Mootness and allocation of costs based on result

CCC.1998.7458Übriges Gericht02.06.1998Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D. challenged a district court order that struck the case as moot and placed the costs and party costs on him. The Civil Cassation Court held that the first judge could rely on factual acquiescence or, alternatively, tacit abandonment, and that, once the merits had become moot, the court deciding costs did not need to render a substantive judgment solely to determine the successful party. It therefore rejected the recourse and left the first-instance allocation of costs and party costs in place, charging the appellant with the cassation costs.

Omnilex-Regeste

Art. 173, 174 CPCN; mootness of the cause and allocation of costs and party costs: when a dispute becomes devoid of object, whether by factual acquiescence or tacitly agreed abandonment, the judge called upon to decide only on costs need not first render a merits judgment solely to identify the party that should ultimately bear the expenses. It is not arbitrary to base the allocation on the result obtained (consid. ...).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7458

Autorité:

Date décision: 02.06.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Classement du dossier, sort des frais et dépens.

Résumé:

Lorsque la cause devient sans objet, soit à la suite d'un acquiescement de fait, soit à la suite d'un abandon convenu tacitement, on ne saurait exiger du juge, appelé à statuer sur frais et dépens, qu'il procède, en quelque sorte à titre préalable, à un véritable jugement qui n'aurait pour seul but que de déterminer quelle est la partie qui doit en définitive supporter les frais et les dépens de la procédure; le juge ne tombe en tout cas pas dans l'arbitraire s'il se fonde sur le principe du résultat obtenu.

Articles de loi:

Art. 152 CPCN Art. 173 CPCN Art. 174 CPCN Art. 183 CPCN Art. 184 CPCN

que D. s'en prend à l'ordonnance du 2 avril 1998, par laquelle

le président du Tribunal du district du Locle a classé le dossier de la

procédure et mis à la charge du défendeur les frais (4'560 francs) et les

dépens (800 francs),

que le recourant conteste avoir acquiescé à la conclusion no 1

de la demande de l'intimé, mais qu'il oublie avoir lui-même écrit (par son

mandataire) le 11 septembre 1997 au premier juge, à la suite de l'admi-

nistration de plusieurs preuves et notamment une expertise coûteuse, qu'il

"a rebouché sa sortie en façade et remis sa ventilation dans la cheminée",

que l'enjeu du procès était précisément le fait que "au cours du

printemps/été 1994, le requis a installé un tube d'aération en façade sud

de son bâtiment. Il s'agit d'une aération qui permet au requis de dégager

dans l'atmosphère des odeurs désagréables et nauséabondes de cuisine"

(allégué no 2 de la demande du 26 janvier 1995),

que le premier juge, en observant que le recourant avait

acquiescé de fait et en ajoutant : "il n'était pas douteux que la présente

procédure ait décidé le défendeur à s'exécuter dans le sens de la demande.

Si tel n'avait pas été le cas, le défendeur se serait exécuté avant la

présente procédure", a appliqué sans arbitraire les articles 173 et 174

CPC, en conformité à la jurisprudence (RJN 1987 p. 84),

que le juge serait parvenu au même résultat en retenant que l'a-

bandon de cause avait bien été convenu, au moins tacitement (RJN 4 I 170),

ce qui résultait d'une part de la réponse positive du demandeur à sa com-

munication du 27 novembre 1997 annonçant que "sauf avis contraire dans les

10 jours, [il statuerait] sur pièces sur la conclusion 3 de la requête,

les conclusions 1 et 2 étant devenues sans objet", d'autre part de l'ab-

sence de réaction du défendeur à cette même communication,

que le recourant ne craint pas la contradiction puisque, d'un

côté, il avait admis qu'il s'agissait encore de statuer sur les frais et

dépens (lettre du 22 octobre 1997 au premier juge), précisant encore que

le procès sur frais et dépens restait d'une importance non négligeable

pour lui (lettre du 28 octobre 1997 au premier juge), alors que d'un autre

côté, il fait de longs développements sur le fond de l'affaire en repro-

chant au premier juge d'avoir faussement appliqué le droit fédéral,

qu'au contraire le premier juge, ayant annoncé aux parties qu'il

statuerait uniquement sur la troisième conclusion ("sous suite de frais et

dépens"), a effectivement retenu qu'il n'avait pas à examiner le bien-

fondé des conclusions 1 et 2 de la demande devenues sans objet, ce qui est

procéduralement justifié; qu'on ne saurait en effet exiger du juge, appelé

à statuer sur frais et dépens, qu'il procède, en quelque sorte à titre

préalable, à un véritable jugement qui n'aurait pour seul but que de dé-

terminer quelle est la partie qui doit en définitive supporter les frais

et les dépens de la procédure; que le juge ne tombe en tout cas pas dans

l'arbitraire s'il se fonde sur le principe du résultat obtenu (dans le

même sens, arrêt du 25 septembre 1995 de la IIe Cour civile du tribunal de

céans en la cause G.),

qu'à cet égard, au vu du sort de la cause en première instance,

le premier juge a correctement appliqué la loi en mettant les frais et

dépens à la charge de l'intimé,

que le recours sera dès lors rejeté, aux frais du recourant,

mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas été appelé à procéder (art. 420

CPC),

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 460 francs.

Neuchâtel, le 2 juin 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Schlagwörter

mootnesscost allocationparty costsacquiescencetacit abandonmentresult principlecassation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the case had become moot through factual acquiescence or tacit abandonment.

Extrahierter Entscheid

The first judge could rely on factual acquiescence or, alternatively, tacit abandonment; no arbitrariness was shown.

Extrahierte Begründung

The appellant had written that he had closed the facade vent and redirected ventilation into the chimney after evidence had been taken, and the claimant had accepted the court's indication that the main claims had become moot. The court considered this procedurally sufficient.

Kernrechtsfrage

How costs and party costs should be allocated once the case became moot.

Extrahierter Entscheid

The lower court correctly applied the law by allocating costs and party costs to the defendant based on the result obtained.

Extrahierte Begründung

When a case becomes moot, the judge deciding only on costs need not first decide the merits solely to determine who would have prevailed; relying on the result obtained is not arbitrary.

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