Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7341
Autorité:
Date décision:
20.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'entreprise. Réparation d'une Cadillac.
Résumé:
**- Responsabilité de l'entrepreneur-garagiste, qui doit informer convenablement le client sur le coût probable de la réparation (cons.3).
Articles de loi:
Art. 895 CC
Art. 364 al. 1 CO
A.
J. exploite un garage à Fenin.
Il est - notamment - spécialiste
des
automobiles américaines de toutes marques.
G. est restaurateur.
Au début de l'été 1993, G. s'est
renseigné auprès de J. en vue
d'acquérir
en France une automobile Cadillac Fleetwood 1979. Il souhaitait
savoir
s'il était possible de faire
expertiser
un tel véhicule en Suisse et s'il valait la peine d'accomplir
toutes
les démarches d'importation. J. a
répondu par l'affirmative. Lors
de ce
premier contact, J. a également
articulé un montant de 3'000 à
3'500
francs. Lors de son interrogatoire, il a prétendu qu'il ne visait
alors
que les frais administratifs liés à l'expertise, ainsi que diverses
menues
adaptations aux normes suisses. Le tribunal de première instance a
toutefois
retenu avec raison - et les parties ne le contestent plus - que
le
montant de 3'000 à 3'500 francs correspondait non seulement aux frais
administratifs
liés à l'expertise et aux menues adaptations à la
législation,
mais également aux travaux généralement effectués en vue
d'expertiser
un tel véhicule. Ainsi que le relève également le tribunal de
première
instance, seul le coût global de l'opération pouvait intéresser
G. ,
profane dans le domaine automobile, ce dont J. , spécialiste de la
branche,
devait se rendre compte.
G. a acheté la Cadillac
Fleetwood 1979 le 3 août 1993, pour
11'500
francs français. Acquise en France, la voiture a roulé jusqu'à
Marin,
où J. en a pris possession en date du
11 août 1993. Le même jour,
G. lui a remis une liste manuscrite des
défectuosités constatées ou à
contrôler.
Après avoir effectué sur la Cadillac différents travaux, J. l'a
présentée
au Service cantonal des automobiles pour expertise en date du 2
septembre
1993. Il apprit alors que le véhicule devait préalablement être
soumis
à deux examens spécifiques, l'un portant sur les émissions sonores,
l'autre
sur les gaz d'échappement. La voiture subit avec succès le premier
examen
le 18 octobre 1993 à Ecuvillens et le second le 1er novembre à
Bienne.
Le 19 novembre 1993, J. présenta
une seconde fois la Cadillac
au
Service cantonal des automobiles; la voiture passa l'expertise.
A
la fin du mois de novembre 1993, J.
annonça par téléphone à
G. que les travaux étaient terminés et la
Cadillac expertisée, et qu'il
pouvait
en prendre livraison contre paiement de la facture finale, qui
s'élevait
à 11'503,20 francs.
Jugeant ce montant excessif, G.
réclama le détail de la
facture,
qui lui fut faxé le 26 novembre 1993. Il refusa de payer et tenta
d'arriver
à un arrangement amiable avec J. . Il proposa à ce dernier de
lui
verser 9'000 francs pour solde de tout compte, ou qu'il conserve la
Cadillac
contre le paiement d'une somme de 10'000 francs. J. refusa ces
deux offres
alternatives. G. fut mis en demeure de
payer la somme de
11'503.20
francs dans les dix jours dès réception par lettre du 10
décembre
1993. Quant à la Cadillac, elle resta en possession de J. . Par
lettre
du 23 décembre 1993, G. fut informé
qu'à compter de cette date,
les
frais de stationnement de la Cadillac lui seraient désormais facturés
à
raison de 100 francs par mois.
Durant les premiers mois de l'année 1994, les parties échan-
gèrent
encore plusieurs courriers relatifs à la consignation du prix
litigieux
et à un éventuel arbitrage, par l'entremise de leurs avocats
respectifs.
Aucun arrangement ne fut trouvé.
B. Par
demande du 12 juillet 1994, J. a ouvert
action en paiement
contre
G. . Il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la
somme
de 13'103.20 francs (correspondant à 11'503.20 francs de travaux,
plus
600 francs de frais de stationnement - soit six mois à 100 francs, de
janvier
1994 à juin 1994 inclu - plus 1'000 francs de dédommagement pour
frais
avant procès), avec intérêts à 8 % dès le 23 décembre 1993 sur
11'503.20
francs, dès le 23 mars 1994 sur 12'103.20 francs et sur le tout
dès le
dépôt de la demande; en outre, il réclamait une indemnité de
100
francs par mois, ou fraction de mois, dès le 1er juillet 1994 pour le
stationnement
du véhicule, et cela jusqu'à sa restitution, le tout sous
suite
de frais et dépens.
G. a conclu au rejet de la
demande dans toutes ses conclusions,
sous
suite de frais et dépens.
C. Par
jugement du 25 juin 1997, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel
a condamné G. à verser à J. la somme de 8'825 francs plus
intérêts
à 5 % l'an dès le 21 décembre 1993, et a rejeté toute autre ou
plus
ample conclusion. Il a en outre condamné J.
au tiers et G. aux deux
tiers
des frais de justice, arrêtés à un total de 2'090 francs, et a
condamné
G. à verser à J. une indemnité de dépens de 1'000 francs,
après
compensation
partielle. Le juge de première instance a retenu en substance
que
J. avait mal renseigné G. au sujet des coûts engendrés par
l'homologation
en Suisse et l'expertise de la Cadillac Fleetwood et,
partant,
avait engagé sa responsabilité précontractuelle. Le dommage en
résultant
pour G. , arrêté à 5'292.80 francs, a été mis à charge de J. à
raison
de 60 % (soit 3'175 francs), le 40 % restant à charge de G. , le
juge
ayant fait application de l'article 44 al.1 CO en raison de son
manque
de diligence.
Le juge de première instance a en outre rejeté la prétention de
J. à une indemnisation des frais d'entreposage
de la Cadillac Fleetwood,
pour le
motif que le créancier qui exerce un droit de rétention répond de
la
dépréciation ou de la perte du gage (art.890 CC par analogie), et doit
en
conséquence prendre à sa charge les frais engendrés par les mesures
nécessaires
au maintien en bon état de la chose retenue.
Enfin, le juge de première instance a rejeté la prétention de
J. à une indemnisation des frais de mandataire
avant procès, pour le
motif
principal que l'activité préalable du conseil n'avait pas été rendue
particulièrement
ardue par la nature de la cause.
D. Ce
jugement fait l'objet de deux recours principaux, datés tous
deux du
28 août 1997 :
a) J. conclut à la cassation du
jugement, avec ou sans renvoi,
sous
suite de frais et dépens de première et seconde instances. Il invoque
en bref
une fausse application des articles 374 et 375 CO et une violation
des
articles 890 et suivants CC. A son avis, G. , qui lui a remis une
liste
manuscrite précisant les travaux relativement importants à effectuer
sur le
véhicule, ne pouvait en ignorer les conséquences financières. On ne
saurait
en outre lui reprocher d'avoir failli à son devoir de diligence
s'agissant
des informations qu'il était tenu de donner. J. invoque au
surplus
une fausse application des articles 374 et 375 CO dans la mesure
où le
jugement dont est recours, pour fixer le prix, n'a pas tenu compte
de la
valeur de son travail et de ses dépenses, mais n'a retenu que la
valeur
du véhicule, soit 12'000 francs, telle qu'elle a été fixée par
l'expert.
Il confirme enfin sa prétention à indemnisation des frais
d'entreposage
de la Cadillac faisant l'objet du droit de rétention, ainsi
que sa
prétention à indemnisation des frais engendrés par l'activité de
son
mandataire avant procès.
Dans ses observations du 17 septembre 1997, G. conclut au
rejet
du recours de J. , sous suite de frais et dépens.
Le juge de première instance conclut au rejet du recours et ne
formule
pas d'observations.
b) G. conclut également à la
cassation du jugement, avec ou
sans
renvoi, sous suite de frais et dépens. Il invoque en substance une
fausse
application de l'article 44 CO, une erreur de calcul du dommage
(qui
s'élève à son avis à 4'795.80 francs et non à 5'292.80 francs) et du
montant
dû à J. (5'582.40 francs et non pas
8'825 francs) et l'abus du
pouvoir
d'appréciation, ainsi que la violation de l'article 4 Cst. féd. et
de
l'interdiction du déni de justice formel. Il estime que le montant des
frais
de remise en état de la Cadillac immobilisée depuis plusieurs années
doit
être déduit de la somme due à J. . En outre, il soutient que ce
dernier
n'est pas légitimé à retenir la Cadillac depuis la fin de l'année
1993.
Il invoque en outre un dommage supplémentaire du fait que la
Cadillac
immobilisée depuis plusieurs années subit une dépréciation; ce
dommage
supplémentaire doit à son avis être porté en déduction du solde dû
à J. .
Dans ses observations du 17 septembre 1997, J. conclut au rejet
du
recours de G. .
Le juge de première instance conclut au rejet du recours et ne
formule
pas d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), les
deux
recours sont recevables.
2. Les
relations entre les deux parties recourantes sont à
l'évidence
régies par les règles du contrat d'entreprise (art.363 et
suivants
CO). Les travaux de réparation, modification ou modernisation
effectués
sur une chose mobilière, en l'occurrence une automobile, sont en
effet
assimilés à l'exécution d'un ouvrage au sens de l'article 363 CO
(Gauch,
Der Werkvertrag, 4e édition, Zurich 1996, no 28; ATF 113 II 421;
ATF 92
II 328). Le contrat d'entreprise est un contrat onéreux (Gauch, No
115,
318 et 896). Le prix peut être fixé à forfait (art.373 CO) ou d'après
la
valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art.374 CO) s'il
n'a pas
été convenu d'avance ou ne l'a été qu'approximativement. En
l'espèce,
la rémunération de l'entrepreneur n'a pas été convenue à
forfait.
Elle doit dès lors être déterminée d'après la valeur du travail
et les
dépenses de l'entrepreneur.
3. Aux
termes de l'article 364 al.1 CO, "la responsabilité de
l'entrepreneur
est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que
celles
du travailleur dans les rapports de travail". Cette disposition
spécifique
du contrat d'entreprise, qui renvoie à l'article 321e CO du
contrat
de travail, impose à l'entrepreneur un devoir général de diligence
et de
fidélité à l'égard du maître (Gauch, nos 813 et 817). Ce devoir
général
comporte de nombreuses facettes. Il impose par exemple à l'entre-
preneur
de prendre soin de l'objet confié pour réparation par le maître
(art.365
al.2 CO; ATF 113 II 421) ou encore l'obligation d'informer le
maître,
par exemple d'un dépassement du devis approximatif (Gauch, no
836).
En l'espèce, le litige porte - entre autres - sur le point de savoir
si
l'entrepreneur J. a violé son devoir
d'information s'agissant des
coûts
relatifs à la remise en état de la Cadillac.
Le juge de première instance a retenu que J. avait engagé sa
responsabilité
précontractuelle en donnant à la légère un renseignement
téléphonique
relatif au coût. Au vu du dossier, la Cour se rallie à cette
conclusion
et à l'argumentation développée par le juge de première
instance.
Sur ce point, le jugement dont est recours doit être confirmé et
le
recours de J. rejeté.
A
cet égard, il faut en effet relever que la personne qui se
présente
à autrui en qualité de "spécialiste Cadillac" fait naître une
confiance
particulière chez son interlocuteur. J.
ne saurait l'ignorer.
Mis en
confiance par les propos d'un spécialiste, un profane peut être
amené à
prendre une décision dont les conséquences financières peuvent
finalement se révéler préjudiciables. C'est bien ce qui
s'est passé en
l'espèce
: G. , mis en confiance par les explications et l'indication de
prix
articulées par J. , a acheté la Cadillac et l'a importée en Suisse.
L'achat
et l'importation ont entraîné des dépenses pour plus de 5'000
francs,
somme qui est loin d'être négligeable et qui ne tient même pas
encore
compte des dépenses nécessaires à la remise en état du véhicule. Si
G. avait d'emblée reçu de J. une information correcte s'agissant du
montant
final de la facture relative à la remise en état et à l'expertise
de la
Cadillac, il ne l'aurait jamais acquise, ni a fortiori importée
(v.art.22
de la Réponse). Le dommage résultant pour lui de sa confiance
déçue
doit être indemnisé.
Au surplus, la Cour constate, au vu du dossier, que J. a
également
engagé sa responsabilité contractuelle en omettant d'informer
G. , en
cours de travaux, que le coût final de la remise en état du
véhicule
allait atteindre trois fois l'estimation telle que G. pouvait la
comprendre.
En effet, à réception de la Cadillac, J.
n'a pas réagi en
voyant
l'état du véhicule et n'a pas informé G.
que les travaux
risquaient
de lui coûter plus que prévu. Il ressort du dossier que cette
absence
d'information a perduré tout au long des travaux. J. aurait dû se
rendre
compte que G. souhaitait n'engager que
des frais raisonnables (ATF
92 II
333). L'absence de diligence d'un professionnel de la branche à
l'encontre
d'un profane est patente.
4.
Ayant engagé aussi bien sa responsabilité précontractuelle que
sa
responsabilité contractuelle, J. doit
indemniser G. du dommage subi
selon
les articles 97 et suivants CO et 364 al.1 CO (Gauch, nos 853 et
suivants).
Le juge de première instance a considéré que "le dommage à
indemniser
tient dans la différence entre le coût de revient global de
l'ouvrage
et sa valeur objective". Ce mode de calcul du dommage, qui n'est
pas
contesté par G. - ni d'ailleurs par J.
, qui conteste le principe
même de
sa responsabilité - peut en l'espèce être retenu. Le juge de
première
instance a fixé le dommage indemnisable à 5'292.80 francs. Ainsi
que le
relève G. dans son recours, son calcul
est entaché d'erreur. En
effet,
si l'on soustrait du coût de revient global, arrêté à 15'671 francs
(soit
2'904 francs pour l'achat du véhicule, plus 2'388.80 francs de
droits
de douane et d'ICHA, auxquels s'additionnent encore 10'378.20
francs
de travaux selon facture rectifiée de J. , v.ci-après), la valeur
objective
du véhicule telle qu'elle a été fixée par l'expert, par 12'000
francs,
on arrive à un total de 3'671 francs, somme qui constitue le
dommage
subi par G. . Le jugement attaqué doit être rectifié dans ce sens.
5.
S'agissant du solde dû par G. à
J. , le premier fait grief au
juge de
première instance de s'être écarté de l'estimation faite par
l'expert,
qui a retenu un travail total de cinquante heures, en lieu et
place
des soixante et une heures facturées. Dans la mesure où
l'entrepreneur
qui fait plus d'heures que nécessaires n'a pas droit à
rémunération
(Gauch, no 964), la Cour de cassation, se fondant sur
l'expertise,
retient à l'instar de G. que les
travaux de remise en état
de la
Cadillac nécessitent 50 heures de travail à 100 francs de l'heure,
soit
5'000 francs, auxquels s'ajoutent encore 5'378.20 francs de
fournitures.
Le solde dû par G. à J. s'élève dès lors à 6'707.20 francs
(10'378.20
francs de travaux moins le dommage subi par G. , par 3'671
francs).
6. Le
jugement dont est recours retient une faute concomitante de
G. ,
dans la mesure où il n'a pas fait preuve de minutie particulière dans
sa
prise de renseignements auprès de J. et
où il aurait pu, lui aussi, se
renseigner
directement auprès du Service cantonal des automobiles quant
aux
formalités indispensables. Le juge de première instance a en
conséquence
réduit le dommage indemnisable, par application de l'article
44 CO;
il a jugé que le dommage ne devait être indemnisé par J. qu'à
hauteur
de 60 %, le 40 % restant à charge de G. .
Ce dernier conteste à juste titre l'application de l'article 44
al.1
CO. En effet, le jugement entrepris contient une contradiction dans
la
mesure où le juge de première instance a retenu dans un premier temps
que la
liste manuscrite remise à J. en même
temps que la Cadillac
"indiquait
que le défendeur (c'est-à-dire G. ) entendait limiter au
maximum
les coûts liés à la mise en circulation de son véhicule" (jugement
p.5 in
initio, cons.3 litt.d), puis, dans un deuxième temps, lui reproche
une
certaine imprudence ou un manque de minutie dans sa prise de
renseignements
auprès de J. (jugement p.7 in initio,
cons.5). La Cour est
d'avis
que G. n'avait aucune raison de mettre
en doute le chiffre de
3'000 à
3'500 francs articulé par J. . Le premier est en effet profane
dans la
branche automobile, le second spécialiste des automobiles
américaines.
Au surplus, J. n'a émis aucune réserve
relative au coût
final
des travaux à entreprendre en voyant l'état du véhicule lorsqu'il en
a pris
possession. Enfin, et le juge de première instance lui-même le
retient,
la liste manuscrite remise à J. indique
que G. entendait
limiter
au maximum les coûts liés à la mise en circulation de son
véhicule.
Par ailleurs, ainsi que le relève G.
dans son recours, le fait
qu'il
ne se soit pas renseigné directement auprès du Service cantonal des
automobiles
quant aux formalités indispensables n'est pas de nature à
créer
le dommage, ni à l'augmenter au sens de l'article 44 al.1 CO. Vu ce
qui
précède, le jugement entrepris doit être cassé sur ce point. Le
dommage
subi par G. , fixé à 4'796 francs, doit ainsi être intégralement
pris en
charge par J. .
7. a)
J. exerce sur la Cadillac un droit de
rétention depuis la
fin de
l'année 1993. G. conteste la légitimité
de son droit à retenir le
véhicule,
en invoquant la contrainte exercée sur sa personne par les refus
successifs
de J. d'offres de règlement du litige à
l'amiable.
La Cour de cassation civile ne saurait suivre ce raisonnement.
En
l'espèce, les conditions d'exercice du droit de rétention au sens de
l'article
895 al.1 CC sont réunies : J. , créancier, se trouve en
possession
de la Cadillac, objet du droit de rétention, du consentement de
G. ,
débiteur. En outre, la créance de J. , bien que contestée dans sa
quotité,
est exigible et il y a un rapport naturel de connexité entre elle
et la
Cadillac retenue. Le droit de rétention exercé par J. sur le
véhicule
doit ainsi être admis.
b) J. prétend à une indemnisation
des frais d'entreposage du
véhicule.
Il fixe cette indemnité à 100 francs par mois dès le 1er janvier
1994.
Avec raison, le juge de première instance a rejeté cette
prétention,
pour le motif que le créancier doit prendre les mesures
nécessaires
pour que la chose sur laquelle s'exerce le droit de rétention
demeure
en bon état et doit en conséquence assumer les frais d'un entre-
posage
en lieu sûr, sous réserve d'accord contraire, qui en l'espèce fait
défaut.
Le recours de J. doit ainsi être rejeté
sur ce point.
c) G. invoque un déni de justice
formel dans la mesure où le
juge de
première instance ne s'est pas prononcé
sur le principe même du
dommage
supplémentaire qu'il dit subir du fait de l'immobilisation
prolongée
de la Cadillac et de son exposition aux atteintes climatiques.
Ce
grief n'est pas fondé. En effet, la Réponse de G. ne contient aucun
allégué,
ni aucune conclusion formelle s'agissant du principe même de ce
dommage
supplémentaire et de la compensation à laquelle il conviendrait de
procéder
avec le solde dû à J. . La Duplique ne contient également aucun
allégué
pertinent à ce sujet. De jurisprudence constante, le plaideur doit
exposer
tous les faits sur lesquels il entend fonder son action dans les
exploits
introductifs d'instance; le faire dans les conclusions en cause
est
tardif (v.RJN 7 I 139, cons.3b; RJN 2 I 115; v. également RJN 4 I
63ss).
Le recours de G. doit ainsi être écarté
sur ce point.
8.
Enfin, J. prétend à une
indemnisation des frais de mandataire
avant
procès.
Avec raison, le juge de première instance a rejeté cette
prétention,
pour le motif principal que la nature de l'affaire ne
justifiait
pas une activité préalable particulièrement ample, les
prétentions
de J. étant immédiatement articulables
et G. lui offrant à
titre
amiable, et cela dès son premier courrier, plus qu'il n'en a obtenu
au
terme du procès.
Le recours de J. doit ainsi être
rejeté sur ce point.
9. Le
recours de J. est rejeté sur tous les
points, tandis que
celui
de G. est partiellement admis. Les
frais de la procédure de
cassation
seront dès lors intégralement à charge du premier.
Dans la mesure où J. obtient
finalement environ la moitié de ce
qu'il
réclamait, il sera condamné à prendre à sa charge la moitié des
frais
de justice de première instance, les dépens étant compensés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours de J. .
2.
Admet partiellement le recours de G. .
et statuant au fond :
3.
Condamne G. à payer à J. la somme de 6'707.20 francs plus intérêts à
5 % l'an dès le 21 décembre 1993.
4.
Répartit les frais de la procédure de première instance, soit 2'090
francs, à raison d'une demie à charge de
chaque partie et compense les
dépens.
5. Fixe
les frais de la procédure de cassation, avancés par J. à raison
de 330 francs et par G. à raison de 330 francs, à 660 francs et les
met intégralement à charge de J. .
6.
Condamne J. à payer à G. une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel,
le 20 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges