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CCC.1997.7356 ΓÇó Declaratory action inadmissible when a coercive action is available
CCC.1997.7356Übriges Gericht26.11.1997Dismissed
S. appealed against the Neuchâtel district civil court's refusal to entertain his action seeking a declaration that the insurer's cancellation of a legal-expenses policy was void. The Civil Cassation Court held that the appeal was inadmissible because it did not address the lower court's decisive reasoning: a declaratory action is subsidiary to a coercive action. In any event, the lower court was right because S. could pursue payment of insurance benefits by way of an enforceable claim. The appeal was rejected and costs were imposed on S.
Art. 54 CPC; action en constatation de droit: admissibility requires a present legal interest in an immediate declaration and such action is subsidiary to an action condamnatoire capable of immediate enforcement. Where the claimant can obtain the same protection through a coercive claim for performance, the declaratory action is inadmissible for lack of interest (consid. 5). A cassation appeal must, moreover, be specifically reasoned by identifying the applicable ground under Art. 415 CPC and explaining the alleged defect; mere disagreement with the factual or legal assessment is insufficient, failing which the appeal is inadmissible (consid. 4).
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CCC.1997.7356
Autorité:
Date décision: 26.11.1997
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Action en constatation de droit.
Résumé:
Action en constatation de droit, admissible à certaines conditions (art.54 CPC), mais rejetée en l'espèce, car subsidiaire à l'action condamnatoire dont le demandeur disposait (RJN 1983 p.78).
Articles de loi:
Art. 54 CPCN
1. En automne 1993, S. a conclu avec la société X. un contrat
d'assurance de protection juridique, qui a été résilié le 4 décembre 1996
par l'assureur, ce dernier faisant valoir une réticence du preneur
d'assurance au moment de la signature du contrat. Par requête du 25 mai
1997, adressée au Tribunal civil du district de Neuchâtel, S. a pris les
conclusions suivantes :
"- Reconnaître le bon droit du demandeur, en déclarant nulle et
non avenue la résiliation des rapports contractuels par l'as-
sureur, défenderesse en cette occasion.
partie qui succombe.
où, selon toute probabilité, le demandeur venait ultérieure-
ment à être assisté d'un mandataire professionnel, avocat de
métier, puisque n'étant pas lui-même habilité à plaider."
2. Par l'ordonnance entreprise, la présidente du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a déclaré irrecevable faute d'intérêt la requête
déposée par S. le 25 mai 1997. Ce dernier a également été condamné au
paiement des frais de la cause par 120 francs ainsi qu'au versement d'une
indemnité de dépens de 250 francs.
3. Le 11 septembre 1997, soit en temps utile, S. recourt contre
cette ordonnance. Il conclut à :
"* l'annulation de la décision attaquée et son renvoi devant le
Tribunal de 1ère instance, pour nouveau jugement, sur la base
de vos considérants.
la mise des frais à charge de l'Etat.
la fixation des dépens que le recourant fait valoir, à hau-
teur de Fr. 250.-, somme précédemment allouée à l'intimée."
L'intimée conclut au rejet du recours, en tant que recevable,
sous suite de frais et dépens.
La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel n'a pas
présenté d'observations.
4. Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), soit
indiquer, même sommairement, en quoi l'une au moins des ouvertures à cas-
sation énumérées limitativement à l'article 415 CPC est donnée : fausse
application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits
ou abus du pouvoir d'appréciation, violation des règles essentielles de
procédure ou encore rejet sans motif suffisant des moyens de preuves pro-
posés. Il ne suffit pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours : il faut
encore dire en quoi il est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable
(RJN 1986 p.84, 7 I 288).
En l'espèce, toute l'argumentation du recourant consiste à
contester l'existence d'une réticence de sa part. Or, le rejet de sa
requête par le premier juge est intervenu du fait que l'action en
constatation (de la nullité de la résiliation du contrat par l'assureur)
est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire (en paiement de
prestations d'assurance résultant du contrat conclu et prétendument
toujours en vigueur). Le recourant ne remet pas en cause cette analyse du
premier juge, en sorte qu'il ne démontre pas - ce qui serait pourtant
nécessaire
motivation requise par la loi, le recours est dès lors irrecevable.
5. A supposer recevable, le recours serait mal fondé. C'est en ef-
fet à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait
agi en constatation de droit. Or, pour ouvrir action en constatation de
droit, il faut un intérêt juridique à une constatation immédiate du droit
allégué (art.54 CPC). L'action en constatation de droit est subsidiaire à
l'action condamnatoire, immédiatement exécutoire (RJN 1983 p.78). En l'es-
pèce, le recourant a obtenu, avant la résiliation de son contrat, l'as-
surance que ses frais d'avocat occasionnés par deux litiges en cours se-
raient pris en charge. Par conséquent, rien ne l'empêche d'agir par le
biais d'une action condamnatoire dont la valeur litigieuse correspondrait
au montant des honoraires d'avocats que selon lui l'intimée devrait
supporter. C'est donc à bon escient que le premier juge a déclaré
irrecevable l'action en constatation de droit ouverte par le recourant.
6. Le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de la
procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met à la charge du recourant les frais dont il a fait l'avance, arrêtés
à 440 francs, et le condamne à payer une indemnité de dépens de
300 francs à l'intimée.
Neuchâtel, le 26 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges