Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7258
Autorité:
Date décision:
08.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Pensions. Garde des enfants.
Résumé:
**Pour attribuer la garde d'un enfant mineur pendant le procès en divorce, le juge doit s'inspirer des règles ordinaires sur l'attribution de l'autorité parentale, mais en sachant que, dans le cadre de la procédure sommaire, il ne disposera pas toujours des renseignements nécessaires pour trancher définitivement.
En mesures provisoires, le juge doit prendre en compte une convention signée en vue d'un divorce amiable et par laquelle l'épouse renonce irrévocablement à toute pension.**
Mots-clés:
AUTORITE PARENTALE
CONVENTION MATRIMONIALE
GARDE DE L'ENFANT
MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 156 CC
Art. 158 ch. 5 CC
A.
M.C. et S.C. se sont mariés à Saint-Sulpice le 26
novembre
1987.
Trois enfants sont issus de leur union : N.
née le 23 octobre 1988,
L. né le 18 avril 1990, B. né le 4 janvier 1992.
A
la requête de l'épouse, une audience de conciliation avant
divorce
a été tenue le 21 juin 1995. Les deux époux ont comparu. La
conciliation
a échoué. Une procédure amiable était prévue et, dans ce but,
les
deux époux ont signé une convention réglant amiablement les effets
accessoires
du divorce. La convention est datée du 30 juin 1995 (D.12/4).
De
plus, l'épouse a signé un projet de demande en divorce et un projet
d'acquiescement
motivé (D.12/14). La convention précitée prévoit notamment
l'attribution
au père de la garde et de l'autorité parentale sur les trois
enfants,
ainsi qu'une renonciation irrévocable de l'épouse, dès la signa-
ture de
la convention, à toute rente, pension ou autre indemnité pour
elle-même
(art.4). L'épouse a cependant manifesté son intention de revenir
sur cet
accord. Après avoir mandaté son avocate actuelle, elle a déposé
une
requête de mesures provisoires le 22 août 1995, complétée d'une
requête
d'assistance judiciaire.
Le mari, faisant un usage certainement discutable (il n'est pas
le
conjoint requérant, art.364 CPC) de l'échec de la conciliation inter-
venue
le 21 juin 1995, a lui-même déposé dans le délai de trois mois une
demande
en divorce. Celle-ci reprend dans ses conclusions la teneur de la
convention
du 30 juin 1995.
B.
Dans le cadre de l'instruction de la requête de mesures
provisoires
de l'épouse, et suivant en cela une proposition des deux
parents,
le premier juge a ordonné le 24 octobre 1995 une expertise
confiée
à l'office médico-pédagogique (D.19). Dans leur rapport du 22 mai
1996
(D.37), les experts proposent en conclusion de maintenir le droit de
garde
auprès du père en favorisant un droit de visite pour la mère aussi
large
que possible. Les experts avaient alors connaissance du fait que la
mère,
qui s'était déclarée d'accord avec leur proposition, avait changé
d'avis.
Ils ont toutefois maintenu leurs conclusions. A l'audience du 27
juin
1996, qui a suivi le dépôt du rapport, l'épouse a modifié les con-
clusions
de sa requête pour admettre, finalement, l'attribution de la
garde
au père. Le mari s'est déclaré d'accord sur toutes les nouvelles
conclusions,
exception faite de celles visant au versement d'une contri-
bution
d'entretien de 1'250 francs à l'épouse et d'une provisio ad litem
de
3'500 francs. Le procès-verbal mentionne que "les parties tenteront de
trouver
un arrangement une fois l'ordonnance de mesures provisoires
rendue".
Pour le surplus, l'audience a été consacrée à l'examen des moyens
de
preuves des parties.
C. Par
ordonnance de mesures provisoires du 5 décembre 1996 (D.47),
le
premier juge a notamment attribué la garde des trois enfants au père et
a dit
que le droit de visite de la mère s'exercera d'entente entre parties
de la
façon la plus large possible. Il a rejeté toute autre ou plus ample
conclusion
des parties. Il a considéré qu'indépendamment de l'accord des
parents
sur l'attribution de la garde, cette solution était la meilleure
possible
pour les enfants, au vu du rapport d'expertise. Il a considéré
comme
irrecevable la requête de l'épouse tendant au versement d'une
contribution
d'entretien, au motif qu'elle avait renoncé valablement à de
telles
prétentions par sa signature de la convention du 30 juin 1995,
étant
constaté en outre qu'elle n'alléguait ni ne prouvait un vice de la
volonté,
tant en mesures provisoires que dans la procédure au fond.
Par ordonnance du 18 décembre 1996, le premier juge a en outre
accordé
à l'épouse le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
D.
S.C. recourt contre l'ordonnance
du 5 décembre 1996 et conclut
à
l'admission des conclusions de sa requête du 22 août 1995, subsi-
diairement
au renvoi de la cause. Elle invoque l'arbitraire dans la cons-
tatation
des faits et l'abus du pouvoir l'appréciation (au sujet de
l'attribution
des enfants au père), ainsi qu'une fausse application du
droit
matériel (pour ce qui concerne le refus de lui accorder des contri-
butions
d'entretien et une provisio ad litem). En bref, elle soutient que
le
rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal n'est pas aussi
clair
qu'il devrait l'être, que le premier juge a totalement ignoré des
éléments
portés à sa connaissance par courrier des 29 avril et 7 novembre
1996,
ces courriers n'ayant pas été transmis à l'adverse partie, aucune
audience
n'ayant été fixée ni aucun complément d'enquête ordonné. Elle
fait
valoir que le premier juge a faussement appliqué l'article 158
chiffre
5 CCS, dès l'instant où elle-même a révoqué son accord à la
convention
et invité le juge à ne pas ratifier celle-ci; selon la recou-
rante,
il devait examiner le bien-fondé des conclusions sur cet objet.
E. Le
président suppléant du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers
ne formule ni observations ni conclusions. Pour sa part,
l'intimé
conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable,
avec
suite de frais et dépens. Ses moyens seront repris ci-après dans la
mesure
utile.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux,
compte
tenu de la suspension du délai durant les vacances judiciaires
(art.118
CPC).
b) L'intérêt à recourir est la mesure du droit de recours et son
défaut
est un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993, p.110). Le
recours
est dès lors irrecevable, dans la mesure où il vise la cassation
de
l'ordonnance qui refuse l'octroi d'une provisio ad litem : après l'or-
donnance
en question, mais avant que le recours ne soit déposé, le premier
juge a
mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sa
prétention
au versement d'une provision est ainsi dépourvue d'objet.
Dans la mesure où le recours porte sur le refus d'une contribu-
tion
d'entretien, on doit constater que cette conclusion a été prise dans
la
requête de mesures provisoires du 22 août 1995, puis augmentée à l'au-
dience
du 3 octobre 1995, et enfin maintenue à celle du 27 juin 1996. Il
est
vrai que la convention du 30 juin 1995 contient une clause par laquel-
le la
recourante renonce irrévocablement à toute contribution de cette
nature.
Il s'agit-là toutefois d'une question débattue en mesures provi-
soires,
en sorte que le recours est recevable sur cet objet.
Dans la mesure où le recours porte sur l'attribution au père
de la
garde sur les enfants, on peut sérieusement se demander s'il est
recevable,
compte tenu du fait précisément que la recourante avait modifié
sa
conclusion initiale lors de l'audience du 27 juin 1996, demandant alors
que la
garde soit attribuée au père. La maxime d'office va-t-elle jusqu'à
permettre
à une partie, qui obtient gain de cause devant le premier juge,
de
recourir et d'obtenir le contraire simplement parce qu'elle invoque - à
tort ou
à raison - avoir changé d'avis ? La question n'aura pas besoin
d'être
tranchée car, supposé recevable, le recours doit être rejeté sur ce
point
(v. cons.2 ci-après).
2. a)
Appelé à prendre des mesures provisoires au sens de l'article
145
CCS, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Sa propre appré-
ciation
n'a pas à être remplacée par celle de la Cour de cassation civile,
qui
n'intervient que si la réglementation adoptée est manifestement
inadaptée
aux circonstances (RJN 1988, p.25, 1986, p.38). Pour attribuer
la
garde d'un enfant mineur durant un procès en divorce, le juge des mesu-
res
provisoires doit s'inspirer des règles ordinaire sur l'attribution de
l'autorité
parentale (art. 156 CCS; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage
et le
divorce, 1995 no 892). Ce qu'il importe de savoir, c'est par quel
parent
l'enfant, selon toute vraisemblance, sera mieux pris en charge, qui
des
deux parents lui offrira l'attention et l'affection nécessaires pour
le
meilleur développement psychique, moral et intellectuel possible, qui
des
deux parents sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec
l'autre
parent (ATF 117 II 353; 115 II 206). Comme toutefois la procédure
de
mesures provisoires est une procédure sommaire et que le juge des
mesures
provisoires ne dispose pas toujours des renseignements nécessaires
pour
trancher définitivement, la jurisprudence lui permet de confier
l'enfant
au parent qui paraît à même de prendre soin de lui personnelle-
ment
dans une large mesure et au sein du milieu dans lequel il a vécu
jusqu'alors
(ATF 111 II 223).
En l'occurrence, les faits retenus par le premier juge découlent
du
dossier. D'abord, les parents eux-mêmes se sont mis d'accord sur la
solution
retenue par le juge, lors de l'audience du 27 juin 1996; dans ce
but,
l'épouse a modifié les conclusions de sa requête initiale remontant
au mois
d'août 1995. Le premier juge s'est en outre et de manière justi-
fiée
fondé sur le rapport d'expertise pour retenir à son tour cette solu-
tion.
Certes, le rapport ne tranche pas définitivement toutes les ques-
tions,
mais il met en lumière les éléments qui, finalement, font pencher
pour le
maintien des enfants auprès de leur père. Dans cette pesée des
intérêts,
les experts ont notamment relevé (et le juge à son tour) l'in-
constance
et l'indécision de la requérante, qui sont un élément permettant
de
penser que les enfants bénéficient actuellement d'une meilleur stabili-
té
auprès de leur père. Le dossier révèle cette inconstance de manière
particulièrement
flagrante : ce ne sont pas moins de six changements qui
interviennent
entre la signature de la convention le 30 juin 1995 (enfants
au
père), la requête de mesures provisoires du 22 août 1995 (enfants à la
mère),
les entretiens dans le cadre de l'enquête par les experts de l'OCMT
(enfants
au père), la fin de la période de rédaction de ce rapport du 22
mai
1996 (enfants à la mère), l'audience du 27 juin 1996 (enfants au pè-
re), et
enfin la lettre adressée au juge l7 novembre 1996 et le recours du
12
janvier 1997 (enfants à la mère).
Dans de telles circonstances, le juge n'a assurément pas abusé
de son
pouvoir d'appréciation en considérant que les enfants pouvaient
être
confiés à la garde de leur père. Il n'a pas davantage constaté les
faits
de manière incomplète, donc arbitraire, en ne prenant pas en compte
la
lettre de la recourante du 7 novembre 1996 (D.46); cette lettre révèle
un
nouveau revirement d'opposition - ce qui n'était pas nouveau - et elle
visait
à obtenir du juge - en dehors des formes d'une requête usuelle -
deux
choses inconciliables : d'une part statuer d'urgence, d'autre part
ordonner
une nouvelle enquête.
Au vu de ce qui précède, la Cour ne voit pas en quoi le juge
aurait
fait preuve d'arbitraire dans la constatations des faits, ni pour
quelle
raison il aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours
n'est
pas fondé de ce chef. Au demeurant, rien n'empêche la recourante, si
des
faits nouveaux durables et importants se sont produits, de solliciter
une
modification des mesures en cours. C'est du reste ce qu'elle avait
fait en
déposant une nouvelle requête le 10 décembre 1996 (D.51), requête
dont il
a été débattu lors d'une audience tenue le 9 janvier 1997, mais
qui a
été formellement retirée le 13 janvier suivant au motif qu'elle
serait
devenue sans objet en raison du recours (D.75).
3. La
recourante fait ensuite grief au premier juge d'avoir
faussement
appliqué le droit matériel, et d'avoir ainsi vidé de sa
substance
l'article 158 chiffre 5 CCS, en retenant que sa renonciation à
une
pension, telle qu'elle résulte de l'article 4 de la convention signée
le 30
juin 1995, était valable.
La recourante n'explique cependant pas pourquoi le premier juge
se
serait trompé. Elle rappelle au contraire dans son recours (chiffres 10
à 12)
une jurisprudence et des avis de doctrine qui fondent précisément la
solution
adoptée par le premier juge. A juste titre, l'ordonnance entre-
prise
rappelle que la révocation unilatérale d'une convention n'est pas
possible,
sauf peut être avant sa ratification, dans l'hypothèse de son
annulation
pour vice de la volonté (ATF 99 II 359, JdT 1974 I 232; ATF 102
II 65,
JdT 1977 I 362). Il faut toutefois faire une exception dans la
mesure
où la révocation ou la demande de ne pas ratifier la convention
touche
au sort des enfants (ATF 115 II 206, JdT 1990 I 342).
En l'espèce, le premier juge a relevé, de façon du reste non
contestée,
que la révocation de la convention n'était pas valable sous
réserve
d'un vice de la volonté qui n'est pas allégué, ni en mesures pro-
visoires,
ni dans la procédure au fond, et encore moins prouvé. On peut
ajouter
à cela que la recourante invoque en vain sa lettre du 19 octobre
1995
déposée à l'appui de la réponse au fond (D.22/2) pour en déduire que
le juge
devait examiner le bien-fondé de la conclusion en paiement d'une
contribution
d'entretien : d'une part, cette lettre n'est pas adressée au
juge,
mais à l'adverse partie; d'autre part, dans cette lettre, le manda-
taire
de la recourante dit simplement qu'"elle se réserve dès lors le
droit
de se prévaloir d'un vice de la volonté pour invalider ladite
convention".
Or, on ne voit pas, dans les allégués de la réponse, dans son
chapitre
"en droit" ou dans ses conclusions, qu'elle allègue expressément
un vice
de la volonté ou qu'elle conclue à l'invalidation de son accord à
la
convention. On ne trouve pas davantage de telles allégations dans la
requête
de mesures provisoires initiale (chiffres 7 à 9). En conséquence,
et pour
autant qu'il y ait eu à faire application de l'article 158 chiffre
5 CCS
dans le cadre des mesures provisoires - serait-ce par analogie - le
premier
juge n'a pas faussement appliqué la loi en retenant à ce stade que
la
requérante était liée par sa signature dans la mesure où elle avait
déclaré
irrévocablement renoncer à toute rente ou pension dès cette signa-
ture.
Au demeurant, le premier juge relève à juste titre que cette conven-
tion a
bien été signée en vue d'un divorce, à une date où l'instance était
pendante
et où l'échec de la conciliation avait déjà été protocolé par le
premier
juge.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation
de la recourante aux frais et aux dépens. Dès l'instant où
elle
plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, son mandataire se
verra
allouer une indemnité qui peut être équitablement fixée à 300
francs,
TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais, arrêtés à 330 francs et
avancés pour elle par l'Etat, ainsi qu'une
indemnité de dépens de
300 francs à l'intimé.
3.
Alloue à Me Chantal Augsburger, mandataire de la recourante, une
indemnité globale d'avocate d'office de 300
francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 8 août 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges