Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7494
Autorité:
Date décision:
15.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée. Notification d'un acte de poursuite. Défaut de comparution du poursuivi en raison de son incarcération. Relief. Restitution des délais.
Résumé:
**Cité à une audience de mainlevée, le poursuivi n'a pas comparu en raison de son incarcération. La présence des parties à cette audience n'étant pas indispensable, le premier juge a rejeté la demande de relief du défaillant et a, après confirmation de ce dernier, considéré l'acte comme un recours.
Le pourvoi étant tardif, la CCC a considéré qu'implicitement l'intéressé avait demandé une restitution des délais, raison pour laquelle le recours a été déclaré recevable.
Le prononcé de la mainlevée est un acte de poursuite auquel s'appliquent les règles des art.56 ss LP sur les féries et suspensions.
Ici application de l'art.60 LP pour permettre au détenu dans un certain délai de se constituer un mandataire. La poursuite est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. Si le juge ne fait pas application de l'art.60 LP, il commet un déni de justice (violation d'une règle essentielle de procédure).
En l'espèce, la CCC a annulé la décision de mainlevée et renvoyé le dossier au tribunal de district.**
Articles de loi:
Art. 88 al. 3 CPCN
Art. 113ss CPCN
Art. 416 CPCN
Art. 56ss LP
Art. 60 LP
A. Le
1er avril 1998, S. a formé une requête
de mainlevée
définitive
d'opposition à l'encontre de A. devant
le Tribunal civil du
district
de Neuchâtel. Aux termes d'une convocation du 3 avril 1998, le
premier
juge a convoqué les parties à une audience fixée au lundi 4 mai
1998 à
8h.30. L'intimé ne s'y est pas présenté et ne s'y est pas non plus
fait
représenter. Le tribunal a rendu une décision de mainlevée définitive
en date
du 8 mai 1998.
B. Par
courrier du 9 juillet 1998, A.
s'adresse au premier juge et
expose
en bref qu'il a été incarcéré aux prisons de Sion le 1er mai 1998,
raison
pour laquelle il n'a pas pu se rendre à l'audience précitée. Il
demande
l'annulation de la décision du 8 mai 1998 et invite la présidente
à
"revoir le jugement rendu le 8 mai 1998".
En
réponse à cette lettre, la présidente du tribunal lui a fait savoir, le
15
juillet 1998, qu'elle ne pouvait revenir sur la décision rendue le 8
mai
1998 et elle a demandé à A. s'il
souhaitait que son écrit du 9
juillet
1998 soit assimilé à un recours. Le 21 juillet 1998, l'intéressé a
répondu
par l'affirmative.
C. Le
24 juillet 1998, la présidente du Tribunal civil du district
de
Neuchâtel a transmis à la Cour son dossier et le recours sans prendre
de
conclusions, mais en observant que le recours lui paraissait irre-
cevable.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Selon l'article 416 CPC, le recours est formé par le dépôt
d'un
mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours
qui
suivent la notification de la décision attaquée. Aux termes de l'ar-
ticle
88 al.3 CPC, lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à la
poste,
celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde. Dans
cette
hypothèse, l'acte est réexpédié à son destinataire sous pli simple.
En l'espèce, la décision de mainlevée du 8 mai 1998 envoyée au
recourant
sous pli recommandé le 12 mai 1998 n'a pas été retirée, raison
pour
laquelle le greffe du tribunal l'a effectivement réexpédiée sous pli
simple
à A. . L'acte est ainsi réputé avoir été notifié le 20 mai 1998,
soit
largement plus de vingt jours avant la lettre du 9 juillet 1998
que
A. a expédiée au tribunal de district.
Le délai pour former recours
n'a
donc pas été respecté, ce qui devrait conduire la Cour à déclarer le
recours
irrecevable parce que tardif.
b) Toutefois, selon les articles 113 ss CPC, les parties peuvent
demander
la restitution des délais péremptoires, légaux ou judiciaires,
qu'elles
ont laissé expirer sans accomplir l'acte auquel elles étaient
tenues.
La restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie
qu'elle
ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des
circonstances
indépendantes de leur volonté et pour autant que l'accom-
plissement
de l'acte omis soit encore de nature à exercer une influence
sur le
sort de la cause. La demande de restitution de délai est formée par
requête
motivée, avec pièces à l'appui, adressée au juge dans les dix
jours
qui suivent celui où l'empêchement a cessé. L'acte omis doit être
accompli
dans le même délai.
En l'occurrence, on doit admettre que par ses courriers des 9 et
21
juillet 1998, A. a implicitement
formulé une demande de restitution de
délai,
confondue avec un recours. Il appert qu'il a effectivement été
empêché
d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de sa
volonté,
suite à son incarcération survenue un vendredi, 3 jours avant
l'audience
fixée au lundi suivant. Devant l'avis du juge disant ne pas
pouvoir
annuler la décision du 8 mai 1998 ni revoir le jugement, le
recourant
n'avait d'autre choix - suite à la demande de précision du
premier
juge - que de confirmer que sa lettre du 9 juillet soit assimilée
à un
recours.
2. a)
Le prononcé de mainlevée est un acte de poursuite, auquel
s'appliquent
les règles des articles 56 et suivants LP sur les féries et
suspensions
(Panchaud/Caprez, § 152 p.385). Selon l'article 60 LP, lorsque
la
poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le
préposé
lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité
tutélaire
n'ait à y pourvoir. La poursuite demeure suspendue, jusqu'à
l'expiration
de ce délai. L'article 60 LP doit aussi être appliqué par le
juge
(de la faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à
intervenir.
S'il ne le fait pas, il viole une règle essentielle de la
procédure
et commet un déni de justice (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite
et concordat, 3ème édition 1993, p. 95 et les références aux ATF
96 III
8, JdT 1971 II 38 cons.3, et JdT 1976 II 64).
En l'espèce, il s'avère qu'au moment de l'audience du 4 mai
1998,
le recourant était incarcéré depuis trois jours, sans qu'on puisse
lui
reprocher de ne pas en avoir informé le juge, et sans que ce dernier
ne
puisse alors se voir reprocher un quelconque déni de justice. En
revanche
et au reçu de la lettre de l'intimé du 9 juillet 1998, le premier
juge
devait faire application (analogique, voir les références ci-dessus)
de
l'article 60 LP, en constatant le vice de la procédure et en impartis-
sant un
délai raisonnable à l'intimé pour désigner un représentant apte à
suivre
en cause, et en reprenant celle-ci au stade de la citation. Le juge
serait
parvenu au même résultat en faisant application des articles 113 ss
CPC sur
le relief.
Actuellement, l'intimé se trouve encore en détention aux prisons
de
Sion. Il convient dès lors de remédier à cette omission du premier
juge.
La décision du 8 mai 1998 sera ainsi annulée et la cause renvoyée au
premier
juge pour qu'il procède au sens des considérants.
3. Au
vu du sort de la cause, il se justifie de laisser les frais à
la
charge de l'Etat, sans égard au fait que l'avance réclamée au recourant
par le
juge instructeur n'a pas été versée, mais sans dépens à l'intimé
qui n'a
pas été appelé à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Annule la décision de mainlevée définitive du 8 mai 1998.
2.
Renvoie la cause au Tribunal civil du district de Neuchâtel pour qu'il
procède au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 15 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges