Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6997
Autorité:
Date décision:
10.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Application d'une convention collective de travail étendue à une entreprise mixte.
Résumé:
**Lorsque le champ d'application d'une convention collective de travail étendue est défini à la fois par le secteur d'activité des entreprises et par la profession des travailleurs concernés, cette dernière peut s'appliquer dans une entreprise mixte, soit dont l'activité n'entre que partiellement dans le secteur d'activité envisagé par la CCT, pour les travailleurs dont la profession est visée par la CCT (v. Rehbinder, Schw. Arbeitsrecht, IIe éd., 1993, p.197).
In casu, CCT de la construction applicable à un maçon qualifié, engagé comme tel pour des travaux de construction par une entreprise active dans l'horticulture et, dans une mesure moindre mais non marginale, dans la construction (terrassement, aménagement de places de sport notamment).**
Mots-clés:
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
Articles de loi:
Art. 319ss CO
A. R.,
titulaire d'un CFC de maçon, a travaillé chez H. SA du 3 décembre 1990 au 31
juillet 1993 en assumant le rôle, sinon en titre du moins en fait, de chef
d'équipe. Son salaire s'élevait à 4'000 francs par mois, payables treize fois
l'an.
Le
1er octobre 1993, R. a actionné son ancien employeur devant le Tribunal des
prud'hommes du district du Val-de-Travers en paiement de 16'240.95 francs bruts
et 1'526.60 francs nets plus intérêts, le premier montant représentant des
augmentations de salaire dues en vertu de la convention nationale pour le
secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CCNT) et un solde de
treizième salaire, le deuxième la restitution de primes d'assurance LAA
prélevées en trop sur ses salaires. La défenderesse a acquiescé à concurrence
de 436 francs bruts sur le premier poste et de 627.75 nets sur le deuxième.
Par
jugement du 31 janvier 1994, le Tribunal des prud'hommes du district du
Val-de-Travers a donné acte au demandeur de l'acquiescement partiel de la
défenderesse et rejeté la demande pour le surplus, estimant que la CCNT sur
laquelle le demandeur fondait ses prétentions n'était pas applicable en raison
du genre d'activité exercée par la défenderesse.
B. Sur
recours du demandeur, la Cour de cassation civile a, dans un arrêt du 9
novembre 1994, cassé ce jugement et renvoyé la cause pour nouveau jugement au
sens des considérants devant le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry.
En bref, elle a retenu que si la CCNT pouvait effectivement ne pas s'appliquer
aux entreprises d'autres secteurs de l'économie qui n'exerçaient des activités
entrant dans son champ d'application que pour leurs propres besoins, la
question n'avait pas été en l'espèce suffisamment instruite par les premiers
juges, en violation de l'obligation qui leur était imposée par le principe de
la maxime d'office posé par l'article 343 CO. La Cour a en outre rappelé que
pour les entreprises mixtes qui groupent dans une mesure relativement
équivalente des travailleurs de plusieurs professions, plusieurs conventions
collectives peuvent simultanément trouver application (Rehbinder,
Schweizerische Arbeitsrecht, 11e édition p.197). En conséquence, les juges de
première instance ont été invités à compléter l'instruction sur la question de
savoir si le demandeur pouvait se prévaloir de la CCNT, question dont la
réponse déterminait les prétentions du demandeur à des augmentations de salaire
et en restitution de prélèvements de primes LAA. Les premiers juges ont encore
été invités à élucider les contradictions contenues dans le dossier, s'agissant
du paiement du treizième salaire.
C. Dans un
nouveau jugement du 2 juin 1995, le Tribunal des prud'hommes du district de
Boudry a considéré que les travaux de construction ou de rénovation accomplis
par des ouvriers de l'entreprise H. SA n'étaient pas exécutés pour ses propres
besoins, ni exceptionnellement pour ceux de tiers, en sorte qu'ils n'étaient
pas de nature à justifier par principe une non-application des clauses étendues
de la CCNT. Cependant, comme l'activité de la défenderesse dans ce domaine
était marginale alors que son activité dans le domaine de l'horticulture et du
paysagisme était nettement dominante, il n'y avait malgré tout pas matière à
appliquer la CCNT, dont le champ d'application était déterminé en fonction
d'une branche d'activité et non pas d'une profession ou selon les deux critères
combinés. Les premiers juges ont donc écarté les prétentions du demandeur en
paiement d'augmentations de salaire fondées sur la CCNT et ils ont calculé le
droit du demandeur à la restitution de prélèvements excessifs de primes LAA sur
son salaire en application directe de l'article 91 LAA. Ils lui ont ainsi
reconnu le droit au remboursement de 1'647.35 francs nets plus intérêts. Enfin,
en ce qui concernait un solde de treizième salaire, ils ont retenu qu'un
versement de 4'000 francs restait dû au demandeur à ce titre, dont il fallait
toutefois déduire le salaire afférent à 16,5 jours de vacances pris en trop,
soit 3'300 francs, d'où un solde en faveur du demandeur de 700 francs bruts (la
défenderesse ayant déjà acquiescé à concurrence de 436 francs bruts sur ce
point).
D. R.
recourt derechef contre ce jugement, reprochant une nouvelle fois aux premiers
juges une violation de l'article 343 CO, ainsi qu'une constatation arbitraire
des faits ou un abus de leur pouvoir d'appréciation. En substance, il soutient
que, pour arriver à la conclusion que seule une petite fraction des employés de
l'entreprise intimée était affectée à des travaux de construction (ce qui
permettait d'écarter l'application de la CCNT), les premiers juges ont mis en
parallèle le nombre de maçons et de terrassiers employés par l'intimée et le
nombre total d'employés de l'intimée tel qu'il résultait des déclarations à
l'audience de jugement de son représentant H., soit 85. Or, ces déclarations,
qui n'ont pas été admises par le recourant, sont en contradiction avec les
autres preuves ou indices contenus dans le dossier, lesquels n'avaient au
demeurant pas été mis en cause à l'occasion de la première procédure de
recours. A tout le moins convenait-il, si les juges du Tribunal des prud'hommes
de Boudry entendaient s'écarter des éléments de fait établis par le Tribunal
des prud'hommes du Val-de-Travers sur cette question, qu'ils motivent
soigneusement leur décision, ce qu'ils n'ont pas fait. Le recourant conclut en
conséquence à nouveau à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la
cause à une autorité de première instance pour nouveau jugement.
E. Le
président du Tribunal renonce à formuler des observations, l'intimée concluant
pour sa part au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le
recours du 11 septembre 1995 de R. pose une nouvelle fois la question de
l'application ou non de la CCNT aux rapports de travail qui ont lié les parties
au litige.
a) Il
est constant que la CCNT a fait l'objet d'un arrêté du Conseil fédéral du 6
décembre 1991 étendant son champ d'application à l'ensemble du territoire
suisse (sous réserve de quelques exceptions non réalisées ici). Aussi bien
selon l'article 2 de l'arrêté d'extension que selon l'article 1.2 de la CCNT,
les clauses étendues (dont la clause 16 fixant les salaires) s'appliquent aux
entreprises et sous-traitants indépendants du secteur principal de la
construction, soit essentiellement la maçonnerie, le génie civil, la
construction de routes, mais aussi aux entreprises exécutant des travaux de
terrassement, des travaux à la pelle mécanique ou au trax. A ce critère lié au
genre d'activité des entreprises concernées, la CCNT en ajoute un autre
rattaché à la profession exercée par les travailleurs visés. Ainsi, selon
l'article 1.3 CCNT, celle-ci s'applique à tous les travailleurs occupés sur des
chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction (chefs d'équipe,
travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, etc.). Sont
toutefois réservées les conventions collectives de travail éventuellement
conclues avec d'autres associations de travailleurs, notamment pour les
chauffeurs et les mécaniciens. De même, l'article 1.4 CCNT précise qu'elle ne
s'applique pas aux contremaîtres et chefs d'ateliers, ni au personnel
technique, administratif, de cantine et de nettoyage (voir également l'art.2
al.3 de l'arrêté d'extension). Le champ d'application de la CCNT est ainsi
défini, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué (v. p.8 in fine), à
la fois en fonction d'une branche de l'économie (d'un secteur d'activité) et en
fonction de professions particulières.
b) En
l'espèce, l'entreprise intimée est manifestement une entreprise mixte : elle
n'appartient pas directement ni exclusivement au secteur de la construction,
mais elle n'est pas non plus une (simple) entreprise horticole. Le complément
d'instruction mené par le Tribunal des prud'hommes de Boudry n'a pas permis -
on peut le regretter - d'en savoir beaucoup plus sur l'effectif réel du
personnel de l'entreprise intimée ni sur les qualifications professionnelles de
ses différents travailleurs. A cet égard, les déclarations du représentant de
l'intimée ont varié, suivant qu'il les a faites devant le Tribunal des
prud'hommes de Môtiers ou celui de Boudry. Il n'en demeure pas moins que, selon
ces déclarations, l'entreprise emploie de 4 ou 5 à 6 ou 10 maçons à plein temps
et 2 machinistes affectés à des travaux de terrassement, auxquels vient
s'ajouter durant les mois d'hiver l'ensemble des employés du jardinage, tout le
personnel de l'entreprise travaillant alors à des travaux de construction.
L'effectif affecté à ces travaux représente de 20 à 30 salariés (jugement du
Tribunal des prud'hommes de Môtiers) à 85 (jugement du Tribunal des prud'hommes
de Boudry) en passant par 49 (D.Boudry 17)... Dans ces conditions et quel que
soit finalement l'effectif réel de l'entreprise, on ne peut parler d'une
activité marginale dans la construction, dans la mesure où celle-ci est la
seule activité de l'entreprise durant l'hiver et se poursuit en parallèle avec
des travaux de jardinage durant le reste de l'année, ce qui justifie
l'engagement à l'année de maçons qualifiés et de machinistes. De surcroît, le
papier à en-tête de l'intimée mentionne comme première activité les
terrassements, suivie des termes "places de sports" (D.Val-de-Travers
4/9; voir également D.Boudry 8), tous travaux qui à l'évidence sortent de la
notion d'horticulture.
c)
Dès lors, dans la mesure où la CCNT utilise également, pour définir son champ
d'application, le critère de la profession, elle est applicable aux maçons
employés par H. SA, alors même que le personnel affecté au jardinage peut quant
à lui dépendre de la convention neuchâteloise de l'horticulture (voir
Rehbinder, Schweizerische Arbeitsrecht, 11e édition 1993 p.197). On ne voit en
effet pas pour quels motifs les maçons de l'entreprise, engagés en raison de
leurs qualifications professionnelles et affectés à des travaux de
construction, devraient être traités, notamment sur le plan du salaire, comme
des manoeuvres ou des horticulteurs qualifiés, alors qu'ils ne sont
manifestement ni l'un ni l'autre. Au demeurant, la convention neuchâteloise de
l'horticulture exclut de son champ d'application le personnel administratif et
technique (D.Val-de-Travers 6/l). Un maçon qualifié, engagé en cette qualité
pour exécuter divers travaux de construction, appartient de toute évidence à cette
dernière catégorie et ne pourrait donc se prévaloir de la convention de
l'horticulture.
Pour
les motifs qui précèdent et pour la raison, pertinente et non contestée,
retenue par les juges de Boudry selon laquelle l'intimée ne peut se fonder sur
l'exception prévue par l'article 2 alinéa 2 litt.d de l'arrêté d'extension
(voir jugement attaqué page 8), la CCNT est applicable aux rapports de travail
qui liaient les parties. Le jugement attaqué, qui affirme le contraire, doit en
conséquence être cassé.
3. L'état
du dossier permet à la Cour de statuer au fond.
a)
Selon les directives émises par la Commission paritaire neuchâteloise de
l'industrie du bâtiment et des travaux publics à l'intention des entreprises et
travailleurs soumis à la CCNT, le salaire d'un chef d'équipe rémunéré au mois
devait augmenter de 445 francs par mois à compter du 1er janvier 1991, de 250
francs supplémentaires dès le 1er janvier 1992 et de 155 francs encore dès le
1er janvier 1993 (D.Val-de-Travers 4/3 à 5). Dès lors, sont dus au demandeur et
recourant, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 juillet 1993, des
suppléments représentant 31 mois à 445 francs, 19 mois à 250 francs et 7 mois à
155 francs, soit un total sensiblement plus élevé que le montant réclamé à ce
titre, de 11'990 francs. Ce dernier est ainsi dû, sans aucun doute, augmenté de
8,3 % correspondant à la part de treizième salaire afférente à ces suppléments
de salaires, soit 995.15 francs. Le premier poste de la demande, par 12'985.15
francs bruts, est bien fondé.
b) S'agissant
du versement d'un solde de treizième salaire, tel que dû d'après le salaire
effectivement versé, le jugement du Tribunal des prud'hommes de Boudry dissipe
les doutes et contradictions que la Cour de céans avait notés dans le premier
jugement. Ainsi, sur les 10'233 francs bruts dus à ce titre pour deux ans et
sept mois d'activité, n'ont bien été versés que 4'000 francs et 2'333 francs,
en juin et juillet 1993 (D.Boudry 8), ce que la défenderesse et intimée a
reconnu (jugement entrepris considérant 8 in initio). Les premiers juges ont
déduit, du solde dû de 4'000 francs, le salaire afférent à 16,5 jours de
vacances pris en trop, soit 3'300 francs, sans que leur jugement ne soit
attaqué sur ce point. La défenderesse, qui reste donc devoir 700 francs bruts à
ce titre et a acquiescé à concurrence de 436 francs, doit ainsi être condamnée,
comme l'ont fait les premiers juges, à payer 264 francs bruts supplémentaires.
c) Le
demandeur et recourant a encore réclamé la restitution de 1'526.60 francs nets
représentant des primes d'assurance LAA prélevées en trop sur ses salaires. En
application de l'article 91 LAA, le Tribunal des prud'hommes de Boudry lui a
reconnu une prétention de 2'275.10 francs nets à ce titre (soit davantage que
demandé...). Les parties n'attaquent pas le jugement sur ce point, qui peut
ainsi être confirmé, l'article 28.3 CCNT réglant le financement de l'assurance
accident des travailleurs de la même façon que la LAA.
4. Il
suit de ce qui précède et de l'acquiescement partiel de la défenderesse et
intimée, à raison de 436 francs bruts et 627.75 francs nets plus intérêts, que
celle-ci doit être condamnée à payer en sus au demandeur et recourant 13'249.15
francs bruts (12'985.15 francs plus 700 francs moins 436 francs) et 1'647.35
francs nets, le tout portant intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1993 au vu de
l'interpellation du représentant du demandeur à la défenderesse du 17 août 1993
(D.Val-deTravers 4/1).
La
procédure est gratuite. L'intimée doit en revanche des dépens au recourant, qui
l'emporte sur le principe et pour l'essentiel de ses prétentions.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet
le recours, casse le jugement entrepris, et statuant au fond :
2. Donne
acte au demandeur et recourant de l'acquiescement de la défenderesse et intimée
à concurrence de 436 francs bruts et 627.75 francs nets, avec intérêts à 5 %
dès le 31 août 1993.
3. Condamne
la défenderesse et intimée à payer en sus au demandeur et recourant 13'249.15
francs bruts, dont à déduire les primes d'assurances sociales à la charge du
recourant, et 1'647.35 francs nets, le tout avec intérêts à 5 % dès le 1er
septembre 1993.
4. Condamne
la défenderesse et intimée à verser 1'500 francs de dépens au demandeur et
recourant.
5. Statue
sans frais.