Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2007.60
Autorité:
CC1
Date décision:
17.02.2012
Publié le:
28.02.2012
Revue juridique:
Titre:
Acquisition du statut d'actionnaire. Contrat de prêt de consommation. Remboursement.
Résumé:
Remboursement d'un prêt.
Absence d'acquisition du statut d'actionnaire, faute d'approbation du conseil d'administration de la société et de transfert de la possession des actions.
Prêt non remboursé en l'espèce. La demande tendant au versement en espèces des 50'000 francs est cependant rejetée car contraire à la lettre du contrat prévoyant le remboursement du prêt, au choix du défendeur, en espèces ou par remise d'un certificat d'actions.
Articles de loi:
Art. 18 CO
Art. 312 CO
Art. 684 CO
Art. 685a CO
Art. 685b CO
Art. 685c CO
Art. 967 CO
Art. 968 CO
Réf. : CC.2007.60 – CC1/vh
A. X. a travaillé pendant 19 ans d'abord en tant que peintre,
ensuite, à partir de janvier 1997, en tant que responsable de la section
« peinture » au sein de la société G.SA à [...].
En
2003, l'ancien actionnaire principal, T. , a souhaité remettre G.SA. Y. , M. et
Q. ont conclu avec lui un contrat portant sur la vente des actions (D.51a,
D.7/11 et D.46). Des litiges sont survenus entre les repreneurs (D.39).
X. a
accordé à Y. un prêt de 50'000 francs qui a été versé le 30 janvier 2003 sur
un compte de la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après : la BCN) (D.7/A.1 et
2). Un autre employé de l'entreprise, J. , a participé à une opération
semblable (idem).
Le 7
mars 2003 (D.7/2.), M. , Y. et Q. , en qualité d'administrateurs de la société
G.SA, ont adressé une lettre à X., dans laquelle ils le remerciaient d'avoir avancé
50'000 francs à Y. et l'assuraient qu'il serait remboursé sous forme d'un
certificat d'actions représentant sa participation au capital social de
l'entreprise. X., dans ses conclusions en cause, prétend qu'il n'a pas reçu ce
courrier, rédigé pour les besoins de la cause ultérieurement (D.61 p. 7).
Un
contrat de prêt entre X. et Y. a été établi par Me A. , notaire à [...], et
signé par les parties le 25 septembre 2003. Selon l'exposé, X. a accordé à Y. un
prêt de 50'000 francs pour permettre à ce dernier « d'augmenter sa
participation au capital-actions de la société G.SA, par l'achat d'un paquet
d'actions à T. ». Le prêt est dénonçable moyennant préavis de six mois
pour la fin d’un semestre civil. Il est stipulé sans intérêt jusqu’au 30 juin
2004. Il porte ensuite intérêts à 4 % l’an, payables tous les six mois au 30
juin et 31 décembre.
L’article
6 a la teneur suivante :
« Au
moment du remboursement, Y. pourra à son choix
remboursement de la totalité du prêt en espèces
soit,
remettre au prêteur un certificat d’actions représentant 971 actions de la
société G.SA à [...]. » (D.7/3)
Par
lettre du 22 décembre 2005, X. a dénoncé le prêt de 50'000 francs et rappelé sa
volonté d'être remboursé « en espèces ou éventuellement en actions »
jusqu'au 30 juin 2006 (D.16, PL dem. 8 et D.7/12).
L'entreprise
a fermé le 23 décembre 2005 pour les congés de fin d'année. De son côté X. a
quitté l'usine le 22 décembre 2005 pour y revenir le 9 janvier 2006 au terme de
ses vacances.
A
son retour, X. a pris connaissance de courriers que lui avait adressés Y. .
Dans une première lettre datée du 22 décembre 2005 (D.16 et PL dem. 11),
celui-ci lui annonçait, au nom de la société, la résiliation avec effet
immédiat, mais pour le 31 décembre 2005, de son contrat de travail pour abandon
de poste dès le 22 décembre 2005 à midi. Dans une seconde lettre datée du 23
décembre 2005 (D.7/13), il l'informait que le remboursement du prêt se ferait,
en application de l'article 6 du contrat de prêt, « par la remise en mains
propres d'un certificat d'actions d'une valeur de 50'000 francs d'ici au 31
décembre 2005 » et que le remboursement des intérêts échus, « portant
sur la somme de 3'000 francs », serait effectué dans le courant du mois de
janvier 2006.
X.
a contesté le bien-fondé de ces prises de position.
Par
courrier du 13 janvier 2006 (D.16 et PL dem. 14), il a, entre autres, demandé
le remboursement du prêt en argent et non pas en actions.
Le
4 septembre 2006, l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz à La
Chaux-de-Fonds a, à la demande de X., adressé un commandement de payer à Y. ,
contre lequel ce dernier a formé opposition totale (D.3/2).
Le
15 février 2007, Y. a mis en demeure X. de prendre livraison de 971 actions
nominatives de la société G.SA selon le certificat d'actions Nr. 8 détenu par
l'entreprise, respectivement par son notaire (D.7/19).
Par
courrier du 19 février 2007 (D.7/20), X. a contesté être titulaire de 971
actions et a invité Y. à consigner les titres jusqu'à droit connu en la
matière.
B. X.
a déposé, le 4 juillet 2007, une demande en paiement de 50'000 francs avec
intérêts à 4 % dès le 1er juillet 2004, en sollicitant la mainlevée
définitive de l'opposition faite par Y. au commandement de payer du 4
septembre 2006. Dans son mémoire de demande (D.5), X. fait principalement
valoir qu'il n'est jamais devenu actionnaire de la société G.SA et que, dès
lors, le prêt de 50'000 francs n'a pas été remboursé par Y. . Il allègue qu’au
vu de la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail, les actions
de l’entreprise n’ont aucune valeur en ce qui le concerne, qu’il y a une disproportion
évidente et que le défendeur commet un abus de droit en voulant rembourser ce
qu’il doit par le biais d’actions qui n’ont pas de valeur.
Dans
son mémoire de réponse (D.6), Y. conclut au rejet de la demande dans toutes
ses conclusions. Il soutient en bref qu’au moment de l’établissement du contrat
de prêt du 25 septembre 2003, la valeur des actions était de 51.50 francs, que
le prêt a été remboursé par endossement des actions effectué avant le 30 juin 2004,
et que X. a acquis ainsi la qualité d'actionnaire de la société G.SA et que sa
lettre du 23 décembre 2005 (D.7/13) résulte d’une erreur, fruit de la confusion
totale liée à la surcharge de fin d’année.
Dans
son mémoire de réplique (D.11), X. reprend les conclusions de sa demande.
Dans
son mémoire de duplique (D.13), Y. reprend également les conclusions de sa
réponse.
L'administration
des preuves a comporté, outre les pièces littérales déposées par les parties et
les réquisitions de dossiers, l'audition de six témoins, soit celle de S. (D.17),
M. (D.18), Q. (D.19), J. (D.20), N. (D.21), T. (D.46). Y. a été interrogé
(D.58).
Dans
leurs conclusions en cause (D.61 et 62), les parties ont développé leurs thèses
respectives. Lors des plaidoiries de 1er novembre 2011, elles ont
maintenu leurs conclusions.
C O
N S I D E R A N T
en droit
1. En raison de la valeur litigieuse, définie par les
conclusions des parties, la cause était de la compétence de l'une des Cours
civiles du Tribunal cantonal jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 21 let. a aOJN).
Les
dispositions transitoires de la nouvelle loi d'organisation judiciaire
neuchâteloise, entrée en vigueur au 1er janvier 2011, prévoient que
les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal au 31
décembre 2010, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée, sont jugées par
le juge chargé de leur instruction statuant seul (art. 84 al. 1 nOJN). L'instruction ayant en l'espèce été clôturée le 31 mai
2010, la cause reste donc de la compétence de la Ire Cour civile du
Tribunal cantonal, la juge instructeur statuant seule.
2. L'article 684 CO prévoit que, sauf disposition
contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement
transmissibles. Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise
du titre endossé à l'acquéreur.
Selon
l'article 685a al. 1
CO, les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions
nominatives est subordonné à l'approbation de la société. En absence d'une
disposition contraire des statuts, c'est le conseil d'administration qui est
compétent pour donner cette approbation (Oertle/du Pasquier,
Obligationenrecht II, Basler Kommentar, N.8 ad art. 685a CO / Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, § 44 N. 129).
Les
motifs de refus d'approbation sont réglés à l'article 685b CO.
L'article
685c CO
prévoit, pour les actions nominatives non cotées en bourse, que tant que
l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la
propriété des actions et de tous les droits en découlant reste à l'aliénateur.
L'approbation est cependant réputée accordée si la société ne la refuse pas
dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci
à tort. Il ressort donc clairement de cette disposition que l'approbation de la
société est une condition du transfert de la propriété des actions (Trigo
Trindade, Commentaire romand, N.4 ad art. 685c CO). Tant que cette
approbation n'est pas intervenue, l'acquéreur n'est pas propriétaire des
actions et ne peut exercer aucun des droits rattachés à celles-ci. Il ne
devient propriétaire des titres et titulaire de l'ensemble des droits liés aux
actions qu'une fois que l'ensemble des conditions nécessaires au transfert est
réalisé et que la société l'a agréé. A partir de ce moment, la société peut (et
doit) l'inscrire au registre des actionnaires. Si la société ne l'agrée pas, il
ne devient jamais propriétaire des titres (Trigo ** Trindade**, op.
cit., N. 6 ad art. 685c CO). Aujourd'hui, la doctrine considère également que
l'article 685c
al. 1 CO soumet même le transfert de la propriété du titre à
cette approbation. Cette disposition consiste en une exception aux principes
généraux des papiers-valeur (Oertle/du Pasquier, op. cit., N. 2 ad art. 685c
CO). La décision sur requête d'inscription au registre des actions doit être
prise dans les trois mois. Ce délai court à partir du dépôt auprès de la
société de la requête en reconnaissance. A défaut d'être rejetée dans ce délai,
la requête est réputée approuvée (Oertle/du Pasquier, op. cit., N. 7 ad
art. 685c CO). L’assentiment de la société ou le transfert peut résulter d’un
acte concluant, par exemple la nomination de l’acquéreur au conseil
d’administration ou l’admission sans contestation de ce dernier à l’assemblée
générale (Steiger, Le droit des sociétés anonymes suisses, 1973, p.
174).
Aux
termes de l'article 967
al. 1 CO, pour transférer la propriété d'un papier-valeur, il faut
dans tous les cas le transfert de la possession du titre.
Tout
mode de transfert de la possession est envisageable (art. 922 ss CC). Dans la
mesure où le transfert de la possession est nécessaire au transfert du droit,
le droit ne saurait être transmis à défaut de maîtrise du titre (Bohnet,
Commentaire romand, N. 5 ad art. 967 CO /Oertle/du Pasquier, op. cit., N.3
ad art. 967 CO).De plus, l'engagement de transférer un titre à ordre
est soumis à la forme écrite (signature de l'émetteur conformément à l'art. 13
al. 1 CO). L'article 967
al. 2 CO prescrit l'endossement (au sens technique du terme, art.
968 CO), soit une déclaration de cession signée et portée sur le titre même,
dont la forme peut être simplifiée et dont les effets sont spécifiques (Bohnet,
op. cit., N. 9 ad art. 967 CO). L'article 968 al. 1 CO, réglant la forme de
l'endossement, renvoie aux règles du droit de change. Conformément à l'article
1003 CO, l'endossement doit être porté sur le papier-valeur même ou sur une
allonge et doit être signé par l'endosseur. La signature doit être faite à la main
et ne saurait être remplacée par un moyen mécanique (art. 1085 CO). Selon
l'article 1003 al. 2 CO, l'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou
consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit
être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge. Alors que certains
auteurs de doctrine comme Meier-Hayoz et von der Crone considèrent que cette
règle n'est applicable que pour la lettre de change et le chèque, d'autres,
comme Jäggi, considèrent qu'elle s'applique à tous les titres à ordre et ce
notamment au vu du renvoi de l'article 968 al. 1 CO (Bohnet, op.
cit., N. 3 et 4 ad art. 968 CO).
3. Le contrat de prêt de consommation est le contrat par
lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour
celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO). Pour
qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit
engagée à transférer la propriété d'une chose fongible pour une certaine durée.
Est considérée comme une chose fongible celle qu'il est d'usage en affaires de
désigner par son nombre, sa mesure ou son poids. Le plus souvent il s'agira
d'argent (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, § 40, N. 2998 et
2999). L'obligation principale de l'emprunteur est le remboursement du prêt. Il
doit en principe uniquement rendre au prêteur autant de biens de même espèce et
qualité ; dans la pratique, cela suppose le plus souvent le remboursement du
montant reçu (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., § 40, N. 3028). La nature
et l'étendue des choses à remettre sont déterminées par le contrat (Tercier/Favre/Bugnon,
op. cit., § 40, N. 3030).
Le
code contient une règle impérative, destinée à protéger l’emprunteur (Schärer/Maurenbrecher,
Commentaire bâlois, no 1 ad art. 317 CO ; Bovet, Commentaire
romand, no 1 ad art 317 CO), dans l’hypothèse où les parties ont convenu du
versement d’une somme d’argent à titre de prêt, mais que le prêteur remet à
l’emprunteur, au lieu du numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises que
l’emprunteur va probablement s’empresser de réaliser pour en utiliser le
produit selon ses besoins (Bovet, op. cit., no 2 ad art. 317 CO) ;
dans ce cas-là, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à
l’époque et dans le lieu de la délivrance. Ainsi, la dette est prévisible (Tericer,
Les contrats spéciaux, 3ème éd., no 2760).
En présence d'un litige sur l'interprétation d'un
contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et
réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO) ; il s'agit d'une question de
fait (ATF 131 III 606
cons. 4.1 p. 611). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou
si elle est divergente, le juge doit interpréter la clause contractuelle
litigieuse selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment
cette clause pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances. L'application du principe de la confiance est une question de
droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la
manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF
133 III 61 cons. 2.2.1).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas
forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est
prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à
première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi
par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne
restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu
de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1).
4. En l'espèce, X. fait principalement valoir qu'il n'a
jamais acquis le statut d'actionnaire et qu'il n'a de ce fait pas été remboursé
par Y.. Ce dernier, quant à lui, soutient le contraire et affirme même, peu
clairement dans sa duplique (all. 46 et 47), plus nettement dans ses
conclusions en cause (p. 3 in fine, p. 5 et 6), que X. aurait déjà en
2003 acquis le statut d'actionnaire. Comme moyens de preuve, Y. se prévaut
notamment du certificat Nr. 8 (D.7/4), des convocations aux assemblées
générales, dont celle du 24 octobre 2004 (D.37/4), des témoignages de Q. (D.19),
M. (D.18) et J. (D.20), ainsi que des extraits du registre des actionnaires
tel qu'il a été établi le 5 juillet 2005 (D.7/5) et le 28 juin 2006 (D.7/10).
Les
témoignages de J. , de Q. et de M. , ainsi que la lettre du 7 mars 2003
envoyée par ces derniers à X., pourraient donner à penser que ce dernier aurait
déjà acquis en 2003 le statut d'actionnaire de la société G.SA. Mais ils ne
suffisent pas à emporter la conviction du tribunal. En effet, aucun extrait du
registre des actionnaires ou tout autre document datant de 2003, confirmant ses
dires, n'a pu être versé au dossier par le défendeur. Comme le relève le
demandeur, à la suite du versement des 50'000 francs à titre de prêt, le 30
janvier 2003, aucun acte de transfert d'actions n'a été accompli avant
l'endossement du certificat Nr. 8 au nom de X. par Y. le 28 mai 2004. Ce n'est
donc qu'à partir de ce moment-là que le demandeur aurait pu acquérir la qualité
d'actionnaire.
L'article
5 des statuts de la société G.SA (D.16 PL déf. A) soumet le transfert des
actions à l'approbation du conseil d'administration. Selon l'article 685c CO, une
requête en approbation du transfert devait donc être adressée au conseil
d'administration de la société G.SA pour que X. devienne propriétaire des
actions et de tous les droits en découlant. Sur la base des éléments de preuve
amenés au dossier, ceci n'a pas été fait. Il ne figure sur le dos du certificat
d'actions Nr. 8 que l'indication de son transfert le 28 mai 2004, la signature
du défendeur et le nom du demandeur ; l'emplacement réservé à la signature du
représentant du conseil d'administration est par contre resté vide. Il ne
ressort pas non plus du dossier qu'une quelconque requête en approbation du transfert
ait été adressée au conseil d'administration, composé à cette époque, selon le
registre du commerce, du défendeur, de Q. et de M. jusqu'au 2 mai 2004, le
procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2004 indiquant toutefois que
la démission des ces deux derniers du conseil d'administration au 27 décembre
2003 est acceptée (D.51b), ce qui la rendait indiscutable au moins sur le plan
interne (Peter/Cavadini, Commentaire romand, no 10 ad art. 710 CO),
malgré les litiges entre actionnaires à ce propos auparavant (D.30).
En
plaidoirie, le demandeur a soutenu que l'absence d'approbation par le conseil
d'administration rendait inopérant le transfert des actions, non seulement
s'agissant du premier endossement en faveur du défendeur, mais également
s'agissant du deuxième endossement, en sa faveur. Le défendeur a rétorqué en se
prévalant du fait qu'il était à l'époque président du conseil d'administration.
Si, éventuellement, la qualité d'administrateur unique du défendeur le 28 mai
2004 aurait pu rendre inutile, conformément au principe de la bonne foi, une
requête en approbation de la société (cons. 2 ci-dessus), il ne pouvait en
aller de même en octobre 2003, période à laquelle le défendeur était encore
accompagné de deux autres membres au conseil d'administration, M. et Q. ,
lesquels ont soutenu dans la présente procédure, singulièrement, être persuadés
que le titulaire des actions n'était plus le défendeur, mais déjà le demandeur
(D. 18 et 19). La validité de la suite des endossements de ce certificat
d'actions demeure dès lors sujette à caution. L'argument, également développé
en plaidoirie, du défendeur, tiré du fait que l'acceptation par le conseil
d'administration serait en tout état de cause survenue le 4 juillet 2005, en se
basant sur le registre des actionnaires au 5 juillet 2005 (D.7/5 ; cf.
également D.7/10), ne change rien à ce qui précède. En effet, la doctrine considère unanimement que le registre des
actionnaires n'a pas une valeur constitutive, mais seulement déclarative.
L'inscription ne crée qu'une présomption réfragable que la personne inscrite au
registre est actionnaire de la société (ATF 124 III 354 ;Oertle/du
Pasquier, in Basler Kommentar, CO 686 N. 4 /** Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel**, Schweizerisches Aktienrecht, § 47, N. 84).
L'inscription n'a pas pour effet le transfert des droits à l'acquéreur, mais
elle le présuppose. La qualité d'actionnaire n'est donc pas acquise par
l'inscription au registre, mais par l'acquisition valable des actions qui
suppose, en ce qui concerne les actions nominatives liées, la reconnaissance
par la société du statut d'actionnaire (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, § 47, N. 84).
L'article
967 CO,
relatif au transfert des papiers-valeur, dispose qu'un transfert de la possession
du titre est dans tous les cas nécessaire. Pour le transfert d'actions
nominatives, cela suppose, comme le prévoit l'article 684 al. 2 CO, la remise du titre endossé à
l'acquéreur. Il ressort cependant du dossier que le certificat Nr. 8 n'a pas
été remis à X. le 28 mai 2004, mais a été conservé par la société G.SA,
respectivement par son notaire (cf. lettre du 15 février 2007, D.7/19). En
particulier, le défendeur n'a pas apporté la preuve d'un constitut possessoire,
faute notamment de contrat possessoire entre les parties (cf. Steinauer,
Les droits réels, Tome premier, 4ème éd., no 282 ss). Qu'un tel
accord ait été passé entre le défendeur et J. (D.20 ; voir aussi D.21) – étant
souligné que ce dernier détient un certificat d'actions, à la différence du
demandeur – ne permet pas encore de tirer semblable conclusion pour le
demandeur, en l'absence d'autres éléments. Rien au dossier ne permet d'admettre
que le demandeur a eu connaissance de l'endossement effectué le 28 mai 2004 et
ait consenti à ce que le certificat d'actions concerné soit conservé en main de
la société, du défendeur ou du notaire. Preuve en est d'ailleurs la première
réponse du défendeur à la dénonciation en remboursement du demandeur : le
remboursement se ferait « par la remise en mains propres d’un certificat
d’actions d’ici au 31 décembre 2005 », avec intérêts échus portant sur la
somme de 3'000 francs (D.7/13).
Les
différentes convocations aux assemblées générales, notamment celle du 24
octobre 2004, ne suffisent pas non plus à prouver l'acquisition du statut
d'actionnaire par X. et ce d'autant plus que ce dernier, qui conteste avoir
reçu ces convocations, sans avoir pu être contredit par la preuve du contraire,
ne s'est jamais rendu auxdites assemblées.
Au
vu de ce qui précède, on admettra qu’au moment du dépôt de la demande, X. n'avait
pas acquis le statut d'actionnaire.
5. Les parties ont conclu en date du 25 septembre 2003 un
contrat de prêt de consommation au sens de l'article 312 CO. Ce contrat prévoit à son article 6
qu'« au moment du remboursement, Y. pourra à son choix soit procéder au
remboursement de la totalité du prêt en espèces, soit remettre au prêteur un
certificat d'actions représentant 971 actions de la société G.SA à [...] ».
Les parties interprètent cette clause de manière différente. Le défendeur
considère en effet qu'il aurait le droit de rembourser le prêt à son choix en
espèces ou en actions et ce en tout temps. Le demandeur, quant à lui,
interprète cette clause dans le sens que le défendeur avait le droit de lui
rembourser ce prêt en espèces ou en actions tant qu'il était employé de la
société, mais uniquement en espèces après la fin du contrat.
Dans
le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la lettre du contrat. Il
n'existe en effet aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la
volonté des parties. Est déterminante à cet égard notamment la lettre du 22
décembre 2005 par laquelle le demandeur a formellement confirmé sa volonté,
exprimée précédemment oralement, d’être remboursé « en espèces ou
éventuellement en actions » (D.7/12), à un moment où celui-ci avait déjà fait
part autour de lui de son désir de retourner en […], même si l’échéance de ce
retour était encore indéterminée et le contrat de travail toujours valable. Aux
allégués 6 et 7 de la demande, le demandeur fonde sa démarche du 22 décembre
2005 sur son intention d'un retour dans son pays d'origine (D.16/21, D.16/18
p. 2, all. 6 de la demande dans D.16). Dans ses écritures introductives
d’instance, le demandeur s'est contenté d'alléguer que du fait de la
résiliation du contrat de travail, les actions litigieuses n’avaient pas de
valeur en ce qui le concerne et qu’il y avait une disproportion évidente (all.
15). Dans ses conclusions en cause, il a soutenu que tant l’esprit du contrat
que les règles de la bonne foi ou le principe de l’interprétation « contra
stipulatorem » voulaient que le remboursement en actions ne puisse se
faire que tant qu’il était lié à l'entreprise par un contrat de travail,
l'interprétation « selon les règles légales » fondée implicitement
sur l’article 317 CO interdisant selon lui que l’une ou l’autre partie puisse
spéculer sur les variations de la valeur des biens. Ce faisant, il admettait
que l’article 317 CO ne s’appliquerait pas durant le contrat de travail mais
seulement après la résiliation. Cette manière de voir ne convainc pas.
L’article 317 CO, norme impérative supposée applicable, est de plus destiné à
protéger l’emprunteur, la partie faible, et non le prêteur (Bovet,
Commentaire romand, no 6 ad art. 317 CO et note de pied de page no 2). Par
ailleurs, il n’a pas été établi en quoi la valeur objective des actions –
représentant quelque 3.88 % du capital-actions – dépendait de la qualité
de travailleur de leur propriétaire. La réalisation des conditions de la lésion
ou du dol n’a pas non plus été alléguée ou démontrée.
Pour
le reste, l’offre du 14 mars 2003 de G.SA à ses employés (D.16 PL dem. 17) de
verser la moitié du treizième salaire en actions avec l’engagement des les
racheter à leur valeur au moment du départ des travailleurs, dont il n’a pas
été établi qu’elle ait été acceptée, ne constitue pas un élément suffisant pour
retenir que cet engagement était implicite dans le contrat signé par les
parties le 25 septembre 2003.
6. La demande doit dès lors être rejetée en tant
qu’il y est conclu au versement de 50'000 francs et à la mainlevée de
l’opposition à due concurrence, sans chef de conclusion subsidiaire en
délivrance du certificat d’actions litigieux (ou au moins alternative selon
l'art. 72 CO, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, no 228 ss et 714 ss).
En revanche, les intérêts à 4 % dès le 1er juillet 2004 réclamés par
le demandeur sont dus, soit 1'000 francs par semestre, et ce jusqu’à la fin du
semestre civil suivant la mise en demeure du défendeur de solliciter la
transmission du certificat d’actions (D.7/19 et D.7/3, art. 3), ce qui
représente une somme de 6'000 francs.
7. Les positions de principe des deux parties se
sont avérées également fausses. Les frais de justice seront répartis par moitié
et les dépens compensés.
**Par ces motifs,
LA JUGE INSTRUCTEUR DE LA IRE COUR CIVILE**
1. Condamne
le défendeur à verser au demandeur la somme de 6'000 francs.
2. Lève
à due concurrence la mainlevée de l’opposition au commandement de payer faisant
l’objet de la poursuite no […] de l’Office des poursuites des Montagnes et du
Val-de-Ruz.
3. Rejette
toute autre ou plus ample conclusion.
4. Met
les frais de justice, arrêtés à 3’025 franc et avancés comme suit :
par le demandeur Fr. 2'846.00
le défendeur Fr. 179.00
à la
charge des parties à raison de 50 % chacune.
5. Compense
les dépens
Neuchâtel, le 17 février 2012
Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation
1 Pour
apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la
réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le
débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu
créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
Art. 312 CO
Définition
Le prêt de consommation est un contrat par
lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou
d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en
rendre autant de même espèce et qualité.
Art. 6841 CO
Actions nominatives
1 Sauf
disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont
librement transmissibles.
2 Le
transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à
l’acquéreur.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er
juillet 1992 (RO 1992 733; FF ** 1983** II 757).
Art. 685a1 CO
Restriction statutaire
1. Principes
1 Les
statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est
subordonné à l’approbation de la société.
2 Cette
restriction vaut aussi pour la constitution d’un usufruit.
3 Si
la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité
tombent.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er
juillet 1992 (RO 1992 733; FF ** 1983** II 757).
Art. 685b1 CO
Actions nominatives non cotées en bourse
a. Motifs de refus
1 La
société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les
statuts ou en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions pour son propre
compte, pour le compte d’autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur
valeur réelle au moment de la requête.
2 Sont
considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du
cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à
l’indépendance économique de l’entreprise.
3 La
société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si
l’acquéreur n’a pas expressément déclaré qu’il reprenait les actions en son
propre nom et pour son propre compte.
4 Si
les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du
régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, la société ne peut
refuser son approbation que si elle offre à l’acquéreur de reprendre les
actions en cause à leur valeur réelle.
5 L’acquéreur
peut demander que le juge du siège de la société détermine la valeur réelle. La
société supporte les frais d’évaluation.
6 Si
l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise dans le délai d’un mois après
qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.
7 Les
statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er
juillet 1992 (RO 1992 733; FF ** 1983** II 757).
Art. 685c1CO
Effets
1 Tant
que l’approbation nécessaire au transfert des actions n’est pas donnée, la
propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l’aliénateur.
2 En
cas d’acquisition d’actions par succession, partage successoral, en vertu du
régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, la propriété du
titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l’acquéreur, les
droits sociaux, seulement au moment de l’approbation par la société.
3 L’approbation
est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui
suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er
juillet 1992 (RO 1992 733; FF ** 1983** II 757).
Art. 967 CO
Transfert
I. Forme ordinaire
1 Pour
transférer la propriété d’un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit
réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.
2 Il
faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres
nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur
le titre même.
3 La
loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d’autres
personnes, en particulier du débiteur
Art. 968 CO
Endossement
1. Forme
1 L’endossement
s’opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.
2 L’endossement
complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.