Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1996.7238
Autorité:
Date décision:
29.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Circulation routière. Réparation des dégâts matériels entre détenteurs.
Résumé:
**Le détenteur d'un véhicule, qui veut obtenir d'un 2e détenteur impliqué dans l'accident la réparation de son dommage matériel, doit prouver - positivement - la faute du 2e détenteur. Ce n'est pas à ce dernier à s'exonérer.
Si faute il y a des 2 côtés, leur importance déterminera le partage de l'étendue des responsabilités (art.43 al.1 et 44 CO). Si le 2e détenteur, défendeur, ne parvient pas à prouver la faute concomitante du 1er, demandeur, il devra intégralement réparer le dommage du demandeur.**
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 43 al. 1 CO
Art. 44 CO
Art. 61 al. 2 LCR
Art. 86 LCR
A. Le
10 janvier 1995, à 15 h.30, un accident de la circulation
s'est
produit à l'intersection des rues Sapins et Musées à La Chaux-de-
Fonds
entre le véhicule conduit par G. et
celui piloté par S. . Les deux
conductrices
ont donné des explications divergentes sur les circonstances
de
l'accident.
Par ordonnance du 17 janvier 1996, le substitut du procureur
général
a condamné G. à une amende de 200
francs retenant que, suite à
une
vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée, elle
avait perdu
la maîtrise de sa machine et heurté l'automobile conduite par
S. .
L'ordonnance fait application des articles 31/1, 32/1, 90/l LCR,
3a/1,
4/2, 9/1 et 14/1 OCR.
G. , ayant formé opposition à l'ordonnance pénale, a été
renvoyée
devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds qui
l'a
acquittée, par jugement du 19 septembre 1995, de toutes les
préventions
à l'exception de la violation de l'obligation du port de la
ceinture
de sécurité.
B. Le
23 novembre 1995, G. a saisi le Tribunal
civil du district
de La
Chaux-de-Fonds d'une demande visant à condamner l'assurance RC de
S., la
compagnie d'assurances X. , à lui payer la somme de 3'310.15
francs,
plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Ce montant
correspond
à son dommage matériel subi ensuite de l'accident du 10 janvier
1995.
Par jugement du 19 septembre 1996, le Tribunal civil du district de
La
Chaux-de-Fonds a condamné la compagnie d'assurances X. à verser à G.
une
somme de 1'986.10 francs, plus intérêts, représentant le 60 % du
dommage
matériel; il a rejeté la demande pour le surplus. Le tribunal a en
substance
retenu que S. avait effectivement
commis une faute, celle de
n'avoir
pas roulé le plus à droite possible et d'avoir ainsi gêné G. ,
conductrice
prioritaire (art.36 al.2 LCR, et non pas OCR comme indiqué par
erreur
dans le jugement, et 14 al.1 OCR). Toutefois, le premier juge a
retenu
une faute concomitante à charge de G.
car elle n'a pu prouver que
le
véhicule S. interdisait tout passage au
sien; il est donc équitable de
mettre
à sa charge le 40 % de son dommage matériel, la faute de S.
apparaissant
comme légèrement plus importante (jugement, p.3-4, no 3-4).
C.
G. interjette recours contre ce
jugement en concluant à sa
cassation,
invoquant un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une
fausse
application du droit matériel. Elle soutient en bref que le juge
civil
ne peut s'écarter sans raison valable du résultat de la procédure
pénale,
le jugement pénal établissant qu'aucune violation des règles de la
circulation
ne pouvait lui être imputée; que la largeur de l'espace laissé
libre
par le véhicule S. n'était que de 2
mètres et qu'elle aurait été
téméraire
en essayant de passer avec une automobile mesurant 1.70 mètres
de
large; qu'elle a dès lors effectué la manoeuvre adéquate, soit de
freiner;
qu'il est inadmissible que le tribunal ait retenu à sa charge une
faute
concomitante, ceci en raison de son échec à prouver que tout passage
était
impossible; qu'enfin, le tribunal n'impute une responsabilité à
Madame
S. qu'à raison de 60 % alors qu'il
ressort à l'évidence que sa
responsabilité
est bien plus importante.
la compagnie d'assurances X. se
joint au recours en concluant à
la
cassation du jugement du tribunal civil, invoquant une fausse
application
du droit matériel ainsi qu'une appréciation manifestement
inexacte
des faits et des preuves. Elle estime en bref que la preuve de la
faute
de circulation de S. n'a pas été
apportée et que c'est à tort que
le juge
a retenu l'application des articles 34 et 36 al.2 LCR et 14 al.1
OCR;
que S. a roulé le plus à droite
possible, laissant ainsi un espace
libre
suffisant; que G. circulait à une
vitesse inadaptée aux
circonstances
de la route et qu'elle porte la responsabilité exclusive de
l'accident.
D. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
ne
formule pas d'observations. La compagnie d'assurances X. , par son
recours
joint, conclut au rejet du recours principal. G. n'a pas répondu
à
l'invitation de formuler des observations sur le recours joint.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal
et le
recours joint sont recevables (art.416 et 423 CPCN).
2. a)
En vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule
victime
d'un dommage matériel doit prouver, s'il veut en obtenir la
réparation
de la part d'un autre détenteur également impliqué, que ce
dernier
a commis une faute ou s'est trouvé dans une incapacité passagère
de
discernement ou encore que son véhicule présentait une défectuosité.
Le détenteur sera responsable comme tel si le dommage a été
causé
par sa faute, qui est donc en règle générale la condition de la
responsabilité,
et le détenteur lésé devra prouver la faute du détenteur
défendeur.
Il n'y a aucun renversement du fardeau de la preuve; le
détenteur
défendeur n'a pas à prouver son absence de faute. Si aucune
faute
ne peut être prouvée, chaque détenteur supporte son propre dommage
et s'il
y a faute des deux côtés, l'importance des fautes respectives
détermine
le partage de l'étendue de la responsabilité qui s'appréciera
dans le
cadre des articles 43 al.1 et 44 CO (Bussy, FJS 916a, 1963, p.4,
no 6-8;
Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation rou-
tière,
1996, ad art.61 LCR, no 2.4).
L'article 86 LCR consacre la libre appréciation des faits par le
juge
dans le cadre de procès relatifs à des prétentions découlant d'acci-
dents
causés par des véhicules automobiles. Cette liberté d'appréciation
porte
sur la formation de l'état de fait. Le principe de l'indépendance du
juge
civil par rapport au juge pénal "en ce qui concerne l'appréciation de
la
faute et la fixation du dommage" (art.53 al.2 CO) implique selon le
Tribunal
fédéral que le juge civil peut néanmoins être lié par le prononcé
pénal
notamment en ce qui touche la matérialité et l'illicéité des faits
et pour
autant que la procédure cantonale le prévoie (ATF 107 II 157, JT
1981 I
608 et les références citées). Cela n'est pas le cas en procédure
civile
neuchâteloise où le juge civil n'est en effet pas lié par les
constatations
de fait du juge pénal; il peut s'en écarter, mais il ne doit
toutefois
pas le faire sans motif sérieux (RJN 1982, p.42). Le juge civil
est
tenu d'énoncer, dans sa décision, les constatations de fait sur
lesquels
il fonde son appréciation de la faute, en indiquant les motifs
qui
l'amènent à retenir une telle faute (ATF précité). Enfin, allégué et
déposé
à titre de preuve dans le procès civil, le jugement pénal constitue
une
pièce du dossier, le juge civil étant donc fondé à en retenir ses
constatations,
s'il les tient pour exactes et qu'il réexamine la question
du
point de vue civil (JT 1969 I 468).
b) Dans le cadre des responsabilités civiles entre détenteurs
pour
dommage matériel, l'article 61 al.2 LCR in fine précise que le
détenteur
lésé doit prouver la faute de l'autre détenteur "ou d'une
personne
dont il répond". Cela implique que le détenteur sera responsable
comme
tel si le dommage a été causé notamment par la faute du conducteur
au sens
de l'article 58 al.4 LCR (Bussy/ Rusconi, op. cit., ad art.61 LCR,
no
2.4). En vertu de l'article 65 al.1 LCR, le lésé peut actionner direc-
tement
l'assureur de l'autre détenteur.
c) G. , en tant que détentrice de son véhicule, a la qualité
pour
agir et la compagnie d'assurances X. , en tant qu'assureur RC de
l'autre
véhicule, a la qualité pour défendre.
S. est un membre de la famille
du détenteur de l'autre
véhicule;
ce détenteur répond donc de la faute de celle-ci comme de sa
propre
faute (art.58 al.4 LCR).
3. En
l'espèce, la question du fardeau de la preuve se pose,
G. se plaignant que le premier juge ait retenu
à sa charge une faute
concomitante
en raison de son échec à prouver qu'elle n'en avait pas
commise.
a) Comme les deux véhicules impliqués ont subi des dommages, la
recourante
est détentrice lésée par rapport à son dommage et détentrice
défenderesse
par rapport au dommage de l'autre véhicule, de même pour le
détenteur
de ce dernier véhicule conduit par S. . Dès lors, pour prétendre
à la
réparation de son propre dommage, il incombe à chaque détenteur lésé
de
prouver - positivement - la faute de l'autre détenteur défendeur, et
non pas
à ce dernier de s'exonérer en rapportant la preuve - négative - de
son
absence de faute (Bussy, FJS 916a, op cit.). Il s'ensuit donc que la
recourante
doit seulement prouver la faute de S.
mais ne doit pas au
surplus
prouver qu'elle-même n'a pas commis de faute. La preuve d'une
faute
de G. est à charge de l'autre détenteur
lésé, à savoir la compagnie
d'assurances
X. dans la présente procédure. Dans son
principe, le grief
de la
recourante principale est à cet égard fondé. En retenant que G.
n'avait
pas réussi à établir la responsabilité exclusive de S. , parce
qu'elle
n'avait pas elle-même démontré qu'elle ne pouvait pas passer dans
l'espace
laissé libre par le véhicule S. , le premier juge a opéré un
renversement
du fardeau de la preuve, en violation des articles 61 al.2
LCR et
8 CC.
b) Concrètement, il convient en conséquence d'examiner tout
d'abord
si la recourante principale est parvenue à prouver une faute de
S. .
Tel est bien le cas, contrairement à ce que soutient l'assurance
intimée.
Le premier juge a retenu à juste titre que S. n'avait pas roulé
le plus
à droite possible, violant ainsi l'article 34 LCR. Ce faisant, sa
manoeuvre
était donc propre à surprendre la recourante et à gêner la
conductrice
prioritaire au sens des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR
(jugement,
p.3, no 1). L'inclinaison exacte du véhicule S. a pu être
déterminée
grâce au croquis du gendarme déposé à l'audience du tribunal de
police.
Le juge civil l'a en effet retenu comme seul élément pertinent et
a
précisé que, même sans être à l'échelle, ce croquis "n'empêche pas d'en
retenir
l'inclinaison dessinée du véhicule" de S.
(jugement, p.3, no 2).
Cette
appréciation n'est nullement arbitraire, contrairement à ce que
soutient
la recourante-jointe, qui ne propose du reste pas d'autres
éléments
de preuve. Il n'est nullement établi que S.
ait regardé à droite
et à
gauche (recours joint, no 2), la recourante soutenant qu'elle n'a
regardé
qu'à gauche. Ce fait n'est quoi qu'il en soit pas décisif car il
est
prouvé, par la position des véhicules suite à l'accident, que le vé-
hicule
S. a gêné G. .
Selon le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de
retenir
un déplacement suite à l'accident, de gauche à droite par rapport
au sens
de la marche (jugement, p.3, no 2 in fine) alors que le juge
pénal,
se basant sur les déclarations du gendarme Jaberg, a précisé que ce
véhicule
avait reculé (jugement pénal, p.2 litt.C et p.3 cons.1d). Pour
s'écarter
ainsi des constatations de fait du prononcé pénal, le juge civil
aurait
dû expliquer ses raisons. Toutefois, cet élément n'est pas décisif
à
mesure où, même si le déplacement de l'automobile S. devait être tenu
pour
établi, la direction de ce déplacement n'a en revanche pas pu être
démontrée.
La recourante-jointe, qui soutient la thèse d'un déplacement
vers le
milieu de la route (recours, no 2), aurait dû le prouver (art.8
CC), le
cas échéant par le biais d'une expertise, ce qu'elle n'a pas fait.
Faute d'autres preuves, le premier juge, à l'appui de son rai-
sonnement,
a donc retenu à juste titre la distance de 1,40 mètres entre le
bord de
la route et l'angle avant droit de l'automobile S. , mesurée par
les
gendarmes à la suite de l'accident, qui implique en tenant compte de
l'inclinaison
de l'automobile que celle-ci ne se trouvait pas le plus à
droite
possible. La recourante a dès lors prouvé avec succès la faute de
S. ,
faute également retenue à juste titre par le juge.
4. La
faute de S. étant admise, il s'ensuit
que le principe de la
réparation
du dommage matériel de la recourante par l'intimée doit être
reconnu
(art.61 al.2 LCR). L'étendue de cette réparation doit dès lors
être
établie, la Cour de céans ne revenant pas sur le montant du dommage
matériel
allégué par la recourante et qui n'est pas contesté.
A
cet effet, il convient d'examiner l'éventuelle existence d'une
faute
concomitante de la recourante à mesure où, si fautes il y a des deux
côtés,
leur importance déterminera le partage de l'étendue de la respon-
sabilité
qui devra s'apprécier dans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO
(Bussy,
FJS 916a, p.4, no 6-8). En sa qualité de défenderesse, la recou-
rante-jointe
doit donc prouver la faute concomitante de la recourante -
demanderesse
- afin d'obtenir, cas échéant, une réduction du montant de la
réparation
à sa charge, voire sa suppression.
Au vu du dossier, il apparaît que la recourante-jointe n'a pas
réussi
à prouver que G. aurait pu passer dans
l'espace laissé libre par
S. et aurait, en ne le faisant pas, commis une
faute concomitante.
Contrairement
à l'opinion du premier juge, il est plutôt hautement
vraisemblable
qu'un tel passage était impossible vu les conditions de
circulation
le jour de l'accident.
Si l'on considère - comme l'a justement apprécié le premier juge
- un
espace libre de 2 mètres et une automobile de 1,60 mètres de large,
il
reste une marge de 40 centimètre, soit 20 centimètres de chaque côté du
véhicule
en question. Cette marge serait éventuellement suffisante dans de
bonnes
conditions de circulation et de visibilité. Or, ainsi que le
rappelle
la recourante (recours, no 5-6, 8, 14 et 21), tel n'était pas le
cas le
jour de l'accident. Il est en effet notoire que les chutes de neige
réduisent
la visibilité et la route elle-même était enneigée ce jour-là;
de
plus, le véhicule S. s'est soudain
trouvé face à celui de la
recourante
en ne circulant pas le plus à droite possible, constituant en
cela
une gêne et un effet de surprise. Enfin, le gendarme J. a indiqué
lors de
l'audience civile que "le croisement entre les véhicules n'était
pas si
facile" (jugement, p.2, litt.B).
Peu importe, ainsi que le soutient la recourante-jointe
(recours,
p.5, § 2), que S. ait été à l'arrêt
juste avant l'accident. En
effet,
d'une part ce fait n'a nullement été établi, S. ayant d'abord
déclaré
qu'elle sortait du stop et qu'il lui semblait être à l'arrêt au
moment
du choc, mais aussi qu'elle ne pense pas être totalement sortie du
stop
(jugement, p.2-3, litt.D) et d'autre part, la position de son
véhicule
était, à l'arrêt ou non, propre à gêner fortement le véhicule
prioritaire.
Les déclarations contradictoires de S. , ainsi que la
position
des véhicules après l'accident, amènent bien plutôt à la
conclusion
que l'automobile S. se trouvait en
pleine manoeuvre
d'engagement
sur la rue transversale et que selon toute vraisemblance sa
conductrice
n'avait tout simplement pas vu arriver l'automobile de la
recourante.
Enfin, ayant le fardeau de la preuve, la recourante-jointe n'a
pas pu
prouver que G. n'avait pas choisi la
manoeuvre la plus
appropriée.
Le dossier démontre au contraire que la recourante a effectué
la
seule manoeuvre adéquate, qui était de freiner, et son dérapage sur une
route
enneigée en situation d'urgence du prioritaire gêné par le non-
prioritaire
n'est pas constitutif d'une faute, que ce soit au sens de la
LCR ou
au sens de la responsabilité civile.
5. Il
suit de ce qui précède que le recours principal doit être
admis et
le recours joint rejeté. Statuant au fond, la Cour de cassation
civile
retient que la faute avérée de S. , en l'absence de toute faute
concomitante
de la recourante, entraîne sa responsabilité exclusive dans
la
survenance de l'accident. L'assurance RC du véhicule qu'elle conduisait
doit
donc être condamnée à payer le dommage matériel de la recourante dans
son
intégralité.
L'intimée et recourante-jointe, qui succombe, devra s'acquitter
des
frais et dépens des deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet le recours de G. et casse le
jugement entrepris.
Statuant au fond
2.
Condamne la compagnie d'assurances X. à
verser à G. la somme de
3'310.15 francs, avec intérêts à 5 % dès le
10 janvier 1995.
3.
Rejette le recours joint de la compagnie d'assurances X. .
4.
Condamne la compagnie d'assurances X. à
payer les frais des deux
instances, arrêtés à 1'040 francs et
avancés comme suit :
1ère instance :
2ème instance :
1'040 francs
5.
Condamne la compagnie d'assurances X. à
payer à G. 1'500 francs
d'indemnité de dépens pour les deux
instances.
Neuchâtel,
le 29 avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges