Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7424
Autorité:
Date décision:
09.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée d'opposition. Cession de créance. Qualité de créancier.
Résumé:
Poursuivant qui n'est pas (encore) créancier du poursuivi lorsque la poursuite est introduite. Opposition du débiteur. Cession par son titulaire de la créance en poursuite en faveur du poursuivant, qui requiert ensuite la mainlevée de l'opposition. Celle-ci peut être accordée, par identité de motif avec la solution adoptée dans un procès au fond, qui admet la (rétro) cession d'une créance en cours d'instance permettant d'acquérir en cours de procédure la qualité pour agir (voir ATF du 3.10.96 dans la cause 4C.472/1995).
Articles de loi:
Art. 164ss CO
Art. 80ss LP
Art. 82 LP
1. A
la requête de G.M. et se fondant sur
une ordonnance de
mesures
provisoires rendue le 15 janvier 1997, attestée définitive et
exécutoire,
le juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition
formée
par J.M. au commandement de payer que
lui avait fait notifier la
requérante
en date du 17 juin 1997, pour un montant légèrement réduit et
après
avoir écarté l'objection que le poursuivi avait soulevée,
relativement
à la qualité pour agir de G.M. .
2. En
temps utile, J.M. recourt contre cette
décision. Sans
remettre
en cause le montant sur lequel porte la décision de mainlevée, il
s'en
prend en revanche au principe même du prononcé de la
mainlevée,
soutenant que l'intimée, lorsqu'elle a introduit des poursuites
contre
lui, n'avait pas la qualité de créancière puisqu'elle ne l'aurait
acquise
que le 25 juin 1997, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir ulté-
rieurement
la mainlevée de l'opposition.
3.
Selon une attestation d'un office allemand du 25 juin 1997,
G.M. ,
qui avait bénéficié d'avances étatiques allemandes dès le mois de
juin
1996 sur les pensions que devrait lui verser J.M. , fixées par
l'ordonnance
du 15 janvier 1997, et dont les droits avaient de ce fait
légalement
passé audit office, s'est vu rétrocéder lesdits droits dès le
16 juin
1996. L'intéressée était donc bien créancière du recourant
lorsqu'elle
a engagé des poursuites contre lui, à fin mai ou début juin
1997.
4. On
parviendrait au même résultat s'il fallait voir dans le
document
allemand du 25 juin 1997, plutôt que la simple attestation d'une
rétrocession
de droits intervenue un an auparavant, une rétrocession
accordée
le 25 juin 1997 dont l'effet rétroactif serait contesté. Dans
cette
hypothèse, l'intimée, si elle n'était pas (encore) créancière du
recourant
le 17 juin 1997 lorsque le commandement de payer a été notifié à
ce
dernier, en sorte qu'une opposition était à ce moment-là fondée, l'est
devenue
avant de requérir la mainlevée de l'opposition, ce que le recou-
rant a
pu vérifier par pièces à l'audience du 11 août 1997. Dès ce moment-
là, le
maintien de l'opposition n'était plus justifié et la créancière
devait
être autorisée à en demander la mainlevée, la validité de la
poursuite
étant quant à elle indépendante de la qualité de créancier,
avérée
ou non, du poursuivant. On ne voit par ailleurs pas pour quel motif
ce qui
est admis dans un procès au fond, soit la (rétro)cession d'une
créance
permettant à une partie d'acquérir en cours de procédure la
qualité
pour agir (voir notamment ATF du 3 octobre 1996 dans la cause 4
C.472/1995),
ne devrait pas l'être en procédure de mainlevée.
5. Il
suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté,
frais et dépens à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant à payer 220 francs de frais, qu'il a avancés, et
à verser 200 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 9 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges