Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.157
Autorité:
CC2
Date décision:
21.09.2010
Publié le:
28.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Mesure de l'entretien dû à l'enfant par les parents.
Résumé:
**Paternité hors mariage établie par expertise.
Fixation de la pension, due pour le père, dans une situation relativement instable pour les deux parents. Appréciation des mérites et inconvénients des méthodes les plus usuelles d'évaluation.**
Articles de loi:
Art. 276 CC
Art. 285 CC
Réf. : CC.2006.157-CC2/ctr-dhp
A. Le 25 janvier 2006, N., née le [...] 1977, originaire de [...],
a donné naissance à un fils, prénommé X..
Entendue
par l'autorité tutélaire, le 16 mai 2006, N. a déclaré que le père de l'enfant
était Y., avec lequel elle avait entretenu une liaison.
B. Par décision du 6 juin 2006, l'autorité tutélaire a
désigné Me D. en qualité de curatrice de X., avec pour mandat d'établir le lien
de filiation paternelle et, le cas échéant, de fixer la mesure de l'entretien
dû à l'enfant par son père.
C. Par demande reçue au greffe du Tribunal cantonal le 27
décembre 2006, X., agissant comme dit plus haut, a pris les conclusions
suivantes :
"1. Dire
que Y. est le père de X., né le 25 janvier 2006.
2. Inviter l'officier
d'état civil à procéder aux inscriptions relatives à la paternité
susmentionnée.
3. Condamner Y. à
contribuer à l'entretien de son fils X. par le versement mensuel et d'avance
d'un montant de CHF 550.00 depuis le 25 janvier 2006 jusqu'à ce que
l'enfant ait atteint l'âge de 6 ans révolus, de CHF 600.00 jusqu'à ce que
l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus puis de CHF 650.00 jusqu'à la
majorité ou à la fin d'études régulièrement menées, allocations familiales en
sus.
4. Dire que les pensions
fixées sous le chiffre 3 seront indexées à l'indice des prix à la consommation
le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre
précédent, l'indice de référence étant celui de l'entrée en force du jugement
de paternité.
5. Condamner Y. aux
frais de la procédure ainsi qu'à une indemnité de dépens."
A
l'appui des conclusions susmentionnées, le demandeur allègue que sa mère n'a
appris qu'après deux ans et demi de liaison avec Y., alors qu'un bail était
signé en commun avec effet dès janvier 2006, que celui-ci était marié et
bientôt père de deux enfants du mariage; qu'il a promis de reconnaître sa
paternité sur le demandeur, sans jamais concrétiser ses engagements, pris
notamment face à la curatrice; que, s'agissant de l'obligation d'entretien, Y.
exploite une pizzeria, vit chez ses parents et est propriétaire d'un véhicule;
qu'il doit réaliser des revenus au moins équivalents à ceux qu'il obtenait
auparavant dans la restauration, estimés à 4000 francs par mois; que la
situation économique de la mère du demandeur est modeste et qu'elle a déjà la
charge d'un fils aîné, ce qui justifie les pensions visées dans la 3ème
conclusion précitée.
D. Par mémoire de réponse du 16 mars 2007, Y. a pris les
conclusions suivantes :
"Principalement
:
1. Rejeter la demande
dans toutes ses conclusions.
Subsidiairement et
pour le cas où le défendeur devait être reconnu père du demandeur :
2. Donner acte au
demandeur que le défendeur se montre d'accord de verser en mains de la mère du
demandeur, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une
contribution d'entretien de :
Fr. 250.- jusqu'à 6 ans révolus
Fr. 300.- jusqu'à 12 ans révolus
Fr. 350.- jusqu'à la majorité ou à la fin d'études régulièrement
menées, allocations familiales en sus.
3. Donner acte au
demandeur que le défendeur se montre d'accord que ces contributions soient
indexées à l'augmentation de l'indice officiel des prix à la consommation le
1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre
précédant, l'indice de référence étant celui de l'entrée en force du jugement de
paternité.
4. Rejeter la demande
pour le surplus.
En tout état de cause :
5. Sous suite de frais
et dépens."
A
titre principal, le défendeur allègue que N. entretenait des relations intimes
avec au moins deux autres personnes que lui, dans la période de conception;
qu'il n'a jamais entendu vivre en commun avec elle et qu'il ne s'était engagé
que comme caution pour le bail à loyer de l'appartement sis rue [...]; que la
mère du demandeur entendait d'ailleurs partir définitivement pour l'Australie
en 2005 et qu'elle lui a téléphoné depuis l'Australie pour lui annoncer qu'elle
était enceinte et qu'elle refusait d'avorter; qu'il s'est sans doute mal
exprimé face à la curatrice en laissant entendre qu'il était le père de
l'enfant, alors qu'il a de très grands doutes à ce sujet. Subsidiairement, le
défendeur fait valoir qu'il est déjà père de deux enfants, nés les 4 décembre
2003 et 4 octobre 2006. Il exploite un restaurant pizzeria à [...] depuis le
1er janvier 2006. Auparavant, il réalisait un revenu mensuel net de 4'259.90
francs comme cuisinier, durant l'année 2005, mais à raison de 6 jours par
semaine. Il pense réaliser, dès avril 2007, un salaire mensuel net de 3'800
francs en tant que salarié dans l'exploitation de la pizzeria. Il décrit
ensuite ses diverses charges de famille.
E. Après échange de réplique et duplique dans lesquelles les
parties apportaient des précisions sur les circonstances de la liaison entre le
défendeur et N., comme sur la situation économique de ces deux personnes – sur
lesquelles on reviendra ultérieurement dans la mesure utile – , le défendeur et
la mère du demandeur ont été entendus et le premier nommé a maintenu ses doutes
au sujet de sa paternité. Une expertise hérédobiologique a dès lors été
ordonnée et le rapport de l'Institut universitaire de médecine légale de
Lausanne, du 2 novembre 2007, établit une probabilité de paternité du défendeur
"largement supérieure à 99,999 %".
F. Les parties ont ultérieurement déposé divers documents à
titre de preuves de la situation économique de l'un et l'autre parents, puis
ont échangé des conclusions en cause à ce sujet, avant d'admettre que le
jugement soir rendu par voie de circulation.
G. Au cours de la rédaction du jugement, le juge instructeur
s'est aperçu que le certificat de famille du défendeur faisait défaut au
dossier. Il l'a donc invité à déposer cette pièce, laquelle révèle que le
défendeur a eu un troisième enfant, prénommé A., le [...] 2009, soit
postérieurement à la clôture de l'instruction. Le défendeur en déduit, dans ses
observations à ce sujet, que ses conclusions relatives à la contribution
d'entretien étaient d'autant plus justifiées. Pour sa part, la curatrice du
demandeur estime, à titre principal, que le fait nouveau est tardif dans la
présente procédure et, à titre subsidiaire, que cela n'empêche nullement le
défendeur de fournir au demandeur l'entretien qu'il requiert.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. La demande relève de la compétence de l'une des Cours
civiles du Tribunal cantonal (art.21 litt.b OJN). Elle est à
l'évidence intervenue dans le délai utile (art.263 ch.2 CC) et elle est donc
recevable.
2. De toute évidence, le résumé fait par N. de sa liaison
avec Y. est plus cohérent et crédible que les déclarations de ce dernier (qui
admet en passant avoir dit à la légère, et sans en penser un mot, qu'il était
prêt à partir vivre en Australie avec son amie, ce qui n'est tout de même pas
rien) mais peu importe, cependant, pour l'issue de la procédure. L'expertise
délivrée par l'IUML réduit à néant les doutes, sincères ou prétendus, du
défendeur et établit clairement sa paternité. Les deux premières conclusions de
la demande seront donc admises.
3. Lorsque le père de l'enfant n'en a pas la garde, il doit
pourvoir à son entretien par des prestations pécuniaires (art.276 al.2 CC), c'est-à-dire par des contributions en
espèces. L'enfant peut agir en paiement de telles prestations, pour l'avenir et
pour l'année précédant le dépôt de la demande (art.279 CC). La contribution
d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant et à la situation
économique de ses père et mère (art.285 CC).
L'absence de communauté domestique – à laquelle on peut assimiler celle d'un
projet de vie commune, telle que soulignée par le défendeur – n'a pas
d'incidence sur l'obligation d'entretien (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4e édition, N.941, citant l'ATF 120 II 177).
Les
besoins de chaque parent comprennent la norme de minimum vital, avec adjonction
de la charge d'impôts, de certaines primes d'assurances privées et des
prestations alimentaires fournies à des tiers, ainsi que d'un supplément
forfaitaire de 20 % du minimum de base. Quant au revenu déterminant, c'est
celui que "le parent concerné obtiendrait en faisant les efforts que l'on
peut raisonnablement exiger de lui, en tenant compte de sa formation, de son
état de santé et de la situation du marché du travail" soit un
"revenu hypothétique" (Meier/Stettler, op. cit., N.982, y
compris la note de bas de page no 2124, p.573). Lorsque, comme en l'espèce, le
débiteur d'entretien est parent de plusieurs enfants, ceux-ci doivent être
traités de manière égale, en tenant compte des besoins économiques objectifs,
ce qui ne signifie pas nécessairement que des contributions d'entretien
exactement équivalentes soient dues. Au contraire, celles-ci dépendent non
seulement des besoins éventuellement variables des enfants, mais également de
la capacité financière de l'autre parent concerné (ATF 126 III 353,
p. 359).
4. A la lumière des principes susmentionnés, la situation
économique des deux parents du demandeur peut être appréciée comme suit :
avait, selon l'allégué 48 de la réplique, un travail intéressant et une bonne
position avant son départ pour l'Australie. Selon le défendeur, elle
travaillait dans un bar de [...] en 2003, lorsqu'il l'a connue. Son gain
assuré, dans le délai cadre du 1er août 2005 au 31 juillet 2007 en matière de
chômage, s'élevait à 3'908 francs mensuellement. Avant la naissance du
demandeur, elle était déjà mère d'un fils né le [...] 2002, pour lequel elle
reçoit une pension (de 440 francs jusqu'à l'âge de 6 ans, puis 500 francs par
mois jusqu'à l'âge de 12 ans et 550 francs par la suite). Après la naissance du
demandeur, sa mère a retrouvé un emploi de vendeuse dans un kiosque, à 60 %,
lui procurant un salaire mensuel net de 2'300 francs accru d'indemnités de
chômage de 600 à 700 francs, mais avec 800 francs de frais de garderie de ses
fils. C'est dire qu'après couverture de son propre minimum vital et de son
loyer, N. n'est pas en mesure de pourvoir de façon significative à l'entretien
de son fils, si ce n'est par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue. Vu
l'âge de ses fils, il n'est guère envisageable qu'elle puisse accroître
sensiblement ses revenus dans les années à venir.
défendeur avait en 2005 une situation assez claire de cuisinier salarié, à la
pizzeria T., à [...]. Son salaire annuel s'élevait alors à 52'879 francs net,
soit environ 4'300 francs par mois.
Dès
le 1er janvier 2006, Y. exploite une pizzeria au sein d'une société en nom
collectif (d'abord avec l'ancien tenancier, P., puis avec son frère G., sous la
raison sociale R., dès le 16 mai 2007). En 2006, le chiffre d'affaires
s'élevait à 529'539 francs, TVA déduite, avec un bénéfice de 81'963 francs et
un salaire de 12'952 francs versé pour l'année à la femme du défendeur. En
2007, les comptes établis successivement pour le premier et le second semestres
font apparaître des chiffres d'affaires de 236'801 francs et 299'460 francs,
TVA déduite, soit très légèrement plus au total que l'année précédente, mais un
résultat clairement moindre (18'322 francs pour le premier semestre et 40'745
francs pour le second) et une répartition inégale de ce bénéfice entre frères
(tout le bénéfice du premier semestre étant attribué au défendeur, alors que
son frère apparaît comme salarié, ce qui se justifie sans doute pour le début
de l'année mais de manière moins évidente pour les mois de mai et juin; voir à
ce sujet le courrier de la fiduciaire du défendeur, du 13 mars 2008). Le
salaire attribué à la femme du défendeur s'élevait à 9'714 francs pour le
premier semestre et 10'958 francs pour le second, soit environ 1'700 francs par
mois en moyenne.
Il
est par ailleurs apparu, en cours de procédure, que le défendeur et son frère G.
ont repris, dès le mois de mars 2008, l'exploitation du restaurant U. à [...],
en plus de celle de la pizzeria précitée. L'évolution du chiffre d'affaires des
deux établissements n'est certes pas actualisée et l'organisation apparemment
assez complexe de l'exploitation familiale du défendeur laisse subsister
certaines interrogations (en particulier, on explique mal l'apparition, dans la
déclaration fiscale 2006, d'un compte personnel à la banque B. de 109'097
francs alors que rien de tel ne figurait dans la déclaration 2005.
Comme
rappelé plus haut, il s'agit toutefois d'apprécier les revenus potentiels du
défendeur à relativement long terme, sans s'arrêter à des fluctuations
épisodiques. Sachant que Y. a opté de son propre chef pour une exploitation
indépendante et qu'il dispose d'une expérience assez affirmée dans la
restauration, plus particulièrement à [...] et à [...], il paraît très
raisonnable d'estimer que le défendeur est en mesure de réaliser, comme
restaurateur, des revenus mensuels de l'ordre de 5'500 francs par mois, ce qui
correspondrait d'ailleurs d'assez près au salaire minimum (brut, il est vrai)
prévu pour un cadre de la restauration, selon la convention collective dont le
défendeur a lui-même déposé un extrait.
Y.
était, avant même l'ouverture de la procédure, père de deux enfants autres que
le demandeur, nés les 4 décembre 2003 et 4 octobre 2006. Quant à l'enfant A.,
il est certes né après clôture de l'instruction et n'a fait l'objet d'aucun
allégué en procédure, mais l'art. 145 CC et la jurisprudence qui s'y rapporte
(voir notamment ATF 128 III 411
p. 413, cité dans l'arrêt du 12.01.2009
[5A_669/2008]) imposent la maxime inquisitoire lorsque le sort des enfants
est en jeu. Cette maxime s'applique en l'occurrence, quand bien même ce n'est
pas l'entretien de l'enfant A. qui est litigieux, car celui-ci est bien sûr
affecté, indirectement, par la décision à prendre et la portée de la maxime
inquisitoire ne se limite pas aux données relatives à l'enfant immédiatement
concerné par la procédure. Ignorer la naissance du troisième enfant du
défendeur permettrait d'ailleurs à ce dernier d'agir aussitôt en modification
de jugement, ce qui n'aurait guère de sens.
Même
si les revenus de la femme du défendeur sont relativement modestes, ils doivent
bien entendu couvrir dans une mesure proportionnée l'entretien du ménage,
enfants compris.
5. La loi n'impose pas de méthode de calcul des
contributions d'entretien et le pouvoir d'appréciation du juge peut s'exercer
selon diverses approches (Meier/Stettler, op. cit., p.563). Une
référence fréquente porte sur les recommandations de l'Office des mineurs du
canton de Zürich, édictées selon leurs auteurs pour des "revenus plutôt
modestes" (voir arrêt du TF du 10.09.2009
[5A_288/2009] cons.4.2). La notion précitée doit sans doute être largement
relativisée en fonction du domicile et surtout du lieu de travail. En effet,
pour s'en tenir à la présente cause, un enfant unique coûterait en moyenne,
selon ces recommandations, 2'040 francs par mois (dont 725 francs de soins et
éducation), alors que chaque enfant coûterait 1'500 francs par mois (dont 460
francs de soins et éducation), s'ils sont trois ou davantage au sein du ménage.
A l'évidence, cette moyenne est très clairement supérieure au montant dont
peuvent bénéficier les enfants intéressés à la présente affaire. On peut
néanmoins observer que le montant à couvrir – outre les soins et éducation –
avoisine 1'000 francs selon ces tabelles, pour chacun des enfants du défendeur,
et que ce montant doit être équitablement réparti, pour le demandeur, entre ses
deux parents. En fonction de la disparité de capacité financière entre l'un et
l'autre des parents, la contribution à charge du père pourrait avoisiner sans
autre les montants réclamés par le demandeur.
Une
autre méthode, d'apparence plus rudimentaire (mais qui a le mérite de mettre
l'accent sur la capacité contributive du débiteur, ce que ne font nullement les
tabelles susmentionnées), est celle dite des pourcentages de revenu net du
parent débiteur. En présence de quatre enfants, une part de 40 % des revenus du
débiteur leur serait consacrée d'ordinaire (Meier/Stettler, op. cit.,
p.568, N. 2105). Appliquée au cas d'espèce, cette méthode aboutit, pour le
revenu estimé plus haut, à une contribution mensuelle de 500 à 550 francs en
faveur du demandeur. On constate ainsi une relative convergence entre les deux
approches.
Il
convient toutefois de tenir compte de l'accroissement des besoins de l'enfant
en fonction de son âge, comme du fait que les revenus du défendeur ont été
estimés à plus ou moins long terme, dans la perspective d'une exploitation
réussie de ses établissements. Il paraît ainsi équitable d'arrêter la
contribution mensuelle due au demandeur à 450 francs par mois, dès sa naissance
et jusqu'à l'âge de 6 ans, puis de 500 francs par mois jusqu'à l'âge de 12 ans
et de 550 francs par mois dès l'âge de 12 ans, jusqu'aux limites d'âge
usuelles.
L'indexation
des pensions est la règle, à laquelle rien ne commande de déroger en l'espèce.
6. Le demandeur l'emporte sur le principe de la filiation,
comme pour l'essentiel quant aux contributions d'entretien requises. Il se
justifie dès lors de condamner le défendeur aux frais et dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Dit
que Y., né le [...] 1972, à [...], originaire de […], fils de J. et de K., est
le père de X., né le 25 janvier 2006 à Neuchâtel, originaire de [...], dont la
mère est N., née le [...] 1977.
2. Ordonne
la modification en ce sens des inscriptions d'état civil et transmet à cette
fin le dispositif du jugement à l'Autorité de surveillance de l'état civil du
canton de Neuchâtel.
3. Condamne
Y. à payer, en faveur de son fils X., mais en main de la mère de l'enfant,
mensuellement et d'avance, les contributions d'entretien suivantes :
-
450 francs, dès le 25 janvier 2006;
-
500 francs, dès le 25 janvier 2012;
-
550 francs, dès
le 25 janvier 2018 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire la fin de ses
études ou de sa formation professionnelle, régulièrement menées,
allocations familiales éventuelles en sus.
4. Prescrit
l'indexation des contributions d'entretien susmentionnées, au 1er janvier de
chaque année, le première fois au 1er janvier 2011, en multipliant leur montant
par la position de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de
novembre précédant l'indexation et en divisant ce produit par la position du
même indice, en décembre 2009.
5. Condamne
le défendeur aux frais de justice arrêtés à 2'032.90 francs et avancés par
l'Etat, pour le demandeur.
6. Condamne
le défendeur à verser en faveur du demandeur, mais en main de l'Etat, une
indemnité de dépens de 1'800 francs.
Neuchâtel, le 21 septembre
2010
Art. 2761 CC
Objet
et étendue
1 Les
père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par
conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises
pour le protéger.
2 L’entretien
est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la
garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
3 Les
père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on
peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son
travail ou par ses autres ressources.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art. 2851 CC
Etendue
de la contribution d'entretien
1 La
contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à
la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la
fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des
parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.2
2 Sauf
décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes
d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de
l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien,
doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.
2bis Les
rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de
l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge
ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être
versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée
jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.3
3 La
contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le
juge.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF **1996 ** I 1).
3 Introduit
par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF **1996 ** I 1).