pension due, le juge a utilisé la méthode dite du "minimum vital", en incluant dans les revenus de l'épouse les allocations familiales qu'elle perçoit. L'épouse conteste la prise en compte des allocations familiales dans son budget.
La méthode du "minimum vital" consiste à comptabiliser tous les revenus et toutes les charges chez l'époux ayant la garde de l'enfant, que ce soit pour lui ou pour les enfants (RJN 1999, p.39 et 42). Il s'agit d'envisager globalement le ménage de chacun des époux et fixer de manière globale et en partie schématique les revenus et charges de chaque ménage. En l'occurrence, la prise en compte des allocations familiales perçues par l'épouse est justifiée, d'autant plus que celle-ci conserve pour elle et ses enfants un disponible sensiblement supérieur aux allocations familiales touchées.**
Articles de loi:
Art. 176 CC
A. Les
époux C. se sont mariés le 6 avril 1994 à Peseux. De cette union sont issus
deux enfants, V., né le 29 janvier 1995 et A., née le 1er mai 1997. L'épouse a
quitté le domicile familial le 28 août 1999 avec les enfants. Le 8 novembre
2000, l'époux a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale
devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Les époux ont comparu devant
le juge le 15 janvier 2001. Au cours de l'audience, l'époux a précisé les
conclusions de sa requête comme suit :
1.
Le requérant
s'engage à verser une contribution d'entretien mensuelle de 350 francs par
enfant.
2.
Il est
d'accord que la garde sur les enfants V. et A. soit confiée à leur mère.
3.
Il souhaite
que le droit de visite soit le plus large possible.
4.
L'intimée doit
être condamnée à lui verser une pension mensuelle de 1'000 francs.
5.
L'intimée doit
être condamnée à lui verser une provisio ad litem de 2'000 francs.
6.
Sous suite de
frais et dépens.
L'épouse
s'est prononcée sur ces nouvelles conclusions de la manière suivante :
ad 1 : on en prend acte;
ad 2 et 3 : admis un week-end sur deux, du vendredi soir au
dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires;
ad 4, 5 et 6 : rejetés*.*
B. L'ordonnance
de mesures protectrices, dont est recours, a été rendue le 27 juin 2001. Dans
son dispositif, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a :
1. pris acte de la séparation des époux*.*
2. confié la garde des deux enfants à leur mère.
3. dit qu'à défaut d'entente, le droit
de visite du père auprès des enfants s'exercera, à raison d'un week-end sur
deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, avec alternance entre les
parents à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et le Jeûne fédéral, ainsi que la
moitié des vacances scolaires.
4. institué une curatelle aux relations
personnelles précitées.
5. après compensation des contributions
dues par le père en faveur de ses enfants, condamné l'épouse à payer au mari
une pension mensuelle de 235 francs avec effet dès le 1er février 2001.
6. prononcé la séparation de biens
entre les époux et dit que le régime antérieur est liquidé, sous réserve de
quelques bijoux et de la répartition des photographies.
7. rejeté tout autre ou plus ample conclusion.
8. condamné chacune des parties à la
moitié des frais de justice, que le requérant a avancé par 180 francs.
9. compensé les dépens.
En
résumé, pour fixer la pension due par l'épouse à son mari, le juge a utilisé la
méthode dite du "minimumvital". Il a tenu compte de revenus
mensuels de l'épouse de 6'452 francs, comprenant son salaire mensuel net de
6'132 francs ainsi que les allocations familiales pour enfants de 320 francs.
Il a retenu à titre de charges un loyer de 970 francs, les cotisations de
caisse-maladie de 369 francs, les impôts pour 750 francs, les frais d'écolage
de 1'000 francs et un minimum vital pour elle et les deux enfants de 1'700
francs. Il a, par conséquent, fixé le disponible de l'épouse à 1'670 francs en
chiffre rond. Pour l'époux, le juge a constaté qu'il perçoit des indemnités de
chômage de 3'000 francs net par mois. Ses charges sont composées du loyer de
855 francs, des cotisations de caisse-maladie de 164.30 francs, des impôts
cantonaux, communaux et fédéraux de 400 francs ainsi que du minimum vital de
1'100 francs. Son disponible a été fixé à 480 francs. Après partage du disponible global de 2'150 francs par le système
2/3 – 1/3, le solde revenant au mari a été établi à 715 francs. L'épouse a donc
été condamnée à lui verser la différence par rapport à son disponible, soit 235
francs.
C. L'épouse
recourt contre cette ordonnance devant la Cour de cassation civile. Elle
conclut à ce que le chiffre 5 de l'ordonnance attaquée soit cassé sous suite de
frais et dépens. A l'appui de son recours, elle prétend que le premier juge
n'aurait pas dû comptabiliser les allocations familiales pour enfants dans ses
revenus. Elle rappelle que les allocations familiales sont des prestations
sociales indépendantes du montant du salaire ou des pensions alimentaires
fixées par le juge. Elles doivent servir à l'entretien des enfants. Traçant un
parallèle avec les notions d'incessibilité, d'insaisissabilité et de soustraction
à toute exécution forcée des allocations familiales en droit des poursuites,
elle prétend qu'assimiler les allocations à un salaire est contraire à leur
définition légale. La conséquence est en effet qu'elles se retrouvent dans le
disponible du parent gardien et sont partagées avec le débiteur non-gardien.
Elles servent alors à l'entretien de ce dernier, ce qui est contraire à la loi.
D. Par
ordonnance du 27 août 2001, la présidente de la Cour de cassation civile a
rejeté une demande d'effet suspensif du recours déposé par L'épouse.
E. L'intimé
conclut au rejet de recours et présente quelques observations.
F. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel soutient dans ses observations
que les allocations familiales ne sont pas détournées de leur but puisque la
recourante conserve pour elle et les enfants un disponible largement supérieur
au montant des allocations. Il précise en outre que le fait de comptabiliser
les allocations dans les revenus de la mère conduit à une différence de 100
francs sur le disponible du mari, si bien que la règle des 2/3 – 1/3 n'est
ainsi pas nécessairement violée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, en mesures protectrices de l'union
conjugale (art.176 CC), comme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge
jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile
n'intervient en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est
manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25, 1986, p.38), ou
encore résulte d'une appréciation arbitraire des preuves dont il disposait. A
cet égard, il ne suffit pas que l'appréciation des preuves soit discutable ou
qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il faut
qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF
109 Ia 22, 108 Ia 195). Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode
dite du "minimum vital" et censure uniquement les résultats auxquels
les tribunaux de district parviennent.
b) La
recourante critique la prise en compte dans son budget, à titre de revenus, des
allocations familiales pour enfants. Elle prétend que le fait de devoir les partager,
même partiellement, avec son époux les détourne de leur but initial. Elle
soutient en outre que les allocations familiales sont incessibles au sens de la
LP, si bien que le partage avec son mari n'est pas soutenable. De tels
arguments ne peuvent pas être retenus. En effet, il est constant que la méthode
dite du "minimum vital" consiste à comptabiliser tous les
revenus et toutes les charges chez l'époux ayant la garde des enfants, que ce
soit pour lui-même ou pour les enfants (RJN 1999, p.39 et 42).
Il
s'agit ainsi d'envisager globalement le ménage de chacun des époux et de fixer
de manière globale et en partie schématique les revenus et les charges de chaque
ménage. Son avantage et ses limites consistent ainsi à prendre en compte globalement
les entrées et les dépenses. On ne saurait appliquer la méthode qu'en partie
seulement, même si le bénéficiaire des allocations familiales est aussi le plus
souvent le créancier et non le débiteur de la pension alimentaire, comme c'est
le cas en l'espèce. La méthode doit toutefois être appliquée de manière
identique dans les deux cas. L'argumentation avancée par la recourante ne
saurait ainsi être retenue et ceci d'autant moins que celle-ci conserve pour
elle et ses enfants un disponible sensiblement supérieur aux allocations familiales
touchées.
3. L'ordonnance
dont est recours doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.
Vu
l'issue de la cause, la recourante devra supporter les frais et dépens de la
procédure de recours (art.152 CPC).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge de L'épouse les frais de la procédure de recours arrêtée à 480 francs,
ainsi que les dépens alloués à l'intimé par 250 francs.
Neuchâtel, le 3 janvier 2002