Imputed property expenses and spouses’ tax burdens in interim maintenance

CCC.2000.120Übriges Gericht04.04.2001Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The wife challenged an interim divorce order that reduced the husband’s maintenance obligation. The cassation court held that the first instance had arbitrarily accepted excessive flat-rate maintenance deductions for the husband’s immovable property, wrongly offset them against an unproven higher tax burden, and overcounted his housing contribution by treating the full CHF 1,000 as rent. After correcting these items, the court increased the wife’s maintenance to CHF 725 for June and July 2000 and CHF 1,060 from 1 August 2000. The remainder of the first-instance order was confirmed. Costs of the appeal and a party indemnity were imposed on the husband.

Omnilex-Regeste

Art. 137 CC; interim maintenance in divorce proceedings; assessment of income and charges under the minimum-vital method. In reviewing a maintenance order, the cassation court intervenes only for manifestly inappropriate or arbitrary appreciation. For real-estate income, flat-rate maintenance expenses may not exceed the fiscally admissible deduction where the building is older than ten years. Unproven tax liabilities cannot be used to neutralize an erroneous expense assessment; where spouses have long been separated and no evidence establishes their respective tax burdens, these may be disregarded as offsetting each other. A housing contribution that includes utilities and ancillary services cannot be fully counted as rent when such items are already absorbed by the basic minimum standard (consid. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

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N° dossier: CCC.2000.120

Autorité:

Date décision: 04.04.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Déduction des frais d'entretien d'un immeuble et évaluation des charges fiscales des conjoints en mesures provisoires

Résumé:

Il est arbitraire de retenir dans l'évaluation des revenus d'un conjoint un montant de frais d'entretien forfaitaire d'immeuble supérieur au maximum admis fiscalement (20% pour un immeuble de plus de 10 ans) s'agissant de conjoints vivant séparés depuis plusieurs années, et en l'absence de pièces établissant leurs charges d'impôts respectives, il convient de faire abstraction de celles-ci en considérant qu'elles se compensent car elles sont supposées être réparties équitablement, vu la répartition équitable des revenus et charges.

Articles de loi:

Art. 137 CC

A. L.W. et D.W., se sont mariés le 25 avril 1969 et deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union : A., née le 27 septembre 1972 et J., né le 25 septembre 1978. Les parties sont en instance de divorce depuis le 30 mai 2000, date à laquelle le mari a ouvert action. Auparavant elles vivaient séparées selon une convention conclue le 9 janvier 1995 et ratifiée par le président du Tribunal de Bienne le 3 février 1995. Selon la convention précitée, le mari s'était engagé à contribuer à l'entretien de chacun de ses deux enfants par un montant mensuel de 675 francs, allocations familiales en plus et à celui de son épouse par un montant mensuel de 1'800 francs, comprenant une somme de 500 francs relative au loyer des locaux qu'il occupait dans l'immeuble de celle-ci. Dès son déménagement, le mari contribuait à raison de 1'300 francs par mois à l'entretien de sa femme. Le 30 mai 2000, le mari a déposé une requête de mesures provisoires tendant principalement à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse. Dans ses observations et requête de mesures provisoires, déposées le 30 juin 2000, l'épouse a conclu à ce que son mari soit condamné à contribuer à son entretien par le versement, mensuellement et d'avance, d'un montant de 2'900 francs.

B. L'ordonnance entreprise donne acte aux parties qu'elles sont en droit de vivre séparées pendant la durée du procès, condamne le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance, de 440 francs pour les mois de juin et juillet 2000, puis de 780 francs dès le 1er août 2000, rejette toutes autres ou plus amples conclusions et dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond. En substance le premier juge a considéré que les circonstances s’étaient modifiées depuis la conclusion de la convention de 1995 et qu'il y avait dès lors lieu de réexaminer les situations financières respectives des parties, pour déterminer si et dans quelle mesure le mari devait contribuer à l'entretien de l'épouse. En ce qui concerne le mari, le premier juge a retenu un salaire mensuel de 6'440 francs, un revenu d'immeuble (après déduction des frais d'entretien forfaitaires) de 1'300 francs et des charges de 6'245 francs, d'où un disponible mensuel de 1'495 francs jusqu'au 31 juillet 2000 et de 2'170 francs dès le 1er août 2000, la pension en faveur de J., de 675 francs par mois, n'étant en principe plus due dès cette date, celui-ci ayant achevé sa formation professionnelle. En ce qui concerne l'épouse, le premier juge a tenu compte d'un salaire de 3'621.50 francs, de revenus locatifs de 1'840 francs et 1'783 francs et de charges de 6'647.10 francs, d'où un disponible de 597.40 francs. La pension en faveur de l'épouse a été fixée en divisant en deux le disponible global des parties et en en soustrayant le disponible personnel de l'épouse. Le premier juge a précisé que les frais d'entretien déduits du revenu de l'immeuble du mari correspondaient aux frais d'entretien forfaitaires selon la photocopie de la déclaration d'impôts 2000 de L.W., non signée et non encore acceptée par le fisc et étaient probablement surévalués ; il a toutefois considéré que la charge d'impôts 2000 de L.W. serait très probablement supérieure au montant dont il avait été tenu compte à ce titre, la sous-estimation de ce poste étant compensée dans une mesure que l'on ne pouvait estimer par la surestimation de la charge d'entretien de l'immeuble. S'agissant du montant de 1'000 francs pour place de parc, loyer, etc., retenu dans les charges du mari, le premier juge a précisé qu'il n'était pas démontré que celui-ci versait effectivement un tel montant à sa concubine mais, qu'habitant chez celle-ci, il était normal qu'il contribue à certains frais qui devaient être pris en compte.

C. D.W. recourt contre cette ordonnance. Elle conclut à ce que celle-ci soit annulée et le dossier renvoyé au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, elle reproche au premier juge d'avoir retenu pour l'intimé un revenu d'immeuble de 1'300 francs par mois, en se fondant sur des revenus annuels bruts de 29'000 francs et des frais forfaitaires d'entretien de 13'000 francs, indiqués par l'intimé dans sa déclaration d'impôts 2000, non signée et non acceptée par le fisc. A ce sujet, la recourante estime que les frais forfaitaires d'entretien de l'immeuble ont été surévalués et que seul le montant de 20 %, admis par les directives fiscales, devait être pris en considération. Selon la recourante, cette surestimation des frais relatifs à l'immeuble du mari ne saurait être compensée par une charge fiscale supérieure à celle prise en compte dans l'ordonnance, soit le montant de 73 francs par mois, pour les impôts cantonal et communal, qui ressort de la taxation 1999. La recourante conteste en effet que l'intimé ait à supporter une charge fiscale supérieure pour 2000 et 2001. Par ailleurs, la recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu un loyer mensuel de 1'000 francs pour l'intimé alors que l'attestation signée par l'amie de ce dernier, avec laquelle il fait ménage commun, mentionne que cette somme se décompose en loyer, électricité, lessive, repassage, etc. et qu'aucun document ne permet d'établir si et dans quelle mesure la maison, propriété de l'amie de son mari, est hypothéquée.

D. Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Au 1er janvier 2000 sont entrées en vigueur les dispositions révisées du Code civil relatives au droit du divorce qui sont immédiatement applicables aux procédures pendantes devant une autorité cantonale (art.7b al.1 Titre final). Le nouvel article 137 CC, de même que les articles 172 ss CC – spécialement 176 CC – auxquels il renvoie, trouve ainsi application dans le présent litige. Le nouvel article 137 n'apporte toutefois aucun changement notable par rapport à l'ancien article 145 CC (voir FF 1996 I 140), de sorte que les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence au sujet de cette ancienne disposition conservent encore toute leur actualité.

De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1998, p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs.

En outre les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3. La copie de la déclaration d'impôts 2000 versée au dossier par l'intimé, non encore acceptée par le fisc, fait mention de revenus annuels d'immeubles de 29'000 francs et de frais d'entretien forfaitaires de 13'400 francs. Ces frais sont manifestement surestimés puisque, s'agissant d'un immeuble de plus de 10 ans, seule une déduction de 20 % est fiscalement admise. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, on ne saurait considérer que cette surévaluation des frais forfaitaires d'entretien est compensée par l'augmentation de la charge fiscale de l'intimé en 2000 dont celui-ci n'a nullement établi quel serait le montant, par rapport à celle qu'il a supportée en 1999. Il convient plutôt de faire abstraction des charges d'impôts respectives des parties en considérant qu'elles se compensent du fait que les époux sont séparés de longue date et assument chacun leur charge fiscale, supposée répartie équitablement, vu la répartition équitable des charges et revenus.

4. L'intimé a déposé une attestation, signée de son amie avec laquelle il vit en ménage commun, indiquant qu'il lui verse mensuellement 1'000 francs à titre de loyer, y compris place de parc, électricité, lessive et repassage, abonnement TV, radio, vidéo. Dès lors que le montant indiqué ne constitue pas uniquement la contrepartie du logement mais comprend d'autres prestations, usuellement comprises dans le minimum vital de base, il est arbitraire de l'avoir retenu dans son intégralité à titre de loyer et un correctif s'impose à ce sujet. A défaut d'autre indication, un montant de 800 francs peut être pris en considération, comme correspondant au loyer. En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, quelle que soit la situation hypothécaire de la maison propriété de l'amie de l'intimé, il est équitable de tenir compte d'une contrepartie de celui-ci pour le logement qu'elle lui fournit.

5. Dès lors, après rectification, la situation financière respective des parties se présente comme suit :

Compte du mari :

Salaire (y.c. vacances mais sans compter le

13ème salaire, ces deux éléments se compensant) Fr.6'440.00

Revenu d'immeuble (après déduction des frais

d'entretien forfaitaires) [rectifié] Fr.1'933.00

Assurance-maladie Fr. 312.50

Intérêt des dettes Fr.2'596.00

Amortissement de la dette envers l'épouse Fr. 500.00

Pension J. (jusqu'au 31.7.2000) Fr. 675.00

Contribution pour loyer [rectifiée] Fr. 800.00

Pilier 3A Fr. 343.50

Minimum vital (1/2 couple) Fr. 745.00

Disponible [rectifié] (jusqu'au 31.7.2000) Fr.2'401.00

Disponible [rectifié] (dès le 1.8.2000) Fr.3'076.00

Total Fr.8'373.00 Fr.8'373.00

Compte de l'épouse :

Salaire (y compris 13ème, sans allocations

enfant) Fr.3'621.50

Revenu locatif Fr.1'840.00

Fr.1'783.00

Assurance-maladie Fr. 435.80

Pilier 3A Fr. 277.60

Fr. 200.00

Charges immeuble Burgunderweg Fr. 420.00

Parking Schützengasse Fr. 45.00

Assurance immobilière Schützengasse Fr. 23.00

Electricité-Gaz-Eau Schützengasse Fr. 308.00

Fonds de rénovation Unterweg Fr. 166.70

Intérêts hypothécaires Schützengasse Fr.2'195.85

Intérêts hypothécaires Burgunderweg Fr. 991.70

Assurance immoblière + RC familiale Fr. 76.35

Taxe foncière Fr. 104.25

Minimum vital Fr.1'050.00

Disponible Fr. 950.25

Total Fr.7'244.50 Fr.7'244.50

Le disponible global des parties étant de 3'351.25 francs (2'401 francs + 950.25 francs) jusqu'au 31 juillet 2000, la pension pour l'épouse sera fixée à 725 francs par mois pour juin et juillet 2000. Dès le 1er août 2000, le disponible global des parties se monte à 4'026.25 francs (3'076 francs + 950.25 francs), de sorte que la pension pour l'épouse doit être fixée à 1'060 francs par mois dès le 1er août 2000.

6. Les frais et dépens de la procédure de recours seront mis à charge de l’intimé, qui succombe.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Casse le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 1er septembre 2000.

Statuant elle-même :

2. Condamne L.W. à contribuer à l'entretien de D.W. par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance, de 725 francs pour les mois de juin et juillet 2000 et de 1'060 francs dès le 1er août 2000.

3. Confirme pour le surplus l'ordonnance de première instance.

4. Met les frais, avancés par la recourante par 660 francs, à charge de l’intimé.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs.

Schlagwörter

interim maintenanceminimum vitalproperty incometax deductionarbitrarinessseparated spouseshousing costsappeal costsparty compensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the husband’s income from an immovable property could be calculated using maintenance deductions exceeding the tax-allowed maximum for an older building.

Extrahierter Entscheid

No. It was arbitrary to rely on maintenance deductions above the fiscal ceiling; only the 20% deduction allowed for a building older than ten years could be used.

Extrahierte Begründung

The husband’s unsigned tax return showed overestimated flat-rate maintenance costs. The court held that such overstatement could not be offset by an unproven higher tax burden.

Kernrechtsfrage

Whether the spouses’ respective tax burdens should be taken into account in the maintenance calculation without supporting evidence.

Extrahierter Entscheid

Yes, the court disregarded both parties’ tax burdens because, given the long separation and equitable allocation of income and expenses, they were presumed to offset each other.

Extrahierte Begründung

The husband did not prove a higher 2000 tax burden than in 1999; therefore the first judge’s compensating approach was not sustainable.

Kernrechtsfrage

Whether the husband’s housing contribution of CHF 1,000 per month had to be fully counted as rent.

Extrahierter Entscheid

No. Since the amount also covered utilities and other services normally included in the minimum standard, only CHF 800 could be considered as rent.

Extrahierte Begründung

A partial correction was required because the full amount was not solely consideration for lodging, though a contribution toward housing costs remained equitable.

Kernrechtsfrage

What maintenance contribution the husband owed the wife under interim measures after recalculating both spouses’ financial situations.

Extrahierter Entscheid

The husband had to pay CHF 725 per month for June and July 2000 and CHF 1,060 per month from 1 August 2000.

Extrahierte Begründung

After correcting the husband’s property income and housing expense, the parties’ available incomes justified a higher pension than the first instance had ordered.

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