Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2008.18
Autorité:
CC1
Date décision:
27.10.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
Titre:
Cession de créance et qualité pour intenter action.
Résumé:
D'une façon générale, la créance ne peut être scindée en une prétention de fond et un droit d'action. Le droit suisse ne connaît pas une cession portant sur la seule faculté de déduire une créance en justice ; il connaît seulement la cession de la créance comme telle, ce qui fait passer au cessionnaire la qualité pour intenter action. En conséquence, une personne ne peut pas être chargée de faire valoir en son propre nom le droit d'autrui (Bohnet, op.cit., no 2, p.279 ; Gottrau, Cession à fin de garantie, in RSDA 2007, p.113 et les références citées à la note n°66, p.120 ; Arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2001 consid.1 4C.200/2001 [question laissée ouverte parce que la créance litigieuse avait de toute façon été rétrocédée] ; ATF 130 III 417, consid.3.4, p.427). C'est pourquoi, il faut considérer que seul le cessionnaire a qualité pour suivre le procès, à l'exclusion du cédant (Bohnet, op.cit., no 2, p.40 et Gottrau, op.cit., p.120 et 121 ; contra Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Bâle, 1990, p.150).
Articles de loi:
Art. 164ss CC
Réf. : CC.2008.18-CC1/vh
A. M. et C. X. (les défendeurs) sont propriétaires du
bien-fonds no [a] du cadastre de Neuchâtel. T. Sàrl (la demanderesse) était une
société à responsabilité limitée fondée en juillet 2003, dont le but social
était l'exploitation d'une entreprise active dans la construction en bois. Le
18 juillet 2003, la demanderesse a cédé "irrévocablement" à la banque
B., "la totalité des créances présentes et futures qu'il tire de son
exploitation commerciale (…)". Au début de l'année 2006, les défendeurs
ont mandaté le bureau P. SA pour faire construire une villa en bois sur leur
parcelle. Le 20 février 2006, la demanderesse a établi un "projet de plan[n]ing"
pour la construction d'une "villa familiale standard" dont la
construction devait intervenir durant vingt-neuf semaines environ. Le 3 mars
2006, la demanderesse a soumis à l'architecte quatre devis pour des travaux estimés
globalement à 338'403.55 francs, lesquels lui ont finalement été adjugés le 4
mai 2006 selon le "procès-verbal de memorandum du 4 mai 2006" signé
par les parties. Toujours selon ce document, la fin des travaux devait
intervenir à la fin du mois de décembre 2006. En réalité, les travaux ont
débuté au mois d'octobre 2006 et ont duré jusqu'au mois de septembre 2007.
Pendant la construction, les défendeurs ont payé divers acomptes pour un
montant total de 330'000 francs. Peu de temps avant la fin des travaux, le 6
septembre 2007, la demanderesse a adressé aux défendeurs une facture
récapitulative de 431'294.05 francs, qui, après déduction des acomptes versés,
mentionnait encore un solde impayé de 101'294.05 francs. N'étant toujours pas
payée le 9 novembre 2007, la demanderesse a obtenu du Tribunal du district de
Neuchâtel, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à hauteur du solde
impayé. Le 23 juin 2008, le Président 3 de l'Arrondissement Judiciaire I
Courtelary-Moutier-La Neuveville a prononcé la faillite de la demanderesse qui
est devenue "T. Sàrl en liquidation".
B. Le 11 février 2008, la demanderesse a ouvert action en paiement
à l'encontre des défendeurs devant l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal, en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Condamner
les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de CHF
101'294.05 avec intérêts à 8% l'an dès le 6 septembre 2007 ;
2. Ordonner
au conservateur du Registre Foncier du district de Neuchâtel de procéder à
l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs
à hauteur de CHF 101'294.05 grevant le bien-fonds n°[a] du cadastre de
Neuchâtel, propriété de M. et Mme M. et C. X., au profit de T. Sàrl à [...] ;
3. Condamner
les défendeurs à rembourser à la demanderesse les frais judiciaires de la
procédure d'inscription provisoire de l'hypothèque légale et les frais
d'inscription au Registre Foncier à hauteur d'un montant total de CHF 502
francs ;
4. Sous
suite de frais et dépens."
Reprenant
les faits susmentionnés, la demanderesse a fait valoir que son avant-projet de
planning daté du 20 février 2006 mentionnant des travaux prévus pour durer
trente semaines était seulement indicatif. De plus, elle a rappelé qu'elle n'avait
été informée par l'architecte de l'adjudication des travaux devisés à
338'403.55 francs qu'à la rentrée d'août 2006 et que les travaux n'ont pu
commencer qu'en octobre 2006. Ils ont pris fin en septembre 2007, non sans
avoir connu diverses modifications par rapport aux devis initiaux. La facture
finale s'est élevée à 431'294.05 francs. Un solde de 101'294.05 francs est
encore en souffrance, malgré l'inscription provisoire d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs par le Tribunal civil du district de Neuchâtel.
Les frais de cette procédure se sont élevés à 502 francs. Par ailleurs, selon
l'article 190 de la norme SIA, en cas de demeure, le maître d'ouvrage doit des
intérêts moratoires au taux habituellement pratiqué par les banques au lieu du
paiement. La somme réclamée en justice produit donc un intérêt de 8% l'an dès
le 6 septembre 2007.
C. Dans leur mémoire de réponse et demande reconventionnelle
du 16 mai 2008, les défendeurs ont conclu :
" 1. Donner
acte à la demanderesse que les défendeurs reconnaissent lui devoir un montant
de CHF 73'221.81 sur les factures finales émises par elle, sous réserve des
modalités d'exécution définies sous conclusions 4 à 6.
2. Déclarer
la conclusion n°1 de la demanderesse mal-fondée pour le surplus.
3. Condamner
la demanderesse à verser aux défendeurs CHF 21'268.60 à titre de
dommages-intérêts consécutifs à sa demeure dans l'exécution de l'ouvrage.
4. Autoriser
les défendeurs à compenser leur dette de CHF 73'221.80 avec leur créance de CHF
21'268.60.
5. Condamner
la demanderesse à fournir une garantie bancaire ou d'assurance pour un montant
de 40'000 francs.
6. Dire
que les défendeurs ne verseront la somme de CHF 51'953.20 qu'à réception de
ladite garantie.
7. Rejeter
les conclusions 2 à 4 de la demanderesse.
8. Avec
suite de frais et dépens."
A
l'appui de leurs conclusions, ils relèvent que la demanderesse, à qui les
travaux ont été adjugés le 4 mai 2006, s'était engagée à les terminer à la fin
du mois de décembre 2006. Alors que la construction des éléments préfabriqués
de la maison devait être réalisée dans ses ateliers, la demanderesse a pris du
retard dans le dessin des plans d'exécution, puis dans la livraison et la pose
de "l'ossature bois". C'est pourquoi, les défendeurs n'ont pas pu
emménager comme prévu dans leur maison, le 31 décembre 2006. Malgré le fait
d'avoir résilié le bail de l'appartement qu'ils louaient pour la fin de
l'année, les demandeurs y sont restés jusqu'au 16 janvier 2007, date à laquelle
ils en ont été expulsés. C'est pourquoi, les défendeurs ont dû prendre une
chambre dans un hôtel et entreposer leur mobilier dans un garde meuble jusqu'à
leur déménagement qui a eu lieu le 8 mars 2007. Le montant final des factures
de la demanderesse, qui comprend des erreurs et ne tient compte ni des
moins-values ni des défauts, est contesté. En définitive, les défendeurs
reconnaissent devoir à la demanderesse un montant de 73'221.80 francs comme
solde pour l'exécution de l'ouvrage. Cependant, comme cette dernière est
insolvable, les défendeurs ont le droit de refuser le paiement du solde final
des factures tant qu'elle n'aura pas elle-même exécuté son obligation de
fournir une garantie bancaire ou interprofessionnelle d'une valeur de 10% du
montant des travaux, soit d'au moins 40'000 francs. Par ailleurs, la
demanderesse doit des dommages-intérêts consécutifs à sa demeure qui peuvent
être estimés à 20'902.10 francs, dont les intérêts de 5% l'an entre le 8 mars
(date du déménagement) et le 13 juillet 2007 (date du paiement du dernier
acompte versé par les défendeurs, soit la date depuis laquelle ils auraient pu
invoquer compensation) représentent une somme de 366.50 francs.
D. La demanderesse n'a ensuite plus procédé. Le 15 octobre
2008, la banque a déposé un "mémoire de réplique et réponse
reconventionnelle" reprenant intégralement et à son compte les conclusions
de la demanderesse. Elle a expliqué que la demanderesse était tombée en
faillite le 23 juin 2008 et que l'office des poursuites et des faillites du
Jura bernois – Seeland l'avait autorisée à continuer les démarches pour le
recouvrement des créances de la demanderesse jusqu'à concurrence de sa dette,
conformément à une cession de créance générale des débiteurs que la
demanderesse lui avait accordée, le 17 juillet 2003.
Dans
leur mémoire de duplique et réplique reconventionnelle du 16 février 2009, les
défendeurs ont modifié leurs conclusions, qui deviennent :
" Principalement
:
1. Déclarer
immédiatement et par jugement séparé la demande de T. Sàrl, devenue T. Sàrl en
liquidation, mal fondée dans son entier ;
2. Ordonner au
conservateur du Registre Foncier de radier l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite en faveur de T. Sàrl
;
3. Constater que les
défendeurs s'opposent à bon droit à la substitution de T. Sàrl par la banque B.;
4. Avec suite de frais
et dépens.
Subsidiairement
:
1. Donner acte à la
demanderesse que les défendeurs reconnaissent lui devoir un montant de CHF
73'221.81 sur les factures finales émises par elle, sous réserve des modalités
d'exécution définies sous conclusions 4 à 6.
2. Déclarer la
conclusion n°1 de la demanderesse mal-fondée pour le surplus.
3. Condamner la
demanderesse à verser aux défendeurs CHF 21'268.60 à titre de dommages-intérêts
consécutifs à sa demeure dans l'exécution de l'ouvrage.
4. Autoriser les
défendeurs à compenser leur dette de CHF 73'221.80 avec leur créance de CHF
21'268.60.
5. Condamner la
demanderesse à fournir une garantie bancaire ou d'assurance pour un montant de
40'000 francs.
6. Dire que les
défendeurs ne verseront la somme de CHF 51'953.20 qu'à réception de ladite
garantie.
7. Rejeter les
conclusions 2 à 4 de la demanderesse.
8. Avec suite de frais
et dépens."
Pour
les défendeurs, la demande qui émane de T. Sàrl doit être déclarée
immédiatement mal fondée dans un jugement séparé en raison d'un défaut de
légitimation active. En effet, la demanderesse ayant cédé par avance en juillet
2003 à la banque sa créance contre les défendeurs, un nouveau créancier a été
substitué au créancier originel. Après avoir cédé sa créance, la demanderesse
n'en est donc plus titulaire et ne pouvait plus l'invoquer en justice en son
propre nom, même si elle était au bénéfice d'un mandat d'encaissement de la part
de la banque B.
E. Le 20 mars 2009, la banque B. a déposé des
"explications sur les faits de la duplique et réplique
reconventionnelle" comprenant des observations sur la question de la
légitimation active de la demanderesse. En substance, la banque B. a fait
valoir, d'une part, que la demanderesse avait la légitimité en février 2008
pour introduire en son nom une demande en inscription définitive d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneur à l'encontre des défendeurs
puisque la cession prévoyait qu'il appartenait à la demanderesse d'avoir
recours aux voies de droit nécessaires à la reconnaissance et au paiement de
ses créances et, d'autre part, que la banque B. était valablement substituée à
la demanderesse en raison de la cession de créance qui doit être considérée
comme un acte entre vifs au sens de l'article 25 CPCN. En outre, la
banque B. a rappelé qu'une substitution de parties ne requiert aucune forme
particulière et qu'il n'est pas exigé qu'elle fasse l'objet d'une requête au
juge ou qu'elle soit notifiée à la partie adverse ou portée à sa connaissance
dans une forme particulière.
F. Lors de l'audience du 31 mars 2009, la juge instructeur,
après discussion avec les parties, a ordonné l'instruction séparée du moyen
préjudiciel soulevé par les défendeurs qui contestent la légitimité active de
la demanderesse. La prise de position de la banque B. sur le défaut de
légitimité active de la demanderesse a été admise en la forme par les défendeurs
uniquement en tant qu'observation dans le cadre de la procédure sur moyen
préjudiciel. Les parties, qui ont renoncé à l'administration d'autres preuves,
ont admis les pièces littérales invoquées. La clôture de l'administration des
preuves sur moyen séparé a ainsi pu être prononcée. Les parties, qui ont
renoncé à déposer des conclusions en cause ou à plaider, ont accepté qu'un jugement
séparé soit rendu par voie de circulation.
C O
N S I D E R A N T
1. Si l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme
demandée fait règle (art.3 al.1 CPCN). En l'occurrence,
la demanderesse réclame entre autres le paiement d'une somme de 101'294.05
francs. La valeur litigieuse fonde donc la compétence de l'une des Cours
civiles (art.21 litt.a OJN). Les défendeurs étant domiciliés à Neuchâtel, le
for n'est donc à juste titre pas contesté (art.3 al.1 litt.a LFors).
2. Dans leur duplique, les défendeurs ont conclu
principalement à ce que la demande soit déclarée mal fondée par le biais d'un
jugement séparé, parce qu'ils contestaient la légitimation active de la
demanderesse. Lors de l'audience du 31 mars 2009, d'entente entre les parties,
il a été convenu d'instruire séparément le moyen préjudiciel, les parties ayant
accepté qu'un jugement séparé sur ce point soit rendu par voie de circulation.
3. La légitimation active est une qualité qui appartient à
celui qui dispose d'un droit propre. Elle relève du droit de fond puisqu'elle a
trait au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore
décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au
principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. (Bohnet, CPCN
commenté, Bâle, 2005, ad art.162 al.1d, no 2, p.278). Le défaut de légitimation
aboutit au mal-fondé de l'action (Bohnet/Schweizer, Les défenses
relatives à l'instance et à l'action in RJN 1997, p.65). La légitimation doit
être distinguée de la qualité pour agir qui est en principe le droit pour
quiconque se prétend créancier de la partie défenderesse d'obtenir un jugement
au fond sur ce point (Bohnet, op.cit., no 6, p.283). Ces notions sont
souvent liées en ce sens que la qualité pour agir est en règle générale la
conséquence procédurale de la légitimation invoquée (Bohnet, op.cit., no
2, p.278). Les deux notions sont néanmoins distinctes, puisque la légitimation
concerne le droit de fond et que la qualité pour agir a trait au droit d'action
(Bohnet/Schweizer, op.cit., p.64). C'est pourquoi, le défaut de
légitimation aboutit au mal fondé de l'action tandis que le défaut de qualité
entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le juge doit tenir compte d'office,
même à défaut d'allégué sur ce point, du défaut de qualité pour agir. Quant au
défaut de légitimation, il pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un jugement
séparé préjudiciel (art.324 CPCN ; Bohnet
op.cit., ad art. 324, n°3, p. 491), tout comme le défaut de qualité s'il n'est
pas soulevé sous forme de moyen préjudiciel. Enfin, lorsque tant la qualité que
la légitimation font défaut, le jugement déclarera la demande irrecevable faute
de droit d'action (Bohnet/Schweizer, op.cit., p.65).
4. D'une façon générale, la créance ne peut être scindée en
une prétention de fond et un droit d'action. Le droit suisse ne connaît pas une
cession portant sur la seule faculté de déduire une créance en justice ; il
connaît seulement la cession de la créance comme telle, ce qui fait passer au
cessionnaire la qualité pour intenter action. En conséquence, une personne ne
peut pas être chargée de faire valoir en son propre nom le droit d'autrui (Bohnet,
op.cit., no 2, p.279 ; Gottrau, Cession à fin de garantie, in RSDA 2007,
p.113 et les références citées à la note n°66, p.120 ; Arrêt du Tribunal fédéral
du 31 octobre 2001 consid.1 4C.200/2001 [question
laissée ouverte parce que la créance litigieuse avait de toute façon été
rétrocédée] ; ATF 130 III 417, consid.3.4, p.427). C'est
pourquoi, il faut considérer que seul le cessionnaire a qualité pour suivre le
procès, à l'exclusion du cédant (Bohnet, op.cit., no 2, p.40 et ** Gottrau**,
op.cit., p.120 et 121 ; contra Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, Bâle, 1990, p.150).
5. En l'espèce, il ressort du dossier que la demanderesse,
qui avait cédé ses créances présentes et futures à sa banque en 2003 en
garantie d'un emprunt, a ouvert, en son propre nom, une action contre les
défendeurs pour obtenir le paiement du solde d'une facture relative à la
construction de leur villa familiale, le 11 février 2008. Durant la procédure,
la banque se prévalant de la cession de créance susmentionnée a déposé une
réplique et réponse reconventionnelle en indiquant qu'elle était "à
présent de plein droit substituée à sa cliente T. Sàrl et sa créance soustraite
ipso facto de la masse en faillite". Les défendeurs contestent donc la
légitimation active de la demanderesse et concluent au mal fondé de la demande.
6. A l'article 5 du contrat de cession générale précité, il
est mentionné : "A première réquisition de la banque, le cédant effectuera
à ses frais les sommations nécessaires, aura recours aux voies de droit et fera
tout ce qui est nécessaire à la connaissance et au paiement des créances. Sans
y être tenue, la banque est autorisée à dénoncer ces créances, à encaisser
capital et intérêts à l'échéance et à utiliser les montants perçus sous
déduction de ses frais en remboursement de ses prétentions. La banque est
habilitée à accorder à son gré un sursis aux débiteurs". Il ne ressort pas
de cette clause que les parties étaient convenues de rétrocéder les créances à
la demanderesse à des fins d'encaissement et que, de ce fait, la demanderesse
était légitimée à faire valoir en son nom la somme réclamée en justice. En
définitive, il appert que les parties ont simplement prévu que la demanderesse
disposait d'un mandat d'encaissement. En effet, la banque, qui conservait le
droit discrétionnaire de "dénoncer ces créances, à encaisser capital et
intérêts à l'échéance et à utiliser les montants perçus sous déduction de ses
frais en remboursement de ses prétentions", restait en réalité la seule
titulaire des créances que la demanderesse lui avait cédées.
7. Par conséquent, du fait de la cession de créances
présentes et futures intervenue en 2003, la demanderesse ne disposait ni de la
légitimation active ni de la qualité pour agir lorsqu'elle a déposé sa demande
en 2008.
8. A certaines conditions, le code de procédure neuchâtelois
permet la substitution de parties. Ainsi par exemple, si une partie décède au
cours du procès, ses héritiers prennent sa place (art.24 CPCN). A la suite d'un
acte entre vifs, un tiers peut également succéder au cours du procès dans les
droits et obligations d'une partie (art.25 CPCN). En l'occurrence,
la banque se prévaut d'une cession de créance qui est antérieure à l'introduction
de l'instance ; elle n'a donc pas succédé au cours du procès dans les droits et
obligations de la demanderesse, puisqu'elle était déjà titulaire de la créance
litigieuse au moment du dépôt de la demande. Dès lors, faute de disposition
légale du droit fédéral prévoyant expressément une telle substitution et en
l'absence de l'accord de l'adverse partie (art.26 CPCN), il faut retenir
que la banque B. n'a pas succédé au cours du procès dans les droits et
obligations de la demanderesse et que son mémoire de "réplique et réponse
reconventionnelle" du 15 octobre 2008 est nul parce qu'il émane d'un tiers
à la procédure.
9. Le jugement qui porte uniquement sur le moyen
séparé du défaut de légitimation active devrait en principe s'en tenir à ce
cadre (art.324 CPCN).
Toutefois, par économie de procédure et parce que le juge doit relever d'office
le défaut de qualité, il convient de rejeter d'emblée la demande qui est au
surplus irrecevable faute de droit d'action. Dans leur duplique, les défendeurs
n'ont confirmé leur conclusions reconventionnelles qu'à titre subsidiaire. Le
principe de l'indépendance de la reconvention ne s'applique donc pas. En effet,
la conclusion principale des défendeurs, qui tend au rejet de la demande, est
admise, si bien que les autres conclusions subsidiaires n'ont plus d'objet.
10. La demanderesse qui succombe sur le moyen séparé
supportera les frais de justice et s'acquittera en sus d'une indemnité de
dépens de 10'000 francs.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1. Déclare
la demande irrecevable et au surplus mal fondée.
2.
Met
à
la charge de la demanderesse les frais de la cause, arrêtés à 3'300
francs et avancés par elle.
3. Condamne
la demanderesse au paiement d'une indemnité de dépens de 4'000 francs en faveur
des défendeurs.
Neuchâtel, le 27 octobre
2010