Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7012
Autorité:
Date décision:
23.11.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Relations entre mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisoires. Fixation de la pension; prise en compte de la charge fiscale.
Résumé:
**Des mesures protectrices antérieures à l'ouverture d'une procédure en divorce conservent leur force de chose jugée relative, en ce sens que le juge des mesures provisoires n'intervient que s'il y a lieu de compléter les mesures protectrices ou de les modifier en raison de changements intervenus depuis lors.
Si, de façon générale, la charge fiscale doit être prise en compte pour le calcul de la pension au titre des charges inévitables, il n'y a toutefois plus lieu de le faire s'il est établi qu'un conjoint ne paie plus ses impôts depuis longtemps (RJN 1988, p.29).**
Mots-clés:
ENTRETIEN DE L'EPOUX
IMPOT
MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
A. Les
époux L. se sont mariés à Neuchâtel, le 7 janvier 1969 et ont un enfant, S., né
le 16 août 1970.
Le 25
septembre 1990, sur requête de l'épouse, le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale a rendu une ordonnance qui autorise l'épouse à se constituer
un domicile séparé à l'ancien domicile conjugal et condamne le mari à verser à
sa femme une contribution mensuelle à son entretien de 975 francs. Ce montant
tient compte de revenus de 4'240 francs pour le mari et 1'600 francs pour
l'épouse, leurs charges étant respectivement de 2'300 francs et 1'650 francs.
Le 23
février 1995, le mari a ouvert action en divorce. Par requête du 27 mars 1995,
l'épouse a sollicité des mesures provisoires en concluant au paiement d'une
pension mensuelle de 1'850 francs, montant qu'elle a porté à 1'950 francs à
l'audience du 16 mai 1995. Le mari a conclu au rejet de la requête.
B. L'ordonnance
attaquée condamne le mari à payer à l'épouse une contribution pécuniaire
mensuelle de 1'550 francs pour les mois d'avril à septembre 1995, de 1'450
francs ensuite. Pour arrêter ces chiffres, le premier juge a retenu un revenu
mensuel net du mari de 6'300 francs, comprenant une rente mensuelle de 107
francs de la CNA. Il a refusé de ne tenir compte que du 80 % du salaire réalisé
précédemment par le mari, au motif que ce dernier n'avait pas établi le
caractère durable de la maladie qu'il alléguait. Ses charges de loyer, impôts
et assurances ont été admises pour 2'182 francs. Pour l'épouse, le premier juge
a retenu un salaire mensuel net de 2'650 francs, porté à 2'850 francs dès le
mois d'octobre 1995 après qu'aurait pris fin une saisie de salaire mensuelle de
200 francs. Il a pris en compte des charges de 1'644 francs, constituées par un
loyer de 800 francs, augmenté de 100 francs de frais de chauffage, par les
impôts courants pour 561 francs et par les cotisations d'assurance maladie pour
183 francs.
C. D. L.,
qui recourt contre cette ordonnance, reproche au premier juge d'avoir pris pour
ses calculs un revenu, en ce qui le concerne, de 6'300 francs. Celui-ci ne
devrait être compté que pour 4'700 francs, en raison de sa maladie et du
caractère aléatoire de la gratification qu'il reçoit en fin d'année, laquelle
ne peut être assimilée à un treizième salaire. Par ailleurs, le compte de charges
de l'épouse ne devrait comprendre que 800 francs de loyer, le contrat de bail
ne faisant pas état d'une mensualité supplémentaire de 100 francs pour les
frais de chauffage et le dossier établissant que depuis longtemps, l'épouse ne
paie plus ni ses impôts ni ses cotisations d'assurances.
D. Le
président du Tribunal ne formule pas d'observations, alors que l'intimée
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. a)
Interjeté dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable.
b) La
question est plus délicate, s'agissant de sa motivation. Selon l'article 416
CPC, un mémoire de recours doit indiquer en quoi la décision entreprise réalise
l'un des motifs de recours énumérés limitativement par l'article 415 CPC. En
l'espèce, le recourant ne mentionne expressément aucun de ces motifs, se
bornant à affirmer que l'ordonnance du 5 septembre 1995 "n'est pas
correcte dans la mesure où, d'un côté les gains [du mari] ont été surévalués
tandis que les charges de l'intimée ont également été surévaluées", en
sorte qu'il s'en trouve "manifestement lésé". Il est vrai toutefois
qu'il entreprend, sur différents points, la démonstration de ses affirmations,
invoquant implicitement (RJN 1986 p.84) le grief d'arbitraire dans la
constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. Il
est dès lors tout de même possible d'entrer en matière.
2. Des
mesures protectrices de l'union conjugale antérieures à l'ouverture d'une
procédure en divorce conservent leur force de chose jugée relative, en ce sens
que le juge des mesures provisoires n'intervient que si les mesures
protectrices déjà ordonnées doivent être modifiées ou complétées en raison d'un
changement de circonstances (RJN 1985 p.73). En l'espèce, l'augmentation des
revenus des parties, de même que l'apparition d'une charge fiscale pour
l'épouse, justifiaient un réexamen de la situation.
Le
premier grief du recourant, relatif à la détermination de son revenu, est mal
fondé. Il n'était en effet nullement arbitraire de s'en tenir aux salaires réalisés
en 1994 (D15/6), augmentés de la rente CNA non contestée - de 107 francs
(D15/1), soit un montant mensuel arrondi à 6'300 francs nets. Le dossier
établit en effet que les fiches de salaires du mari, de janvier à avril 1995,
ne comportent aucune réduction pour maladie, alors que des absences pour cause
de maladie apparaissent déjà en mars 1995. La première réduction de salaire
n'est intervenue qu'au mois de mai 1995 (D15/7), alors que l'attestation de
l'employeur, du même mois, ne précise rien quant à sa durée (annexe a D15). Le
dossier n'établit pas davantage que le recourant ne percevrait pas de treizième
salaire mais une gratification seulement, dont le caractère aléatoire allégué
serait pour le moins surprenant dans le cadre de rapports de travail ayant duré
près de 30 ans (allégué 15 de la demande).
3. Il est
constant que les revenus nets de l'intimée s'élèvent en moyenne à 2'850 francs
par mois, dont à déduire depuis de nombreux mois une saisie de salaire de 200
francs.
a)
Entre dans ses charges le loyer, par 800 francs. Rien ne justifie en revanche
un montant supplémentaire de 100 francs pour frais de chauffage, que l'intimée
allègue mais ne prouve pas : le contrat de bail qu'elle a produit est muet sur
cette question et elle n'a déposé aucune facture (si ces frais lui incombaient
directement) ni aucun récépissé postal ou bancaire faisant état de versements
supplémentaires au bailleur de ce chef. On peut encore noter que les
procès-verbaux de saisie qui la concernent ne mentionnent pas non plus cette
prétendue charge (D16).
b) La
charge fiscale d'un époux, de même que ses primes d'assurance maladie doivent
en principe être comptées dans ses charges indispensables (ATF 114 II 393),
cela pour autant qu'elles fassent l'objet de paiements réguliers. Si tel n'est
pas le cas, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas lieu d'en tenir
compte, le juge des mesures provisoires devant se prononcer sur la base de la
situation de fait telle qu'elle existe depuis plusieurs mois plutôt que sur
celle d'une situation hypothétique ou théorique (RJN 1988 p.29; voir également
RJN 1984 p.137 en matière d'assistance judiciaire).
En
l'espèce, les renseignements de l'office des poursuites indiquent que les
saisies de salaire mensuelles de 200 francs dont l'intimée fait l'objet sont
intervenues essentiellement à la demande de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel,
qui ont poursuivi l'intimée en paiement d'impôts pour 2'120.05 francs et
5'945.25 francs en 1993, 540 francs et 6'800.45 francs en 1994. L'autre
créancier important concerné est la Compagnie d'assurances X., dont rien ne
permet de conclure qu'elle est l'assureur de l'intimée pour son assurance
maladie de base, la facture produite par l'intimée et prise en compte par
l'ordonnance attaquée émanant de la Caisse-maladie Y.. Au demeurant, les sommes
dont la Compagnie d'assurances X. requiert l'encaissement forcé ne représentent
pas, et de loin, douze mensualités de 183 francs par an. Il s'ensuit que le
grief du recourant est fondé, s'agissant de la charge fiscale, mais ne l'est
pas pour les primes d'assurance maladie.
4. Il
suit de ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être cassée, la Cour
étant en mesure de statuer elle-même au vu du dossier.
Le
revenu net du mari à prendre en compte s'élève à 6'300 francs et ses charges
(loyer, impôts, assurances maladie, minimum d'entretien) à 3'177 francs, d'où
un disponible mensuel de 3'123 francs. Pour l'épouse, il convient de prendre en
compte des revenus mensuels nets de 2'650 francs, soit son salaire mensuel
moyen amputé d'une saisie de 200 francs (actuellement). Au vu de l'important
arriéré d'impôt qu'elle a accumulé, il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne
fera plus l'objet d'une saisie dès octobre 1995. Dans ses charges, doivent être
comptés 800 francs de loyer, 183 francs de prime d'assurance maladie et 1'000
francs de minimum d'entretien, la charge fiscale étant quant à elle - pour
l'instant tout au moins - comprise dans la saisie de 200 francs, d'où un total
de 1'983 francs et un disponible de 667 francs. L'épouse a droit à la moitié du
disponible total soit 1'895 francs. Comme elle dispose déjà de 667 francs, la
contribution du recourant à son entretien doit être fixée à 1'230 francs. Il va
de soi que la situation devrait être revue une nouvelle fois si l'intimée
établissait qu'elle s'acquitte de sa charge d'impôt courante, ce que le montant
disponible qu'elle reçoit lui permettrait tout de même de faire.
5. Le
recourant l'emporte sur le principe mais dans une proportion moindre que celle
souhaitée. Les frais de la procédure de recours seront en conséquence répartis
à raison d'un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de l'intimée, qui
devra en outre s'acquitter d'une indemnité de dépens réduite.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet
partiellement le recours et casse le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance
attaquée, confirmée pour le surplus.
Statuant au fond
2. Condamne
D. L. à payer à L. L., par mois et d'avance, une contribution d'entretien de
1'230 francs dès le 1er avril 1995.
3. Met
les frais, que le recourant a avancés par 440 francs, pour un tiers à sa charge
et deux tiers à la charge de l'intimée.
4. Condamne
l'intimée à payer au recourant 200 francs de dépens.