Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.95
Autorité:
CC1
Date décision:
07.03.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.121
Titre:
Moyen préjudiciel tiré de l'incompétence à raison de la matière du tribunal saisi et de l'exception de litispendance.
Résumé:
**Par contrat de mariage du 29 juin 1994, des époux adoptent le régime matrimonial de la communauté de bien avec effet rétroactif au jour de leur mariage et déclarent qu'un immeuble faisant partie des biens propres de l'épouse sera repris par le mari, dont il constituera un bien propre, les revenus qu'il génère n'entrant pas dans la masse commune. Par acte de transfert immobilier du 5 décembre 1994, l'épouse vend cet immeuble à son mari au prix de l'estimation cadastrale.
Après avoir ouvert action en divorce devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, l'épouse ouvre, devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal de Neuchâtel, une action en constatation de l'invalidité de l'acte de transfert immobilier, en rectification du registre foncier et en restitution de l'enrichissement illégitime, à l'encontre de son conjoint. Celui-ci soulève un moyen préjudiciel fondé sur la compétence exclusive du juge du divorce pour connaître du sort d'un bien matrimonial et sur l'exception de litispendance, lequel est rejeté.**
Articles de loi:
Art. 975 al. 1 CC
Art. 161 al. 1 litt. a CPCN
Art. 15 al. 1 litt. c LFORS
Art. 19 al. 1 litt. a LFORS
Réf. : CC.2006.95-CC1/vc
A. Les
époux D. se sont mariés à Neuchâtel le 2 mars 1979. Deux enfants sont issus de
leur union : I., née le 16 mai 1980 et M., né le 27 février 1992. En date du 29
juin 1994, les époux ont conclu un contrat de mariage, reçu Me S., notaire à
[…], aux termes duquel ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté de
biens, au sens des articles 221ss CO (recte CC), plus spécialement de l'article
224, avec effet dès le jour de leur mariage. Selon ce contrat, figuraient parmi
les biens propres de l'épouse, un immeuble sis rue X. 18 et un immeuble sis rue
Y. 4, à Neuchâtel. Les comparants ont déclaré que, conformément à la
possibilité prévue à l'article 225 CC, celui-ci serait repris par le mari à son
seul nom, lequel en assumerait les charges et les obligations. Cet immeuble
serait un bien propre du mari dont les revenus n'entreraient pas dans la masse
commune (art.224 al.2 CC) (D.2/5). Par acte de transfert immobilier du 5
décembre 1994, l'épouse D. a vendu à son mari l'époux D. l'immeuble précité
formant l'article a du cadastre de Neuchâtel, le transfert intervenant pour le
prix de 290'000 francs, soit le montant de l'estimation cadastrale, montant
payé par reprise de la dette hypothécaire du même montant auprès de la Banque
Z. (D.2/4).
B. Après
avoir obtenu la délivrance d'un acte de non conciliation, l'épouse D. a déposé,
le 19 avril 2006, une demande en divorce auprès du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne (D.8, annexe 6), prenant notamment pour conclusion
no VII : "le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon
des précisions à fournir en cours d'instance." Par réponse et demande
reconventionnelle non datée (D.8, annexe 8), l'époux D. a conclu au rejet des
conclusions de la demande du 19 avril 2006, au prononcé du divorce à titre
reconventionnel et notamment à ce que le régime matrimonial soit liquidé et
dissous selon les précisions à fournir en cours d'instance (conclusion VI). A
propos de la liquidation du régime matrimonial, le défendeur et demandeur
reconventionnel a en particulier allégué que ses biens propres étaient
constitués par l'immeuble sis Rue Y. 4 à Neuchâtel qui resterait sa seule
propriété et dont les revenus n'entreraient pas dans la masse commune (allégué
60).
C. En
date du 7 août 2006, l'épouse D. a ouvert action à l'encontre de l'époux D.
devant la "Cour civile" (sic) du Tribunal cantonal de Neuchâtel en
prenant les conclusions suivantes (D.1) :
"Ad
requête urgente,
1.
Ordonner
l'inscription provisoire d'une restriction du droit d'aliéner au Registre
foncier concernant l'article no a du cadastre de Neuchâtel, au motif de la
contestation du droit de propriété du bien-fonds concerné au profit de l'épouse
D., […], 1012 Lausanne.
2.
Dire que
l'inscription provisoire produira son effet à l'échéance d'un délai de 30
jours, à compter du jour où le jugement au fond sera devenu définitif et
exécutoire.
3.
Ordonner la
consignation des revenus locatifs de l'immeuble sis rue Y. 4, 2000 Neuchâtel,
jusqu'à droit connu sur le fond.
4.
Statuer sans
citation préalable des parties.
5.
Réserver
l'opposition de l'intimé.
6.
Dispenser la
requérante de fournir une caution.
Ad demandes au fond,
7.
Constater
l'invalidité de l'acte de transfert immobilier intervenu le 5 décembre 1994
entre l'épouse D. et son époux.
8.
Ordonner que
le Registre foncier soit modifié en ce que la propriété de l'épouse D. sur
l'immeuble sis Rue Y. 4, 2000 Neuchâtel, soit établie.
9.
Ordonner un
paiement dont le montant sera fixé à dire de justice à l'épouse D. au titre des
revenus locatifs perçus indûment sur l'immeuble sis Rue X. 18, 2000 Neuchâtel.
10. Ordonner la
restitution des revenus locatifs perçus depuis 1994 sur l'immeuble sis Rue Y.
4, Neuchâtel.
11. Ordonner la
restitution des intérêts générés depuis lors par les revenus respectifs des
points 9 et 10 précités.
12. Le tout sous suite de frais et
dépens."
La demanderesse allègue
qu'elle a acquis deux immeubles à Neuchâtel par succession en 1988, sis
respectivement Rue X. 18 et Rue Y. 4. Elle ajoute que l'immeuble sis Rue Y. 4 a
fait l'objet de nombreuses rénovations, supervisées par le défendeur, qu'à
l'issue des travaux celui-ci a usé de différents artifices et exercé de lourdes
pressions sur elle afin qu'elle lui fasse donation de l'immeuble en question,
qu'elle y a consenti en s'attendant légitimement à ce que son mari œuvre pour
le bien commun de la famille et non pour favoriser ses intérêts propres, que
l'acte de transfert de propriété du 5 décembre 1994, conclu sous l'influence de
mensonges et de contrainte tant psychologique que physique exercée par le
défendeur pendant des années, est entaché de dol et de crainte fondée et par
conséquent nul et qu'au surplus une escroquerie au sens de l'article 146 CP ne
peut être exclue de la part du défendeur, ce qui constitue un motif de
révocation de la donation selon l'article 249 ch.1 CO.
D. Par
mémoire du 5 octobre 2006, le défendeur a déposé un moyen préjudiciel (D.8),
portant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer
irrecevable la demande en rectification du Registre foncier et en revendication
ainsi que la demande en restitution de l'enregistrement (sic) illégitime déposé
(sic) par l'épouse D. contre l'époux D. en date du 7 août 2006.
2.
Sous suite de
frais et dépens."
Le défendeur conteste la
compétence à raison de la matière de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois pour connaître de la demande déposée en soutenant que celle-ci
concerne un bien matrimonial et relève de la compétence exclusive du juge du
divorce; subsidiairement il invoque la litispendance résultant de la demande en
divorce introduite par l'épouse D. auprès du tribunal compétent du canton de
Vaud, concluant à la liquidation du régime matrimonial.
E. Dans
sa réponse au moyen préjudiciel du 3 novembre 2006 (D.11), la demanderesse a
pris les conclusions suivantes :
"1.Déclarer recevable la demande en rectification
du Registre foncier et en revendication ainsi que la demande en restitution de
l'enrichissement illégitime déposée par l'épouse D. contre l'époux D. en date
du 7 août 2006; partant, rejeter le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur.
2.
Sous suite de
frais et dépens."
La demanderesse allègue
qu'en l'espèce c'est la validité de l'acte causal de disposition ayant donné
lieu à l'inscription au registre foncier qui est contestée, de sorte qu'une
rectification de ce registre est sollicitée. Selon la demanderesse, l'identité
d'objet fait par conséquent défaut puisque la complexité des différents
éléments ayant abouti à la donation contestée dépasse largement le cadre des
attributions usuelles du juge du divorce qui procède à la liquidation du régime
matrimonial. La demanderesse relève encore que l'article 19 al.1 lit.a Lfors prévoit la compétence exclusive
du lieu où est situé le registre foncier dans lequel l'immeuble est
immatriculé.
F. Les
parties ont accepté que le jugement sur moyen préjudiciel soit rendu par voie
de circulation, sans déposer de conclusions en cause.
C O N S I D E R A N T
1. Le
moyen qui se rapporte à la compétence du juge saisi, qualifié d'exception de
procédure par l'article 161 lit.a CPC, doit être proposé
d'entrée de cause, ce qu'a fait le défendeur.
La forme incidente
s'applique (art.163 CPC),
mais le moyen est du ressort de la Cour in corpore (art.164 CPC), ce qui justifie un
prononcé par voie de circulation (art.217 CPC par analogie).
2. Selon
l'article 15 al.1 lit c LFors, le tribunal de
domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître des
actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l'article 18, qui
traite des actions en liquidation de biens faisant suite au décès de l'un des
conjoints. En vertu du principe de droit fédéral de l'unité du jugement de
divorce, le juge qui prononce le divorce ou la séparation de corps doit statuer
en même temps sur tous les effets accessoires. La jurisprudence n'apporte une
exception à ce principe – dont le Tribunal fédéral impose d'office le respect
au juge – que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines
conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé. Tel est le cas lorsque
son résultat est sans influence sur les autres effets accessoires du divorce,
notamment sur les prétentions à une contribution d'entretien. Si le prononcé
sur ces prétentions dépend de la liquidation du régime, il ne doit pas être
renvoyé, avec celle-ci, à un procès distinct; dans un tel cas, le juge qui
prononce le divorce doit simultanément et dans la même instance procéder à la
liquidation du régime matrimonial et statuer sur les effets accessoires du
divorce. Le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas limité aux
effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s'étend à toutes les
prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens, nées pendant le
mariage, à condition qu'elles ne soient pas étrangères au divorce. Un for alternatif
auprès du juge compétent des conflits patrimoniaux en procédure ordinaire n'est
donc ouvert que pour les affaires où seules sont litigieuses des créances qui
n'ont aucun rapport avec la communauté matrimoniale (par exemple des créances
découlant d'une responsabilité délictuelle) (ATF 111 II 401,
JT 1988 I 543; ATF 5C.221/2001,
SJ 2002, p.276 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). Ces
règles sont également applicables sous le nouveau droit du divorce (ATF précité
5C.221/2001).
3. Selon
l'article 975 al.1 CC, celui dont les droits réels
ont été lésés par une inscription faite ou des inscriptions modifiées ou
radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
L'action en rectification du registre foncier au sens de cette disposition est
notamment ouverte dans le cas où les conditions matérielles de l'opération
faisaient défaut, c'est-à-dire si le titre d'acquisition et/ou la réquisition
d'inscription ne sont pas valables (Steinauer, Les droits réels, tome I,
4ème éd., N.954, p.332). L'article 19 al.1 lit.a
LFors institue un for dispositif et unique au lieu du registre dans lequel
l'immeuble est immatriculé ou devrait l'être, notamment pour les actions
réelles, soit les actions portant sur des droits réels immobiliers, dont fait
partie l'action en rectification du registre foncier fondée sur l'article 975 CC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2002,
N.1657ss, Steinauer, op. cit. N.988, p.342). L'article 7 al.2 LFors
stipule, quant à lui, que lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien
de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal
compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent.
4. En
l'espèce, l'action introduite par la demanderesse tend à ce que l'invalidité de
l'acte de transfert immobilier intervenu le 5 décembre 1994 entre les parties
soit constatée, à ce que le registre foncier soit modifié en ce que la
propriété de la demanderesse sur l'immeuble sis rue Y. 4 à Neuchâtel soit
établie, à ce qu'un paiement dont le montant sera fixé à dire de justice soit
ordonné en faveur de la demanderesse au titre des revenus locatifs perçus
indûment sur l'immeuble sis rue X. 18 ainsi qu'à la restitution des revenus
locatifs perçus depuis 1994 sur l'immeuble sis rue Y. 4, tous deux à Neuchâtel,
de même qu'à la restitution des intérêts générés par les revenus précités. En
l'espèce, il résulte certes du contrat de mariage conclu le 29 juin 1994 que, faisant
usage de la possibilité prévue à l'article 225 CC, les parties ont déclaré que
l'immeuble sis rue Y. 4 à Neuchâtel serait repris par le mari; toutefois, en
tant qu'elle conclut à la rectification du registre foncier, l'action
introduite par la demanderesse constitue une action réelle qui ne porte pas sur
les effets accessoires du divorce. Le fondement invoqué par la demanderesse
pour justifier son action est un vice du consentement, sous forme de dol et de
crainte fondée, qui entacherait l'acte de transfert immobilier conclu entre les
parties le 5 décembre 1994; les prétentions de la demanderesse ne s'appuient
pas sur les dispositions du droit matrimonial. La compétence de la Ie Cour
civile du Tribunal cantonal neuchâtelois pour connaître de cette action doit
donc être admise. Il en va de même des autres prétentions élevées par la
demanderesse, lesquelles présentent un lien de connexité avec l'action en
rectification du registre foncier.
5. Dès
qu'une action est pendante devant un juge compétent, aucune des parties ne doit
pouvoir faire trancher la même action par un second juge (art.35 al.1 LFors).
En effet, ni le demandeur, ni le défendeur n'ont un intérêt juridique à pouvoir
soumettre le même litige à deux juges différents. De plus, la coexistence de deux
procès portant sur le même objet entre les mêmes parties présenterait le risque
que des jugements contradictoires soient rendus, ce qui entraînerait des
situations juridiques inextricables. Le juge saisi en second lieu doit soulever
d'office la litispendance, soit le fait qu'une action ayant le même objet et
opposant les mêmes parties est pendante devant un juge qui a été saisi avant
lui; il s'agit en effet d'une question essentielle pour l'entrée en matière sur
le fond. De son côté, le défendeur peut opposer l'exception de litispendance.
L'admission de cette exception entraîne la suspension de l'instance ouverte en
second lieu, jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu ait statué sur sa
compétence (Hohl, op. cit., tome I, N.284ss et les références jurisprudentielles
citées). La litispendance suppose la simultanéité et l'identité des instances,
cette dernière notion impliquant l'identité des parties, de la chose demandée
et des faits de la cause. S'agissant de l'identité de la chose demandée et de
l'identité des faits de la cause, on peut se montrer moins rigoureux qu'en
matière d'exception de chose jugée (Brosset, FJS 602, Litispendance,
p.6). En l'espèce, s'il y a bien simultanéité des instances et identité des
parties, l'identité de la chose demandée et des faits de la cause n'est pas
réalisée. Il n'y a donc pas lieu de suspendre l'instance ouverte devant la Ie
Cour civile du Tribunal cantonal.
6. Au
vu de ce qui précède, le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur doit être
écarté et un délai de 20 jours lui sera imparti pour répondre sur le fond (art.
299 et 300 CPC).
7. Vu
l'issue du moyen soulevé, le défendeur sera condamné à supporter les frais de justice et à verser une indemnité
de dépens à la demanderesse.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Rejette le
moyen préjudiciel.
2.
Impartit au
défendeur un délai de 20 jours pour le dépôt de la réponse au fond.
3.
Condamne le
défendeur aux frais du moyen préjudiciel, arrêtés à 2'200 francs et avancés par
lui, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur
de la demanderesse.
Neuchâtel, le 7 mars 2007
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président
Art. 15 LFORS
Prétentions et
actions fondées sur le droit du mariage
1 Le tribunal du domicile de l’une des parties
est impérativement compétent pour connaître:
a.
des mesures protectrices de l’union
conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures
ordonnées;
b.
des actions en annulation du mariage,
en divorce ou en séparation de corps;
c.
des actions en liquidation du régime
matrimonial, sous réserve de l’art. 18;
d.
des actions visant à compléter ou
modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.
2 Le tribunal du domicile du débiteur est
impérativement compétent pour connaître de la requête de l’autorité de surveillance
de la poursuite en vue d’obtenir la séparation de biens.
Art. 19 LFORS
Immeubles
1 Le tribunal du lieu où est situé le registre
foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l’être est compétent
pour connaître:
a.
des actions réelles;
b.
des actions intentées contre la
communauté des propriétaires par étage;
c.
des autres actions en rapport avec
l’immeuble telle que l’action visant au transfert de la propriété foncière ou à
la constitution de droits réels limités sur les immeubles; ces actions peuvent
également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.
2 Lorsqu’une action concerne plusieurs
immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble
ayant la plus grande surface.
Art. 975 CC
E. Radiation et modification
I. Inscription irrégulière
1 Celui dont les droits réels ont été lésés par
une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause
légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2 Demeurent réservés les droits acquis aux tiers
de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.