Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7176
Autorité:
Date décision:
22.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire. Relations entre contrat hypothécaire et cédule hypothécaire, s'agissant de l'exigibilité.
Résumé:
**Le juge de la mainlevée vérifie d'office l'exigibilité de la créance en poursuite.
Le contrat hypothécaire bancaire et la cédule hypothécaire remise en garantie forment un tout.L'acceptation expresse par le débiteur des conditions générales que le prêteur applique aux prêts hypothécaires, l'emporte sur les énonciations de la cédule s'agissant en particulier de la réglementation des conditions d'exigiblité (ATF du 20.3.97).**
Articles de loi:
Art. 844 CC
Art. 75ss CO
Art. 318 CO
Art. 82 LP
A. Par
contrat du 10 juin 1993, la compagnie d'assurance X., a octroyé à M. et T.,
codébiteurs solidaires, un prêt hypothécaire de 3'600'000 francs en capital.
Les parties ont expressément intégré à cette convention les "conditions
générales pour prêts hypothécaires", dont l'article 5 autorise la
compagnie d'assurance X. à exiger le remboursement immédiat lorsqu'un paiement
d'intérêts et/ou d'amortissements n'est pas effectué dans les trente jours dès
l'échéance. En garantie du prêt, les emprunteurs ont remis une cédule
hypothécaire au porteur d'un capital de 3'600'000 francs, constituée le 6 avril
1933, qui grève en premier rang l'article 2737 du cadastre de Y. ; à teneur du
titre, ce montant est "remboursable en tout temps, moyennant avertissement
préalable de trois mois".
Le 30
janvier 1996, la compagnie d'assurance X. a dénoncé le prêt au remboursement
pour le 15 mars suivant. Le 18 mars 1996, elle a introduit, contre chacun des
codébiteurs, une poursuite en paiement de 3'802'750 francs plus intérêts, qui
ont toutes deux été frappées d'opposition totale.
B. Par
décision du 18 juillet 1996, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel, après avoir joint les causes, a rejeté les requêtes de mainlevée. Il
a considéré que nulle part, dans les pièces déposées, on ne trouvait sous la
signature des débiteurs le fait qu'ils auraient reconnu avoir reçu un certain
montant. Par ailleurs, même si la poursuivante produisait une cédule
hypothécaire au porteur, dont le montant en capital était le même que celui du
prêt, elle n'alléguait ni ne prouvait avoir dénoncé dite cédule au
remboursement.
C. Le 5
décembre 1996, la Cour de cassation civile a rejeté le recours interjeté par la
compagnie d'assurance X. contre cette décision. Considérant que la voie de la
poursuite en réalisation d'un gage immobilier que la créancière avait choisie
était admissible et que le courrier du 30 janvier 1996 de la compagnie
d'assurance X. valait dénonciation au remboursement de la cédule hypothécaire
pour le 15 mars 1996, la Cour a néanmoins retenu que dite dénonciation ne
respectait pas le délai de préavis de 3 mois énoncé dans la cédule elle-même,
lequel ne se trouvait pas modifié par les conditions générales pour prêts
hypothécaires que les débiteurs avaient signées, ces dernières ne s'appliquant
qu'au remboursement du prêt hypothécaire (créance causale).
D. Statuant
sur recours de droit public de la compagnie d'assurance X., la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de cassation civile. Pour le
Tribunal fédéral, le crédit hypothécaire et la remise de la cédule forment en
l'espèce un tout. L'accord des parties, résultant de l'acceptation expresse par
les débiteurs, sous leur signature, des conditions générales de la compagnie
d'assurance X. applicables aux prêts hypothécaires, l'emporte sur les
énonciations du titre, s'agissant en particulier de la réglementation des
conditions d'exigibilité. La distinction opérée par la Cour de cassation civile
entre les conditions d'exigibilité de la créance causale et celles de la
créance abstraite était en conséquence arbitraire, ce qui entraînait
l'annulation de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
1. En
raison de la nature cassatoire du recours de droit public, le Tribunal fédéral
ne peut en principe qu'annuler la décision attaquée, mais l'autorité cantonale
est tenue, en statuant à nouveau, de se conformer aux considérants de l'arrêt
fédéral. L'autorité de renvoi ne saurait remettre en question les points
définitivement tranchés dans les considérants de l'arrêt et est en conséquence
liée par ceux-ci (v.Poudret/Sandoz/Monod, Commentaire de l'OJF, ad art.66 note
1.3.4).
2. Selon
les décomptes produits par la poursuivante, que les poursuivis ne contestent
pas, ces derniers devaient à leur créancière 113'909.10 francs à l'échéance du
31 juillet 1995, qui n'ont été amortis que partiellement par un versement de
50'000 francs intervenu le 24 novembre 1995 seulement, et 174'928.10 francs à
celle du 31 janvier 1996. Dès lors, la compagnie d'assurance X. était
autorisée, au vu de l'article 5 de ses conditions générales, à dénoncer au
remboursement aussi bien le prêt que la cédule hypothécaire sans autre préavis,
ce qu'elle a fait le 30 janvier 1996 avec effet au 15 mars 1996, les poursuivis
devant à cette date 3'600'000 francs en capital et 202'750 francs d'intérêts
échus et de retard.
3. Il
suit de ce qui précède que le recours de la compagnie d'assurance X. contre la
décision de refus de la mainlevée doit être admis, les titres produits, dont en
particulier la cédule hypothécaire, valant titres de mainlevée provisoire et
les poursuivis - qui n'ont pas procédé -
n'ayant fait valoir avec succès aucun moyen libératoire. Statuant au
fond, la Cour de cassation civile prononcera en conséquence la mainlevée
provisoire demandée dans chacune des deux poursuites, à concurrence de
3'600'000 francs en capital, portant intérêts à 6 % l'an sur 2'800'000 francs
et 6 1/2 % l'an sur 800'000 francs, à compter du 16 mars 1996, ainsi que
202'750 francs d'intérêts échus au 15 mars 1996.
4. Vu l'issue
de la cause, les poursuivis supporteront solidairement les frais et dépens des
deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Casse
la décision sur mainlevée d'opposition du 18 juillet 1996 dans les causes la
compagnie d'assurance X. contre M. et la compagnie d'assurance X. contre T..
Statuant au fond :
2. Prononce
la mainlevée provisoire de l'opposition formée par M. au commandement de payer
dans la poursuite 1, à concurrence de 3'600'000 francs plus intérêts à 6 % l'an
sur 2'800'000 francs et 6 1/2 % l'an sur 800'000 francs à compter du 16 mars
1996, ainsi que 202'750 francs d'intérêts échus au 15 mars 1996.
3. Prononce
la mainlevée provisoire de l'opposition formée par T. au commandement de payer
dans la poursuite 2, à concurrence de 3'600'000 francs plus intérêts à 6 % l'an
sur 2'800'000 francs et 6 1/2 % l'an sur 800'000 francs à compter du 16 mars
1996, ainsi que 202'750 francs d'intérêts échus au 15 mars 1996.
4. Condamne
les intimés solidairement aux frais et dépens des deux instances, arrêtés comme
suit :
frais de première instance, avancés par la recourante 1'200 francs
frais de deuxième instance, avancés par la recourante 1'510 francs
dépens pour les deux instances 2'000
francs