Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7068
Autorité:
Date décision:
27.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.64
Titre:
Mesures provisoires. Mesures urgentes avant le procès.
Résumé:
L'article 121 ch.2 litt.a CPC n'est pas applicable lorsque la mesure provisoire requise vise à rétablir un état de fait modifié par l'autre partie (en l'espèce, droit de passage rétréci).
Mots-clés:
MESURES PROVISOIRES (CPC)
MESURES URGENTES AVANT PROCES
Articles de loi:
Art. 121 ch. 2 CPCN
A. Le
12 décembre 1995, les recourants ont saisi le Tribunal du
district
de Boudry d'une requête de mesures provisoires urgentes contre
l'intimée
en demandant, sous suite de frais, dépens et honoraires
d'"ordonner
la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral qui
relie
les immeubles des requérants au domaine public par les articles X
et Y du
cadastre de Boudry, et Z du cadastre de Colombier, de part
et
d'autre de la limite des deux communes".
En bref, ils exposaient qu'ils sont propriétaires de divers
immeubles
inscrits au cadastre de Colombier alors que l'intimée est pro-
priétaire
d'immeubles inscrits au cadastre de Colombier et de Boudry. Les
propriétés
des requérants ont bénéficié de longue date d'un droit de
passage
à pied et pour véhicules à travers la plaine d'Areuse, à cheval
sur la
limite des communes de Boudry et de Colombier, en partie sur les
terrains
propriétés de l'intimée. Ce passage, figurant au plan cadastral
dès
1870, et qui a toujours été exercé paisiblement par les ayants droit,
a été
tracé en traitillé et comporte une largeur d'environ 3 mètres, soit
1,5
mètres de part et d'autre de la limite des deux communes. Les im-
meubles
concernés comportent l'inscription de la servitude intitulée
"passage
selon plan cadastral". La création d'une piste d'aviation sur les
immeubles
de l'intimée n'a pas empêché l'exercice de ce passage qui
constitue
la dévestiture naturelle des terrains propriété des recourants,
un
autre chemin, par l'Allée du Bied, étant possible mais en mauvais état
et
imposant un détour d'un kilomètre au moins. Dans une lettre circulaire
aux
bénéficiaires du droit de passage, l'intimée a contesté celui-ci dans
la
mesure où il excédait la largeur de 1,5 mètres puis ils ont obstrué
partiellement
le chemin, le réduisant à cette largeur sur une certaine
distance.
Invoquant l'urgence, les requérants entendent être rétablis dans
leur
droit de passage antérieur.
L'intimée a conclu au rejet des mesures requises en alléguant
que
celles-ci préjugent au fond, les pièces littérales déposées ne per-
mettant
au surplus pas de constater autre chose que l'existence, pour
certains
ayants droit d'un droit de passage de 1,5 mètres de large. Si,
dans
les faits, ledit passage a été élargi avec le temps, c'est par l'in-
timée
elle-même et pour son propre confort. Aujourd'hui, elle veut faire
préciser
que sa charge est d'accorder un passage sur ses immeubles de 1,5
mètres
de large uniquement, tout particulièrement pour éviter des risques
d'accident
grave avec les avions comme cela se serait passé récemment.
B. Par
l'ordonnance attaquée, le président du tribunal a rejeté la
requête,
ainsi que celle, similaire, déposée par un autre requérant. Il
a mis
les frais par 480 francs et les dépens par 200 francs à la charge
des
requérants. Il a considéré en bref qu'il ne saurait préjuger au fond
en
ordonnant des mesures provisoires dont les conditions ne sont pas réa-
lisées
selon les dispositions du droit cantonal de procédure.
Les recourants, invoquant l'arbitraire dans la constatation des
faits
et l'erreur de droit, concluent à la cassation de la décision entre-
prise,
à l'admission des mesures provisoires requises, subsidiairement au
renvoi
du dossier pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et
dépens.
Ils estiment que c'est à tort que le juge a considéré que les
conditions
d'octroi des mesures provisoires n'étaient pas réunies au sens
des
articles 121 ch.2 et 122 CPC. Leurs arguments seront repris ci-après
dans la
mesure utile.
Le président ne présente pas d'observations si ce n'est pour
s'étonner
du choix des requérants de recourir contre le refus de mesures
provisoires
plutôt que d'agir directement au fond.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté
dans les formes et délai utiles, le recours est
recevable.
2. Les
recourants n'exposent pas en quoi le juge aurait arbitraire-
ment
constaté les faits. Ce moyen, qui est exposé de façon toute générale,
est dès
lors irrecevable.
3.
Selon l'article 121 ch.2 CPC, des mesures provisoires peuvent
être
ordonnées, en dehors des cas prévus par le droit fédéral, lorsqu'il y
a
urgence, dans les cas suivants :
a) pour maintenir l'état de fait existant;
b) pour assurer l'exécution du jugement à rendre;
c) pour prévenir un dommage grave, difficile à réparer.
La décision attaquée considère qu'aucune de ces éventualités
n'est
réalisée en l'espèce. Les recourants prétendent au contraire que
c'est à
tort que le juge a écarté l'hypothèse prévue à l'article 121 ch.2
litt.a.
Au moment déterminant du dépôt de la requête de mesures provi-
soires,
le passage litigieux avait été rétréci par l'intimée à une largeur
de 1,5
mètres sur une certaine distance, au moyen de blocs de pierre, de
barrières
et en défonçant le revêtement goudronné du chemin sur la moitié
de sa
longueur (v. dossier de photographies). Les mesures requises consis-
tant en
"la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral", soit
sur une
largeur de 3 mètres selon les recourants, ne visent à l'évidence
pas à
maintenir l'état de fait existant mais à le rétablir dans son état
antérieur.
Il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire visant à empêcher
une
modification de la situation existant au début du procès, mais bien
d'une
mesure équivalant à une exécution anticipée du jugement à intervenir
au
fond. De telles mesures, qui préjugent au principal, ne peuvent être
prises
qu'avec réserve et doivent rester exceptionnelles. Elles se justi-
fient
en particulier lorsque les prétentions du défendeur se révèlent
d'emblée
mal fondées (RJN 1985 p.50). Au vu des seules preuves au dossier,
le juge
n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (art.224 CPC) en admet-
tant
que l'étendue du droit de passage litigieux ne pouvait être précisé
en
l'état. Il n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les
mesures
sollicitées ne pouvaient se fonder sur la disposition prévue à
l'article
121 ch.2 litt.a CPC.
4. Les
recourants invoquent encore que leur requête est également
fondée
sur l'article 122 litt.a CPC. Selon cette disposition, le juge peut
ordonner,
en particulier "la réintégration de la partie qui a été dépos-
sédée
sans droit d'un immeuble". L'article 122 CPC ne fait qu'indiquer, à
titre exemplatif,
le genre de mesures provisoires que peut ordonner le
juge
lorsque les conditions pour accorder, d'une façon générale, des
mesures
provisoires, telles qu'elles sont définies à l'article 121 CPC,
sont
remplies. Or, il a été démontré ci-dessus que la condition prévue à
l'article
121 ch.2 litt.a n'était pas réalisée et les recourants
n'attaquent
pas la décision dans la mesure où celle-ci considère que les
autres
hypothèses (litt.b et c), ne sont pas non plus réunies.
On relèvera au surplus qu'il est douteux qu'un droit de passage,
qui
n'est pas à proprement parler un objet de la propriété, puisse consti-
tuer un
immeuble au sens de l'article 122 litt.a CPC et, qu'à supposer que
ce soit
le cas, il n'est pas établi en l'état de la procédure que c'est
"sans
droit" que l'intimée limite le passage dû à 1,5 mètres seulement.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, sans
communication
préalable à l'autre partie (art.420 CPC). Les recourants
supporteront
les frais de la cause.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge des recourants les frais qu'ils ont avancés par
770 francs.
Neuchâtel,
le 27 février 1996