Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2009.99
Autorité:
CC1
Date décision:
12.03.2010
Publié le:
29.06.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.217
Titre:
Compétence de la Cour civile à connaître d'une action en dommages-intérêts fondée sur les droits de voisinage, niée en l'espèce.
Résumé:
**Rappel des dispositions légales relatives aux droits de voisinage; jurisprudence délimitant les actions du droit privé et de l'indemnisation par le biais de la procédure publique d'expropriation (cons. 2).
Lorsque les immissions sont le fait d'une collectivité publique agissant dans le cadre de ses tâches publiques, qu'elles sont inévitables ou ne peuvent être évitées qu'avec des moyens disproportionnés, l'action devant le juge civil n'est pas ouverte. Examen de la question également sous l'angle d'un retard dans les travaux, qu'il soit évitable ou non.**
Articles de loi:
Art. 679 CC
Art. 684 CC
Art. 161 al. 1 litt. a CPCN
Réf. :
CC.2009.99-CC1/vh
A. X., demandeur à la procédure principale et intimé à
l’incident sur moyen préjudiciel, exploite en raison individuelle [un
commerce], sis à la Place du Marché […] à La Chaux-de-Fonds.
B. Le
5 juin 2007, le Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds a accepté un
crédit total de 2'565'000 francs pour assainir la place du Marché, en vue d'en
faire un centre-ville accueillant et attractif. Dans son rapport du 23 mai 2007
au Conseil général, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds détaillait ainsi
les points principaux du projet:
"
Changement
du collecteur (depuis carrefour J.-P.-Zimmermann / Léopold-Robert jusqu'à la
fontaine des Six-Pompes).
Réfection
complète de la superstructure de la place et des trottoirs inscrits dans le périmètre.
Création
de trottoirs continus le long de la rue Neuve.
Création
de seuils d'entrées/sorties pour les accès au périmètre depuis le nord.
Déplacement
de la fontaine dans l'axe de la rue du Stand (ce point sera encore étudié en
fonction des manifestations prévues sur la place).
Création
d'une déchetterie enterrée en Est de la place (en lieu et place de l'actuelle
déchetterie en surface).
Mise
en place de collecteurs enterrés à ordures ménagères en ouest de la rue du
Marché.
Pose
de tubes électriques pour le câblage électrique.
Installation
de tableaux encastrés pour l'alimentation électrique des animations qui se
déroulent sur la place du Marché.
Maintien
du stationnement sur la place du Marché (62 + 2 handicapés).
Végétalisation
de la rue et de la place du Marché (arbres en bacs).
Inversion
du sens de circulation sur la rue du Marché et Jean-Paul-Zimmermann. Statu quo
au niveau du stationnement sur la rue Jean-Paul-Zimmermann.
Réorganisation
du stationnement sur la portion Est de la rue du Marché (longitudinal plutôt
qu'en épis, 4).
Remise
du stationnement sur la portion ouest de la rue du Marché (1 + 1 handicapés).
Création
d'emplacements réservés au stationnement des vélos sur la place du
Marché."
Selon la Commune de La Chaux-de-Fonds, défenderesse à la
procédure principale et requérante à l’incident sur moyen préjudiciel (ci-après
aussi: la Commune), l'objectif n'était pas seulement d'agrémenter le
centre-ville mais également de remplacer des infrastructures – notamment un
collecteur d'eaux usées, devenu vétuste et sous-dimensionné en raison du
développement de la ville -, ainsi que de restaurer une place du Marché
"en piteux état".
Les travaux se sont déroulés en deux phases: de septembre à
novembre 2007, pour les travaux sur le collecteur du tronçon rue du Marché –
rue Jean-Paul-Zimmermann, et du printemps 2008 à fin août 2008 pour ceux sur le
collecteur de la place du Marché et de tous les autres travaux précités. Dans
les faits, les travaux se sont prolongés encore de mi-août à début octobre 2008
pour des travaux que la défenderesse estime être de finition. La couche finale
de bitume a été posée au printemps 2009.
C. Le 9 juillet 2009, X. a déposé une action en
dommages-intérêts contre la Commune de La Chaux-de-Fonds en concluant, sous
suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser le
montant de 52'213 francs plus intérêts à 5% dès le dépôt de la demande. Il fait
valoir qu'en raison de l'ampleur du chantier, l'exploitation des commerces
situés autour de la place du Marché durant les travaux d'aménagements de la
place et de la rue du Marché a été extrêmement difficile. Les commerçants ont
notamment été contraints de supporter les constantes modifications des voies de
circulation et des passages pour piétons, la fermeture obligée des terrasses en
raison du bruit et de la poussière, l'absence de marché les mercredis et les samedis,
la conjonction malheureuse avec d'autres travaux situés sur l'avenue
Léopold-Robert et la rue Numa-Droz qui décourageaient définitivement les
clients de l'extérieur de se risquer jusqu'au centre-ville, les passages pour
piétons et accès aux commerces rendus difficiles, ainsi qu'un nombre réduit de
places de stationnement. Le retard dans l'avancement du chantier à l'été 2008 a
encore accentué les nuisances, les travaux se poursuivant jusqu'à mi-août et
même au-delà malgré les interventions réitérées des commerçants auprès du
Conseil communal. Ce retard n’est pas resté sans conséquences pour les
commerçants puisque tous ont connu une baisse considérable de leur chiffre
d'affaires, la diminution subie par le demandeur se chiffrant à 52'213 francs
pour la période d'avril à septembre 2008. A cette baisse du chiffre d'affaires
s'ajoutent encore les nuisances et les immissions qu'il a été contraint de
subir pendant toute la durée des travaux, en particulier une circulation qui
s'effectuait dans une boue peu attirante lorsqu'il pleuvait, un bruit
insupportable même à l'intérieur du magasin, ainsi que de la poussière qu'il
fallait nettoyer tous les jours. Fondé sur les articles 679
et 684 CC, X. considère en résumé qu'une atteinte
excessive a été portée au bien-fonds voisin par les travaux entrepris par la
Commune. Nonobstant la restriction jurisprudentielle à la responsabilité de
l'Etat lorsqu'il accomplit ses tâches publiques, impliquant que la voie d’une
action civile est fermée au lésé chaque fois que le préjudice est inévitable ou
ne peut être évité sans frais excessifs, un dédommagement est dû en l’espèce.
Il soutient qu'une meilleure planification et organisation des travaux auraient
permis d'éviter les retards et désagréments (travaux supplémentaires et non
initialement prévus, trous ouverts et refermés jusqu'à trois fois, rallongement
de la durée des travaux), que ceux-ci étaient évitables et que partant l'action
civile lui était ouverte.
D. Le 29 septembre 2009, la Commune de La Chaux-de-Fonds
soulève un moyen préjudiciel relatif à la compétence du juge saisi au sens de
l'article 161 al.1 litt.a CPCN, en concluant à ce que la Cour civile se déclare
incompétente à raison de la matière et déclare irrecevable la demande du 9
juillet 2009 de X., sous suite de frais. Rappelant la jurisprudence fédérale
relative aux articles 679 et 684 CC, la Commune soutient que l'action
appartenant au propriétaire voisin, victime d'immissions excessives liées à
l'usage d'un fonds, n'est pas ouverte lorsque les immissions proviennent d'un
ouvrage d'intérêt public dont le propriétaire ou le concessionnaire dispose du
droit d'expropriation et que ces inconvénients ne peuvent être évités ou qu’ils
ne peuvent l'être qu'à un coût disproportionné. En l'espèce, en présence d'un
ouvrage d'intérêt public et sachant que la Commune dispose d'un droit
d'exproprier fondé sur l'article 4 al.1 et 2 de la Loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique, il apparaît que les nuisances étaient inévitables et
le retard, de cinq semaines environ par rapport à un planning initial qui
prévoyait une durée de huit mois, négligeable. Partant, l'action civile n'est
pas ouverte au demandeur.
E. Dans sa réponse à moyen préjudiciel, le demandeur soutient
en substance que les retards pris dans l'avancement des travaux sont de la
responsabilité du Conseil communal, le retard étant en réalité de près de trois
mois. Ces retards ne seraient pas dus à des impondérables, mais à différentes
erreurs de planification. A cet égard, le demandeur "requiert la
production d'une expertise afin de déterminer deux choses:
1. Si la planification du chantier a été établie
en tenant compte de tous les éléments en possession de la Commune;
2. La responsabilité de la Commune dans le retard
pris dans l'avancement des travaux."
En l'occurrence, le retard a été causé par une
sous-estimation de l'ampleur des travaux, une mauvaise planification ainsi
qu'une mauvaise conduite du chantier, si bien qu'il était évitable et que la
Commune de La Chaux-de-Fonds en est responsable. Les commerçants ont en effet
été contraints de subir des immissions pendant plusieurs mois supplémentaires
qui n'avaient pas été initialement prévus. Partant, il conclut au rejet du
moyen préjudiciel soulevé par la Commune, à ce que la compétence "du
Tribunal cantonal neuchâtelois" à raison de la matière soit admise et à ce
qu'un délai soit fixé à la Commune pour déposer sa réponse, le tout sous suite
de frais et dépens.
E. Interpellée, la Commune maintient
son moyen préjudiciel.
Suite à la clôture de
l’instruction sur moyen préjudiciel, l'intimé a renoncé à déposer des
conclusions en cause et accepté que le jugement sur moyen préjudiciel soit
rendu par voie de circulation. La requérante ne s'est pas prononcée.
C O N S I D E R A N T
1. La défenderesse a soulevé en temps utile, soit d'entrée de
cause et avant tout débat au fond, un moyen préjudiciel tiré de l'incompétence
de la Cour civile à connaître d’une demande d'indemnisation en raison
d'immissions excessives causées par une collectivité publique, fondée sur le
caractère inévitable de celles-ci.
Le moyen préjudiciel est recevable (art.161 al.1 litt.a CPCN). La Cour civile
doit donc trancher sa compétence dans le cadre du présent jugement préjudiciel,
instruit et jugé en la forme incidente (art.163, 213ss CPCN).
2. Selon l'article 684 CC, le propriétaire est tenu, dans
l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation
industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du
voisin (al.1). Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie,
les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet
dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les
voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles
(al.2). Le propriétaire qui s'estime victime d'immissions excessives de la part
de son voisin dispose de l'action prévue par l'article 679 CC selon lequel
celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède
son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en état
ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
La qualité pour agir, respectivement pour défendre, suppose un rapport de
voisinage entre le demandeur et le défendeur (ATF 132 III 689
cons.2; 109 II 304
cons.2; Steinauer, Les droits réels II, 3e
édition, 2002, p.223ss). Le concours est admis entre les articles 58 CO et 679 CC (ATF 111 II 429
cons. 2c; Werro, Commentaire romand du CO 1, note 23 ad art.58 CO; ** Steinauer**,
op.cit., p.223, note 1901).
La responsabilité
d'une collectivité publique en raison de l'atteinte provoquée à un tiers est
régie par l'article 679
CC, que la collectivité agisse
elle-même comme propriétaire ou se limite à exercer sa souveraineté sur le
fonds (ATF 91 II
474 cons.5; JT 1966 I 551 cons.5;
ZBL 2007, p.471; Werro, La
responsabilité civile, 2005, p.173; Häfelin/Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4e édition, 2002; p.483; Steinauer, op.cit., p.226).
Les moyens de défense
du droit privé contre les immissions excessives (art. 679 CC) ne sont cependant plus disponibles si ces
atteintes proviennent de l'utilisation, conforme à sa destination, d'un ouvrage
d'intérêt public et que le droit fédéral (ou cantonal) prévoit l'octroi du
droit d'expropriation. La prétention au versement d'une indemnité
d'expropriation se substitue aux actions du droit privé et il appartient non
plus au juge civil, mais au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence
du droit ainsi que sur la nature et le montant de l'indemnité (ATF 129 II 72
cons.2.4; 124 II
543 cons.3; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
Berne, 2001, p.463, no 1076). En revanche,
lorsque l'excès est évitable sans frais disproportionnés et que l'ouvrage est
utilisé conformément à sa destination, la collectivité répond toujours sur la
base de l'article 679 CC (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p.464, no
1078). Ainsi,
l'action de l'article 679
CC
peut être dirigée contre le propriétaire qui exerce son droit, sous réserve des
situations dans lesquelles l'excès est inévitable et provient d'un fonds sur
lequel un ouvrage d'intérêt public est exploité: ce sont alors les règles sur
l'expropriation qui s'appliquent (Bénédict Foëx, A propos de l'action en
responsabilité du propriétaire d'immeubles (art.
679 CC), in JT 1999 I 474, 481). La doctrine
précise encore que le juge civil n'est pas compétent lorsque des immissions
provenant de l'usage selon sa conformité d'un fonds public sont inévitables ou
ne peuvent être évitées qu'avec des moyens disproportionnés (Heinz Rey,
in Commentaire bâlois, no 28 ad art. 679 CC).
3. a) En l'espèce, le demandeur, intimé au moyen préjudiciel,
ne conteste pas les deux premières conditions soulevées dans le moyen
préjudiciel, à savoir que les immissions dont il se plaint proviennent d'un
ouvrage d'intérêt public et que la Commune dispose du droit d'exproprier. La
défenderesse, requérante sur moyen préjudiciel, ne conteste, elle, pas non plus
l'existence de nuisances. Les parties sont en revanche divisées sur leur
caractère évitable, la requérante le niant et l’intimé soutenant au contraire
ce caractère évitable. On comprend toutefois de son écriture que c'est le
retard pris dans l'avancement des travaux et non pas les immissions causées par
les travaux en elles-mêmes que l’intimé considère comme étant évitable. Il
convient cependant d'examiner d'une part le caractère évitable ou non des
immissions et d'autre part celui du retard, estimé à un peu plus de cinq
semaines par la Commune et à près de trois mois par X..
b) Dans un précédent cantonal, cité par la requérante, le
Tribunal cantonal avait déjà eu l'occasion de juger, pour des travaux
d'aménagement de la rue principale et de la place centrale du village de Marin,
comprenant un aménagement en surface (modifier le tracé d'une rue, construire
quelques trottoirs, refaire la chaussée, améliorer l'éclairage public) et des
travaux souterrains (remplacer un égout collecteur devenu trop petit, remplacer
une conduite d'eau devenue usée et trop petite, poser une conduite de gaz,
mettre sous terre un câble électrique notamment), que de tels travaux "ne
pouvaient être exécutés sans fermer la rue principale à la circulation pendant
des mois, sans rendre impossible le stationnement des véhicules sur la place
centrale, sans rendre difficile l'accès des piétons au salon du demandeur et sans
que le bruit, la poussière ou la boue incommodent le demandeur et ses
clients" (RJN 6 I 635, 638). Le Tribunal cantonal avait considéré que la
collectivité publique n'aurait pu éviter les effets préjudiciables des travaux
et que les mesures qu'elle avait prises, notamment le fait d'exécuter l'ouvrage
en trois étapes, était suffisantes, d’autres mesures extraordinaires entraînant
des frais hors de proportion avec le dommage relativement modeste subi par le
demandeur (RJN précité, et la référence à l'ATF 96 II 337 cons. 5
litt.b).
c) En l'espèce, on ne voit pas non plus comment la liste des
travaux à effectuer, telle qu'elle apparaît dans le rapport du Conseil communal
au Conseil général du 23 mai 2007 (PL déf.1), rapport auquel il convient de se
référer intégralement, aurait pu être exécutée en évitant les nuisances dont se
plaint le demandeur. Il s'agit en effet de travaux lourds, tant en surface
qu'en profondeur, mêlant une remise à neuf des installations (changement d'un
collecteur, réfection de la place et des trottoirs, installations électriques,
etc.) et des modifications fondamentales de structure (inversion du sens de
circulation sur la rue du Marché et Jean-Paul-Zimmermann, réorganisation du
stationnement, déplacement d'une fontaine). Ces travaux n'auraient pu être
menés à bien sans une fermeture complète du périmètre, sauf, comme l'a fait la
Commune, à les programmer en différentes étapes. Ces différentes étapes, qui
visaient à nuire le moins possible aux usagers riverains de la place, y compris
aux commerçants, ont certainement rendu plus difficile la coordination globale
des travaux.
Sur le principe, le caractère inévitable des immissions est
patent, et l’intimé au moyen préjudiciel ne le conteste du reste pas (voir not.
aussi PL 55), hormis sous l'angle du retard pris dans l'exécution des travaux.
Reste donc à déterminer si, sur le principe, puis concrètement, la durée –
rallongée – des travaux est un critère entrant dans l'appréciation du caractère
évitable des travaux, et peut avoir pour conséquence qu'une partie des travaux
est réputée évitable.
d) Certes, l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mai 1977
précité (RJN 6 I 635, 638) pourrait être compris en ce sens que la durée des
travaux aurait un impact sur le caractère évitable des nuisances, le demandeur
n'ayant in casu toutefois "pas établi que, dans une mesure appréciable, le
travail aurait pu être moins long". Toutefois, on peut sérieusement douter
du fait que la seule existence d'un retard dans l'exécution des travaux puisse
avoir une incidence sur le caractère évitable des immissions, ne serait-ce que
parce qu’une partie des immissions serait alors inévitable (celle afférant à la
partie des travaux qui étaient programmés et exécutés dans les délais prévus)
et qu'une autre partie des immissions ne le serait pas (celle afférant aux
mêmes travaux qui dépassent le programme en raison du retard). Les immissions
découlant d'un même chantier, et le dédommagement qui y est attaché pour celui
qui les subit, relèveraient alors pour partie de la compétence du juge civil
(ce qui était évitable) et pour partie de la compétence du juge de
l'expropriation (ce qui était inévitable). Ceci n'est pas souhaitable. La
question peut toutefois en l'espèce rester ouverte, vu ce qui suit.
La qualification du retard dans l'exécution des travaux doit
être mesurée non pas, comme le fait l’intimé, sur la base de la seule
planification théorique, mais également en fonction de la nature et du
déroulement concret des travaux, des difficultés rencontrées et des solutions
qui ont été apportées. Le chantier qui a causé les immissions est
incontestablement un chantier de grande ampleur, se déroulant dans un
centre-ville actif et fréquenté. Il a été budgété entre 2'304'000 et 2'629'000
francs. Le projet combinait une reconstruction complète des collecteurs d’eaux
usées, la réfection après stabilisation du revêtement de surface (chaussée et
trottoirs) et la réorganisation des flux d’activité (circulation notamment). Le
rapport du Conseil communal soulignait – et cela est évident – « [l]es
inconnues inhérentes à tou[s] travaux de rénovation ». Le planning qui
figure en page 10 du rapport est nécessairement approximatif et, même si aucune
réserve n’est faite expressément, il n’a pu échapper aux intéressés qu’il
fixait tout au plus des objectifs. Des chantiers de la taille de celui qui est
ici concerné, lorsqu'ils sont ordonnés par un Conseil général, font l'objet
d'un rapport qui se veut certes réaliste mais aussi optimiste. A cet égard, la
planification qui figure en pages 10 et 11 du rapport du 23 mai 2007 du Conseil
communal au Conseil général, pour sommaire qu'elle soit, doit être analysée
dans l'optique de l'impératif auquel était soumis le Conseil communal, soit
celui de convaincre le Conseil général.
L’intimé semble se plaindre de ce que le chantier a été
exécuté en plusieurs phases, alors même qu'on peut considérer (comme l'avait
fait le Tribunal cantonal dans son arrêt précité, RJN 6 I 635, 638) que
l'exécution du chantier en plusieurs étapes avait précisément pour but de
ménager les riverains. Le rapport du Conseil communal relevait du reste ce
"souci de causer le minimum de nuisances aux utilisateurs de ce secteur,
en particulier les maraîchers et les commerces existants". Ce chantier
nécessitait la mise en oeuvre et la coordination d'un nombre important de corps
de métiers. S'agissant d'infrastructures dans une ville située à 1000 mètres
d'altitude, les travaux et leur planification étaient également tributaires des
conditions météorologiques, en particulier d'enneigement pour ce qui était de
la reprise du chantier courant 2008 (courrier du 6.11.07 dans lequel le
conseiller communal [en charge dossier] précisait à l'attention des habitants
et commerçants riverains du chantier et de la place et rue du Marché que
"[l]e nouvel aménagement sera achevé définitivement d'ici à l'été 2008
pour autant que les aléas climatiques ne perturbent pas ce calendrier").
Les procès-verbaux fournis par la requérante indiquent avec précision l'évolution
des travaux et témoignent à la fois du nombre d'intervenants à coordonner et de
la précision du suivi. Il en ressort que les travaux – prévus de manière
schématique entre le mois d’août et celui d’octobre 2007, puis jusqu’à fin août
2008 dans le rapport du Conseil communal – ont en réalité été exécutés dès le
27 août 2007 pour la première phase et dès le 7 avril 2008 pour la seconde. Le
report de la pose du revêtement définitif au printemps 2009 a été justifié par
des contraintes techniques. Par ailleurs, les procès-verbaux de chantier
permettent de se convaincre que le maître d’œuvre a exigé des entrepreneurs
intervenus qu’ils travaillent rapidement (not. entreprise de pose du revêtement
qui a travaillé même si "les conditions climatiques n’étaient pas aux
normes"). Outre les aléas de la météo, des imprévus techniques sont
apparus au fur et à mesure de l’avancement des travaux (not. découverte d’un
ancien collecteur qu’il a fallu combler, recouvrement béton rendu nécessaire
par la non conformité de la hauteur de recouvrement des conduites suite au
nivellement déformation des caniveaux sous le poids du trafic). Certes, les
riverains se sont plaints à plusieurs reprises des retards qu'ils estimaient
constater dans l'évolution des travaux, et en particulier de l'inutilité de
fermer des fouilles pour les rouvrir après. Le Conseil communal de la ville de
La Chaux-de-Fonds a répondu globalement à ces courriers. Dans un tel contexte
et comme le relève avec raison la Commune, un retard de quelques semaines (cinq
selon elle) pour les travaux les plus conséquents sur un chantier de cette
taille ne saurait être considéré comme important et est inévitable. Les trois
mois auxquels se réfère le demandeur ne sont pas documentés (évoque une fin
prévue pour juillet 2008, alors que le planning du Conseil communal prévoyait
fin août 2008) et incluent des travaux de finition qui n'ont certainement pas
engendré pour lui des nuisances importantes.
Dans ces conditions, force est de constater que les retards
dénoncés étaient inévitables, car inhérents à un chantier de grande ampleur, si
tant est que des assurances aient pu être données quant au déroulement temporel
du chantier. Partant, les immissions étant inévitables, l'action devant le juge
civil n'est pas ouverte. Le moyen préjudiciel tiré de l'incompétence de la Cour
civile à raison de la matière est dès lors bien-fondé et la demande doit être
déclarée irrecevable. Si le demandeur persiste à envisager une action, il devra
l’entreprendre devant l’autorité administrative compétente en matière
d’expropriation matérielle (art. 1 et 94 ss LEXUP), en agissant dans le
délai de grâce de l’article 139 CO s’il veut conserver le bénéfice de la
litispendance créée par l’ouverture de la présente action (art. 165 CPC).
Vu le sort de la cause, l’expertise sollicitée par l’intimé
n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. Par ailleurs, le dossier est
suffisamment complet pour trancher la question soumise à examen.
4. L’intimé, demandeur à la procédure principale, succombant,
il doit être condamné aux frais de l'instance, arrêtés à 1'100 francs. Il n'est
pas alloué de dépens, la requérante, défenderesse à la procédure principale,
étant une collectivité publique.
**Par ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1. Déclare
irrecevable la demande de X. du 9 juillet 2009.
2. Condamne X. aux
frais de l'instance, arrêtés à 1'100 francs, partiellement compensés avec son
avance de frais effectuée dans la procédure principale.
Neuchâtel, le 12
mars 2010
AU
NOM DE LA Ire COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 684 CC
III. Rapport de
voisinage
1. Exploitation du fonds
1 Le propriétaire
est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux
d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la
propriété du voisin.
2 Sont interdits en
particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes,
les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les
limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à
la situation et à la nature des immeubles.
Art. 679 CC
V. Responsabilité du
propriétaire
Celui qui est atteint ou
menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner
ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en
vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.