Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.97
Autorité:
Date décision:
24.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.65
Titre:
Contrat de vente par acomptes. Contrat d'échange. Conséquence de la violation du principe de la contradiction dans l'expertise judiciaire. Valeur probante de l'expertise judiciaire. Appréciation des preuves par le juge. Rejet d'un moyen de preuve proposé.
Résumé:
**La convention par laquelle une partie acquiert de l'autre une automobile contre deux voitures d'occasion et trois mensualités de 500 francs ne constitue pas en l'espèce un contrat de vente par acomptes, mais doit être qualifiée de contrat d'échange avec soulte, celle-ci n'ayant qu'un caractère accessoire, objectivement et subjectivement (cons.2).
La nullité d'une expertise judiciaire effectuée en violation des droits essentiels de la procédure constitue un déni de justice formel, qui donne en principe lieu à cassation sans qu'il y ait matière à rechercher si ce déni a exercé une influence sur la solution du litige; toutefois, l'application de cette règle est limitée par l'interdiction de l'abus de droit, et a été relativisée dans plusieurs causes (cons.3).
En l'espèce, la garantie fondamentale de procédure que constitue le principe de la contradiction, ancré aux articles 55 et 274 CPC, a été respectée, le recourant ayant renoncé à relever l'irrégularité, qu'il dénonce au stade de la cassation seulement (cons.3).
Valeur probante de l'expertise judiciaire (cons.4).
Pouvoir d'appréciation des preuves en présence d'indices et de preuves partiellement divergents (cons.4).
Le rejet d'une offre de preuve par une appréciation anticipée s'inscrit dans le cadre général de l'appréciation des preuves, et n'est pas arbitraire si le moyen de preuve proposé est inapte à établir un fait allégué par la partie qui en requiert l'administration (cons.5).**
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 226a CO
Art. 237 CO
Art. 238 CO
Art. 55 CPCN
Art. 274 CPCN
Art. 415 al. 2 CPCN
A. Au mois de
septembre 1998, R. a acheté à G., garagiste à la Chaux-de-Fonds, une CITROËN BX
19 d'occasion. Le prix convenu ne ressort pas du dossier (3'500 ou 4'000
francs), mais il est établi que G. reprendrait deux voitures d'occasion appartenant
à R., qui paierait en outre trois mensualités de 500 francs. R. n'a pas essayé
sa voiture avant la livraison et, dès les premiers kilomètres, a constaté des
défauts tels qu'une forte odeur d'essence, un problème de carburateur et un
autre d'embrayage, notamment. La voiture a été examinée par un garagiste, puis
par le TCS, après quoi R. a restitué la voiture à G. pour réparation. Les
rapports entre les parties se sont envenimés. Divers courriers ont été
échangés, R. proposant notamment à G. de reprendre la voiture vendue moyennant
restitution d'une somme de 3'000 francs correspondant à la valeur de ses deux
anciens véhicules et au montant du premier acompte déjà versé. G. a accompli
quelques travaux et R. a repris possession de la CITROËN contre paiement de
1'450 francs. La voiture ne donnant toujours pas satisfaction à l'acheteur,
celui-ci a contacté le Garage X. à Bevaix, afin qu'il établisse un devis
relatif au montant des réparations à effectuer encore. Le montant des travaux
devisés par le Garage X. s'élève à 6'442 francs. Consulté à nouveau, le TCS a
établi une fiche de contrôle technique, le 17 décembre 1998, sur laquelle
figurent un certain nombre de suggestions de réparations.
B. Les
parties ne parvenant toujours pas à se mettre d'accord sur la nature et l'étendue
des travaux de garantie, R. a saisi le Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1999, d'une demande
dirigée contre G. en paiement de 4'026 francs avec intérêts à 5 % dès le
22 octobre 1998, décomposée de la façon suivante :
francs
francs
d'expertise TCS 100
francs
contrôle par le Garage X. 50
francs
francs
Total 4'026
francs
C. R. a
obtenu l'assistance judiciaire.
D. G. a
conclu au rejet de la demande. Il a allégué que les reproches formulés par le
demandeur étaient aberrants et qu'il avait certainement dicté au Garage X. et
au TCS le contenu de leur rapport, que lui-même a changé l'embrayage et le
joint du corps d'injection, à quoi s'ajoutait qu'il avait été convenu
verbalement que la voiture était vendue sans garantie.
E. Quatre
témoins ont été entendus lors d'une audience tenue le 5 juillet 1999, au cours
de laquelle le président du Tribunal a accepté la requête d'expertise présentée
par le demandeur et a proposé la nomination de O., maître mécanicien sur
automobiles à Fleurier. L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 1999. Il a
relevé une série de défauts et a notamment constaté que l'embrayage était mal
réglé. Le 23 février 2000, l'expert écrivait au Tribunal que, le demandeur
étant passé à son atelier au sujet de l'embrayage de sa voiture, il avait
procédé à un complément d'expertise et qu'à cette occasion il avait pu
constater que le système de réglage de l'embrayage était défectueux, avec pour
conséquence des frais de réparation accrus à concurrence de 700 francs environ. Quelques jours plus tard, le
demandeur a de nouveau dû faire appel au Touring Club Suisse en raison d'un
blocage du compte-tours. Lors de l'audience de jugement, le 6 avril 2000, le
défendeur a requis l'audition d'un témoin et a proposé une nouvelle expertise,
confiée au Service des Automobiles ou au Bureau B..
F. Le
président du Tribunal a rejeté ces offres de preuves et a condamné le défendeur
à verser au demandeur la somme de 2'952,20 francs avec intérêts à 5 % dès
le 27 mars 1999. Il a retenu en bref que l'expert, qui n'avait certes pas vu le
véhicule à l'époque de la vente, mais plus d'une année plus tard seulement,
parvenait à des constatations rejoignant dans une large mesure celles qui
avaient été faites l'année précédente par les techniciens du TCS. Plus
particulièrement, il a relevé que l'embrayage était sans nul doute défectueux
au moment de la vente du véhicule déjà. Il a admis aussi que si l'usure prématurée
du disque d'embrayage peut être provoquée par une conduite inappropriée, il
n'en va pas de même du système de réglage de l'embrayage, que les fuites
d'essence à l'injection, d'huile de boîte à vitesses à la sortie du pont et de
liquide LAHM à l'étrier de frein avant droit constituaient également des
défauts, et qu'il y avait tout lieu de penser que ces problèmes affectaient le
véhicule à l'époque où il avait été vendu déjà. En revanche, il a considéré que
les autres défauts allégués par le demandeur ne pouvaient être retenus, pas
plus que les défectuosités relevées par l'expert, mais non alléguées par le
demandeur. Il a considéré également que les défauts retenus n'étaient
certainement pas faciles à identifier pour un acheteur non spécialisé tel que
le demandeur, que tout portait à croire qu'il les ignorait lors de l'achat du
véhicule et qu'à aucun moment il ne les avait expressément ou tacitement
acceptés. A propos de l'exclusion de garantie alléguée par le défendeur, le
premier juge a constaté qu'elle ne pouvait pas être prouvée par le témoin que
le défendeur entendait faire entendre sur ce point, puisqu'il n'avait pas
assisté à la négociation et à la conclusion du contrat.
G. Le montant de 2'952.20 francs,
auquel le défendeur a été condamné, se décompose de la façon suivante :
712.20 francs correspondant
aux coûts de remise en état du système d'embrayage;
920.00 francs correspondant
au changement du corps d'injection;
220.00 francs correspondant
au montant réclamé au titre de la suppression des fuites d'huile moteur et
hydraulique;
700.00 francs pour
rétention indue de la voiture par le défendeur, pendant 35 jours;
400.00 francs correspondant
aux frais engagés par le demandeur pour les premières démarches extra
judiciaires entreprises par le conseil du demandeur.
H. G.
recourt contre ce jugement, qu'il estime entaché d'une erreur de droit. Subsidiairement,
il se plaint d'une violation des règles essentielles de la procédure,
d'arbitraire dans la constatation des faits et d'un rejet sans motivation de
l'un des moyens de preuve qu'il avait proposé. Ces griefs seront repris
ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué, à
ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, subsidiairement au
renvoi de la cause pour nouveau jugement devant un Tribunal de district pour
nouveau jugement.
I. L'autorité
de jugement formule de brèves observations. Le défendeur conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation étant au
surplus conforme aux exigences jurisprudentielles.
2. Le recourant
reproche en premier lieu au Tribunal de n'avoir pas retenu d'office la nullité
du contrat, qu'il qualifie de contrat de vente par acomptes au sens des art.226
a ss CO. Comme le relève le premier juge dans ses observations, le recourant
est mal venu de soulever cet argument au stade du recours, alors que le contrat
avait été exécuté au moins partiellement et qu'il avait refusé l'offre que lui
avait adressé l'intimé (annexe 4 à la demande, p.3 i.i.) de se restituer
réciproquement les prestations déjà effectuées. Quoi qu'il en soit, une
qualification de vente par acomptes ne pourrait entrer en considération que si
la volonté des parties pouvait être interprétée en ce sens qu'elles n'auraient
entendu donner qu'un caractère accessoire à la remise par l'intimé au
recourant, de deux voitures en paiement (P.
Cavin, La vente, l'échange, la donation, Traité de droit privé suisse,
volume VII, tome I 1, Fribourg 1978, p.172, 173 ; H. Giger, Berner Kommentar, Band VIII.1.5, Berne 1999, notes 14-18
ad. art.237 CO et les références; le même, in Honsell/Vogt/Wigand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Obligationenrecht I, 2ème édition, 1996, note 6, ad art.237 CO). En
l'espèce, que l'on suive les affirmations de l'une ou l'autre des parties, la
valeur de reprise des deux véhicules de l'intimé était en tout état de cause
supérieure à la somme des acomptes convenus. D'autre part, il ne peut faire de
doute que la reprise, par le recourant, des deux véhicules d'occasion de
l'intimé constituait pour celui-ci, vu notamment sa situation financière, une
condition sine qua non de la
conclusion du contrat. Dans ces conditions, leur convention doit être qualifiée
comme un échange avec soulte, celle-ci n'ayant qu'un caractère accessoire,
objectivement et subjectivement. Cette interprétation s'impose d'autant plus
que les règles sur la vente par acomptes ont été édictées essentiellement pour
protéger le consommateur, et non pas le commerçant professionnel. Ce premier
moyen est mal fondé.
3. Le recourant
affirme ensuite que, dans la mesure où le jugement attaqué se fonde sur une
expertise nulle parce qu'effectuée en violation des droits essentiels de la
procédure, il doit être cassé. Il est exact que le déni de justice formel donne
en principe lieu à cassation sans qu'il y ait matière à rechercher s'il a
exercé une influence sur la solution du litige (RJN 7 I 350, 3 I 44, 1 I 180).
L'interdiction de l'abus de droit limite cependant l'application de cette règle
(RJN 6 I 411), qui a également été relativisée dans d'autres arrêts (RJN 1 I
304, 1990, p.72). En l'espèce, il est exact que ni l'intimé ni l'expert ne se
sont comportés, à l'occasion de l' "expertise
complémentaire",d'une manière
conforme à la garantie fondamentale de procédure que constitue le principe de
contradiction. L'expert a en effet réexaminé la voiture de l'intimé sur demande
unilatérale de celui-ci, et sans que le recourant ait été mis en situation
d'assister aux nouvelles opérations d'expertise. Cependant, le rapport
complémentaire de l'expert a été transmis aux parties pour questions
complémentaires éventuelles dans les 10 jours, le 24 février 2000. Il ne
ressort pas du dossier que le recourant se soit manifesté jusqu'à l'audience du
6 avril 2000, au cours de laquelle il a demandé qu'une nouvelle expertise soit
ordonnée, sans apparemment se plaindre du caractère unilatéral des examens
complémentaires auxquels a procédé l'expert. A lire les observations du premier
juge, sa demande de nouvelle expertise était motivée plutôt par son désaccord
sur les conclusions auxquelles l'expert était parvenu sur le fond. Le recourant
n'était certes pas représenté en justice, mais une telle représentation n'est
pas une condition d'application du principe de bonne foi en procédure, qui veut
qu'un plaideur ne puisse pas adopter une attitude contradictoire en ne
réagissant pas à un vice de procédure, alors qu'il aurait la possibilité de le
faire, pour ensuite s'en prévaloir une fois connue l'issue défavorable du
procès. En ce sens, il convient d'admettre que le principe de la contradiction
ancré aux articles 55 et 274 CPC a été respecté, le recourant ayant renoncé à
relever l'irrégularité qu'il dénonce maintenant (comparer RJN 1 I 147, 150).
4. Le recourant
reproche ensuite au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la
constatation des faits, en substance au motif qu'il s'est fié aux constatations
de l'expert qui a examiné la voiture litigieuse plus d'un an et 20'000 km après
qu'elle avait été vendue, et d'avoir accordé la préférence à ses conclusions
plutôt qu'à celles, divergentes en tout ou partie, des autres garages, services
ou organismes qui avaient successivement été appelés à se prononcer sur l'état
de la voiture. Ce faisant, le recourant semble méconnaître que l'expert commis
par le Tribunal avait qualité d'expert judiciaire, ce qui était en soi de
nature à justifier en principe qu'une valeur probante soit reconnue à son
rapport (comparer, en matière pénale, RJN 1993, p.143, 144 : "Seule l'expertise judiciaire ordonnée par
les organes de justice doit être prise en considération comme base de jugement.
L'expert privé, rémunéré par une seule partie, a en effet un statut
particulier, nullement semblable à celui de l'expert judiciaire. Son rapport
exécuté unilatéralement ne peut de manière générale que justifier une
contre-expertise ou permettre d'en solliciter une (…). Cette différence trouve
également son explication dans le fait que l'expert judiciaire a un statut
spécial d'après le code de procédure, étant tenu de souscrire formellement
l'engagement de remplir sa mission fidèlement et son attention étant attirée
sur les conséquences d'un manquement au devoir de sa charge."). Le
recourant semble d'ailleurs en être conscient puisqu'il a lui-même soutenu
(jugement attaqué, p.3), que l'intimé avait assurément dû dicter au Garage X.
le devis établi par celui-ci et que le TCS notait également, dans ses rapports,
ce que le client lui demandait. Ici également, son attitude est contradictoire,
tout comme le fait de proposer, à l'audience de jugement, une nouvelle
expertise, quelques mois après celle de O., avant de mettre en cause la
crédibilité des conclusions de l'expert judiciaire au motif que celui-ci aurait
examiné la voiture alors que celle-ci aurait roulé plus de 20'000 km depuis la
vente. Certes, le recourant n'a pas tort lorsqu'il relève une certaine
divergence dans les conclusions des rapports établis successivement sur la
voiture objet de la vente, mais c'est bien ce qui fondait le juge à retenir la
thèse qui lui paraissait la plus vraisemblable, parmi les indices partiellement
divergents dont il disposait. On ne saurait en aucun cas lui reprocher d'avoir
accordé une préférence, d'ailleurs nuancée, aux conclusions de l'expert judiciaire.
Ce faisant, il est resté strictement dans les limites de son large pouvoir
d'appréciation.
5. Enfin, le
recourant reproche au premier juge d'avoir écarté l'offre de preuves tendant à
l'audition de l'agent de police N., formulée lors de l'audience du 6 avril 2000
et d'avoir tenté de motiver ce refus a
posteriori, une fois connue l'intention de recourir en cassation manifestée
par le recourant. Sur ce dernier point, on relèvera que la décision sur preuves
a été rendue le jour même de la clôture de l'administration des preuves et du
prononcé du jugement, et que le recourant n'aurait de toute manière eu aucun
intérêt à obtenir une décision formelle et séparée sur cette question, puisque
l'article 414 al.2 litt.b exclut le
recours en cassation contre les décisions rendues en matière de preuves et que,
corollairement, l'article 415 al.2 permet de s'en prendre, à travers le
jugement susceptible de recours, aux décisions portant rejet sans motif
suffisant des moyens de preuve proposés. Le grief de la tardiveté prétendue de
la motivation porte donc à faux. Pour le reste, c'est également à tort que le
recourant laisse entendre que son comportement aurait été interprété par le
juge comme une renonciation à l'audition du témoin proposé. En réalité, cette
offre de preuve a été rejetée par une appréciation anticipée de la preuve, qui
s'inscrit dans le cadre général de l'appréciation des preuves (ATF 115 II 305;
114 II 290). En l'espèce, le premier juge a considéré que le moyen de preuve
proposé était inapte à établir l'exclusion de garantie alléguée par le
recourant, et qu'elle aurait dès lors été inutile dès lors que le témoin
n'aurait assisté ni aux négociations
précontractuelles ni à la conclusion du contrat, mais tout au plus à une
altercation ultérieure, au cours de laquelle le recourant aurait "confirmé" à l'intimé une exclusion
de garantie dont il n'existe par ailleurs aucune trace, ce que le recourant ne
conteste d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, le juge était fondé à retenir
que même si le témoin N. était venu
déclarer ce que le recourant entendait lui faire dire, cela ne l'aurait pas
amené à conclure à l'existence d'une exclusion de garantie valable et opposable
à l'intimé.
6. Le recours est
dès lors mal fondé également sur ce point.
7. Vu le sort de
la cause, les frais seront mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité
de dépens payable en mains de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais à 550
francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.
Condamne le recourant
à verser en mains de l'Etat une indemnité de dépens de 400 francs.
4.
Arrête à 400 francs,
TVA non comprise, l'indemnité due par l'Etat à Me Monica Leita.