Divorce: exclusion of pension sharing for abuse of rights

CC.2009.52Übriges Gericht28.09.2009Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The wife appealed against the first-instance divorce judgment only insofar as it ordered a half-sharing of the spouses' occupational pension assets. The Cantonal Civil Court held that pension sharing may be refused not only under Art. 123(2) CC but also where it would be abusive under Art. 2(2) CC. On the unchallenged facts, the husband had never intended a genuine marital community and had used the marriage merely as a formal arrangement. The appeal was therefore allowed, the pension-sharing provisions were annulled, and costs were charged to the husband.

Omnilex-Regeste

Art. 123 al. 2 CC; Art. 2 al. 2 CC; pension sharing may be refused where it is manifestly inequitable or where enforcement would constitute an abuse of rights. Besides the statutory exception of Art. 123(2) CC, a claim to equal sharing of occupational pension assets is barred if the marriage was only formal and lacked any genuine intention to create a marital community. In such a case, insisting on the statutory sharing would amount to an abusive invocation of rights (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CC.2009.52

Autorité: CC2

Date décision: 28.09.2009

Publié le: 14.01.2010

Revue juridique: RJN 2009, P.99

Titre: Divorce. Cas d'exclusion du partage entre parties des avoirs de prévoyance professionnelle. Abus de droit.

Résumé:

Le partage des avoirs de prévoyance des parties peut être refusé, en tout ou partie, aux conditions posées par l'article 123 al. 2 CC, mais aussi lorsqu'il heurterait l'interdiction de l'abus de droit, par exemple dans le cas d'un mariage fictif ou d'une absence de volonté de créer une communauté conjugale (ATF 133 III 467, JT 2008 I 184). Cas d'application.

Articles de loi:

Art. 2 al. 2 CC Art. 111ss CC Art. 123 al. 2 CC

Réf. : CC.2009.52-CC2

A. L'époux M., né le 27 septembre 1959 à Mombasa (Kenya), de nationalité kenyane, et l'épouse M., née le 21 mars 1956, originaire de Dombresson, se sont mariés le 28 février 2003 à Boudevilliers. Aucun enfant n'est issu de leur union.

B. Le 20 août 2008, l'épouse M. a saisi le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz d'une demande unilatérale en divorce. Elle a fait valoir que les parties se sont connues au Kenya lors de vacances de la demanderesse. Elles ont noué une relation amoureuse et se sont mariées après que la demanderesse avait fait venir son futur mari en Suisse. L'union s'est toutefois rapidement révélée chaotique, le mari n'ayant jamais voulu exercer une activité lucrative. Au contraire, il a préféré fréquenter assidûment l'importante communauté kenyane établie à Londres, abandonnant de longs mois durant son épouse au domicile conjugal pour finir par ne plus y retourner, se limitant à quelques appels téléphoniques pour dire qu'il hésitait entre une installation – espérée possible – en Angleterre ou alors un retour au Kenya, une vie durable en Suisse auprès de son épouse ne figurant pas parmi ses projets.

C. Par jugement du 26 février 2009 rendu par défaut du défendeur, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux M. pour cause de rupture du lien conjugal, au sens de l'article 115 CC. Les parties étant soumises au régime de la séparation de biens, il n'y avait pas lieu de procéder à une quelconque liquidation de régime matrimonial. Enfin, les conditions légales et jurisprudentielles pour renoncer à ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'étant pas réunies, ledit partage par moitié entre les parties a été ordonné et le dossier transmis au Tribunal administratif.

  1. D. L'épouse
  2. (l'appelante) appelle de ce jugement, en tant qu'il ordonne un partage par

moitié des avoirs de prévoyance des parties : vu les circonstances de

l'espèce, une telle solution heurterait le sens de l'équité et se révélerait

impraticable, faute pour l'institution de prévoyance à qui il incomberait de

gérer la part du mari de connaître les coordonnées du bénéficiaire du

versement. De surcroît, puisqu'il statuait en la matière, le premier juge

n'avait pas à renvoyer la cause au Tribunal administratif.

E. Notifié par voie édictale à l'intimé, actuellement sans domicile connu, l'appel n'a pas suscité de réponse de sa part.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2. C'est effectivement de manière discutable que le premier juge a ordonné la transmission du dossier au Tribunal administratif. Dès lors que les dates du mariage et du divorce étaient connues, tout comme le principe du partage par moitié, le montant des avoirs de l'épouse et l'absence d'avoirs du mari (faute de tout allégué à ce sujet), le montant à transférer d'un compte à l'autre était aisément déterminable. On ne voit pas à quelle instruction ou opération supplémentaire le Tribunal administratif devrait encore se livrer pour concrétiser la mise en œuvre du partage. Peu importe cependant, sur le vu de ce qui suit.

3. Comme l'a justement relevé le premier juge, le partage des avoirs de prévoyance des parties peut être refusé, en tout ou partie, en premier lieu si celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art.123 al.2 CC). Il peut l'être en deuxième lieu lorsqu'il heurterait l'interdiction de l'abus de droit, par exemple dans le cas d'un mariage fictif ou d'une absence de volonté de créer une communauté conjugale (ATF 133 III 497, JT 2008 I 184).

En l'occurrence, force est de constater, sur le vu des allégations de l'appelante, réputées reconnues par la partie défaillante (art.205 CPC), que l'intimé n'a jamais eu l'intention de mener une véritable vie commune avec l'appelante. Il apparaît bien plutôt qu'il a vu dans le mariage l'opportunité de venir s'installer à bon compte (l'appelante dit lui avoir payé le voyage du Kenya en Suisse) en Europe. Arrivé en Suisse, il s'est rapidement désintéressé de l'appelante pour lui préférer la compagnie de compatriotes installés en Grande-Bretagne. Ainsi, il ne paraît à aucun moment avoir véritablement souhaité former une communauté de vie et de destin avec celle qui était devenue sa femme. Le mariage n'ayant en définitive laissé aucune empreinte dans sa vie, l'intimé abuserait véritablement du droit que lui reconnaît en principe l'article 122 CC à prétendre obtenir la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'épouse durant ce qui n'aura été qu'une union formelle, dépourvue de véritable contenu.

4. Il suit de ce qui précède que, bien fondé, l'appel doit être admis et les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement du 26 février 2009 purement et simplement annulés.

5. Vu le sort du recours, l'intimé sera condamné aux frais et dépens de deuxième instance.

**Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE**

1. Admet l'appel et, par voie de conséquence, annule purement et simplement les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement du 26 février 2009, confirmé pour le surplus.

2. Arrête les frais de la procédure de recours à 880 francs, que l'appelante a avancés, et les met à la charge de l'intimé, de même que les frais de publication du présent arrêt qui devront encore être avancés par l'appelante.

3. Condamne l'intimé à verser à l'appelante une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 28 septembre 2009

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier Le président

Art. 123 CC

2. Renonciation et exclusion

1 Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance order to share occupational pension assets must be set aside because the husband would abuse rights by claiming the wife's vested benefits.

Extrahierter Entscheid

Yes. The husband had never intended to establish a genuine marital community; in these circumstances, insisting on a half-sharing would constitute an abuse of rights and the pension sharing order had to be annulled.

Extrahierte Begründung

Besides Art. 123(2) CC, pension sharing may be refused where it would violate the prohibition of abuse of rights. The unchallenged allegations showed that the marriage was merely formal and left no real imprint in the husband's life, so his claim to half of the wife's pension assets was abusive.

Kernrechtsfrage

Whether the file should have been transmitted to the Administrative Court for implementation of pension sharing.

Extrahierter Entscheid

The transmission was unnecessary because the amount to be transferred was already determinable from the record, though this point became irrelevant after the sharing order was annulled.

Extrahierte Begründung

Given the known marriage and divorce dates, the equal-sharing principle, and the parties' pension situation, no further instruction was needed for implementation.

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