Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6916
Autorité:
Date décision:
15.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire d'opposition.
Résumé:
La seule vraisemblance d'un moyen libératoire suffit à faire échec à la mainlevée.
Mots-clés:
MAINLEVEE PROVISOIRE
MOYEN LIBERATOIRE (MAINLEVEE)
Articles de loi:
Art. 82 LP
Que
X., société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, a fait notifier le 9
décembre 1994 un commandement de payer 1'772 francs, plus intérêts à 5 % dès le
25 novembre 1994, correspondant au paiement d'un loyer pour le mois de mars
1993, charges comprises, à P. qui a formé opposition totale.
Que
la décision attaquée rejette la requête de mainlevée d'opposition présentée par
X., alors même que celle-ci avait produit le contrat de bail à l'origine de la
créance, au motif qu'en déposant une lettre datée du 20 avril 1993 dans
laquelle X. l'informait en particulier que son compte de location était à jour
au 31 mars 1993, date de la fin des rapports contractuels, le poursuivi avait
rendu vraisemblable sa libération.
Que
X. recourt contre cette décision en reprochant au premier juge d'avoir constaté
arbitrairement les faits ou abusé de son pouvoir d'appréciation, à mesure qu'il
a tenu pour preuve suffisante de la libération du poursuivi la lettre du 20
avril 1993, sans exiger de sa part une preuve effective du paiement, telle une
quittance postale ou bancaire, et sans tenir compte d'autres pièces au dossier
établissant que dite lettre était le résultat d'une erreur.
Que
la procédure de mainlevée, sommaire et formaliste, limite les pouvoirs et
devoirs d'investigation du juge à l'examen des pièces que les parties
soumettent à son appréciation à l'appui de leurs allégations.
Qu'en
matière de mainlevée provisoire d'opposition, la seule vraisemblance d'un moyen
libératoire suffit à faire échec à une requête de mainlevée (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 26, RJN 1983 p.280).
Que
la cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, n'a pas à substituer sa
propre appréciation à celle du premier juge et n'intervient que si celui-ci a
dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et réf.).
Qu'en
l'espèce et au vu des autres pièces figurant au dossier, il était certes
discutable, mais pas insoutenable, de considérer que le poursuivi avait rendu
sa libération vraisemblable, le dossier ne fournissant en particulier aucune
explication sur l'erreur prétendue de X. lorsqu'elle a écrit le courrier du 20
avril 1993, erreur dont au surplus elle n'est elle-même pas certaine (voir à
cet égard sa lettre au poursuivi du 21 octobre 1994).
Que,
pour discutable qu'elle puisse être, l'appréciation du premier juge n'en
échappe pas moins au grief d'arbitraire.
Que
le recours doit en conséquence être rejeté, sous suite de frais, la recourante
conservant la possibilité de faire reconnaître sa créance par la voie de la
procédure ordinaire.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés
par 130 francs.