Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2009.52
Autorité:
CC2
Date décision:
28.09.2009
Publié le:
14.01.2010
Revue juridique:
RJN 2009, P.99
Titre:
Divorce. Cas d'exclusion du partage entre parties des avoirs de prévoyance professionnelle. Abus de droit.
Résumé:
Le partage des avoirs de prévoyance des parties peut être refusé, en tout ou partie, aux conditions posées par l'article 123 al. 2 CC, mais aussi lorsqu'il heurterait l'interdiction de l'abus de droit, par exemple dans le cas d'un mariage fictif ou d'une absence de volonté de créer une communauté conjugale (ATF 133 III 467, JT 2008 I 184). Cas d'application.
Articles de loi:
Art. 2 al. 2 CC
Art. 111ss CC
Art. 123 al. 2 CC
Réf. :
CC.2009.52-CC2
A. L'époux
M., né le 27 septembre 1959 à Mombasa (Kenya), de nationalité kenyane, et
l'épouse M., née le 21 mars 1956, originaire de Dombresson, se sont mariés le
28 février 2003 à Boudevilliers. Aucun enfant n'est issu de leur union.
B. Le
20 août 2008, l'épouse M. a saisi le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz
d'une demande unilatérale en divorce. Elle a fait valoir que les parties se
sont connues au Kenya lors de vacances de la demanderesse. Elles ont noué une
relation amoureuse et se sont mariées après que la demanderesse avait fait
venir son futur mari en Suisse. L'union s'est toutefois rapidement révélée
chaotique, le mari n'ayant jamais voulu exercer une activité lucrative. Au
contraire, il a préféré fréquenter assidûment l'importante communauté kenyane
établie à Londres, abandonnant de longs mois durant son épouse au domicile
conjugal pour finir par ne plus y retourner, se limitant à quelques appels
téléphoniques pour dire qu'il hésitait entre une installation – espérée possible –
en Angleterre ou alors un retour au Kenya, une vie durable en Suisse auprès de
son épouse ne figurant pas parmi ses projets.
C. Par
jugement du 26 février 2009 rendu par défaut du défendeur, le Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux M. pour cause de rupture
du lien conjugal, au sens de l'article 115 CC. Les parties étant soumises
au régime de la séparation de biens, il n'y avait pas lieu de procéder à une
quelconque liquidation de régime matrimonial. Enfin, les conditions légales et
jurisprudentielles pour renoncer à ordonner le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle n'étant pas réunies, ledit partage par moitié entre les parties
a été ordonné et le dossier transmis au Tribunal administratif.
- D. L'épouse
- (l'appelante) appelle de ce jugement, en tant qu'il ordonne un partage par
moitié des avoirs de prévoyance des parties : vu les circonstances de
l'espèce, une telle solution heurterait le sens de l'équité et se révélerait
impraticable, faute pour l'institution de prévoyance à qui il incomberait de
gérer la part du mari de connaître les coordonnées du bénéficiaire du
versement. De surcroît, puisqu'il statuait en la matière, le premier juge
n'avait pas à renvoyer la cause au Tribunal administratif.
E. Notifié
par voie édictale à l'intimé, actuellement sans domicile connu, l'appel n'a pas
suscité de réponse de sa part.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. C'est
effectivement de manière discutable que le premier juge a ordonné la
transmission du dossier au Tribunal administratif. Dès lors que les dates du
mariage et du divorce étaient connues, tout comme le principe du partage par
moitié, le montant des avoirs de l'épouse et l'absence d'avoirs du mari (faute
de tout allégué à ce sujet), le montant à transférer d'un compte à l'autre
était aisément déterminable. On ne voit pas à quelle instruction ou opération
supplémentaire le Tribunal administratif devrait encore se livrer pour
concrétiser la mise en œuvre du partage. Peu importe cependant, sur le vu de ce
qui suit.
3. Comme
l'a justement relevé le premier juge, le partage des avoirs de prévoyance des
parties peut être refusé, en tout ou partie, en premier lieu si celui-ci
s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du
régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce
(art.123 al.2 CC). Il peut l'être en deuxième
lieu lorsqu'il heurterait l'interdiction de l'abus de droit, par exemple dans
le cas d'un mariage fictif ou d'une absence de volonté de créer une communauté
conjugale (ATF 133 III 497,
JT 2008 I 184).
En
l'occurrence, force est de constater, sur le vu des allégations de l'appelante,
réputées reconnues par la partie défaillante (art.205 CPC), que l'intimé
n'a jamais eu l'intention de mener une véritable vie commune avec l'appelante.
Il apparaît bien plutôt qu'il a vu dans le mariage l'opportunité de venir s'installer
à bon compte (l'appelante dit lui avoir payé le voyage du Kenya en Suisse) en
Europe. Arrivé en Suisse, il s'est rapidement désintéressé de l'appelante pour
lui préférer la compagnie de compatriotes installés en Grande-Bretagne. Ainsi,
il ne paraît à aucun moment avoir véritablement souhaité former une communauté
de vie et de destin avec celle qui était devenue sa femme. Le mariage n'ayant
en définitive laissé aucune empreinte dans sa vie, l'intimé abuserait
véritablement du droit que lui reconnaît en principe l'article 122 CC à
prétendre obtenir la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés
par l'épouse durant ce qui n'aura été qu'une union formelle, dépourvue de
véritable contenu.
4. Il
suit de ce qui précède que, bien fondé, l'appel doit être admis et les chiffres
3 à 5 du dispositif du jugement du 26 février 2009 purement et simplement
annulés.
5. Vu
le sort du recours, l'intimé sera condamné aux frais et dépens de deuxième
instance.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet l'appel
et, par voie de conséquence, annule purement et simplement les chiffres 3 à 5
du dispositif du jugement du 26 février 2009, confirmé pour le surplus.
2.
Arrête les
frais de la procédure de recours à 880 francs, que l'appelante a avancés,
et les met à la charge de l'intimé, de même que les frais de publication du
présent arrêt qui devront encore être avancés par l'appelante.
3.
Condamne
l'intimé à verser à l'appelante une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 28 septembre 2009
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier Le président
Art. 123 CC
2. Renonciation et exclusion
1 Un époux peut, par convention, renoncer en
tout ou en partie à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre
manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.
2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en
partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs
tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des
époux après le divorce.