Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.12
Autorité:
Date décision:
14.11.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Suppression des vacances et suspension du droit de visite par le curateur
Résumé:
**Il est illogique d'appliquer l'ancien droit du divorce en instance de recours, puisqu'un accroissement des pouvoirs des autorités de tutelle, censés favoriser la protection de l'enfant, serait inopérante pendant de nombreuses années pour tous les enfants qui auraient fait l'objet d'une mesure relevant du droit de tutelle avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
De jurisprudence constante, il n'appartient pas au curateur d'empiéter sur les compétences attribuées au juge civil et à l'autorité tutélaire, par exemple en révoquant ou en modifiant l'étendue du droit de visite. Toutefois, selon le nouveau droit du divorce, il est dans le pouvoir de l'autorité tutélaire d'intervenir au stade de la mise en oeuvre du droit de visite ordonné par le jugement de divorce en vertu de l'article 273 al.2 CC. En l'espèce, il a été retenu que l'autorité tutélaire a implicitement approuvé les mesures prises par le curateur.
La réaction objectivement excessive d'un parent ne saurait avoir pour conséquence de légitimer à posteriori une restriction du droit de visite.**
Articles de loi:
Art. 273 al. 2 CC
A. B. et D. se
sont mariés le 7 mai 1993. Leur fille C. est née le 10 juillet 1995 à Genève.
B. La vie commune
a cessé à la fin du mois de février 1996. Par ordonnance de mesures provisoires
du 17 juillet 1996, le Tribunal de première instance de Genève a fixé provisoirement
le droit de visite des parties et a institué une curatelle au sens de l'article
308 al.2 CC aux fins d'assister les parents dans l'exercice du droit de visite.
C. Le 10 décembre
1996, D. et sa fille C. ont quitté le canton de Genève pour s'établir à La
Chaux-de-Fonds. Par décision du 17 mars 1997, l'Autorité tutélaire du district
de La Chaux-de-Fonds a accepté le transfert du dossier de la curatelle de C. et
a désigné T., assistant social à l'Office des mineurs de La Chaux-de-Fonds, en
qualité de nouveau curateur de l'enfant.
D. L'exercice du
droit de visite a d'emblée posé des difficultés, le Tribunal de première
instance a été appelé à départager les parties par jugement sur requête de mesures
provisoires du 12 décembre 1996 et du 14 mai 1997 notamment. Dans ce dernier
jugement, le tribunal de première instance, après avoir fixé de façon détaillée
l'exercice du droit de visite, a invité le nouveau curateur à organiser et à
surveiller l'exercice du droit de visite, en application de l'article 308 al.2
CC.
E. Le divorce des
époux B.-D. a été prononcé le 19 février 1998. L'autorité parentale et la garde
de l'enfant ont été attribuées à D., le droit de visite de B. étant aménagé
dans les termes suivants: "Réserve
un large droit de visite à B., qui s'exercera, sauf accord contraire des
parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir dès
que C. aura atteint l'âge de cinq ans révolus, la moitié des vacances scolaires
(été, Noël, Pâques, automne, février); alternativement le pont de l'Ascension
ou de la Pentecôte et le pont du Jeune genevois tant que C. n'ira pas à l'école
obligatoire). Dit que le droit de visite s'exercera, jusqu'à ce que C. ait
atteint l'âge de cinq ans, d'entente entre les parties et à défaut, à raison
d'un week-end sur deux, deux ponts dans l'année, deux semaines consécutives en
été, et une semaine pendant les fêtes de fin d'année (Noël ou Nouvel An)".
F. Les
difficultés rencontrées par les parties pour la mise en œuvre du droit de
visite de B. ne se sont pas atténuées après le divorce, chacun des parents
adressant divers reproches à l'autre. L'intervention du curateur n'a pas eu pour effet de calmer les esprits,
bien au contraire. La situation dégénéra assez rapidement, B. reprochant au curateur,
notamment, de prendre fait et cause pour son ancienne épouse. Après que les parties
et le curateur eurent échangé une abondante correspondance, B. refusa de
prendre connaissance des courriers du curateur et se rendit inatteignable, même
par téléphone.
G. Le 9 juin
1999, T. adressa à B. un courrier comportant notamment les passages suivants :
"Par courrier du 20 mai 1999, nous
vous donnions un délai au 4 juin 1999 pour nous faire part de votre lieu de
destination de vacances avec C. et de vos coordonnées.
Bien que ce
courrier vous soit parvenu par poste et par fax, vous n'avez pas réagi à ce
jour.
Par
conséquent, en accord avec l'autorité tutélaire, nous vous informons que les
prochaines vacances prévues avec votre enfant, soit du vendredi 11 au dimanche
27 juin 1999, sont supprimées. Considérant votre absence totale de coopération,
le non-respect des directives de notre Office et des instructions de l'autorité
tutélaire du 11 août 1998, de(sic)
votre refus de communiquer (renvois des
courriers et coupure de votre téléphone et fax) et des craintes consécutives à
votre attitude, nous décidons de la suspension immédiate de toutes les visites
de fin de semaine jusqu'à décision de l'autorité tutélaire ou à votre retour à
une collaboration satisfaisante sur les points ci-dessus."
H. Par
requête du 5 août 1999, intitulée "Requête
en rétablissement d'un droit de visite", B. a invité l'Autorité
tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds à remplacer T. par un autre
curateur.
I. L'Autorité
tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête le 15 novembre
1999. Après avoir constaté que le malaise était profond, l'autorité tutélaire a
estimé que le problème ne résidait pas dans la personne du curateur, et qu'il
appartenait aux deux parties de faire un effort, celui du père étant de communiquer
à la mère et au curateur son domicile et son numéro de téléphone, de
transmettre suffisamment tôt les lieux de vacances à la mère, de sorte que
celle-ci puisse appeler sa fille, et de ne pas mettre sa fille en contact avec
la secte à laquelle il appartient.
J. Le
16 décembre 1999, B. a introduit une requête auprès du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds, qui portait les conclusions suivantes :
"1. Statuer d'urgence.
2. Ordonner
l'exécution forcée du jugement de divorce des parties en tant qu'il a trait à * l'exercice du droit
de visite du requérant sur l'enfant C. et en conséquence:*
a)
Ordonner à Mme D. de rendre possible l'exécution par le requérant du droit de
visite sur l'enfant C. selon les modalités fixées par le jugement de divorce rendu
par le tribunal de première instance de Genève le 19 février 1998;
b)
Rendre attentive avec détermination Mme D. au fait qu'elle * s'expose à une peine
d'arrêt ou d'amende au sens de l'article 292 CPS en cas d'insoumission de sa
part;*
c)
Charger le greffe du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds, au besoin avec
l'aide de la force publique, de l'exécution forcée du jugement de divorce rendu
par le Tribunal de première instance de Genève, le 19 février 1998 en tant
qu'il a trait à l'exercice du droit de visite du requérant."
Le
requérant alléguait en substance que les conditions posées par le curateur à
l'exercice du droit de visite étaient arbitraires, le mandataire du requérant
ayant proposé de servir d'intermédiaire pendant les vacances du mois de juin
1999, que, pour les fêtes de Noël, le curateur avait préconisé un droit de
visite de quelques heures au foyer Jeanne Antide et que l'attitude de la mère
et du curateur allait à l'encontre des intérêts bien compris de l'enfant. En
droit il relevait pour l'essentiel qu'un curateur nommé pour organiser les
relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite ne
saurait modifier le réglementation du droit de visite à la place du juge.
K. Par
ordonnance du 21 décembre 1999, dont recours, le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête. Il a retenu en bref que, contrairement
aux allégations du recourant, le jugement de divorce n'était pas clair et sans
équivoque, que la Cour de justice du canton de Genève elle-même relevait que le
droit de visite avait toujours été disputé, que la nomination d'un curateur en
était la preuve, qu'il était insatisfaisant que C. n'ait plus revu son père
depuis huit mois mais que le requérant ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même si
sa mauvaise volonté et son manque de souplesse avaient abouti à la situation actuelle.
L. B.
recourt contre cette ordonnance, qu'il estime entachée d'une fausse application
de la loi, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir
d'appréciation. Il estime que le curateur a outrepassé ses compétences en
assortissant l'exercice du droit de visite de conditions particulières, qu'il
était arbitraire de retenir en fait qu'il faisait de l'obstruction en refusant
de communiquer son adresse, que le fait qu'il refuse de communiquer son numéro
de téléphone ne saurait en aucun cas conduire à la suppression de son droit de
visite, que son appartenance au mouvement de la Rose-Croix n'est nullement
préjudiciable à l'enfant qui n'y a jamais été mêlée et que l'ordonnance
attaquée qui refuse d'ordonner l'exécution forcée du jugement genevois
introduit de facto une modification
de ce jugement, ce qui est contraire à la loi. Il conclut dès lors à la
cassation de l'ordonnance attaquée et reprend ses conclusions primitives.
M. L'autorité de jugement ne
formule pas d'observations.
N. L'intimée
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. L'ordonnance
attaquée a été rendue sous l'empire de l'ancien droit du divorce. Le recours en
cassation étant un recours extraordinaire, c'est à la lumière de l'ancien droit
que la cause doit être examinée (art.7b al.3 du titre final du Code civil a fortiori), dans la mesure où la
présente procédure n'a pour objet ni une modification du jugement de divorce,
ni une procédure en modification du droit de visite tel qu'il a été aménagé par
le jugement de divorce, mais bien l'exécution forcée dudit jugement. En
revanche, la question se pose différemment si l'intervention du curateur, où
plus généralement des autorités de tutelle, est en cause, s'agissant de la
protection des droits de l'enfant. Sur ce point, le nouveau droit du divorce ne
contient pas de dispositions spécifiques, de sorte qu'il y a lieu de s'inspirer
de l'article 14 al.2 du titre final du Code civil, qui s'applique également à
la curatelle (ATF 43 II 1). Il est vrai qu'en l'espèce le droit ancien était
applicable aux interventions de tutelle, à la date du prononcé de l'ordonnance
attaquée. Il faut toutefois garder à l'esprit que le jugement de divorce a
instauré, en ce qui concerne l'enfant C., une situation durable et qu'il serait
dès lors contraire à la ratio legis
du droit de la protection de l'enfant d'invalider une intervention de caractère
tutélaire éventuellement contraire à l'ancien droit, mais qui serait légitime
en application du droit en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt. Il
serait en effet illogique d'appliquer le droit ancien en instance de
recours, puisqu'un accroissement des
pouvoirs des autorités de tutelle, censés favoriser la protection de l'enfant,
serait inopérante pendant de nombreuses années pour tous les enfants qui
auraient fait l'objet d'une mesure relevant du droit de tutelle avant l'entrée
en vigueur du nouveau droit.
3. Il convient de
s'interroger en premier lieu sur la tâche assignée au curateur par le jugement
de divorce. Cet examen doit se faire non pas en considération des seules
interventions de celui-ci, mais aussi eu égard aux éventuelles instructions
qu'il aurait reçues des autorités de tutelle, pour les raisons indiquées au
considérant 2 supra. On constate à
cet égard que le point 5 du dispositif fixe de façon précise l'étendue du droit
de visite du recourant, en laissant ouverte la détermination des dates
auxquelles le droit de visite pourra s'exercer. Il faut en déduire que la marge
d'intervention du curateur est limitée, en cas de désaccord entre les parties,
à la fixation des dates auxquelles le droit de visite s'exercera, ainsi qu'à la
détermination des modalités d'exercice du droit, comme par exemple le point de
savoir si l'enfant sera pris en charge au domicile de l'un ou l'autre de ses
parents, voire en un autre lieu, etc. C'est dans ce sens que s'est également
exprimée la Cour de justice du canton de Genève lorsqu'elle déclare, dans un
arrêt du 15 août 1997 rendu à l'occasion d'un litige précédent relatif à
l'exercice du droit de visite : "Quant
aux disputes relatives à l'attribution des différent "ponts", il
s'agit en réalité de problèmes d'organisation et de planification du droit de
visite, et non pas d'étendue du droit de visite, de sorte que la Cour estime
suffisant de renvoyer les parents à prendre contact avec le curateur".
4. De
jurisprudence constante, il n'appartient pas au curateur d'empiéter sur les
compétences attribuées au juge civil et à l'autorité tutélaire, par exemple en
révoquant ou en modifiant l'étendue du droit de visite (ATF 118 II 241 et les
références; voir aussi ATF 100 II 4; 54 II 239-240). En l'espèce, le curateur
désigné n'a pas formellement révoqué le droit de visite accordé au recourant,
mais il a assorti son exercice de conditions, en suspendant le droit de visite
aussi longtemps que le recourant ne se serait pas soumis à ses exigences. Le
premier juge s'est rallié à cette manière de voir en considérant en substance
que c'était par sa propre mauvaise volonté que le recourant s'était mis et persistait
à se maintenir dans une situation qui l'empêchait d'exercer son droit de
visite.
5. Les reproches qui sont adressés au recourant
sont essentiellement de deux ordres : d'une part, il refuse d'indiquer
l'endroit où il peut être atteint pendant l'exercice du droit de visite; d'autre
part, l'intimée le soupçonne d'associer l'enfant à des manifestations
rosicruciennes. Quant au premier juge, il estime que le fait de s'achopper sur
de tels détails est préoccupant et qu'on peut s'interroger sur les réactions
déplacées et disproportionnées que les simples demandes du curateur suscitent
chez lui. Il estime en outre que l'aversion du recourant à l'égard du curateur
et le comportement qui en découle montrent qu'il fait finalement peu de cas des
souffrances de sa fille de ne pas voir son père.
6. L'attitude du
recourant peut paraître troublante, dans la mesure où il a préféré ne pas voir
sa fille plutôt que de se plier aux exigences du curateur, mais il ne faut pas
perdre de vue que la réaction objectivement excessive d'un parent ne saurait
avoir pour conséquence de légitimer *a
posteriori *une restriction du droit de visite, si celle-ci est elle-même
injustifiée ou disproportionnée. En l'espèce, la situation a dégénéré progressivement,
le recourant estimant à tort ou à raison que le curateur prenait fait et cause
pour la partie adverse, et il est probable que les interventions du curateur,
loin de pacifier les relations entre les parties, n'ont fait qu'accroître la
tension. Néanmoins, l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds,
saisie d'une requête en rétablissement d'un droit de visite, a considéré, dans
une décision du 15 novembre 1999, qu'il appartenait au requérant de faire un
effort, et en particulier de communiquer à la mère et au curateur son domicile
et son numéro de téléphone, et de transmettre suffisamment tôt les lieux de
vacances à la mère, de sorte que celle-ci puisse appeler sa fille, et de ne pas
mettre l'enfant C. en contact avec la secte à laquelle il appartient. De même,
l'autorité tutélaire a approuvé la décision prise par le curateur de supprimer
les vacances prévues au mois de juin 1999 (D 26, 27). Bien que cette décision
ne comporte aucune injonction à l'encontre du recourant, elle traduit une
approbation au moins tacite, par l'autorité tutélaire, des conditions posées
par le curateur, qu'on peut assimiler à une ratification. Or selon le nouveau
droit du divorce, qui a accru leurs compétences en la matière [message du
Conseiller fédéral concernant la révision du Code civil cuisse (Etat civil,
conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asile
de famille, tutelle et courtage matrimonial)], il aurait été dans le pouvoir de
l'autorité tutélaire d'intervenir au stade de la mise en œuvre du droit de
visite ordonné par le jugement de divorce en vertu de l'article 273 al.2, qui a
la teneur suivante : "Lorsque
l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou
que d'autres motifs l'exigent, l'autorité tutélaire peut rappeler les père et
mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des
instructions".
7. On peut certes
avoir des doutes sur l'opportunité des conditions posées par le curateur, avec
l'accord au moins implicite de l'autorité tutélaire, ainsi que sur le maintien
du curateur dans sa fonction, mais force est de constater que sous l'empire du
nouveau droit, les autorités de tutelle auraient été compétentes pour prendre
des mesures de ce type qui, contrairement à ce qu'allègue le recourant, ne
correspondent pas de factoà une
modification ou à une suppression du droit de visite. En effet, l'annulation
des vacances prévues faisait suite au refus, ou à tout le moins à l'omission,
du recourant de donner suite aux conditions posées par le curateur, savoir que
le recourant indique où il passerait ses vacances du 11 au 27 juin 1999 (D 33).
Le recourant avait certes proposé que son avocat fonctionne comme
intermédiaire, mais cela n'a apparemment pas satisfait l'autorité de tutelle.
Sur ce point, le recourant a exposé qu'il se sentait harcelé et qu'il ne
souhaitait pas être directement atteignable par son ancienne épouse ou des
tiers agissant sur les instructions de celle-ci. Le dossier ne contient
toutefois pas d'éléments concrets permettant d'étayer ses craintes. Dans ces
conditions, l'exigence du curateur ne peut pas être considérée comme
disproportionnée, même si son attitude est discutable à certains égards. En
particulier, si, comme le recourant le relève à juste titre, les week-ends ou
les vacances ne sont pas toujours planifiés au jour près, il ne lui en est pas
moins loisible de s'équiper d'un téléphone portable lui permettant d'être
atteignable où qu'il se trouve, et même de débrancher son téléphone la nuit au
cas où il serait réellement harcelé comme il l'affirme.
8. Quant au fait
que le recourant soit affilié à la confrérie de la Rose-Croix, rien dans le
dossier ne permet de conclure que cette circonstance soit de nature à entraîner
des effets négatifs sur l'éducation et le bien-être de l'enfant. De même, aucun
élément ne permet de supposer, en l'état, que le recourant associe sa fille aux
activités de cette confrérie. Surtout, l'affiliation du recourant à ce
mouvement était bien connue du juge du divorce, si l'on en juge par le mémoire
en réponse du 7 mai 1996 qu'il a déposé dans la procédure de divorce (faits 24
ss.). S'il est vrai que la mère, attributaire de l'autorité parentale, dispose
désormais seule du droit d'éducation religieuse de son enfant jusqu'à l'âge de
16 ans, elle ne saurait empêcher le recourant d'adopter les croyances de son
choix, pourvu qu'il n'y associe pas sa fille.
Dans la mesure ou il affirme dans son recours, p.8, n'avoir jamais mêlé
sa fille au mouvement de la Rose-Croix et qu'il n'indique pas avoir l'intention
de le faire à l'avenir, on peut légitimement se demander où est le problème.
Indépendamment du point de savoir si le mouvement rosicrucien a un caractère ou
non religieux, c'est à tort que le recourant affirme que l'engagement qu'on lui
demande de prendre s'agissant de sa fille est contraire à sa liberté de conscience
et de croyance.
9. Le recourant
relève encore qu'il n'a pas été demandé, lors de l'audience du 21 décembre
1999, s'il était prêt à se soumettre aux conditions litigieuses si son droit de
visite était rétabli.
La
Cour de céans n'est évidemment pas en mesure de se prononcer sur le déroulement
de ladite audience. Cela étant, il va sans dire que le curateur ne saurait persister
dans son refus de rétablir le droit de visite si le recourant lui proposait
spontanément de se soumettre aux conditions posées, à moins que des
circonstances nouvelles ne fassent apparaître la nécessité de nouvelles charges
ou conditions.
10. Tout bien
considéré, le recours se révèle ainsi mal fondé. Vu le sort du recours, les
frais seront mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité de dépens en
faveur de l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de la
procédure de cassation à 480 francs, et les met à la charge du recourant, qui
les a avancés.
3.
Condamne le recourant
à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.