Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2008.93
Autorité:
CC2
Date décision:
24.08.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
Titre:
Contribution d'entretien après divorce.
Résumé:
Les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuves nouveaux en appel (nova). Les pseudo-nova ne sont pas admis si leur omission en première instance est due à la négligence des parties. En l'espèce, la question de savoir si l'appelant pouvait invoquer le fait que l'incapacité de gain de l'intimée résultait d'un état dépressif antérieur au mariage a été laissée ouverte, la maladie de l'épouse n'étant pas sans lien avec le mariage, au vu des preuves administrées. Le fait que la contribution d'entretien après divorce allouée à l'épouse et la rente AI dont elle bénéficie soient plus élevées que la pension qu'elle touchait en mesures protectrices peut se justifier dans la mesure où l'octroi d'une rente AI à l'épouse ne doit pas bénéficier uniquement à son conjoint.
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 138 CC
Art. 398 al. 2 CPCN
Art. 398 al. 3 CPCN
Réf. :
CC.2008.93-CC2/dhp
A. Les époux J. se sont mariés à
La Chaux-de-Fonds le 9 juillet 1993. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Cependant l'épouse était mère d'une fille, née d'un premier mariage, V., née le
27 avril 1983.
Constatant
de graves dissensions entre eux, qui rendaient impossible la poursuite de la
vie commune, les époux se sont séparés le 23 octobre 2003. Ils ont signé une
convention de mesures protectrices réglant les conséquences, notamment
financières, de leur séparation le 22 décembre 2003, qui a été homologuée par
le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 23 mars
2004. Cette convention prévoyait le
versement par le mari en faveur de l'épouse d'une contribution d'entretien
mensuelle de 3'196 francs, l'épouse s'engageant pour sa part à chercher
activement un emploi, fût-il à temps partiel dans un premier temps, tenant
compte des lombalgies dont elle souffrait.
Par
mémoire du 11 mai 2006, le mari a ouvert action en divorce, offrant notamment
une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse de 1'500 francs
jusqu'au 31 décembre 2007 et 750 francs jusqu'au 31 décembre 2008, avec clause
d'indexation. Dans son mémoire de réponse déposé le 19 juin 2006, l'épouse
concluait principalement au rejet de la demande déposée par son mari et
reconventionnellement au prononcé du divorce et au versement d'une contribution
d'entretien mensuelle de 3'196 francs, avec clause d'indexation et sans
limitation dans le temps. Au cours de la procédure, l'épouse a obtenu, par décision
de l'office AI du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2007, une rente entière
d'invalidité de 1'382 francs dès le 1er avril 2005 et de 1'421
francs dès le 1er janvier 2007. Par conséquent, dans ses conclusions
en cause, l'épouse a réduit ses prétentions à une contribution d'entretien de
2'000 francs.
B. Par
jugement du 10 juin 2008, le président du tribunal civil a prononcé le divorce
et condamné L'époux J. à verser, chaque mois et d'avance, dès l'entrée en force
du jugement, une contribution d'entretien de 2'000 francs jusqu'à la retraite
AVS de l'époux, soit en principe jusqu'à fin avril 2022, puis de 500 francs
au-delà, en faveur de L'épouse J., avec indexation à l'évolution de l'ISPC. Il
a en outre ordonné à la caisse de pensions du mari de transférer sur le compte
UBS de l'épouse la somme de 51'692,95 francs, constaté que le régime
matrimonial était liquidé, mis les frais de justice, par 1'421 francs par
moitié à la charge des parties et dit que les dépens étaient compensés.
En
substance, le premier juge a retenu que le mariage était de longue durée, que
l'épouse avait consacré, apparemment d'entente avec son mari, la majeure partie
de son temps durant l'union*"aux soins maritaux et ménagers"*,
qu'elle avait 53 ans, était affectée dans sa santé, percevait une rente AI en
raison d'un degré d'invalidité de 100 % et n'avait donc aucune perspective de
réinsertion professionnelle, que le niveau de vie des époux était resté moyen
pendant la vie commune, que ceux-ci n'avaient pas de fortune et que la prévoyance
du mari était relativement modeste et celle de l'épouse lacunaire, de sorte
que, au moment de la retraite, le niveau de vie des ex-conjoints serait moins
élevé. Le premier juge a déduit de ce qui précède que l'épouse n'était pas en
mesure de pourvoir elle-même à son entretien ni de retrouver seule son
autonomie financière, de sorte que le mari devrait lui verser une contribution
d'entretien pour une durée illimitée. Pour fixer la quotité de celle-ci, le
premier juge a retenu que les revenus de l'épouse, constitués par sa seule
rente AI, se montaient à 1'421 francs par mois et que ses charges se
composaient du minimum vital de 1'100 francs, du loyer de 820 francs, des
cotisations d'assurance-maladie de 415 francs et d'une charge fiscale estimée à
500 francs, de sorte que son découvert mensuel s'élevait à 1'424 francs (recte
1'414 francs). Pour sa part, le mari réalisait un revenu mensuel net moyen de
5'740 francs, y compris la part au treizième salaire et ses charges
comprenaient le minimum vital de 1'100 francs, le loyer de 560 francs, les
cotisations d'assurance-maladie de 400 francs et la charge fiscale estimée à
500 francs, d'où un disponible mensuel de 3'180 francs. Le premier juge a
estimé que, dans ces conditions, la contribution d'entretien mensuelle de 2'000
francs, sollicitée par l'épouse, était équitable, puisqu'elle lui laissait un
disponible mensuel de 576 francs (recte 586 francs), celui du mari étant de
1'180 francs, ce qui correspondait à une répartition 1/3 – 2/3.
- C. L'époux
- J. appelle de ce jugement en se limitant à critiquer la quotité et la durée de
la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser en faveur de son
épouse. Il conclut à l'annulation des chiffres 2, 3, 7 et 8 du dispositif du
jugement rendu en première instance et, principalement, à ce que la
contribution d'entretien en faveur de l'épouse soit fixée à 750 francs par mois
jusqu'au 31 décembre 2008, subsidiairement à ce qu'elle soit considérablement
réduite par rapport à celle fixée dans le jugement entrepris, tant en ce qui
concerne son montant que sa durée. L'appelant invoque une violation manifeste
de l'article 125 CC et notamment du principe du "clean
break". Il fait valoir que l'incapacité de travail qui affecte
l'intimée, due à un état dépressif préexistant au mariage, n'est pas en lien
avec celui-ci, notamment avec la répartition des tâches durant l'union, et
qu'il n'a donc pas à en assumer les conséquences. Il ajoute que les éventuels
autres inconvénients économiques subis par l'épouse et découlant du mariage,
notamment une lacune dans sa prévoyance professionnelle, ont été largement
compensés par le versement "d'une contribution d'entretien très
généreuse depuis 2003", ainsi que par le transfert de la moitié de son
deuxième pilier. Il reproche encore au premier juge d'avoir alloué à l'épouse
une contribution d'entretien après divorce qui lui assure un revenu mensuel
plus élevé que celui arrêté d'un commun accord dans le cadre des mesures
protectrices de l'union conjugale, alors que les charges de l'intimée sont
restées presque identiques. Enfin il estime que l'épouse n'aurait pas dû être
mise au bénéfice d'une pension sans limitation dans le temps, en soulignant
que, le plus souvent, la pension prend fin à la retraite du débiteur.
D. L'intimée, qui conclut au rejet de l'appel sous
suite de frais et dépens, soutient en bref que l'appelant, n'ayant pas allégué
en première instance une prétendue dépression antérieure au mariage, ne saurait
l'invoquer en appel sous forme de pseudo-nova, alors qu'elle-même a établi
avoir été traumatisée par le départ soudain de son mari du domicile conjugal,
être devenue dépendante de ses calmants, des benzodiazépines, et avoir dû subir
un sevrage à la maison de santé de Préfargier, suivi d'autres séjours dans cet
établissement. Elle souligne remplir toutes les conditions posées par l'art. 125 CC pour se voir allouer une contribution
d'entretien non limitée dans le temps
E. Les parties ont renoncé à plaider et accepté
que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
2. L’appelant
soutient pour la première fois, devant la Cour de céans, que l'incapacité de
travail de l'intimée serait la conséquence d'un état dépressif de celle-ci
antérieur au mariage. En effet le mémoire de demande unilatérale en divorce ne
dit rien au sujet de l'état de santé de l'épouse, laquelle a en revanche
allégué, dans son mémoire de réponse, que, s'étant retrouvée absolument seule
du jour au lendemain, son mari justifiant son départ par le fait qu'il avait
choisi de rester au domicile conjugal jusqu'à ce que V. s'en aille, elle avait
sombré dans une dépression doublée de crises d'angoisse et avait subi un
sevrage à la maison de santé de Préfargier en juillet 2005, où elle séjournait
à nouveau depuis le 15 avril 2006. Dans son mémoire de réplique, le mari n'a
pas non plus fait valoir que l'état dépressif de l'épouse aurait préexisté au
mariage. A teneur de l'article 138 CC, des faits et
moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'instance cantonale
supérieure; des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient
fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette disposition ne
fait pas la distinction entre les *nova * proprement dits, à savoir les
faits survenus après le jugement de première instance, et les pseudo nova,
soit les faits et moyens de preuve existant avant le jugement de première
instance et dont il n'avait pas été fait état. Le droit cantonal reste libre de
fixer le moment déterminant pour faire valoir ces éléments nouveaux. Les *nova * doivent cependant être admis au moins jusqu'au dépôt du mémoire de recours
ou de la réponse au recours. Le Code de procédure civile neuchâtelois reprend
l'article 138 CC en son article 398 alinéas 2 et 3.
A l'alinéa 2, il précise que les parties peuvent invoquer des faits et des
moyens de preuve nouveaux dans leur mémoire d'appel et de réponse et en son
alinéa 3 que des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient
fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. On se montrera tout de
même plus restrictif dans l'admission de pseudo nova qu'on n'admettra
pas par exemple si leur omission en première instance est due à la négligence
des parties (Message du Conseil fédéral à l'appui du Code de procédure civile
fédéral, FF 2006 p. 6982).
3. En
l'espèce, rien n'empêchait le demandeur d'alléguer en première instance que,
selon lui, l'état dépressif de l'épouse était antérieur au mariage et de faire
administrer les preuves utiles à ce sujet. La question de savoir si l'appelant
peut se prévaloir de pseudo nova sur ce point peut toutefois être laissée
ouverte. En effet il ne ressort pas des preuves administrées en deuxième
instance que la maladie de l'épouse soit sans lien avec le mariage. Certes,
dans ses réponses aux questions qui lui ont été adressées, le Dr H. mentionne
avoir suivi l'épouse en mai 1992 pour un épisode dépressivo-anxieux. C'est
toutefois en 1994 qu'il a noté une importante rechute ayant nécessité un suivi
psychiatrique, parallèlement à l'émergence très nette d'un conflit conjugal.
Quant au Dr L., chef de clinique au Centre neuchâtelois de psychiatrie, il
indique suivre l'intimée dans le cadre d'une prise en charge psychologique
depuis le 31 mars 2004, la patiente l'ayant consulté dans un état de détresse
lié à la rupture affective avec son mari, et il précise que l'équilibre
psychique de celle-ci s'est détérioré au point qu'elle a connu trois
hospitalisations en milieu psychiatrique. Il s'avère ainsi que, si l'épouse
présentait une certaine prédisposition antérieure au mariage à la dépression,
c'est durant l'union et surtout au moment de la rupture avec son conjoint que
son état s'est considérablement aggravé. L'atteinte à la santé de l'intimée
n'est donc pas sans lien avec le mariage. Du reste, la convention de mesures
protectrices conclue par les parties le 22 décembre 2003 mentionnait des
lombalgies de l'épouse, restreignant dans une certaine mesure le choix d'un
emploi et on ignore quel rôle cette affection a joué dans la survenance de son
incapacité de travail et la rente entière AI qui lui a été par conséquent
allouée. Il convient de relever aussi que, indépendamment de son état de santé,
l'intimée n'a jamais exercé d'activité lucrative durant le mariage, qu'elle
n'avait apparemment pas de formation professionnelle et qu'elle était déjà âgée
de 46 ans au moment de la séparation des parties.
4. Aux termes de
l'article 125 al.1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien
convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée,
son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise
deux principes : d'une part celui du clean break, qui postule que, dans toute
la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
économique (ATF 132 III 598
cons.9.1) et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches
convenues durant le mariage (art.163 al.2 CC), mais également les autres
circonstances qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598
cons.9.1).
5. L'obligation
d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle
dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de
sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité
lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien
convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette
prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non
exhaustive à l'article 125 al.2 CC (arrêt du 2 mars
2006, 5C.146/2005; arrêt du 29
septembre 2006, 5C.84/2006; ATF 129 III 7
cons.3.1). Cette disposition mentionne notamment la répartition des tâches
durant le mariage (ch.1), la durée du mariage (ch.2), le niveau de vie des
époux pendant celui-ci (ch.3), l'âge et l'état de santé des époux (ch.4), les
revenus et la fortune des époux (ch.5), l'ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée (ch.6), la formation
professionnelle et les perspectives de gain des époux, tout comme le coût
probable de l'insertion du bénéficiaire de l'entretien (ch.7), ainsi que les
expectatives de l'AVS et de la LPP ou d'autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie
(ch.8).
6. Selon
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF du 5
septembre 2008, 5A_434/2008, JT 2009 I 272), l'entretien après le divorce
repose sur d'autres fondements et répond à d'autres critères que l'entretien
durant le mariage, de sorte qu'une application schématique de la méthode de la
répartition par moitié de l'excédent conduirait à des résultats inadéquats.
Cette méthode doit donc toujours être appliquée en tenant compte des
circonstances du cas d'espèce.
7. En l'occurrence, le juge de première instance a
fait application de la méthode précitée, dite du minimum vital. Toutefois la
contribution d'entretien après divorce sollicitée par l'intimée dans ses
conclusions en cause et qui lui a été allouée, soit 2'000 francs par mois,
correspond à une répartition de l'excédent à raison de 1/3 pour l'épouse et 2/3
pour le mari. En l'espèce, le dernier standard de vie des conjoints
correspondait à 6'000 francs en chiffres ronds, puisque, au moment de la
séparation, seul le mari percevait un revenu constitué par son salaire du
montant précité (72'331 francs net pour l'année 2003). Selon les dernières
indications figurant au dossier, le mari a touché en 2006 un revenu annuel net
de 71'237 francs, soit 5'936 francs par mois, tandis que l'épouse perçoit une
rente AI de 1'421 francs par mois dès le 1er janvier 2007. Les
charges indispensables de l'épouse étant supérieures d'environ 250 francs par
mois à celles du mari, la pension après divorce de 2'000 francs mensuellement
jusqu'à la retraite AVS de son conjoint, qui lui a été allouée en première
instance, échappe à la critique. Le recourant fait valoir que la pension
allouée à l'intimée par 2'000 francs et sa rente AI de 1'421 francs
représentent plus que la contribution d'entretien de 3'196 francs dont elle
bénéficiait en mesures protectrices. La différence n'est cependant pas
importante et l'octroi d'une rente AI à l'épouse ne doit pas profiter seulement
à son conjoint.
8. La
durée de la contribution d'entretien est limitée au temps nécessaire pour
retrouver l'autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance
vieillesse, compte tenu des chances de réinsertion professionnelle. Si l'on ne
peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien
convenable, la pension peut être due jusqu'à la retraite du débiteur s'il est
prévisible que sa capacité contributive diminuera alors sensiblement, ou
jusqu'à l'âge AVS de l'épouse, s'il apparaît que son train de vie sera alors
comparable à celui de l'ex-mari retraité (Bastons Bulletti, L'entretien
après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II
p.98-99). Une contribution d'une durée illimitée sera cependant allouée si la
rente AI de l'épouse ne couvre pas son minimum vital, les prestations
complémentaires étant subsidiaires à une rente du conjoint divorce (Bastons
Bulletti, op.cit, p.121, note 123; ATF du
05.03.2003, 5C.51/2003).
9. En
l'espèce, avec sa rente AI pour seule ressource, l'épouse subit un découvert
mensuel de 1'414 francs. Même en prenant en compte une légère augmentation de
ses revenus par l'octroi de rentes AVS et LPP et une diminution de sa charge
fiscale, elle ne sera pas à même de couvrir son minimum vital par ses seules
ressources au moment de sa retraite. En effet la prestation de sortie LPP qui
lui a été transférée ne s'élève qu'à une somme un peu supérieure à 50'000
francs. Quant à ses possibilités de se constituer un troisième pilier, elles
sont limitées, puisque ses revenus actuels se montent à 3'421 francs et ses
charges à 2'835 francs, d'où un excédent relativement modeste de 586 francs. De
son côté, l'appelant, âgé de 52 ans, cotisera encore à la LPP en principe
durant treize ans et pourra donc augmenter son capital de prévoyance. C'est
donc à juste titre que le premier juge a alloué à l'intimée une pension
mensuelle de 500 francs avec clause d'indexation et non limitée dans le temps,
dès le moment où l'appelant atteindra l'âge de la retraite.
10. Mal fondé, l'appel doit être
rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelant, qui
succombe. Celui-ci sera également condamné à verser une indemnité de dépens en
faveur de l'intimée.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette
l'appel.
2.
Condamne
l'appelant au paiement des frais d'appel arrêtés à 880 francs et avancés par
l'appelant.
3.
Condamne
l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 24 août 2009
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le
mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant
le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle
du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse
et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de
prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des
prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation
de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 138 CC
D. Conclusions nouvelles
1 Des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent
être invoqués devant l’instance cantonale supérieure; des conclusions nouvelles
sont admises pour autant qu’elles soient fondées sur des faits ou des moyens de
preuve nouveaux.
2 Le demandeur peut en tout temps conclure à la
séparation de corps en lieu et place du divorce.