Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6943
Autorité:
Date décision:
20.06.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Reconnaissance de dette.
Résumé:
L'engagement de payer un déménagement 150 francs l'heure pour la mise à disposition de deux déménageurs avec camion ne constitue pas une reconnaissance de dette du prix facturé s'il y a contestation concernant le nombre d'heures qu'a duré le déménagement.
Mots-clés:
RECONNAISSANCE DE DETTE (LP)
Articles de loi:
Art. 82 LP
1. S.
SA exploite une entreprise de déménagement. Le 26 avril 1994, B. a signé un
bulletin de commande relatif au déménagement par la recourante d'un mobilier
dans l'appartement de 4 1/2 pièces à Colombier pour l'installer dans un
immeuble à Boudry, le tarif horaire convenu pour la mise à disposition de deux
déménageurs et de camions étant de 150 francs. Un acompte de 50 francs a été
versé par l'intimé à ce moment-là. Ultérieurement, une confirmation de commande
a été envoyée par la recourante et l'intimé s'est acquitté de deux acomptes
complémentaires de 400 et 450 francs. Le déménagement a eu lieu le 27 décembre
1994. La recourante a établi une fiche de travail au pied de laquelle figure la
mention suivante : "Par votre signature, vous reconnaissez l'emploi de
notre employé ainsi que les heures effectuées. Ces heures vous seront facturées
selon les conditions stipulées dans la confirmation". L'intimé a refusé de
signer ce rapport de travail estimant que le nombre d'heures indiqué par les
employés de la recourante, soit 11 heures, ne correspondait pas au travail
fourni. L'intimé n'a pas payé la facture que lui a adressée la recourante de
1'650 francs sous déduction des acomptes versés. Il a fait opposition à un
commandement de payer 750 francs plus intérêts "à 87.00 %" dès le
11.1.1995 que lui a fait notifier la recourante.
2. Statuant
sur la requête de mainlevée d'opposition de la recourante, le président du
Tribunal civil du district de Boudry a rejeté celle-ci en considérant en bref
que seul le tarif horaire pour le déménagement a été accepté par le poursuivi,
que si, la prestation consistant à déménager ses meubles a bien été fournie,
son accord relatif au nombre d'heures qu'il a nécessité n'est pas donné et
qu'au contraire celui-ci conteste absolument le nombre d'heures pris en compte.
3. Dans
son recours, S. SA estime que c'est à tort que le premier juge n'a pas
considéré que la commande signée par l'intimé manifestait son accord avec le
prix de la prestation. Selon la recourante, le prix facturé correspond
exactement au prix indiqué dans la commande et quant au nombre d'heures qu'a
duré le déménagement, il est attesté par la signature de ses trois employés
ayant participé à celui-ci.
Dans
ses observations, le président du Tribunal estime que le recours est tardif, la
décision ayant été notifiée par voie postale contre remboursement le 23 mars
1995, et étant revenue au Tribunal comme non réclamée le 5 avril 1995, sur quoi
la recourante a été invitée à verser les frais de justice, ce qui fut fait,
après quoi la décision lui a été notifiée par pli recommandé le 25 avril 1995.
4. La
question de savoir si la date de notification à prendre en considération est
celle du dernier jour de garde du pli contre remboursement non retiré ou celle
de la nouvelle notification par pli recommandé après paiement préalable des
frais peut rester ouverte. En effet, à supposer recevable, le recours doit être
rejeté comme mal fondé.
5. Il
est exact, comme le relève la recourante, qu'une reconnaissance de dette peut
résulter de la signature d'un contrat bilatéral par le débiteur. Encore faut-il
que, du contrat signé par celui-ci, on puisse déduire qu'il s'est engagé à
payer au créancier une somme d'argent déterminée ou déterminable. En l'espèce,
l'intimé s'est engagé par la signature de la commande du 26 avril 1994 à payer
pour son déménagement 150 francs par heure pour la mise à disposition de deux
déménageurs et de deux camions. Toutefois, il ne résulte pas de cette pièce le
nombre d'heures que devait durer le déménagement. Pour valoir reconnaissance de
dette au sens de l'article 82 LP, il aurait fallu que l'accord de l'intimé
portât aussi sur cet élément, indispensable pour calculer le prix des
prestations de la recourante. Or, il a refusé de signer le rapport indiquant le
nombre d'heures à prendre en considération, en contestant celui-ci. Dès lors,
par la seule signature du bon de commande, il ne s'est pas engagé à payer une
somme certaine. L'attestation, contestée, des employés du demandeur concernant
le nombre d'heures du déménagement ne vaut pas accord du poursuivi. C'est dès
lors à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante n'était pas
au bénéfice d'une reconnaissance de dette du poursuivi permettant de prononcer
la mainlevée provisoire de son opposition.
6. Manifestement
mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté,
sans communication préalable à l'intimé (art.420 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure où il est
recevable.
2. Met à la charge de la recourante qui les a avancés les frais
arrêtés à 130 francs.