Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1998.7511
Autorité:
Date décision:
14.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée d'opposition. Production de la reconnaissance de dette.
Résumé:
**Le juge limite son examen aux pièces produites par les parties et il n'a en particulier pas l'obligation de signaler au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes, d'autant que la citation à l'audience rappelait expressément aux parties que le juge se fonderait sur les pièces déposées au plus tard jusqu'à l'audience.
La recourante ne peut pas réparer son omission en produisant tardivement, avec son recours, les pièces omises. En effet, un tel dépôt de pièces est irrecevable en procédure de cassation, sauf exception non réalisée en l'espèce, car la Cour statue sur la base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge (RJN 1995, p.52). Il est en revanche loisible à la recourante d'adresser au juge, sur la base de ces documents, une nouvelle requête de mainlevée.**
Articles de loi:
Art. 378 CPCN
Art. 416 CPCN
Art. 82 LP
1. La
recourante a poursuivi D. SA en
paiement de 15'216.80 francs
plus
intérêts, invoquant la "prime sur police no 47'955.002/003 due au
01.01.1998".
La recourante a requis la mainlevée de l'opposition formée
par la
poursuivie au commandement de payer notifié le 9 juillet 1998.
2. Par
la décision attaquée, le président du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel a admis la requête pour les primes découlant des
propositions
déposées, datées des 7 avril et 14 avril 1998, allouant
l'intérêt
moratoire dès la sommation du 3 juin 1998. Il a rejeté la
requête
pour le surplus en considérant en particulier qu'il n'y avait pas
de
reconnaissance de dette pour les primes de l'année 1997.
3. En
temps utile, la recourante forme un recours en joignant à son
mémoire
diverses pièces, notamment les propositions d'assurance originales
valables
pour l'année 1997 "justifiant notre créance pour cette année-là".
Elle
conteste également que les frais de sommation et de poursuite aient
été
écartés, mais admet en revanche que soit mis de côté pour l'instant le
problème
de la créance relative aux intérêts moratoires. Elle conclut dès
lors,
sous cette dernière exception, à la levée dans sa totalité de
l'opposition
du débiteur.
Le président du tribunal ne formule pas d'observations. L'inti-
mée n'a
pas procédé.
4.
Selon l'article 82 al.1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Il appartient au
juge
d'examiner d'office si cette condition est réalisée (RJN 1996 p.282).
La
recourante ne conteste pas que le premier juge n'avait pas en mains les
propositions
originales d'assurance valables pour l'année 1997; elle
critique
dès lors en vain la décision entreprise, et notamment le fait que
le juge
ne lui aurait pas signalé les pièces manquantes ou ne lui aurait
pas
posé de questions. En effet, le juge limite son examen aux pièces
produites
par les parties et il n'a en particulier pas l'obligation de
signaler
au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes
(Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, 2e édition, § 156). Au
demeurant,
la citation à l'audience rappelait expressément aux parties que
le juge
se fonderait sur les pièces déposées au plus tard jusqu'à l'au-
dience.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge a rejeté la requête de
mainlevée
pour les primes de l'année 1997 du moment que la reconnaissance
éventuelle
de la dette n'était pas déposée.
La
recourante ne peut pas réparer son omission en produisant
tardivement,
avec son recours, les pièces omises. En effet, un tel dépôt
de
pièces est irrecevable en procédure de cassation, sauf exception non
réalisée
en l'espèce, car la Cour statue sur la base du dossier tel qu'il
était
soumis au premier juge (RJN 1995, p.52). Il est en revanche loisible
à la
recourante d'adresser au juge, sur la base de ces documents, une
nouvelle
requête de mainlevée.
La recourante ne critique pas le sort réservé aux intérêts
moratoires,
en sorte que la Cour n'a pas de raison "de mettre de côté"
cette
question. Enfin, s'agissant des frais de poursuite, ils suivent le
sort de
cette dernière, le créancier en faisant simplement l'avance
(art.68
LP).
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais
sans
dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais, dont elle a fait l'avance,
arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel,
le 14 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges