Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7180
Autorité:
Date décision:
13.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Procédure sommaire. Forme des actes.
Résumé:
**On peut admettre qu'en procédure sommaire, qui est régie à titre supplétif par les règles de la procédure orale (art. 383 CPC), le défendeur fasse valablement connaître sa détermination en produisant, au plus tard à l'audience, une réponse écrite à la demande avec pièces à l'appui (art.345 CPC).
Question laissée ouverte de savoir si le juge doit prendre en considération une réponse, adressée au tribunal par fax avant l'audience, mais parvenue après celle-ci par courrier postal ; en l'espèce, le juge avait "à toutes fins utiles" pris en compte ce courrier avant de statuer.**
Mots-clés:
FORME DES ACTES (CPC)
PROCEDURE ORALE (CPC)
PROCEDURE SOMMAIRE (CPC)
REPONSE (CPC)
Articles de loi:
Art. 345 CPCN
Art. 383 CPCN
A. A
la suite d'un litige survenu dans le cadre d'un contrat de
bail,
C. a saisi l'Autorité régionale de
conciliation (ci-après : ARC)
d'une
requête dirigée contre W. Sàrl. Lors
d'une audience tenue le 24
novembre
1995, la conciliation a été tentée avec succès et un arrangement
protocolé
de la manière suivante :
"1. La conciliation est tentée avec succès.
2. Monsieur T. déclare agir au
nom de la Société W. Sàrl en
vertu d'une procuration
générale.
3. Monsieur T. admet devoir un
montant de fr. 7500.- à titre
d'arriérés de loyer.
4. Le remboursement de la somme précitée s'effectuera en
mensualités de fr. 500.- au
minimum, payables à la fin de
chaque mois, la première fois au
30 novembre 1995.
5. Le non-versement d'une mensualité entraînera automatiquement
et sans préavis l'exigibilité de
la totalité de la somme.
6. Le présent accord vaut transaction judiciaire au sens de
l'article 274e CO".
B. Se
fondant sur ce procès-verbal, le bailleur a fait notifier au
recourant
un commandement de payer d'un montant de Fr. 6'500.- plus inté-
rêts.
Le poursuivi a fait opposition totale. Le bailleur a sollicité la
mainlevée
définitive de l'opposition, par requête du 28 mars 1996. Une
audience
pour débattre de la requête a été fixée, d'abord au 6 mai, puis
reportée
au 3 juin 1996.
C. Par
décision du 4 juin 1996, le premier juge a prononcé la main-
levée
définitive de l'opposition, en considérant que le poursuivi n'a pas
démontré
avoir payé davantage que deux mensualités, que le solde est ainsi
exigible,
avec intérêts moratoires dès le 1er juillet 1996; qu'enfin il
n'y
avait pas lieu d'examiner un courrier que la poursuivie avait fait
parvenir
au tribunal par fax et par lettre après l'audience du 6 mai 1996,
mais en
observant tout de même que les arguments de cette lettre n'affec-
taient
pas la validité de l'engagement pris ni de la transaction judi-
ciaire
en découlant.
D.
Dans son recours, W. Sàrl
conclut à la cassation de la décision
et au
rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Sans se référer
expressément
à l'un des motifs de cassation énumérés à l'article 415 CPC,
la
recourante fait valoir implicitement une violation des règles
essentielles
de la procédure et une erreur de droit. Elle estime que le
premier
juge devait prendre en considération sa lettre du 1er juin, qui a
été
adressée avant l'audience du 3 juin, et non pas celle du 6 mai qui
avait
été annulée. Relevant que le président du tribunal avait quand même
pris en
considération cette lettre, la recourante fait valoir que le pre-
mier
juge a retenu à tort que l'arrangement passé devant l'ARC répondait
aux
exigences légales prévues à l'article 80 LP, en raison de l'indication
erronée
contenue dans cet arrangement et qui porte sur un détail important
(l'emplacement
du local commercial est indiqué à tort à la Rue X. , et C.
n'en
est pas le propriétaire).
Dans ses observations, le premier juge invite la Cour à vérifier
la date
de réception de la décision, dès l'instant où elle avait été expé-
diée au
recourant le 20 juin et où celui-ci a posté son recours le 26 août
suivant.
Sur le fond, il relève une inadvertance quant à la date indiquée
pour
l'audience (le 3 juin, au lieu du 6 mai), et sur l'identité d'une
partie,
désignée par le poursuivi, plutôt que le poursuivant. Pour le
reste,
il ne prend pas de conclusions.
L'intimé conclut pour sa part au rejet du recours, sous suite de
frais
et dépens. Il tient l'argument tiré de l'invalidité de l'accord pas-
sé
devant l'ARC pour manifestement dilatoire et infondé, en relevant que
l'indication
erronée du lieu de situation de l'immeuble est une simple
erreur
d'écriture, qui n'a d'ailleurs pas empêché la recourante de
s'acquitter
de certaines mensualités. S'agissant d'autres paiements, la
recourante
ne les a ni allégués, ni prouvés devant le premier juge, en
sorte
que le moyen est irrecevable au stade du recours en cassation.
C O N S I D E R A N
T
1. La
décision a été déposée à la poste le 20 juin 1996, et distri-
buée à
la recourante le 28 juin suivant, ainsi que cela résulte de
l'attestation
de l'entreprise des PTT. Le délai de 20 jours a commencé à
courir
dès le 29 juin et il est échu, compte tenu des vacances judiciaires
entre
le 10 juillet et le 20 août pendant lesquelles le délai est suspendu
(art.118
et 120 CPC), le 29 août suivant. Posté le 26 août, le recours est
à ce titre
recevable.
En revanche, les pièces qui étaient jointes au recours sont ir-
recevables,
la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le pre-
mier
juge avait en mains (RJN 1989 p. 84).
2. En
matière de mainlevée d'opposition, c'est la procédure sommai-
re qui
s'applique (art.376 CPC). Dans cette procédure, la demande est
formée
par requête motivée, avec pièces à l'appui (art.377 CPC) et, en
principe,
le défendeur n'est pas invité à produire une réponse écrite,
mais à
comparaître à une audience où il produit toutes les pièces dont il
entend
faire état et où il s'explique (art.378 CPC). Le défaut a pour
seule
conséquence que la procédure suit son court et le jugement est rendu
dans
les 30 jours (art.381 et 382 CPC). Pour ce qui n'est pas prévu ex-
pressément
dans le chapitre consacré à la procédure sommaire, l'article
383 CPC
renvoie aux dispositions de la procédure orale. On peut dès lors
admettre
que, comme cela est expressément prévu dans cette procédure, s'il
l'estime
nécessaire, le défendeur peut produire, au plus tard à l'au-
dience,
une réponse écrite à la demande avec pièces à l'appui (art.345
CPC).
En l'occurrence, la recourante se plaint implicitement d'une
violation
des règles essentielles de la procédure, motif recevable en soi
(art.415
al.1 litt.c CPC).
On peut laisser ouverte la question de savoir si, en envoyant
une
réponse par fax au tribunal du district avant l'audience alors que le
courrier
postal parvient lui-même au greffe du tribunal le lendemain de
cette
audience, le défendeur a produit sa réponse à temps. L'article 345
al.1
CPC précise que la réponse doit être produite au plus tard à l'au-
dience,
et qu'aucun délai n'est accordé au défendeur à cet effet.
Bien qu'ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ce
courrier,
le premier juge en a tout de même tenu compte "à toutes fins
utiles".
La recourante elle-même relève le fait (chiffre 10 du recours).
Dès
l'instant où le premier juge a effectivement pris en compte ce
courrier,
le motif tiré d'une violation essentielle des règles de la
procédure
n'est pas fondé.
3.
Reprenant son argumentation développée devant le premier juge au
travers
de ce courrier du 1er juin 1996, la recourante fait valoir que
l'arrangement
passé devant l'ARC ne vaut pas titre de mainlevée défini-
tive,
mais au mieux reconnaissance de dette. Implicitement, la recourante
invoque
donc une fausse application du droit matériel, motif recevable au
regard
de l'article 415 al.1 litt.a CPC.
Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire où
d'un
acte assimilé peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'op-
position
(art.80 LP), alors qu'il peut obtenir la mainlevée provisoire
lorsque
la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dettes constatée
par
acte authentique ou sous seing privé (art.82 LP). En l'espèce, le cré-
ancier
requérait la mainlevée définitive, ce que le juge a accordé. Con-
trairement
à ce que soutient la recourante, le premier juge ne pouvait en
aucun cas
prononcer la mainlevée provisoire, car il est lié par les con-
clusions
des parties et il ne peut accorder autre chose que ce qui est
demandé
(art.56 al.1 CPC; RJN 1988, p.262, au sujet de l'article 68 aCPC
qui a
une teneur identique).
Selon l'article 274e al.1 CO, l'autorité de conciliation s'ef-
force
d'amener les parties à un accord. L'accord vaut transaction judi-
ciaire.
La recourante ne manque pas de souffle en prétendant que l'accord
protocolé
par l'ARC à son audience du 24 novembre 1995 ne vaudrait pas
transaction
judiciaire; du reste, le procès-verbal signé par les parties
ou leur
représentant et par les membres de l'autorité, mentionne expres-
sément
qu'il a cette valeur de transaction judiciaire. Le seul grief que
soulève
la recourante a trait à la désignation de l'immeuble (Rue X. ,
Neuchâtel),
alors qu'en réalité il s'agit-là de la nouvelle adresse de la
boutique
exploitée par la recourante à la suite de son départ des locaux
loués
(en réalité) à l'Avenue Y. à Neuchâtel.
Les pièces annexées à la
requête
de mainlevée permettent sans aucune hésitation de lever cette
inexactitude.
Cette dernière n'empêche évidemment pas l'acte de procédure
de
remplir sa fonction, seule hypothèse dans laquelle une erreur est
qualifiée
d'essentielle et peut conduire à la nullité de l'acte de
procédure
en question (art.63 CPC). Pour les formalités non-essentielles,
et qui
peuvent être rectifiées, complétées ou redressées, il appartient à
la
partie qui y a intérêt de le requérir avant de suivre au procès (art.64
CPC).
Or, la recourante qui a signé ce procès-verbal valant transaction
judiciaire
n'a jamais eu l'idée de faire redresser cette informalité avant
de
suivre au procès. Elle est ainsi à tard pour s'en plaindre devant le
juge de
la mainlevée et cela d'autant plus qu'elle a commencé à exécuter
la
transaction en versant des mensualités. Au demeurant, ce grief n'était
pas
recevable déjà devant le premier juge, dont l'examen se limite à
vérifier
que le titre produit équivaut à un jugement (ce qu'il a constaté)
et à
prendre ensuite en compte d'éventuelles exceptions du débiteur,
tirées
de l'article 81 al.1 LP et relatives au paiement, au sursis ou à la
prescription.
4. En
dernier lieu, la recourante prétend avoir payé plus de men-
sualités
que celles qui ont été prises en compte dans la demande de main-
levée
définitive (chiffre 13 du recours). Ce grief, qui est nouveau, n'est
pas
recevable devant la Cour de cassation, qui statue sur la base du
dossier
qui était en mains du premier juge. Du reste, la recourante ne
prouve
pas ce qu'elle allègue, alors que seule la preuve par titre du
paiement
est une exception valable au regard de l'article 81 al.1 LP.
5.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne
la condamnation de la recourante aux frais et aux dépens de la
procédure
de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 170 francs, et
au versement à l'intimé d'une indemnité de
dépens de 200 francs.
Neuchâtel,
le 13 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges