Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1994.6861
Autorité:
Date décision:
20.04.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.72
Titre:
Contrats de travail successifs de durée déterminée.
Résumé:
**Le renouvellement répété, à chaque fois pour une période déterminée, d'un contrat de durée déterminée, ne permet pas une application par analogie de l'art. 334 al. 2 CO pour conclure que l'on serait en présence d'un seul contrat de durée indéterminée. Reste réservé l'abus de droit de l'employeur qui, par le jeu de "contrats en chaîne" éluderait les règles sur la protection contre les congés ou sur la naissance de prétentions du travailleur dépendant d'une durée minimale des rapports de travail.
____________________
Par arrêt du 18.08.1995, le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
CONTRAT DE TRAVAIL DE DUREE DETERMINEE/INDETERMINEE
CONTRATS EN CHAINE
FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL
Articles de loi:
Art. 334 CO
A. Le
2 février 1993, G. a été engagé, en qualité de
mécanicien
d'exploitation, par la Société P.. La lettre d'engagement stipulait que la
durée des rapports de travail était prévue pour huit mois, mais qu'elle
pourrait
éventuellement
être prolongée. Selon un courrier du 16 juillet 1993, les
rapports
de travail ont effectivement été prolongés jusqu'au 31 mars 1994.
Le
courrier précisait en outre que, suivant les options choisies dans le
cadre
de l'étude de restructuration des services électriques du Vallon, il
se
pourrait que l'emploi soit à nouveau prorogé. Il l'a été une deuxième
fois
jusqu'au 30 juin 1994, selon un courrier du 21 février 1994, lequel
ne
précisait toutefois plus qu'une éventuelle prolongation des rapports de
travail
serait encore envisageable.
Par courrier du 11 mai 1994, la Société P. a noti-
fié à
G. son licenciement pour le 30 juin 1994, en se référant
aux
différents entretiens que celui-ci avait eus avec la direction. La
lettre
précisait : "l'économie dans notre société ne permet pas de mainte-
nir
votre emploi temporaire et pousse à la rationalisation interne de
notre
société".
Le 13 septembre 1994, G. a déposé contre la Société
P. une
demande auprès du Tribunal des Prud'hommes du dis-
trict
du Val-de-Travers, en concluant au paiement de 7'623,20 francs brut,
soit le
paiement du salaire de juillet 1994 et des indemnités correspon-
dantes
en matière d'allocations de ménage, de treizième salaire et de va-
cances.
La demande touchant le treizième salaire concernait également les
six
premiers mois de l'année 1994. Lors de l'audience du 16 novembre 1994,
la
défenderesse a acquiescé à la demande à concurrence de 2'119.45 francs
net (ou
2'283.65 francs brut), somme correspondant au treizième salaire
pour la
période allant du 1er janvier au 30 juin 1994. Elle a conclu au
rejet
de la demande pour le surplus.
B.
Dans son jugement du 16 novembre 1994, le Tribunal des
prud'hommes
du district du Val-de-Travers a constaté que les rapports de
travail
entre les parties avaient fait l'objet de trois contrats succes-
sifs de
durée déterminée. Il a estimé qu'aucune fraude à la loi ne pouvait
être
retenue à l'encontre de l'employeur, la troisième lettre d'engagement
ne
mentionnant en outre pas la possibilité d'une nouvelle prorogation, de
sorte
que les contrats étaient pleinement valables et distincts et que les
rapports
de travail ont pris fin définitivement le 30 juin 1994. La de-
mande a
dès lors été rejetée, dans la mesure où elle dépassait le montant
pour
lequel la société défenderesse avait acquiescé.
C. G.
recourt contre ce jugement, invoquant une consta-
tation
arbitraire des faits et une fausse application du droit matériel,
et
conclut à ce qu'il soit cassé et à ce que l'autorité de céans, statuant
au
fond, condamne la Société P. à lui payer la somme de
7'623.20
francs brut, dont à déduire 2'119.45 francs net payés par la dé-
fenderesse
le 6 décembre 1994. Reprenant les arguments développés dans sa
demande,
il considère que les trois contrats de travail successifs consti-
tuaient
une fraude à la loi dans la mesure où ils auraient permis à l'em-
ployeur
d'échapper aux règles légales protégeant le travailleur. Ainsi,
ces
"contrats en chaîne" n'auraient pas fait débuter chaque fois de nou-
veaux
rapports de service, mais devraient être considérés dans leur en-
semble
comme un seul contrat de durée indéterminée nécessitant le respect
d'un
délai de congé de deux mois au sens de l'article 335 c al.1 CO, puis-
que les
rapports de travail se sont déroulés dans leur totalité sur une
période
supérieure à un an. Par conséquent, il faudrait considérer la
lettre
de l'intimée du 11 mai 1994 notifiant le licenciement pour le 30
juin
1994 comme une lettre de licenciement ordinaire mettant fin à des
rapports
de travail de durée indéterminée et ne pouvant ainsi déployer des
effets
que pour le 31 juillet 1994, le travailleur ayant quant à lui droit
à
toutes ses prétentions salariales jusqu'à cette date.
D.
L'intimée conclut au rejet du recours dans ses observations. Le
président
du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers n'a
pour sa
part formulé aucune observation.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Selon l'article 334 al.1 CO, le contrat de durée déterminée
prend
fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L'alinéa 2 de cette
disposition
établit la présomption qu'un contrat de durée déterminée pro-
prement
dit, qui a été reconduit tacitement après l'expiration de la pé-
riode
convenue, est réputé être un contrat de durée indéterminée. La durée
déterminée
déjà écoulée du contrat doit alors être prise en compte chaque
fois
qu'une conséquence juridique est liée à un élément temporel. Mais les
parties
peuvent convenir expressément (soit oralement, soit par écrit) de
prolonger
les rapports de travail en concluant un nouveau contrat de durée
déterminée,
d'une même ou d'une autre durée. De tels accords ne trouvent
une
limite que dans l'interdiction de la fraude à la loi. La conclusion
de
"contrats en chaîne", c'est-à-dire de contrats de durée déterminée
suc-
cessifs,
est abusive lorsqu'elle a pour but d'éluder l'application des
dispositions
sur la protection contre les congés (art.336ss CO) ou d'empê-
cher la
naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale
des
rapports de service (art.324a, 331a, 331b, 339b CO). Dans ces cas, la
clause
prévoyant une durée déterminée n'a aucun effet et le contrat est
considéré
comme un contrat de durée indéterminée : la durée du contrat est
calculée
en fonction de la somme de toutes les périodes d'emploi (ATF 101
Ia 465;
Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984 concernant l'initiative
populaire
"pour la protection des travailleurs contre les licenciements
dans le
droit du contrat de travail" et la révision des dispositions sur
la
résiliation du contrat de travail dans le code des obligations, FF 1984
II 617;
Brunner/Bühler/Weber, Commentaire du contrat de travail, Berne,
1989,
p.144; Max Fritz, Les nouvelles dispositions sur le congé dans le
droit
du contrat de travail, commentaire pour praticien édité par l'Union
centrale
des associations patronales suisses, Zürich 1988, p.15;). En cas
de
litige, il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si la conclu-
sion
répétée de contrats de durée déterminée est abusive (Message précité,
p.618).
3. En
l'espèce, il ressort clairement des pièces déposées au dos-
sier
que les rapports de travail entre les parties ont fait l'objet de
trois
contrats de travail successifs, stipulant chacun de manière expresse
une
durée précisément déterminée. Il ne s'agit donc pas de reconductions
contractuelles
tacites, de sorte que l'article 334 al.2 CO ne saurait
trouver
application dans le présent litige si l'on se réfère à la lettre
de la
loi. En outre, il ne saurait être question d'appliquer par analogie
cette
disposition à une situation de fait opposée à l'hypothèse légale de
la
reconduction tacite.
Il convient en revanche, comme rappelé ci-dessus, d'examiner
concrètement
si la reconduction expresse des rapports de travail constitu-
ait un
abus de droit, soit si elle constituait un moyen pour l'employeur
d'échapper
à certaines obligations légales envers le travailleur liées à
la
durée des rapports de travail. Cet examen amène la Cour de céans à
constater
que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les premiers
juges
n'ont ni constaté les faits de manière arbitraire ni appliqué faus-
sement
le droit matériel. Aucun élément ne permet en effet d'aboutir à une
telle
conclusion. Il ressort clairement du dossier que la durée des rap-
ports
de travail ne dépendait pas de la seule volonté de l'employeur, mais
bien
plutôt de circonstances objectives, à savoir des circonstances écono-
miques
ayant orienté la restructuration du Service électrique du Vallon et
de la
Société P. vers une rationalisation de leurs activi-
tés, ce
qui a eu pour conséquence la suppression du poste de travail con-
fié au
recourant. Le courrier adressé à ce dernier le 11 mai 1994 explique
ce fait
de manière non équivoque. Ainsi, les motifs ayant poussé l'em-
ployeur
à conclure des contrats de durée déterminée n'apparaissent pas
justifiés
par une volonté de contourner la loi, mais dépendaient directe-
ment
des possibilités d'emploi qu'il était à même de fournir. Le recourant
était
informé de ces faits et il ne saurait prétendre de bonne foi qu'il
s'attendait
à la reconduction de son contrat à chaque terme fixé d'avance,
à plus
forte raison à l'expiration du dernier contrat puisque la lettre
prolongeant
les rapports de travail du 21 février 1994 ne mentionnait plus
du tout
l'éventuelle possibilité d'une reconduction. D'ailleurs, comme
relevé
dans le jugement attaqué, le recourant a précisément déclaré au
premier
juge avoir dit qu'il "finissait en juin", se référant à une con-
versation
avec son employeur semblant avoir eu lieu en avril ou mai 1994.
Ainsi,
le poste de travail était dès le départ destiné à ne durer qu'un
temps
déterminé. Aucune fraude à la loi n'étant établie, l'article 335c CO
prévoyant
un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième an-
née de
service ne s'applique pas (les contrats successifs ne devant pas
être
considérés comme un contrat global de durée indéterminée). Le recou-
rant se
borne à donner sa propre version des faits, selon laquelle il y
aurait
abus de droit, mais n'apporte aucun élément concret permettant
d'étayer
ses propos. Le fait que l'intimée ait adressé le 11 mai 1994 une
lettre
au recourant aux termes de laquelle il lui "notifiait" son licen-
ciement
pour le 30 juin 1994 n'est pas déterminant. Comme relevé par les
premiers
juges, il s'agit certes d'une formulation malhabile, mais celle-
ci doit
toutefois être considérée au vu des circonstances comme un simple
rappel
du terme contractuel échéant à cette date et ne remet nullement en
cause
le fait que les rapports de travail ont fait l'objet de trois con-
trats
distincts et qu'ils ont définitivement pris fin le 30 juin 1994. Le
recourant
ne saurait dès lors faire valoir des prétentions pour une quel-
conque
période ultérieure.
4.
Dénué de fondement, le recours doit être rejeté. La procédure
est
gratuite (art.24 LJPH), mais le recourant doit être astreint à payer
une
indemnité de dépens à l'intimée (art.25 LJPH).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de
400 francs.
Neuchâtel,
le 20 avril 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges