Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1994.6849
Autorité:
Date décision:
20.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée refusée sur la base d'un contrat de prêt garanti par des cédules hypothécaires au porteur.
Résumé:
La reconnaissance de dette incorporée dans les cédules hypothécaires ne justifie la mainlevée que si la créance est exigible, soit si le délai de dénonciation convenu est écoulé lors de la réquisition de poursuite.
Mots-clés:
EXIGIBILITE DE LA CREANCE
MAINLEVEE PROVISOIRE
RECONNAISSANCE DE DETTE (LP)
Articles de loi:
Art. 82 LP
1. Par
lettre du 5 avril 1991, la Banque X., a
confirmé
à l'intimée, B. SA "l'octroi d'une
hypothèque"
(sic) d'un montant de 720'000 francs, avec intérêt à 8 3/4 % l'an, payable les
30 juin et 31 décembre, garantie par trois cédules hy-
pothécaires
au porteur de respectivement 560'000 francs, 180'000 francs et
175'000
francs grevant toutes trois l'article 792 du cadastre de la Commune Y.. Ce prêt
était dénonçable en tout temps moyennant un préavis de
trois
mois pour un terme d'intérêt. Par pli recommandé du 27 avril 1994,
la
Banque X.., constatant que les intérêts et amortissements concernant
"l'hypo-
thèque
no.[...]" n'étaient plus payés malgré de nombreux rap-
pels,
l'a dénoncée irrévocablement au remboursement pour le 30 juin 1994,
la
dette en capital et intérêts se montant à 827'624.70 francs.
2. La
recourante a intenté une poursuite en réalisation de gage
immobilier
contre l'intimée par commandement de payer établi le 20 juillet
1994 et
notifié le 21 septembre 1994. Elle a invoqué comme titre de la
créance
"hypothèque no.[...] dénoncée au remboursement pour le
30 juin
1994". A l'appui de sa requête, elle a déposé la lettre du 5 avril
1991
octroyant "l'hypothèque", non contresignée de la poursuivie, ainsi
que les
trois cédules hypothécaires susmentionnées. L'intimée a fait oppo-
sition
au commandement de payer.
Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district
du
Locle a rejeté la requête de mainlevée présentée par la Banque X. aux motifs
que le
prêt hypothécaire ne portant pas la signature du poursuivi ne pou-
vait
constituer un titre de mainlevée, qu'au surplus le délai de résilia-
tion de
trois mois n'avait pas été respecté, qu'enfin la poursuivante ne
prétend
pas se fonder sur le gage constitué des trois cédules hypothécai-
res et
qu'au demeurant celles-ci n'ont pas été dénoncées au remboursement
dans le
délai de trois mois prévu dans ces titres.
3. En
temps utile, la Banque X. recourt contre cette décision. Elle sou-
tient
en bref que c'est arbitrairement que celle-ci constate que la recou-
rante
ne prétend pas fonder sa créance sur les trois cédules hypothécaires
déposées
alors qu'elle a expressément allégué dans sa requête que les cé-
dules
produites constituent un titre de mainlevée d'opposition. Elle es-
time
également que c'est par erreur que le juge a considéré que le rem-
boursement
du prêt hypothécaire n'était pas exigible à la date de notifi-
cation
du commandement de payer.
Ni l'intimée ni le président du tribunal n'ont présenté d'obser-
vations.
4. a)
La recourante qui, dans son mémoire (ch 2.1) reproche au juge
de
faire état d'un prêt hypothécaire alors qu'il s'agit selon elle d'une
"hypothèque
no.[...]" démontre une méconnaissance totale de ce
qu'est
une hypothèque, à savoir un droit de gage immobilier destiné à ga-
rantir
une créance. Elle ne peut, comme mentionné dans son écrit du 5
avril
1991 "octroyer une hypothèque". Ce document, correctement interpré-
té,
constitue l'octroi d'un prêt de 720'000 francs garanti, en particu-
lier,
par le nantissement de trois cédules hypothécaires au porteur.
b) Si les cédules hypothécaires déposées avec la requête de
mainlevée
constituent bien des reconnaissances de dette de l'intimée en
faveur
du porteur pour les créances incorporées dans ces titres, la recou-
rante
ne peut poursuivre l'intimée en réalisation de gage que si la créan-
ce est
exigible. Que l'on se réfère au contrat de prêt garanti par les
cédules
ou au texte même de celles-ci, le capital ne peut être dénoncé au
remboursement
que moyennant un préavis de trois mois.
Sur ce point, c'est par erreur que le juge a considéré que le
délai
de trois mois n'était pas écoulé lors de la notification du comman-
dement
de payer le 21 septembre. Toutefois, cette erreur ne porte pas à
conséquence.
En effet, une reconnaissance de dette ne justifie la mainle-
vée de
l'opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour du
dépôt
de la requête de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposi-
tion, §
14). En l'espèce, si l'on admet que la dénonciation au rembourse-
ment de
"l'hypothèque du 27 avril 1994" s'applique à la dette incorporée
dans
les trois cédules hypothécaires, le délai de dénonciation n'était pas
écoulé
lors de la réquisition de poursuite; la date de celle-ci ne résulte
pas
expressément du dossier mais elle est nécessairement antérieure à la
rédaction
du commandement de payer le 20 juillet 1994 et, à cette date, il
ne
s'était pas encore écoulé trois mois depuis l'avis de dénonciation. Dès
lors,
la créance en remboursement du prêt garanti par les cédules hypothé-
caires
n'était pas exigible et c'est à juste titre que la mainlevée de
l'opposition
a été refusée.
5. La
recourante qui succombe supportera les frais de la procédure,
sans
dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 610
francs.
Neuchâtel,
le 20 janvier 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président