Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7608
Autorité:
Date décision:
16.11.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée. Droit d'être entendu.
Résumé:
**Le recourant reproche au premier juge une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas pu développer à l'audience des points du mémoire écrit exposant les motifs de son opposition et déposé le jour même de l'audience.
Le juge statue sur pièces, et les explications que peuvent fournir les parties à l'audience, sauf aveu de l'une ou de l'autre, ne peuvent suppléer l'absence de pièces au dossier. Or, le recourant n'a déposé aucune pièce qui attesterait, condition nécessaire pour faire obstacle à la mainlevée demandée, de l'existence de la résiliation dont il entendait se prévaloir. Un droit d'être entendu au sujet de pièces ne figurant pas au dossier n'a pas de sens ni de substance, dans le cadre de cette procédure.**
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
Art. 82 LP
A. Le 9 novembre 1998, L. AG a fait notifier à F. un
commandement de payer de 22'620.55 francs plus intérêts, auxquels s'ajoutaient
1'120 francs plus 40 francs de frais divers, soit en tout 23'780.55 francs,
pour des contrats d'insertion d'annonces publicitaires dans diverses éditions
de l'annuaire téléphonique local (ATL). Le poursuivi a fait opposition totale.
B. Par requête du 15 décembre 1998, la poursuivante a
sollicité la mainlevée de l'opposition à concurrence de 22'620.55 francs plus
intérêts. Les parties ont été citées à l'audience fixée au vendredi 29 janvier
1999. Selon le procès-verbal de l'audience "du vendredi 31 janvier
1999" (sic), un mandataire de la requérante a déposé une liasse de pièces
et confirmé la requête. L'intimé s'est présenté personnellement. Il a déposé
une réponse écrite avec des annexes, a retiré son opposition sur une partie du
montant en poursuite et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il
a obtenu un délai pour déposer une requête écrite. Le juge a annoncé qu'il rendrait
une décision en matière d'assistance judiciaire, ainsi que sur la demande de
mainlevée.
C. Le 22 mars
1999, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête
d'assistance judiciaire partielle.
Par décision du même
jour, il a pris acte du retrait de l'opposition à concurrence d'un montant de
4'108.50 francs plus intérêts (chiffre 1 de la décision), a prononcé la
mainlevée de l'opposition à concurrence de 12'761.05 francs plus intérêts sur
des montants et échéances divers (chiffre 2), a rejeté la requête pour le
surplus (chiffre 5) et a statué sur les frais et les dépens (chiffres 3 et 4).
Il a considéré en bref que dans certains cas les contrats produits par la
requérante valaient titre de mainlevée provisoire (pour un total de 12'761.05
francs), et que dans les autres cas les moyens libératoires du poursuivi
justifiaient le rejet de la requête (pour un total de 6'911 francs).
D. F. recourt
contre cette décision. Il fait valoir en bref deux moyens. D'une part il se
plaint d'une violation de son droit d'être entendu commis par le premier juge
au cours de l'audience. D'autre part, il reproche à ce dernier de n'avoir pas
pris en compte une lettre recommandée de résiliation, qu'il avait adressée à la
poursuivante le 28 janvier 1998, lettre non contestée par sa destinataire, et
par laquelle il lui faisait connaître la cessation d'activité de son
entreprise. Invoquant expressément l'article 415 al.1 litt.b et c CPC, il
conclut à l'annulation de la décision de mainlevée "en ce qui concerne le
considérant 2 lettres B (a et b), et D", à ce que la part de frais mise à
sa charge soit revue et à ce qu'il ne soit pas condamné à verser des dépens à
l'adverse partie.
Le premier juge ne
formule pas d'observations sur le recours. L'intimée ne procède pas.
Par ordonnance du 4 mai
1999, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle
pour la procédure de recours et dispensé d'effectuer l'avance de frais requise
de lui le 21 avril 1999.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté dans les formes
et délai légaux, se référant à deux motifs ouvrant la voie à la cassation et
portant des conclusions, le recours est recevable.
2. a) Le recourant reproche
d'abord au premier juge une violation de son droit d'être entendu, au motif
qu'il n'a pas pu développer à l'audience un des points (chiffre IV) du mémoire
écrit exposant les motifs de son opposition et déposé le jour même de
l'audience sur le bureau du juge. Il se plaint d'avoir été interrompu par
celui-ci et de n'avoir ainsi pas pu s'exprimer en ce qui concerne le point IV
de sa "requête".
b) Ainsi qu'il l'admet
lui-même, le recourant a déposé une réponse écrite à la requête de mainlevée et
il a pu développer oralement 3 des 4 points qui en font l'objet. La procédure
de mainlevée est une procédure sommaire (art. 25 et 82 LP; 376 ss CPC). Le juge
statue sur pièces, et les explications que peuvent fournir les parties à
l'audience, sauf aveu de l'une ou de l'autre, ne peuvent suppléer l'absence de
pièces au dossier.
Or, le recourant n'a
déposé à l'appui de sa réponse à la requête de mainlevée aucune pièce, datée du
28 janvier, qui attesterait, condition nécessaire pour faire obstacle à la
mainlevée demandée, de l'existence de la résiliation dont il entendait se
prévaloir pour les contrats 1'017'028, 970'797, 970'800 ou encore 970'852,
seuls concernés par le recours. Un droit d'être entendu au sujet de pièces ne
figurant pas au dossier n'a pas de sens ni de substance, dans le cadre de cette
procédure.
En conséquence, ce
premier grief, dont le recourant lui-même ne déduit au demeurant pas de
conséquence procédurale particulière, n'est pas fondé et sera rejeté.
3. a) En second lieu, le
recourant reproche au juge de la mainlevée d'avoir arbitrairement fixé les
faits, au sujet de la résiliation du 28 janvier 1998, et il invite la Cour à
constater "que la partie demanderesse n'a présenté aucune lettre
contestant cette résiliation . Il décrit du reste ainsi l'objet du recours :
" Le litige consiste en savoir si lors de la réception de la lettre
recommandée de résiliation non contestée du 28 janvier 1999 les publicités
mentionnées sous le considérant 2 lettre B et D de la décision du 22 mars 1999
étaient déjà en cours de production ou non".
Il y a arbitraire dans
la constatation des faits lorsque le juge, en dépit de pièces figurant dans le
dossier, déclare un fait non établi, ou à l'inverse, lorsqu'il prend en compte
un fait en dehors de toute preuve régulièrement administrée. La Cour de
cassation examine le grief sur la seule base du dossier que le premier juge avait
en mains. Elle n'administre pas elle-même de nouvelles preuves. Dans la mesure
où le recourant l'invite à se référer à une procédure d'annulation de poursuite
pendante entre les mêmes parties, pour les mêmes motifs mais dans un autre
dossier, son argumentation est irrecevable en procédure de cassation.
Cela étant, l'article 82
al.1 LP stipule que le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut
requérir la mainlevée provisoire. Selon l'article 82 al.2 LP, le débiteur qui
veut éviter que le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition doit
justifier séance tenante de sa libération; en réalité, et selon le texte
allemand, il suffit qu'il rende plausible ("glaubhaft") ou
vraisemblable un moyen (objection ou exception) qui infirme la reconnaissance
de dette (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e
édition 1993, p.152).
b)
En l'espèce, la requête de mainlevée était particulièrement sommaire, puisqu'elle
tient en une seule page. En revanche les pièces annexées ou déposées à
l'audience sont relativement touffues. Le premier juge a pris le soin de
distinguer les différents relevés de comptes pour les examiner l'un après
l'autre (lettre A : facture/relevé de comptes du 16 décembre 1997; lettre B :
facture/relevé de comptes du 27 février 1998; lettre C : facture du 23 avril
1998; lettre D : facture/relevé de comptes du 28 avril 1998). A l'intérieur de
chacun de ces cas particuliers, il a analysé les piècesà disposition pour dire si, finalement, la poursuivante disposait
d'un titre de mainlevée ou si le poursuivi avait soulevé un moyen rendant
vraisemblable sa libération, voire avait retiré son opposition.
Le recourant s'en prend
exclusivement à la lettre B litt.a et b, ainsi que lettre B des considérants de
la décision attaquée, en faisant valoir que la résiliation des contrats n'a
jamais été contestée par la partie demanderesse, et que la partie demanderesse
n'a pas non plus contesté la cessation d'activité de son entreprise.
Sous lettre B litt.a, il
s'agit d'une facture/relevé de comptes du 27 février 1998, ayant trait au
contrat d'insertion portant les numéros 1.017.018 et 970.797. Or, la lettre de
résiliation du 28 janvier 1998 ne fait aucune référence à ces deux contrats
d'insertion. Le moyen invoqué est dès lors mal fondé, et c'est à juste titre
que le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas ici de résiliation. La lettre,
ou plutôt les lettres (il y en a deux) adressées par le poursuivi à la poursuivante
le 28 janvier 1998, produites en copie par la poursuivante, font expressément
référence à trois contrats signés le 3 septembre 1997 (nos 1016303 et 970783
pour une lettre, no 984592 pour l'autre).
Le
recourant s'en prend également à la décision sous lettre D, au sujet de la
facture/relevé de comptes du 28 avril 1998. Ce document se réfère aux contrats
portantles nos 970.800 et 970.852,
le second ayant remplacé le premier. Ici à nouveau, il y a lieu de relever que
la résiliation du 28 janvier 1998 se réfère à des contrats qui ne sont pas ceux
visés par cette facture/relevé de comptes. Partant l'argument que le recourant
veut tirer de la résiliation n'est pas fondé.
Au vu de ce qui précède,
la mainlevée provisoire de l'opposition prononcée en rapport avec les contrats
susmentionnés ne se fonde pas sur des faits arbitrairement constatés, puisque
la résiliation dont se prévaut le recourant ne porte pas sur ces contrats-ci.
Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour d'examiner si d'autres
arguments, que le poursuivi a peut-être fait valoir dans le cadre de sa
correspondance échangée avec la poursuivante avant l'introduction de la
procédure, mais non repris ici, étaient plus pertinents. Le litige est en effet
circonscrit aux moyens dont se prévaut le recourant devant la Cour, celle-ci
n'ayant pas à instruire d'office dans une affaire où l'ordre public n'est pas
intéressé.
4. Au vu de ce qui précède, le
recours doit être déclaré mal fondé, ce qui entraîne la mise des frais à charge
du recourant, sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé. Dès l'instant
toutefois où le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, les frais seront avancés pour lui par l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais, arrêtés à 510 francs et avancés pour lui
par l'Etat, sans dépens à l'intimé.