Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.160
Autorité:
Date décision:
30.08.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.323
Titre:
Reconnaissance de dette conditionnelle.
Résumé:
**Une reconnaissance de dette conditionnelle contenue dans les conclusions formulées par le défendeur dans le cadre d'une action de droit administratif ne permet pas d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, si l'avènement de la condition n'est pas établi.
Par mémoire de demande adressé à la Commission d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, G. a conclu au paiement, à titre d'indemnité pour expropriation matérielle, d'une somme de 6'900'000 francs plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Dans sa réponse, l'Etat de Neuchâtel a pris les conclusions suivantes :
- Donner acte au requérant que l'Etat de Neuchâtel lui offre une indemnité de 652'189 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, pour solde de tout compte et de toute prétention;
- Rejeter la demande pour le surplus;
- Condamner le requérant aux frais de l'instance.
L'Etat de Neuchâtel a fait opposition totale au commandement de payer que G. lui a fait notifier pour la somme de 652'189 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête en mainlevée définitive de l'opposition qui lui a été adressée par G. Le juge a considéré en substance qu'il ressortait de la réponse du défendeur que celui-ci n'avait pas acquiescé, fut-ce partiellement, à la demande, le chiffre de 652'189 francs étant proposé "pour solde de tout compte", soit dans l'hypothèse où un accord serait trouvé qui mettrait fin à la procédure. Il a ajouté que la réponse du défendeur ne saurait être considérée comme un acquiescement valant jugement pour la simple raison, déjà, que la loi sur la procédure et la juridiction administrative ne prévoit pas la possibilité d'un acquiescement au sens formel du terme, non plus que la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, le code de procédure civile ne pouvant par ailleurs pas être invoqué à titre supplétif, de manière générale, mais seulement dans les cas déterminés par certains articles de la LPJA.
Le recours de G. contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation civile.**
Articles de loi:
Art. 37 LEXUP
Art. 101 al. 1 LEXUP
Art. 80 al. 1 LP
A. Par mémoire de
demande du 16 juin 2000 adressé à la Commission d'estimation en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique et dirigé contre la République et
Canton de Neuchâtel, G. a conclu au paiement, à titre d'indemnité pour expropriation
matérielle, d'une somme de 6'900'000 francs plus intérêts à 5 % dès le
dépôt de la demande. Dans sa réponse, déposée le 31 août 2000, l'Etat de Neuchâtel
a pris les conclusions suivantes :
-
Donner acte au requérant que l'Etat de Neuchâtel lui offre
une indemnité de 652'189 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la
demande, pour solde de tout compte et de toute prétention;
-
Rejeter la demande pour le surplus;
-
Condamner le requérant aux frais de l'instance.
G.,
agissant par son mandataire, a invité, par lettre du 13 septembre 2000, l'Etat
de Neuchâtel, par l'intermédiaire du Service juridique du Département des
finances et des affaires sociales à s'acquitter du montant de 652'189 francs, à
concurrence duquel il estimait qu'il y avait eu acquiescement partiel à la
demande. L'Etat de Neuchâtel a répondu, le 2 octobre 2000, que le versement en
question ne pourrait être effectué que si G. retirait pour le surplus la
demande d'indemnité adressée à la Commission d'estimation. L'Etat de Neuchâtel
a fait opposition totale au commandement de payer que G. lui a fait notifier le
16 octobre 2000, pour la somme de 652'182 francs avec intérêts à 5 % dès
le 16 juin 2000.
B. Par décision
du 5 décembre 2000, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
rejeté la requête en mainlevée définitive de l'opposition, qui lui avait été
adressée le 27 octobre 2000, par G., arrêté les frais de justice à 300 francs
et mis ceux-ci à charge du requérant. Le juge a considéré en substance qu'il
ressortait de la réponse de l'Etat de Neuchâtel que celui-ci n'avait pas
acquiescé, fut-ce partiellement, à la demande, le chiffre de 652'189 francs
étant proposé "pour solde de tout compte", soit dans l'hypothèse où
un accord serait trouvé qui mettrait
fin à la procédure. Il a ajouté que la réponse de l'Etat ne saurait être
considérée comme un acquiescement valant jugement pour la simple raison, déjà,
que la loi sur la procédure et la juridiction administrative (ci-après : LPJA) ne prévoit pas la possibilité d'un acquiescement au sens
formel du terme, non plus que la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique (ci-après : LEXUP), le code de procédure civile ne pouvant par
ailleurs pas être invoqué à titre supplétif, de manière générale, mais seulement
dans les cas déterminés par certains articles de la LPJA.
C. G. recourt en
cassation contre cette décision en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation
et la fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 CPC. Il
fait valoir en bref que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation
en cherchant à interpréter les conclusions de la réponse déposée par l'Etat de
Neuchâtel alors que celles-ci étaient claires. Le recourant soutient par
ailleurs que le premier juge a nié à tort toute possibilité d'acquiescement
dans la procédure devant la Commission d'estimation, alors que cette procédure
est régie par la maxime des débats et que l'acquiescement est dès lors possible
par application à titre supplétif des règles du CPC, la LPJA présentant à cet
égard une lacune qui devait être comblée judiciairement.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans
les siennes, l'Etat de Neuchâtel conclut au rejet du recours et à la
condamnation du recourant aux frais de l'instance.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 80 al.1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon le chiffre
1 al.2 du même article, sont assimilées à des jugements, les transactions ou reconnaissances passées en justice. A la
différence de la transaction, la reconnaissance de dette passée en justice est
une déclaration formée par une partie devant un tribunal, renfermant une
reconnaissance totale ou partielle de la prétention pécuniaire de l'autre
partie et liquidant entièrement ou partiellement le différend sans que le juge
ait à statuer, si ce n'est, le cas échéant, pour la partie de la prétention non
reconnue (Jaeger, ad art.80 LP, note 10). Pour ** Fritzsche**
(Schuldbetreibungs und Konkursrecht, volume I, p.139), il s'agit d'une déclaration
en vertu de laquelle il est mis fin à un procès civil sans décision judiciaire,
alors que selon Favre (Droit des poursuites, 3ème éd., 1974,
p.179) la reconnaissance passée en justice est la reconnaissance partielle ou
totale, formulée en cours de procédure, de la prétention de la partie adverse
(SJ 1988, p.499). Selon Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dette et la faillite, N.38 ad art.80), en matière civile et
commerciale, sont notamment des titres à la mainlevée définitive, les
actes faisant la preuve de la chose
jugée, telle que le passé-expédient (acquiescement selon la terminologie du
code de procédure civile neuchâtelois), le désistement et la déchéance du droit
d'agir pour autant qu'ils aient entraîné un prononcé radiant la cause du rôle
communiqué aux parties (ATF 74 I 134, JT 1948 I 527-528, cons.2; ATF 87 I 67,
JT 1961 I 570, cons.3b et les références). Dans une jurisprudence bâloise (BJM
1955, p.86), il a été retenu qu'il n'appartenait pas au juge de mainlevée, qui
se prononce sur les documents déposés au dossier en procédure sommaire, de
trancher, par un examen approfondi de la motivation restrictive concernant une
conclusion du défendeur admettant devoir une partie de la prétention
litigieuse, si cette conclusion vaut ou non reconnaissance judiciaire, cette
question devant être résolue par le tribunal saisi de la cause.
3. En l'espèce, la question de savoir si la conclusion n°
1 de la réponse de l'intimée du 31 août 2000 à la requête en indemnité pour
expropriation matérielle du recourant constitue un acquiescement, qui plus est
susceptible de déployer des effets juridiques dans le cadre d'une action de droit administratif, n'a pas été tranchée
par la Commission d'estimation, la lettre de son président du 5 septembre 2000
adressée au recourant ne valant manifestement pas décision de la commission à
cet égard ne serait-ce que parce que celle-ci se compose de trois membres
(art.37 LEXUP). Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, la
conclusion litigieuse, qui fait référence à une offre pour solde de tout compte
et de toute prétention, mise en relation avec la conclusion n°2 tendant au rejet
de la demande pour le surplus, n'est pas dénuée d'ambiguïté, car elle apparaît,
à première vue, comme une reconnaissance de dette conditionnelle, non
susceptible de permettre la mainlevée, faute de preuve de l'avènement de la
condition. De toute façon, il appartiendra à la Commission d'estimation de se prononcer, si besoin est, sur le
sens à lui attribuer et sur les effets juridiques qu'elle peut déployer dans le
cadre d'une action de droit administratif. On peut relever à ce sujet que
l'argumentation du recourant, selon laquelle l'action de droit administratif
qu'il a introduite serait soumise à la maxime des débats est douteuse,
notamment à la lecture de l'article 101 al.1 LEXUP qui donne la compétence à la
Commission d'ordonner d'office ou à la demande des parties toute
opération lui paraissant nécessaire à la constatation des faits, telle qu'une
expertise ou l'audition de témoins.
4. La décision prise par le premier juge échappant ainsi
à la critique, dans son résultat, le recours doit être rejeté, les frais étant
mis à la charge du recourant, sans dépens, l'intimée ayant procédé par une
avocate rattachée à son service juridique.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant les frais, avancés par celui-ci, par 660 francs.
Neuchâtel, le 30 août 2001