Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7622
Autorité:
Date décision:
02.12.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée définitive pour taxation fiscale
Résumé:
Le recourant invoque la double imposition. Il n'apporte toutefois aucune preuve. Rejet du recours.
Articles de loi:
Art. 46 al. 2 CST.F/1874
Art. 81 al. 1 LP
A. Le 17 janvier
1998, le service des contributions a fait parvenir à G., domicilié dans le
demi-canton de Bâle-Campagne, une décision de taxation correspondant à l'impôt
sur la fortune due pour l'année 1997, d'un montant de 688.35 francs. Le
paiement d'un solde de 344.20 francs n'étant pas intervenu, une sommation a été
envoyée à G. le 27 mars 1998, suivie d'un commandement de payer cette somme,
avec intérêts et frais. S'agissant de l'imposition d'un bien immobilier, l'Etat
de Neuchâtel et la commune des Ponts-de-Martel ont agi par la voie de la
poursuite en réalisation de gages. G. a fait opposition totale.
B. Sur requête
des créanciers, le président du Tribunal civil du district du district du Locle
a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du 17 mars
1999. Il a retenu que les créanciers détenaient un titre de mainlevée
définitive, la décision de taxation n'ayant fait l'objet ni d'une réclamation
ni d'un recours de la part du requis. Il a considéré en outre que celui-ci
n'avait pas apporté la preuve qu'il ait été l'objet d'une double imposition,
soit qu'il avait payé dans le canton de Bâle-Campagne un impôt relatif à son
immeuble situé dans le canton de Neuchâtel et qu'il n'incombait pas au juge de
mainlevée d'examiner si l'hypothèque grevant l'immeuble dépasserait la valeur
de celui-ci de sorte qu'il n'y aurait aucune fortune immobilière imposable.
C. G. recourt en
cassation contre cette décision. Il allègue qu'un recours contre la décision de
taxation n'aurait eu aucun effet et ajoute que le canton de Neuchâtel devrait
réclamer l'impôt à Bâle-Campagne. Il ajoute que sa propriété est un marais où
l'exploitation de la tourbe a été interdite par la "loi de
Rothenturm", de sorte qu'il a subi un dommage pour lequel il n'a reçu
aucun remboursement. Il allègue n'avoir pas de revenu.
D. Le président
du Tribunal civil du district du Locle conclut au rejet du recours pour autant
que recevable. L'office du contentieux général, représentant les intimés,
renvoie aux observations adressées au président du tribunal de district et
ajoute que, contrairement à ce qu'il allègue, le recourant n'a touché aucune
restitution au niveau fiscal.
C O N S I D E R A N T
1. Contrairement
aux prescriptions de l'article 81 du Code de procédure civile, selon lequel les
actes de procédure doivent être rédigés en français, le recourant s'est adressé
à l'autorité de recours en allemand. La traduction du français est toutefois
parvenue à la Cour de cassation dans le délai imparti, de sorte que le recours,
interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, est recevable.
2. a) Lorsque la
poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement,
ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.81 al.1 LP).
En
l'espèce, la décision de taxation, devenue exécutoire faute de réclamation ou
de recours, a le caractère de jugement au sens de l'article 80 LP et vaut titre
de mainlevée définitive.
b) Le moyen tiré de la
double imposition au sens de l'article 46 al.2 de la Constitution fédérale est
recevable dans la procédure de mainlevée d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 140, n.1
p.364). Comme le relève à juste titre le premier juge, l'interdiction de la
double imposition s'oppose à ce qu'un contribuable soit soumis par deux ou
plusieurs cantons pour le même objet pendant la même période à des impôts
analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites
de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit
jurisprudentielles, prélève un impôt dont la perception est de la seule
compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle, ATF 121 I p.260, RJN
1993 p.200).
En
l'occurrence le poursuivi a produit un
document établi le 21 septembre 1998 par l'office des contributions du canton
de Bâle-Campagne dont il résulte qu'aucune fortune située dans le canton de
Neuchâtel n'a été imposée. Cette pièce, tout en prenant en compte les
différents éléments de fortune situés dans le canton de Neuchâtel, retient un
montant imposable égal à zéro. Par conséquent, le recourant n'a pas apporté la
preuve qu'il aurait payé dans le canton de Bâle-Campagne un impôt relatif à son
immeuble situé dans le canton de Neuchâtel. D'ailleurs, comme le relève
également la décision entreprise, la fortune immobilière est en principe
imposée au lieu de situation de l'immeuble (ATF 119 Ia 48, 116 Ia 130, 111 Ia
319).
3. Au vu de ce
qui précède, c'est à juste titre que le président du tribunal civil a levé
l'opposition formée par le recourant. Mal fondé, le recours doit être rejeté,
frais à charge du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant les frais qu'il a avancés par 150 francs.
Neuchâtel, le 2 décembre 1999