Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7565
Autorité:
Date décision:
20.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité. Absence de motivation du recours. Indemnité de l'avocat d'office.
Résumé:
**Irrecevabilité du recours dépourvu de motivation.
Fixation de l'indemnité d'avocat d'office lorsque le recours est dénué de chance de succès.**
Articles de loi:
Art. 416 CPCN
Art. 16 LAJA
A. Z.
, demandeur et recourant, actuellement retraité, a exercé la
profession
d'architecte pendant de nombreuses années. V. , défendeur et
intimé,
est propriétaire d'un appartement en PPE à Hauterive. Les parties
entretenaient
des liens d'amitié à l'époque des faits à l'origine du
présent
litige.
En 1994-1995, V. a entrepris des
travaux de rénovation, pour
lesquels
Z. a déployé une certaine activité. Les
parties ont procédé aux
transformations
suivantes :
a) Travaux relatifs à l'échange de deux caves de l'immeuble,
V. ,
qui était auparavant propriétaire d'un autre appartement dans le même
immeuble,
souhaitant pouvoir conserver la cave bien aménagée par ses soins
de son
ancienne part de copropriété en lieu et place de la cave annexée à
l'appartement
nouvellement acquis.
b) Demande de sanction définitive auprès de la Commune
d'Hauterive
visant la réouverture de fenêtres murées en façade de l'immeu-
ble,
c) Transformation d'une cheminée et démolition d'un mur porteur.
Z. a participé à ces travaux,
que ce soit en qualité de
professionnel
chargé d'établir des plans ou de directeur des travaux. Il a
ensuite
adressé trois factures distinctes à V. , à savoir,
chronologiquement
:
a) Facture du 3 mars 1995, d'un montant de 1'120 francs, TVA
comprise,
correspondant aux travaux visant à l'échange des deux caves.
b) Facture du 6 mars 1995, d'un montant total de 4'556.25
francs,
TVA comprise, relative à la demande de sanction définitive.
c) Facture du 9 mars 1995, d'un montant de 11'246.40 francs,
TVA
comprise, relative pour l'essentiel à la transformation de la cheminée
et à la
démolition du mur porteur.
Ces trois factures ont donné naissance au présent litige, le
maître
estimant les honoraires demandés trop élevés.
B. Par
jugement du 4 janvier 1999, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel
a condamné V. à verser à Z. la somme de 3'468.50 francs plus
intérêts
à 5 % l'an dès le 23 janvier 1996, a arrêté les frais de la cause
à 3'915
francs et les a partagés entre les parties à hauteur de 2'740
francs
pour Z. et de 1'175 francs pour V. .
Z. a en outre été condamné à
verser
à V. une indemnité de dépens de 400
francs après compensation. En
bref,
le premier juge a fixé les prétentions admissibles de Z. à 1'120
francs
pour les travaux relatifs à l'échange de deux caves, et à 7'348.50
francs
pour l'activité déployée dans le cadre de la démolition du mur
porteur
et de la modification de la cheminée, soit au total
8'468.50
francs, dont à déduire 5'000 francs de provision d'ores et déjà
versée.
Le premier juge a rejeté par contre les prétentions d'honoraires
concernant
la demande de sanction définitive pour la réouverture des deux
fenêtres
murées, l'activité déployée pour établir le dossier ayant été
jugée
inutile.
C.
Z. recourt contre ce jugement.
Dans son pourvoi du 26 janvier
1999,
il prend les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de cassation
civile :
{Principalement :}
1. Casser le jugement du 4 janvier
1999 du Tribunal civil
du district de Neuchâtel,
2. Statuant sur le fond, condamner
V. à verser au
recourant la somme de 8'024.75
francs avec intérêts à 5
% l'an dès le 23 janvier 1996,
{Subsidiairement :}
3. Casser le jugement du 4 janvier
1999 du Tribunal civil
du district de Neuchâtel,
4. Renvoyer la cause au premier
juge pour nouvelle décisi-
on,
{En tout état de cause :}
5. Fixer l'indemnité d'avocat
d'office due au soussigné,
6. Sous suite de frais et
dépens."
Le recourant invoque en substance l'arbitraire dans la constata-
tion
des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article
415
al.1 litt.b CPCN, s'agissant essentiellement de la manière dont le
premier
juge a tranché la contestation relative aux honoraires du poste
"réouverture
des deux fenêtres murées". Les conclusions du jugement por-
tant
sur les deux autres factures ne sont en revanche pas contestées.
En bref, le recourant estime que le premier juge n'a pas tenu
compte
de toutes les pièces du dossier pour arriver à la conclusion que
l'activité
déployée pour la réouverture des deux fenêtres était inutile,
partant
qu'aucune rémunération n'était due à ce titre. Les arguments du
recourant
seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
premier juge présente quelques observations sans prendre de
conclusions
formelles, alors que l'intimé conclut au rejet du recours en
toutes
ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet
égard
recevable.
2. a)
Chargé d'établir des plans (esquisses, projet de construc-
tion,
plans d'exécution ou de détail, etc.), l'architecte est partie à un
contrat
d'entreprise. Cette qualification, longtemps incertaine et encore
critiquée
par une partie de la doctrine, est désormais bien ancrée dans la
jurisprudence
du Tribunal fédéral (v. ATF 109 II 465, cons.3c, jurispru-
dence
confirmée depuis par plusieurs arrêts, dont ATF 119 II 428, cons.2b;
v.
également Gauch, Der Werkvertrag, 4ème éd., Zurich 1996, no 49 ss).
Doit
également être qualifié de contrat d'entreprise le contrat conclu
entre
le maître et la personne qu'il charge d'établir des plans et de
constituer
un dossier en vue d'obtenir une sanction administrative. Le
résultat
à atteindre ne consiste alors pas en l'octroi par les autorités
administratives
du permis convoité, mais en l'établissement d'un dossier
complet
(plans nécessaires, formulaires complétés, etc.) permettant à
l'autorité
administrative de prendre une décision. Encore faut-il que
l'activité
déployée par l'architecte soit utile pour le maître. En effet,
le
premier a à l'égard du second diverses obligations, dont l'obligation
de
fidélité : de façon toute générale, il doit veiller aux intérêts du
maître
(v. Gauch, op.cit., no 811 ss, spécialement 817), dont les intérêts
financiers
font aussi partie. L'architecte a ainsi l'obligation de veiller
à ce
que le patrimoine du maître ne soit pas entamé plus que nécessaire
par des
prestations ou démarches non voulues par le maître ou inutiles.
b) En outre, l'architecte engagé dans des pourparlers précon-
tractuels
a l'obligation d'informer le maître de la faisabilité du projet
envisagé.
Si, préalablement à la conclusion du contrat, il ne rend pas son
interlocuteur
attentif aux écueils, techniques ou autres, prévisibles ou
passe
sous silence l'impossibilité de réaliser ses voeux, il viole par son
mutisme
son obligation précontractuelle d'information reposant sur la con-
fiance
mise en lui (v. Gauch, op.cit., no 437).
3. Le
premier juge a retenu la violation par le recourant de ses
obligations
de diligence et de fidélité à l'égard de l'intimé, car il é-
tait au
courant des obstacles de caractère juridique (servitude et règle-
ment
d'urbanisme) que rencontrerait la démarche visant à obtenir la réou-
verture
des fenêtres, il n'a pas interpellé les autorités communales avant
le
dépôt de la demande de sanction et n'a pas détrompé l'intimé qui pen-
sait
que le règlement avait changé sur le point litigieux. Le premier juge
a en
conséquence retenu que l'activité déployée par le recourant pour éta-
blir le
dossier de sanction définitive était inutile, partant que la fac-
ture du
6 mars 1995 était injustifiée (v. jugement entrepris, ch.4, p.3
s.).
Le recourant conteste le jugement sur ce point. Il reproche au
premier
juge d'avoir appréhendé les faits de manière arbitraire. Il con-
teste
tout d'abord avoir été averti par l'intimé de l'inutilité des démar-
ches
qui allaient être entreprises. Il en veut pour preuve d'une part le
courrier
adressé par l'intimé au Conseil communal en date du 13 janvier
1995
(PJ à la demande no 12), d'où il ressort qu'à aucun moment l'intimé
ne lui
a donné l'avertissement qu'il allègue, et d'autre part la déposi-
tion du
témoin T. (D.38) qui a déclaré que
l'intimé était persuadé qu'il
pourrait
obtenir la réouverture des fenêtres. Il invoque ensuite le
courrier
que la Commune d'Hauterive lui a adressé en date du 29 novembre
1995
(PJ à la demande, no 27) et la déposition du témoin W. (D.37) pour
démontrer
que les autorités communales auraient eu tout loisir d'accéder à
la
requête présentée, mais n'y ont pas donné suite pour ne pas déjuger les
autorités
d'alors.
L'argumentation développée par le recourant porte à l'évidence
sur des
faits non relevants. Il s'évertue en effet à tenter de prouver que
l'intimé
n'a pas rempli son obligation d'information à son égard ce qui, à
supposer
encore qu'il y parvienne, n'est pas de nature à démontrer que le
premier
juge a fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant
n'avait
pas rempli avec diligence et fidélité les obligations lui incom-
bant en
qualité d'homme du métier. Au surplus, la décision administrative
rendue
en conformité du droit est étrangère aux tactiques politiques invo-
quées
par le recourant; ces dernières n'ont par ailleurs aucune incidence
sur les
obligations contractuelles que le recourant devait respecter. Les
moyens
du recourant, qui se limite à critiquer la solution retenue par le
premier
juge sur des points marginaux, sans en contester les éléments dé-
cisifs,
sont dénués de pertinence. Son recours apparaît donc dépourvu de
motivation,
au sens légal du terme, partant est irrecevable (art.416 CPC).
La
situation est à cet égard analogue à celle du recourant qui, en présen-
ce d'un
jugement reposant sur une motivation alternative, ne s'en prend
qu'à
une des branches de l'alternative, en négligeant d'attaquer également
l'autre
(ATF 121 III 46 et 111 II 397; RJN 1982, p.60).
4. Par
surabondance de droit, on ajoutera que le recours est à l'é-
vidence
mal fondé. L'administration des preuves a démontré que le recou-
rant
avait grossièrement violé - au stade précontractuel déjà - les obli-
gations
les plus élémentaires incombant à une personne chargée d'un projet
de mise
à l'enquête. Il ne pouvait en effet échapper à une personne dili-
gente
que la servitude grevant la propriété de l'intimé et l'absence de
modification
du Règlement d'urbanisme de la Commune sur le point litigieux
rendaient
totalement inutiles les démarches que l'intimé souhaitait voir
entreprises,
et que ce dernier devait être averti de ce fait.
5. Le
recourant qui succombe supportera les frais de justice engen-
drés
par l'instance de recours.
S'agissant de l'indemnité d'avocat d'office, il convient de
prendre
en considération la qualité et l'ampleur du travail effectué et
d'en
apprécier l'utilité (ATF 122 I 2s., cons.3a; RJN 1993, p.187,
cons.2c),
en gardant à l'esprit que la mission de l'avocat d'office ne
s'étend
pas à des démarches ou recours dénués de chance de succès (ATF 122
I 271,
cons.2b). En l'occurrence, il apparaît que le recours à la Cour de
céans
en était largement dépourvu. En effet, il ne pouvait échapper à un
mandataire
breveté que la contestation de faits étrangers aux conditions
fondant
la responsabilité contractuelle du recourant ne pouvait emporter
cassation
du jugement entrepris. Tout bien considéré, une indemnité de 200
francs,
TVA comprise, sera allouée au mandataire d'office du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met
à la charge du recourant les frais, arrêtés à 360 francs et avancés
pour lui par l'Etat.
3. Fixe
à 200 francs, TVA comprise, la rémunération de l'avocat d'office
pour l'instance de recours.
4.
Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de
400 francs pour l'instance de recours.
Neuchâtel,
le 20 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges