Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2010.58
Autorité:
CC1
Date décision:
29.12.2010
Publié le:
31.01.2012
Revue juridique:
RJN 2011, P.117
Titre:
Action en annulation de testament tardive.
Résumé:
**Testament hautement contestable - par sa date ( 6 jours avant la mort du testateur, vieillard gravement malade) et par son contenu (un inconnu est désigné héritier, alors que son nom ressemble à celui du médecin du testateur) - adopté le 25/7/2003.
O., institué par un testament antérieur mais plus par celui précité, agit contre l'inconnu apparemment institué, le 9/7/2004.
M., le médecin traitant du défunt, agit en rectification du testament et obtient gain de cause, par jugement du 1/2/2010.
O. agit alors, le 7/6/2010, en annulation de testament contre M.
Statuant sur moyen séparé, la Cour déclare O. forclos car il savait dès 2004 que M. était probablement l'héritier nouvellement institué. En outre, O. n'était pas directement affecté par la désignation de M., vu la cascade des institutions d'héritiers.
____________________
Par arrêt du 01.09.2011(réf. 5A_89/2011), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 521 CC
Réf. :
CC.2010.58-CC2
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
01.09.2011 [5A_89/2011]
A. F., né le 3 mars 1909, est décédé le 31 juillet 2003 à
l'Hôpital H., veuf et sans enfant (voir l'acte de décès figurant au dossier
successoral, joint à celui de la cause CC.2004.103).
B. Propriétaire de plusieurs immeubles, le défunt avait
notamment attribué, par testament olographe du 25 avril 2002 (voir l'original
au dossier successoral), son immeuble I. à la Commune Z. et celui abritant le
restaurant R., dans la commune Z., à O.
C. Alors que F. était hospitalisé depuis le 14 juillet 2003,
gravement malade et même "en fin de vie", il a fait savoir après
quelques jours qu'il voulait voir son notaire. Le 22 juillet, après avoir été
opéré le matin-même par le Dr X_IER (excision d'une lésion nodulaire de la
cuisse droite, probablement métastasique, selon le protocole opératoire), il
n'a pas voulu voir Me J., présent à l'hôpital, préférant "attendre le
retour de son notaire pour traiter ses affaires", mais il a ensuite changé
d'avis et Me J. est passé à son chevet le 24 juillet.
Selon
le témoin J., F. lui a indiqué vouloir modifier un testament déposé à l'Etude
T., en ce sens qu'il ne voulait plus, suite à une brouille, attribuer
l'immeuble R. au restaurateur O., mais à la Commune Z., et ne plus remettre
l'immeuble I. à cette dernière, mais "au Dr X_EZ", qui était son
médecin, disait-il "de façon évasive". Il voulait également attribuer
sa maison de C. à A.
Le
notaire, de retour à son étude, a recherché un Docteur M_EZ sur Internet. Il a
cru l'identifier en la personne de X_ES, médecin dans la commune E., au nom
duquel il a rédigé le testament authentique qu'il a présenté à F. le lendemain
à 15 heures. Ce dernier a confirmé, selon le notaire, que le Dr X_ES était bien
le nouvel héritier à instituer, pour l'immeuble I. Le testament a donc été
adopté le 25 juillet 2003, avec notamment un article 3 de la teneur suivante:
"J'institue
héritier, le Dr. X_ES, commune de E., en lui attribuant à titre de droit
successoral et de règle de partage ma propriété de I., formant le bien-fonds N°
2566 du cadastre de la commune Z. en lieu et place de la Commune Z.".
D. Après le décès de F., le notaire T., de retour de
vacances, a déposé les testaments de 2002 et 2003 auprès du président du
Tribunal du district du Val-de-Ruz, le 4 août 2003. En tant qu'exécuteur
testamentaire, il a notifié le testament aux bénéficiaires désignés, le 12 août
2003, avant d'informer le président du tribunal de district, le 26 août 2003,
du fait que le Dr X_ES ne connaissait nullement le défunt, à l'inverse du Dr
X_IER. Il précisait avoir interpellé ce dernier sans lui donner de détail, sur
quoi son interlocuteur lui avait déclaré que F. lui avait promis sa propriété
de I. Le président du tribunal de district a transmis ces informations au Dr
X_IER, le 4 septembre 2003, et celui-ci s'est opposé, le 26 septembre 2003, à
la délivrance d'un certificat d'hérédité. La Commune Z. en avait fait de même
le 10 septembre 2003 et O. le 30 août précédent. Ce dernier indiquait que vu
son grand âge et ses problèmes de santé, le défunt ne disposait plus de sa
capacité de discernement le 25 juillet 2003. Il se réservait donc le droit
d'agir en annulation du testament.
E. Par mémoire du 8 juillet 2004, parvenu le lendemain au
greffe du Tribunal cantonal, la Commune Z. a agi contre X_ES, en annulation du
testament du 25 juillet 2003, faute du discernement nécessaire chez le
testateur, à cette date.
Par
mémoire du 9 juillet 2004, parvenu le 12 juillet au greffe du Tribunal
cantonal, O. a agi contre X_ES, mais aussi contre la Commune de Z., en prenant
des conclusions identiques aux précédentes. Au fait 11 de la demande, il
alléguait notamment l'ambiguïté du testament du 25 juillet 2003 quant à
l'identité du médecin institué, qui pourrait être le Dr X_IER selon l'exécuteur
testamentaire. Plus loin, à l'allégué 19, il exposait que " F. ne
connaissait pas et n'avait jamais rencontré ce médecin [le Dr X_ES], qu'il
n'avait donc aucune raison d'instituer héritier. Il était en revanche suivi par
le Dr X_IER, à Z., auquel il avait fait part de son intention de lui léguer une
de ses propriétés". La Commune Z a acquiescé purement et simplement
auxdites conclusions, par acte déposé avec la demande.
F. Pour sa part, X_IER a ouvert, le 20 août 2004, une
"action en rectification de testament (action en constatation de la
volonté réelle du défunt)", dirigée contre le seul X_ES. Il demandait en
substance que le testament du 25 juillet 2003 soit rectifié par substitution de
son nom à celui du défendeur, en tant qu'héritier institué de F.
A
la requête du demandeur X_IER et avec l'accord du défendeur, la suspension de
la cause en rectification a été ordonnée, le 27 septembre 2004, jusqu'à droit
connu "dans la première procédure", soit dans les deux causes
précitées où était débattue la validité même du testament.
G. Le 22 novembre 2004, la Commune Z. et X_ES ont passé une
convention, prévoyant le versement de 90'000 francs par celle-là à celui-ci,
s'il acquiesçait à la demande en annulation du testament. Le 16 novembre 2004
déjà, les mandataires d'O. et de X_ES avaient passé une convention comportant
l'acquiescement de ce dernier à la demande du premier nommé, à la seule
condition que la première convention précitée entre en vigueur. La requête de
mesures provisoires urgentes déposée par X_IER contre les trois autres parties,
le 22 novembre 2004, tendant à leur interdire de passer une transaction
relative à la validité du testament du 25 juillet 2003, fut rejetée par
ordonnance de mesures provisoires du 13 décembre 2004, le juge instructeur considérant
qu'elle intervenait hors de tout procès liant les quatre parties concernées et
qu'elle comportait des conclusions sans rapport direct avec celles prises au
fond par le requérant. Le juge instructeur ajoutait ne pouvoir fonder sur
aucune disposition légale l'interdiction de passer une transaction judiciaire.
H. Le 26 janvier 2005, X_ES a déposé un mémoire
d'acquiescement dans les deux procédures tendant à l'annulation du testament du
25 juillet 2003. Presque simultanément, soit le 31 janvier 2005, il a requis le
classement de la procédure en rectification du testament, en soutenant que son
acquiescement dans les deux autres causes vidait le testament du 25 juillet
2003 de toute validité juridique, de sorte que sa rectification ne répondait
plus à aucun intérêt.
Le
demandeur a conclu au rejet de la requête de classement, puis déposé, le 23 mai
2005, trois mémoires de tierce opposition dirigés contre l'acquiescement de la
Commune Z., du 8 juillet 2004, face à O. et contre ceux de X_ES, du 26 janvier
2005, dont il affirmait qu'ils étaient le fruit d'une collusion à son
détriment. Il demandait l'invalidation desdits acquiescements et la reprise des
procédures dans lesquelles ils étaient intervenus et dont le classement avait
été ordonné le 6 avril 2005.
Par
ordonnance de procédure du 4 novembre 2005, la jonction des trois procédures de
tierce opposition a été ordonnée et leur suspension également, jusqu'à droit
connu dans la procédure en rectification.
I. Après quelques nouveaux développements procéduraux (moyen
préjudiciel du défendeur X_ES rejeté, notamment) et administration d'un certain
nombre de preuves – mais sans l'expertise médicale sollicitée par le défendeur
et par l'intervenante, le second juge instructeur ayant estimé qu'elle serait
certainement inutile -, les parties ont déposé des conclusions en cause, puis
plaidé à l'audience du 1er février 2010.
Statuant
à même audience, la cour de céans a déclaré irrecevables les conclusions du
défendeur X_ES et de la Commune Z. tendant à la nullité du testament du 25
juillet 2003, puis rectifié ce testament, par remplacement de X_ES par X_IER
dans l'institution d'héritier qu'il comporte. On reviendra plus loin sur les
motifs d'irrecevabilité retenus.
J. Le 7 juin 2010, le juge instructeur des
causes de tierce opposition ouvertes par X_IER à l'encontre des parties aux
transactions des 16 et 22 novembre 2004 a pris acte du désistement du demandeur
et ordonné le classement desdites causes, frais et dépens à la charge du
précité.
K. Par mémoire déposé au greffe
du Tribunal cantonal le 12 mai 2010, O. prend à l'encontre de X_IER les
conclusions suivantes:
1.
Dire
et constater que F. n'avait plus le discernement nécessaire pour tester le 25
juillet 2003; partant
2.
Annuler
le testament de F. du 25 juillet 2003;
3.
Avec
suite de frais et dépens.
A
l'appui desdites conclusions, le demandeur allègue les faits résumés en
substance sous lit. A à D ci-dessus, tout en précisant qu'il louait depuis le 1er
mai1998 l'établissement public sis dans l'immeuble R. Il décrit ensuite divers
indices qui établissent, à ses yeux, que le testateur n'avait plus le
discernement le 25 juillet 2003 (faits 20 à 40; les allégués 20 à 29 reprennent
de façon presque textuelle ceux figurant sous faits 15 à 21 de sa propre
demande du 8 juillet 2004 à l'encontre de la Commune Z. et X_ES, alors que les
allégués 30 à 39 citent les déclarations des témoins B., S., P. et A., dans la
cause en rectification de testament CC.103.2004 susmentionnée). Il fait ensuite
valoir que le jugement rendu le 1er février 2010 par la Cour de
céans le fonde à demander, à l'encontre de X_IER, l'annulation de testament
qu'il avait requise en 2004 face à la personne nommément désignée dans l'acte
vicié. Il précise que le jugement du 1er février 2010 est entré en
force, mais considère le désistement de X_IER, dans les causes de tierce
opposition, comme abusif car l'empêchant de faire valoir ses droits, alors
qu'il "s'attendait à ce qu'un débat sur la validité du testament ait enfin
lieu". A son avis, le délai de péremption d'une année pour ouvrir action
en annulation du testament ne court que dès "le moment où il a eu
connaissance effective de la disposition, à savoir dès la date du jugement de
la IIème Cour civile".
L. Par réponse du 29 juin 2010, le
défendeur expose que les indices d'absence de discernement allégués par le
demandeur ne sont pas convaincants. Il fait ensuite valoir que le raisonnement
retenu dans le jugement du 1er février 2010, quant à
l'irrecevabilité des conclusions en annulation du testament, valent a
fortiori pour l'actuel demandeur. Il sollicite donc la délivrance d'un
jugement sur pièces.
M. A l'audience d'instruction tenue le 31
août 2010, le demandeur a requis la mise en œuvre de l'expertise médicale qu'il
sollicite à titre de preuve. Le défendeur s'y est opposé et, par décision
incidente du 22 septembre 2010, le juge instructeur a ordonné l'instruction et
le jugement séparés du moyen tiré de la péremption de l'action en annulation du
demandeur.
N. Comme admis par les parties, les preuves
sur moyen séparé se sont limitées à l'édition du dossier CC.103.2004 (auquel
sont joints le dossier successoral du Tribunal de district, mais aussi les
autres dossiers susmentionnés et une copie du dossier de l'Hôpital H. au sujet
de F.).
O. Le demandeur porte, dans ses
conclusions en cause sur moyen séparé, son argumentation sur la mauvaise foi du
défendeur, qui s'est désisté de ses tierces oppositions alors que toutes les
parties étaient d'accord sur la suspension des procédures les concernant, au
profit de celle en rectification du testament. Il fait également valoir qu'il
n'avait pas, jusqu'au jugement du 1er février 2010, la connaissance
"réelle et précise" de la disposition annulable et de la cause de
nullité, au sens de la jurisprudence relative à l'art.
521 CC. Il invoque l'abus de droit du défendeur à invoquer la péremption de
l'action en annulation, du fait premièrement que celui-ci avait admis dans un
premier temps la suspension de sa demande en rectification jusqu'à droit connu
sur la validité du testament, puis la suspension des tierces oppositions
précitées jusqu'à droit connu dans la cause en rectification; du fait, en
second lieu, de l'indignité du défendeur à succéder. Enfin, il se prévaut à
titre éventuel de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'agir
devant un tribunal, au sens de l'art. 134 ch. 6 CO.
Pour
sa part, le défendeur répète que les motifs d'irrecevabilité retenus dans le
jugement du 1er février 2010 valent, à plus forte raison, pour
l'actuel demandeur et considère comme piquantes les accusations de mauvaise foi
de ce dernier, alors qu'il a participé aux accords visant à le priver, lui, de
sa vocation successorale par "ce montage, pour ne pas dire ce
bricolage". Enfin, dans un paragraphe obscur, il entend distinguer le jugement
du 1er février 2010 et "l'exégèse erronée qui en est donnée
dans l'ordonnance du 22 septembre 2010" (qu'il a en réalité mal lue:
l'absence d'intérêt juridique du demandeur à la rectification du testament
figurait bien dans les conclusions du défendeur X_ES, et non dans celles
retenues par la Cour).
P. Interpellées par le juge instructeur,
les parties ont admis, le 13 décembre 2010, la délivrance d'un jugement par
voie de circulation.
C
O N S I D E R A N T
1. La nature de la cause et la valeur litigieuse (comme
rappelé par le demandeur, l'estimation cadastrale du bien dont il entend
hériter était de 374'000.- francs, alors qu'une expertise privée du 12 février
2004 arrêtait sa valeur vénale à 190'000.- francs,) fondent la compétence de la
Cour de céans (art. 9 et 21 OJN).
2. Au considérant 2, p. 8 et 9 du jugement rendu le 1er
février 2010, la Cour de céans retenait ce qui suit, au sujet de la
recevabilité du moyen tiré, par l'intervenante Commune Z., de la nullité du
testament du 25 juillet 2003:
"Indiscutablement, c'est le délai
d'un an dès la connaissance de la disposition et du motif de nullité (art. 521 al. 1er CC) qui s'applique, le
demandeur ne pouvant être considéré à cet égard comme de mauvaise foi (al. 2).
Or la demande de la Commune Z. contre X_ES, du 8 juillet 2004, démontre
clairement qu'elle avait connaissance, à cette date en tout cas, de tous les
motifs d'invalidité du testament du 25 juillet 2003 qu'elle invoque dans le
présent procès, comme de l'incertitude régnant sur l'identité du médecin
gratifié par ce testament. Il ne lui était donc plus possible d'agir à
l'encontre de X_IER près de trois ans plus tard et le fait d'avoir agi en temps
utile contre X_ES, en invalidation du même testament, ne lui est ici d'aucun
secours, dès lors que le jugement de l'action en nullité "ne produit
d'effet qu'entre les parties au procès" (Steinauer, op. cit., N.
776a et les références citées). La logique invoquée par le défendeur et
l'intervenante - selon laquelle il convient d'examiner d'abord si le testament
est valable puis, éventuellement, se poser la question de sa rectification – a
sans doute été admise un temps par le défendeur et par l'autorité judiciaire
(voir lit. F
supra, in fine, en particulier), mais elle ne s'imposerait que dans une
procédure ouverte, dans les délais légaux, à l'égard de toutes les parties.
L'intervenante soutient, il est vrai,
que son intervention du 9 mai 2007, aux côtés du défendeur X_ES, vaut exception
opposable en tout temps, selon l'art. 521 al. 3 CC.
Toutefois, comme l'expose en particulier Piotet (Traité de droit privé
suisse, IV, p. 255), le législateur a voulu favoriser une liquidation
relativement rapide des procès en annulation – d'où le délai de péremption d'un
an – mais "d'autre part, ne pas obliger celui qui est en possession des
biens litigieux, notamment l'héritier ab intestat, à prendre l'initiative du
procès", d'où l'exception imprescriptible. Sur ce point, Piotet
n'est nullement en décalage avec le reste de la doctrine (voir notamment Steinauer,
op. cit., N. 773a, ainsi que Forni / Piatti, Basler Kommentar, N. 4 ad
art. 521 CC) ni avec la jurisprudence (voir les arrêts cités par ces auteurs).
Or il est patent que la Commune de Z. n'a jamais été en possession du domaine I.
et qu'elle devait faire valoir son droit préférable par la voie de l'action en
justice, comme elle l'a d'ailleurs fait à l'encontre du défendeur X_ES. Elle
n'appartient donc pas au cercle des héritiers protégés par la règle de l'art. 521 al. 3 CC."
Elle
ajoutait (idem, p. 10):
"S'il peut paraître
insatisfaisant que des procédures parallèles, durant un certain temps,
connaissent éventuellement des issues – expresses ou implicites – différentes,
quant à la validité de l'acte juridique au centre des débats, on soulignera que
les parties intéressées à l'annulation de l'acte – soit la Commune de Z. mais
aussi O. – pouvaient éviter un tel décalage, soit en dirigeant leurs demandes
initiales contre les deux bénéficiaires potentiels du testament, soit du moins
lors des discussions transactionnelles intervenues (la véritable négociation
s'est déroulée entre la Commune et le défendeur X_ES; il n'était pas plus
insolite d'y associer X_IER que O.). Le demandeur X_IER n'avait pas, de son
côté, à rechercher la constatation judiciaire d'une capacité de discernement
présumée. Quant à son prétendu refus de participer à une discussion
transactionnelle, tel qu'évoqué en plaidoirie par l'intervenante, il n'est pas
établi. Sa requête de mesures provisoires (cf lit. G ci-dessus) démontre plutôt
le contraire. Enfin, si les procédures de tierce opposition qu'il a ouvertes
ultérieurement ne s'inscrivent pas dans la logique qu'il soutient ici (elles
visent la question de la validité du testament qu'il ne veut précisément pas
voir tranchée dans la présente cause), elles constituent un moyen juridique de
défense face à l'arrangement intervenu entre les autres parties et il n'y a pas
là d'abus de droit."
On
peut se demander tout d'abord s'il est même concevable de rendre, sur le point
considéré, un jugement différent en l'espèce. Le demandeur n'affirme pas que la
solution retenue sur ce point, le 1er février 2010, soit contraire à
la loi. Il estime bien sûr que celle qu'il revendique serait conforme à la loi.
Or ce serait une claire violation du principe d'égalité devant la loi (art. 8
Cst.), pour la même Cour, de trancher dans des sens contraires la même question
de droit née d'une même situation de fait (Auer / Malinverni / Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, II, p. 498 et s.). En effet, l'incertitude
prétendue quant à l'identité du médecin institué héritier n'empêchait pas
davantage le demandeur d'agir en annulation du testament que la Commune de Z.,
ou que le défendeur X_MES de l'invoquer comme moyen de défense.
3. Quoi qu'il en soit, l'interprétation de l'art. 521 al. 1er CC rappelée par le demandeur,
selon laquelle la "connaissance" de l'acte et de la cause de nullité
doit être "réelle et précise", à l'inverse de simples soupçons (ATF 91 II 327, 333)
ne lui est d'aucun secours, pour les motifs suivants:
eu rapidement connaissance du testament litigieux, qui lui a été notifié le 20
août 2003. Le motif d'annulation qu'il invoque, soit l'absence de discernement,
lui a été connu (dans la mesure où il existait) aussitôt, voire au préalable,
dès lors qu'il le faisait valoir expressément dans son opposition du 26 août
2003, la première de toutes celles parvenues au juge de la succession. Ce qui,
éventuellement, demeurait incertain n'était donc ni l'acte à attaquer, ni la
cause de nullité, mais bien l'identité des bénéficiaires réellement institués
par le testament litigieux. Le demandeur savait toutefois parfaitement, au
moment où il a ouvert action en annulation contre X_ES, le 9 juillet 2004,
qu'une incertitude existait à ce propos et son propre allégué 19 (voir lettre E
ci-dessus) indiquait clairement qu'il tenait l'institution de l'actuel
défendeur comme plus légitime que celle de l'inconnu X_ES. Rien ne l'empêchait
donc d'agir contre X_IER, en même temps qu'il le faisait déjà contre le X_ES
mais aussi contre la Commune de Z. Certes, X_IER n'était alors qu'un prétendant
à la succession, mais il s'était formellement manifesté comme tel, par son
opposition du 26 septembre 2003, et il avait donc un intérêt à défendre dans
une telle procédure. Le demandeur avait d'autant moins de raison de s'en tenir
à l'expression littérale du testament qu'en cas d'erreur manifeste de
désignation au sens de l'art. 469 al. 3 CC, une correction peut intervenir sans
jugement, de l'accord des intéressés (Steinauer, Le droit des
successions, N. 352, et les références citées), ce qui signifie que le jugement
n'est pas constitutif et que la qualité pour défendre s'examine au regard des
intérêts de fait, dans les diverses hypothèses envisageables.
surcroît, l'erreur de désignation du médecin institué, dans le testament du 25
juillet 2003, n'affectait pas directement, en réalité, la situation du
demandeur. C'est en effet la Commune de Z. qui lui est substituée, dans ce
second testament, comme héritière de l'immeuble abritant R. (voir art. 2 du
testament). Si, au terme du procès intenté par O. à X_ES et à la Commune de Z.,
l'invalidité du testament attaqué avait été admise, la vocation successorale du
demandeur, s'agissant de l'immeuble R., aurait été reconnue face à celle de la
Commune désignée dans l'acte par hypothèse annulé (sur l'effet dit relatif du
jugement d'annulation, voir Steinauer, op. cit., N. 776a). L'identité du
médecin désigné n'avait aucune incidence à ce propos et la défense des droits
du demandeur ne se heurtait à aucun obstacle, du fait de l'incertitude de
désignation susmentionnée, ce qui justifie d'autant plus l'application de la
règle de péremption de l'art. 521 al. 1er CC.
On soulignera ici que
l'acquiescement pur et simple de la Commune de Z., du 8 juillet 2004, n'est
peut-être pas sans incidence sur l'attribution de l'immeuble R., mais cette
question n'a pas à être tranchée ici, ni - vu la limitation du moyen séparé à
la question de la péremption – celle de l'intérêt à première vue très discutable
du demandeur à faire trancher la question de l'attribution de I., entre le
défendeur et la Commune qui en héritait selon le premier testament.
4. Le demandeur ne manque pas d'une certaine audace à
invoquer la mauvaise foi du défendeur, en relation avec les procédures de
tierces oppositions qu'il avait intentées. Ce sont en effet les trois autres
parties, y compris l'actuel demandeur, qui ont choisi, en novembre 2004,
d'évacuer le débat relatif à la validité du testament, par la signature de
transactions excluant l'actuel défendeur. Celui-ci a tenté de réagir à ce
procédé par les voies de droit à sa disposition (mesures provisoires urgentes
puis tierces oppositions). L'actuel demandeur et les autres parties aux
transactions ont contesté son argumentation et leur accord à la suspension des
procédures de tierce opposition, communiqué par courriers des 7, 14 et 19
juillet 2005, reposait sur des motifs d'économie de procédure (les mandataires
de X_ES et de l'actuel demandeur le disaient expressément, celui de la Commune
de Z. implicitement). Rien ne permet d'admettre, chez ces trois plaideurs, une
volonté de voir tranchée par jugement la question qu'ils avaient précisément
voulu résoudre par transaction. Objectivement, les procédures de tierce
opposition n'auraient plus présenté d'intérêt si, dans celle de rectification,
la Cour avait nié l'existence d'une erreur manifeste de désignation ou si, à
titre préalable, elle avait déclaré nul le testament du 25 juillet 2003. On ne
sait pas laquelle de ces hypothèses justifiait, aux yeux des trois parties
précitées, la suspension requise par l'actuel défendeur, mais on ne saurait
retenir l'existence d'un accord global de toutes les parties concernées sur
l'ordre de liquidation des différents procès, que X_IER aurait ensuite trahi.
Quoi
qu'il en soit, le délai de péremption ici en cause arrivait à échéance à la fin
du mois d'août 2004 et les divers rebondissements ultérieurs, en particulier
les tierces oppositions intervenues à fin mai 2005, n'ont pas pu exercer la
moindre influence sur le non respect dudit délai.
5. De même, on ne voit pas en quoi la prétendue indignité du
défendeur à succéder pourrait avoir un effet sur la péremption de l'action en
annulation. Si cette indignité avait été reconnue, l'actuelle demande à l'encontre
de X_IER serait dépourvue d'intérêt. Personne n'a toutefois agi en pétition
d'hérédité contre ce dernier (Steinauer, op. cit. N. 944b), dans le
délai de l'art. 600 CC. On ajoutera que, pour les motifs déjà exposés dans le
jugement du 1er février 2010, aucune cause d'indignité n'est
sérieusement envisageable à l'égard de celui qui n'a accompli aucun acte de
captation d'héritage, l'appréciation déontologique de sa revendication
successorale étant une question totalement distincte.
6. La référence faite, à titre éventuel, par le demandeur à
l'art. 134 ch. 6 CO ne lui est d'aucun secours. D'une part, comme on l'a vu, la
très relative incertitude régnant au sujet du médecin institué le 25 juillet
2003 - lorsque le notaire a, peut-on dire, piqué un nom au hasard de façon
singulière – n'empêchait pas le demandeur d'agir en annulation contre les deux
prétendants, l'action en rectification intentée par l'un contre l'autre
démontrant au contraire leur intérêt pour défendre à tous deux. D'autre part,
la suspension de cette dernière cause, au profit notamment de celle menée par
le demandeur, est intervenue le 27 septembre 2004 (lit. F supra), alors que O.
avait connaissance depuis plus d'une année de la très probable méprise
intervenue.
7. Le moyen séparé tiré de la péremption de l'action en
annulation doit donc être admis, ce qui la rend irrecevable. Vu l'issue de la
cause, le demandeur en supportera les frais (réduits dans une certaine mesure,
vu la brièveté de la procédure) et les dépens (le défendeur évoque la témérité dans
ses conclusions en cause, mais il ne l'avait pas fait dans sa réponse).
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Déclare
la demande irrecevable, pour cause de péremption.
2. Condamne
le demandeur aux frais de justice, qu'il a avancés par 3'300.- francs.
3. Condamne
le demandeur à verser au défendeur une indemnité de dépens de 6'000 francs.
Neuchâtel, le 29 décembre
2010
AU NOM
DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un
des juges
Art. 521
CC
III. Prescription
1 L’action
se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la
disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la
date de l’ouverture de l’acte.
2 Elle
ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque
les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou
immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.
3 La
nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.