Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7314
Autorité:
Date décision:
23.09.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Faillite; ses effets quant aux droits des créanciers.
Résumé:
Toute réclamation qui n'a pas pour objet une somme d'argent se transforme, par l'effet de l'ouverture d'une faillite, en une créance d'une somme équivalente. En dérogation à cette règle, l'art.211 al.2 LP dispose que l'administration de la masse peut choisir d'exécuter en nature une prestation découlant d'un contrat bilatéral, à la place du débiteur. Il s'agit d'une faculté, non pas d'une obligation, qui ne confère aucune action en exécution en nature au créancier.
Articles de loi:
Art. 211 LP
A. A
la requête d'un créancier, la faillite de N. SA, qui avait
pour
actionnaire et administrateur unique O. , a été prononcée par
jugement
du 2 septembre 1996, confirmé sur recours de la faillie par arrêt
de la
Ière Cour civile du 5 novembre 1996, qui en a fixé l'ouverture
effective
au 5 novembre 1996. Sur requête de l'Office des faillites de
Neuchâtel,
le juge a, par ordonnance du 11 février 1997, suspendu la
liquidation
de la faillite, faute d'actifs suffisants, l'avance de frais
pour en
demander la continuation étant fixée à 8'000 francs. L'ouverture
et la
suspension de la faillite ont été publiées à fin mars 1997. Le délai
pour
faire l'avance de frais de 8'000 francs, arrêté au 7 avril 1997, n'a
été
utilisé par aucun créancier.
B. Le
19 mars 1997, S. AG a saisi le
président du Tribunal civil
du
district de Neuchâtel d'une requête de mesures provisoires dirigée
simultanément
contre la masse en faillite de N. SA et l'administrateur de
la
faillie, O. , comportant les conclusions suivantes :
" 1. Déclarer la présente
requête recevable et bien fondée;
2. Ordonner à la masse en faillite
de N. SA et à O. de
garantir la continuation de
l'exécution du contrat sous
menace de sanctions pénales;
3. Dire que le droit de
préemption, tel qu'il est prévu au
point 14.5 du contrat du 28
octobre 1991, en faveur de
S. AG est bien fondé;
4. Ordonner à N. SA respectivement
sa masse en faillite,
de remettre à S. AG les
licences dont celle-ci a besoin
ainsi que tous les mots-clefs
et outils nécessaires
pour la production de licence;
5. Ordonner à N. SA respectivement
sa masse en faillite,
de corriger toutes les erreurs
au sens où le contrat le
prévoit;
6. Condamner N. SA respectivement
sa masse en faillite, à
tous frais et dépens."
En substance, la requérante alléguait qu'elle avait conclu avec
la
faillie, en octobre 1991, un contrat portant sur la fourniture et
l'utilisation
sous licence d'un progiciel informatique destiné à l'exploi-
tation
de stations d'épuration des eaux, le contrat comportant en particu-
lier un
droit de préemption en sa faveur sur les droits cessibles de pro-
priété
intellectuelle en cas de cessation d'activité de N. SA.. N. SA n'a
qu'imparfaitement
exécuté le contrat et les nombreuses réclamations de S.
AG
auprès de N. SA étaient demeurées vaines lorsqu'est survenue la
faillite
de la société. S. AG se trouvant elle-même, de ce fait, en
difficulté
face à ses propres clients, il convient d'ordonner à la masse
en
faillite de N. SA et à son administrateur d'exécuter les obligations
découlant
du contrat de 1991 et d'en garantir la continuation de
l'exécution.
En réponse à cette requête, l'Office des faillites a conclu à
l'impossibilité
de réaliser les prétendus droits de propriété intellec-
tuelle
de N. SA, qui n'avaient au surplus fait l'objet d'aucune
inscription.
L'administrateur de N. SA a pour sa part conclu à
l'irrecevabilité
et au mal fondé de la requête.
C. Par
ordonnance du 2 mai 1997, le premier juge a rejeté la re-
quête,
mal fondée dans la faible mesure où elle était recevable. Il a en
effet
estimé qu'en tant qu'elle était dirigée contre la société elle-même,
la
requête était irrecevable car la société avait été dissoute par sa
faillite
le 5 novembre 1996. Elle était également irrecevable à l'encontre
de la
masse en faillite de N. SA, qui ne pouvait être condamnée comme
telle à
l'exécution positive de prestations contractuelles, l'omission
éventuelle
de l'inscription à l'actif de la faillie de droits de propriété
intellectuelle
devant être traitée par la voie de la plainte. Enfin,
dirigée
contre l'administrateur de N. SA, la requête était irrecevable car
celui-ci
n'avait pas la qualité d'organe de la masse en faillite, et mal
fondée
pour autant que O. fût recherché à
titre personnel, ce dernier
n'ayant
jamais pris aucun engagement personnel en faveur de la requérante.
D. S.
AG recourt contre cette ordonnance, en prenant les
conclusions
suivantes :
" 1. Casser l'ordonnance dont
est recours en tant qu'elle
rejette et déclare irrecevable
la requête du 19 mars
1997 de S. AG,
2. Statuant au fond :
a) Ordonner à la masse en
faillite de N. SA de garantir
la continuation de
l'exécution du contrat sous
menace de sanctions pénales,
b) Ordonner à N. SA
respectivement sa masse en faillite
de remettre à S. AG les
licences dont celle-ci a
besoin ainsi que tous les
mots-clés et outils
nécessaires pour la production de licences,
c) Ordonner à N. SA
respectivement sa masse en
faillite, de corriger toutes
les erreurs au sens où
le contrat le prévoit.
3. Sous suite de frais et
dépens."
Elle soutient que nonobstant l'ouverture de sa faillite le 5
novembre
1996, N. SA a toujours la qualité pour défendre, qui ne
disparaîtra
qu'avec sa radiation au registre du commerce; que peut-être la
masse
en faillite de N. SA a cessé d'exister ipso facto à l'échéance du
délai,
non utilisé et se terminant le 7 avril 1997, fixé aux créanciers de
la
faillie pour demander la continuation de la liquidation moyennant le
versement
d'une avance de frais de 8'000 francs, mais qu'elle existait
toujours
au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires, antérieur
au 7
avril; que cela étant et le contrat de 1991 n'ayant pas été
(entièrement)
exécuté par la faillie au moment où la faillite a été
déclarée,
n'étant pas caduc du fait de la faillite et n'ayant pas été
résilié,
il peut toujours faire l'objet d'une exécution, qui doit en
conséquence
être ordonnée.
E. Le
président du Tribunal ne formule aucune observation. L'intimé
O. conclut au rejet du recours. Le préposé de
l'Office des faillite en
fait de
même, cela pour autant qu'il soit recevable.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
à cet
égard recevable.
b) Le recours, tout en déclarant s'en prendre également à O. et
en
concluant à la cassation de l'entier de l'ordonnance entreprise, ne
contient
des conclusions expresses qu'à l'encontre de N. SA ou sa masse en
faillite.
Il se révèle en outre totalement dépourvu de motivation,
s'agissant
de l'irrecevabilité ou du mal fondé que l'ordonnance entreprise
attribue
à la requête en tant qu'elle s'adresse à O. , de sorte qu'examiné
sous
cet angle, il est irrecevable.
2. En
vertu de l'article 211 al.1 LP, toute réclamation qui n'a pas
pour
objet une somme d'argent se transforme, par l'effet de l'ouverture
d'une
faillite, en une créance de valeur équivalente. En dérogation à cet-
te
règle, l'alinéa 2 de l'article 211 LP dispose que l'administration de
la
faillite peut se charger d'effectuer une telle réclamation en nature à
la
place du débiteur, lorsqu'elle résulte d'un contrat bilatéral qui n'est
pas
entièrement exécuté au moment de l'ouverture de la faillite. Il appar-
tient à
la masse en faillite de décider si elle maintient un tel contrat;
elle le
fait librement (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et
concordat,
3ème édition 1993 p.305) et n'est jamais tenue de reprendre le
contrat
(Dallèves, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 1300a p.5).
C'est dès lors avec pertinence que le premier
juge a relevé
qu'une
masse en faillite - que l'on parle de l'ensemble des biens du
failli
ou de la communauté de ses créanciers - ne peut pas être condamnée
à
l'exécution positive de prestations contractuelles. Toute la discussion
de la
recourante sur la question de savoir ce que peut faire une masse en
faillite
dans un tel cas est en conséquence vaine, dès l'instant qu'il
s'agit
pour elle d'une faculté mais non d'une obligation.
3. Est
tout aussi vaine la discussion de la qualité pour défendre à
la
requête de N. SA et/ou de sa masse en faillite dès l'instant que, sup-
posée
donnée, elle ne permet nullement, pour la raison exposée au consi-
dérant
précédent, à S. AG d'obtenir satisfaction dans le sens souhaité.
On observera au demeurant que, dissoute par l'ouverture de sa
faillite
(art.736 ch.3 CO), une société anonyme entre immédiatement en li-
quidation
(art.738 CO) et voit son inscription au registre du commerce
modifiée
en conséquence (art.66 ORC). Si la société ne perd pas ipso facto
sa
personnalité (ATF 117 III 39 JT 1994 II 12), elle n'en est pas moins
totalement
dessaisie de ses biens par l'effet de la faillite et ne peut
plus en
disposer elle-même (art.204-207 LP), la masse en faillite lui
"succédant"
en quelque sorte (Gilliéron p.277-278 et références). Il est
dès
lors dénué de toute pertinence de prétendre obtenir par la voie ju-
diciaire,
postérieurement à l'ouverture d'une faillite, des prestations
quelconques
d'une société faillie en s'adressant directement à elle, par
opposition
à sa masse en faillite (voir en outre ATF 117 précité). Dans
ces
conditions et pour le surplus, il importe fort peu de savoir si la
masse
en faillite de N. SA existait au moment où la requête a été déposée
et si
elle a cessé d'exister depuis lors de plein droit à l'échéance du
délai
fixé au 7 avril (Gilliéron p.322; ATF 116 V 284, JT 1995 II 39 et
références)
ou s'il faut encore une décision formelle de clôture.
4.
Entièrement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, le
recours
doit être rejeté, frais et dépens en faveur de l'intimé O. à la
charge
de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable.
2.
Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés,
et à verser 300 francs de dépens à l'intimé
O. .
Neuchâtel,
le 23 septembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges