Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7219
Autorité:
Date décision:
28.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réparation du tort moral subi par la victime d'un violeur.
Résumé:
**Le jugement du juge pénal fixant l'indemnité pour tort moral due à la victime d'un viol par le condamné est susceptible d'un recours en cassation devant la CCC.
Indemnité de 8'000 francs jugée compatible avec le large pouvoir d'appréciation des premiers juges, au vu de l'ensemble des circonstances.**
Articles de loi:
Art. 49 CO
Art. 414ss CPCN
Art. 227 al. 3 CPPN
Art. 11ss LAVI
A. Le
11 mai 1996, T. a été victime, à son
domicile, d'un viol.
L'auteur
a pu être identifié et arrêté. Le 3 octobre 1996, elle s'est
constituée
partie plaignante dans la procédure ouverte devant le Tribunal
correctionnel
du district de Neuchâtel contre P. et a
déposé des
conclusions
civiles, sollicitant une indemnité de 30'000 francs à titre de
réparation
morale, en application de la loi sur l'aide aux victimes
d'infractions
(LAVI) et des articles 41 et suivants CO. A l'audience de
jugement
du 16 octobre 1996, à laquelle T. s'est
fait représenter par son
mandataire,
celui-ci a déposé un certificat médical.
B. Par
jugement du 16 octobre 1996, le tribunal a arrêté
l'indemnité
de tort moral à 8'000 francs. En bref, il a retenu que
T. connaissait le prévenu, qu'elle a été de ce
fait moins traumatisée
qu'en
présence d'un inconnu, qu'elle avait une vie affective et sexuelle
assez
mouvementée et que si P. avait fait
preuve de violence, il ne
s'était
pas montré sadique ni cruel.
C. T. recourt contre ce jugement, s'agissant de la
quotité de
l'indemnité
pour tort moral. Elle soutient en bref que les premiers juges
n'ont
pas assez tenu compte des conséquences de l'acte sur sa santé, ni
des
montants accordés actuellement en cas de viol.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel,
de même
que l'intimé, ne formulent ni observations ni conclusions.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction
compétente,
le recours est recevable (art.227 al.3 CPP et 414 ss CPC).
2. a)
En vertu de l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte
illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de répa-
ration
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que
l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la
réparation
dépend avant tout de la gravité de l'atteinte, ou plus exacte-
ment de
la gravité de la souffrance qui est résultée de cette atteinte car
celle-ci,
quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques
modestes
suivant les circonstances, et de la possibilité d'adoucir de
manière
sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
(ATF
118 II 410; RJN 1996 p.147 et les références; RVJ 1994 p.327). La
détermination
du montant relève du pouvoir d'appréciation du juge. En
raison
de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques
(RVJ 1994 p. 327). L'indemnité pour tort moral est destinée
à
réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement
être
réduit à une simple somme d'argent. L'indemnité allouée doit être
équitable
et proportionnée à la gravité de l'atteinte subie, de manière
qu'elle
ne doit pas paraître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410; RJN
1996
p.147 ss; SJ 1993 p.198 ss). Si elle est fixée au regard de certains
précédents,
elle devra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir
compte
de la dépréciation de la monnaie (ATF 89 II 24). La fixation du
montant
d'une indemnité pour tort moral relevant, pour une part impor-
tante,
de l'appréciation des circonstances, la Cour de céans, à l'instar
du
Tribunal fédéral, n'intervient que si la juridiction de première
instance
a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération
des
éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de
facteurs
pertinents (ATF 118 II 410).
b) En l'espèce, en fixant l'indemnité à 8'000 francs, le
tribunal
correctionnel s'est inspiré d'un arrêt du Tribunal fédéral de
1992
qui avait alloué une indemnité de 10'000 francs à une fillette de dix
ans
victime d'attouchements, sur une période de six mois, ayant eu des
répercussions
concrètes sur son comportement et sa joie de vivre. Il a
justifié
la réduction à 8'000 francs par le fait que T.
connaissait l'au-
teur,
avait une vie sexuelle assez mouvementée et que s'il y avait eu
violence,
il n'y avait eu ni sadisme ni cruauté. A l'appui de son recours,
la
recourante produit deux décisions relatives à des viols prises par
l'Instance
d'indemnisation LAVI de Genève au mois de janvier 1996 (dont le
dépôt,
assimilable à la production d'un avis de droit ne constituant pas
un
moyen de preuve - RJN 1985, p.79 - reste admissible en procédure de
recours).
Dans la première décision, laquelle allouait 25'000 francs
d'indemnité,
la jeune fille était vierge, avait accepté de se rendre chez
le
garçon qu'elle venait de rencontrer et a dû par la suite subir une
interruption
de grossesse. La seconde décision a alloué 20'000 francs à
une
jeune fille emmenée de force par le garçon dans le studio de celui-ci
et
violée à deux reprises. Force est de constater que le viol dont a été
victime
la recourante ne revêt assurément pas la même gravité que ces deux
affaires.
La recourante invoque également un arrêt de la deuxième Cour
pénale
du canton du Valais (RVJ 1994 p.327) ayant alloué 10'000 francs à
la
victime d'un viol, en l'absence de séquelles durables - la victime
n'ayant
pas déposé de certificat médical ni produit le moindre témoignage
- en
précisant que, dans son cas, une aggravation de son état de santé
était
attestée. Toutefois, dans l'arrêt valaisan, outre le viol, la
victime
a fait l'objet de contrainte sexuelle, de menaces et a également
subi
des lésions corporelles suite aux coups reçus. En l'occurrence,
nonobstant
la violence de P. , l'agression qu'a subie la recourante
n'atteint
pas la même gravité. Certes, celle-ci a déposé à l'audience de
jugement
un certificat médical du Docteur F. , postérieur à l'agression,
faisant
état d'un sentiment d'insécurité lorsque T.
se trouve chez elle,
se
traduisant par une peur d'être agressée. Selon ce médecin, le viol a
contribué
à augmenter la fragilité préexistante de la victime. Quant au
certificat
médical du Docteur G. déposé avec le
mémoire de recours,
celui-ci
n'est pas admissible, la Cour de céans, qui n'est pas une cour
d'appel,
ne procédant pas à l'administration de nouvelles preuves et
statuant
sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN
1989,
p.83). On observera au surplus que, si ce document signale
l'hospitalisation
de la recourante à la maison de santé de Préfargier
depuis
le 7 octobre 1996, pour une durée indéterminée, il ne donne pas
d'indication
plus précise sur les conséquences de l'agression sur l'état
de
santé déjà fragile de T. . En effet, il sied de ne pas perdre de vue
que
celle-ci est atteinte depuis quelques années de schizophrénie, qu'elle
a
séjourné à l'hôpital psychiatrique de Perreux à six reprises depuis
1988,
la dernière fois peu avant son agression. Or, selon ses médecins
traitants,
son état psychique lors de cette dernière hospitalisation était
marqué
notamment par "une anxiété importante, des délires ..., des idées
délirantes
de conviction et de persécution..." (D.74). Ainsi, avec les
premiers
juges et en l'absence de renseignements plus circonstanciés, la
Cour
note qu'il est très difficile de déterminer quelle est l'incidence
réelle
de l'agression sur l'état psychique instable de la recourante.
Dans ces conditions, en lui allouant une indemnité de
8'000
francs pour réparer le tort moral qu'elle a subi, les premiers juges
n'ont
pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation et n'ont pas omis de tenir
compte,
parmi l'ensemble des circonstances, des éléments pertinents,
propres
à influencer le montant de l'indemnité. On rappellera que, dans un
domaine
aussi complexe que l'atteinte à la personnalité que constitue un
viol
pour celui ou celle qui en est la victime, la mesure en argent de la
réparation
due ne compensera jamais que très imparfaitement, quelles que
puissent
être les circonstances qui ont entouré l'acte, le comportement
inadmissible
de l'auteur d'une infraction par définition grave.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise
des
frais à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de
l'assistance
judiciaire, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante 330 francs de frais, que l'Etat avance
pour son compte.
3.
Alloue à Me X. , avocat à Neuchâtel, une indemnité
globale d'avocat d'office, TVA comprise,
arrêtée à 400 francs.
Neuchâtel,
le 28 août 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant