Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2005.76
Autorité:
CC1
Date décision:
24.10.2008
Publié le:
24.02.2009
Revue juridique:
Titre:
Reconnaissance de dette. Qualification du contrat, tenue d'une comptabilité.
Résumé:
**L'effet d'une reconnaisance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve : il suffit au créancier d'invoquer la reconnaissance, c'est-à-dire de prouver son existence; il appartient au débiteur de prouver le caractère non obligatoire de sa déclaration.
Le TF a qualifié de contrat d'entreprise un accord relatif à l'établissement périodique de décomptes de salaires au moyen d'un ordinateur. Par contre, il considère que la tenue d'une comptabilité relève du mandat. En l'espèce, la demanderesse tenait un bureau de services et avait un statut d'indépendante. Son travail consistait à tenir la comptabilité, à faire du classement, à effectuer des recherches, à rédiger des correspondances, à faire des téléphones et à envoyer des fax, à préparer les salaires, et à effectuer divers autres travaux administratifs. Le rapport juridique liant les parties relève essentiellement du mandat au sens des art. 394 et ss.**
Articles de loi:
Art. 17 CO
Art. 394 CO
Réf. :
CC.2005.76-CC1/cb
A. P.,
décorateur, s’est installé comme indépendant en 1996.
B. Il
a chargé Q. d’effectuer des travaux administratifs et de comptabilité pour son
entreprise.
C. Des
factures ont été remises par Q. à P. les 30 avril 1997, 20 juillet 1998, 1er
septembre 1999 et 25 juillet 2000. Au bas de chacune de ces factures était
indiqué : « Je soussigné P. reconnaît devoir à Q. la somme
susmentionnée, qui pourra être déduite de travaux futurs effectués sur un objet
immobilier ou objets mobiliers existants dont elle sera propriétaire, ou payée
sur simple réquisition de la créancière, ceci dès le 1er janvier
2004 ». P. a apposé sa signature au bas de cette mention sur les
quatre factures.
D. Un
paiement en nature (livraison de divers meubles) d’une valeur de 6'899.20
francs est intervenu le 2 septembre 1999.
E. Q.
a envoyé sept factures à P. en 2001.
F. Une
reconnaissance de dette a été signée par P. et S. le 12 mars 2002 pour un total
de 24'315.55 francs, correspondant à l’ensemble des factures de Q. de 1997 à 2001,
sous déduction des acomptes et paiements en nature.
G. Une
nouvelle facture de 4'210 francs a été envoyée par Q. le 31 décembre 2002.
H. V.
Sàrl, ayant pour associés P. et S., a repris les actifs et les passifs de la raison
individuelle P. en 2003.
I. Le
25 avril 2003, les associés de V. Sàrl ont signé un avis de bien trouvé dans
lequel ils reconnaissaient devoir à Q. le total de 26'525.55 francs. Ce montant
correspondait à toutes les factures envoyées par Q., sous déduction d’acomptes
et de paiements en nature. Un montant de 898.75 francs a été réglé depuis lors.
J. Le
5 avril 2004, les associés de V. Sàrl ont signé un nouvel avis de bien trouvé
dans lequel ils reconnaissaient cette fois devoir 31'811.80 francs à Q.
K. Le
21 mai 2004, Q., P. et S. ont convenu d’un arrangement de paiement selon lequel
Q. acceptait : « que le montant de CHF 25'626.80 (…) soit réglé
par l’exécution de divers travaux dans la construction prévue de notre future
maison, en acompte sur la reconnaissance de dette du 12.03.2002 et de l’avis de
bien trouvé du 05.04.2004 de Fr. 31'811.40. Le solde de Fr. 6'184.60 sera payé
en espèces le 30 juin 2004». Ce dernier montant correspondait à
d’autres factures de la demanderesse que celles concernées par la présente demande.
L. Le
9 novembre 2004, Q. et son mari ont soumis des plans aux associés de V. Sàrl
afin que ceux-ci leur présentent des devis pour des travaux à faire dans la
maison qu’ils projetaient de construire.
M. Le
même jour, les associés de V. Sàrl ont mis fin oralement au mandat de comptabilité
de Q. pour 2005.
N. Par
courrier du 14 décembre 2004, Q. a accusé réception d’un paiement de 4'500
francs et a fait savoir aux associés de Vie Intérieur qu’il leur restait à
payer 25'626.80 francs ainsi que 3'280 francs sur une facture non encore échue.
Elle a encore indiqué que « contrairement à vos promesses lors de notre
entretien du 9 novembre 2004, vous me m’avez pas fait parvenir le devis des
travaux envisagés, vous m’avez en outre indiqué que vous n’étiez plus d’accord
de faire les travaux de mon choix pour le montant susmentionné de Fr. 25'626.80
(peinture, carrelage, etc…). Dans ces conditions, vous comprendrez que j’exige
maintenant de votre part le paiement en espèces de la totalité du montant dû.
En ce qui concerne les décomptes TVA des 3e et 4e
trimestres 2004 et le bouclement de votre comptabilité 2004, vous comprendrez
aussi que je ne pourrai pas m’y attaquer sans recevoir préalablement une
provision de Fr. 4'000.00. En résumé, je vous prie de vous acquitter de ma
facture susmentionnée du 30.11.2004 de Fr. 3'280.00. d’ici au 31.12.2004, de me
faire parvenir l’avance de Fr. 4'000.00 dès que vous souhaitez mon intervention
et de vous acquitter du solde de Fr. 25'626.80 par des acomptes mensuels de Fr.
4'000.00 payables dès fin janvier 2005, étant entendu que le non paiement d’un
acompte à son échéance fera renaître l’exigibilité de la totalité du solde et
entraînera des intérêts à 5%».
O. Par
lettre du 16 décembre 2004, les associés de V. Sàrl ont assuré que la facture
de 3'280 francs serait payée à son échéance et qu’un devis pour la fourniture
de revêtement de sol lui avait été envoyé. Ils ont toutefois précisé que
l’arrangement de paiement du 21 avril 2004 portait sur des travaux en relation
avec leur activité professionnelle, soit l’architecture d’intérieur et la
décoration, mais non sur des travaux de base (pose de carrelage, peinture,
maçonnerie, électricité, etc.). En outre, ils demandaient à Q. de leur faire
parvenir au plus vite tous les documents de comptabilité en sa possession et
l’informaient qu’ils déclinaient son offre de procéder au bouclement des comptes
2004 contre paiement d’un acompte de 4'000 francs.
P. Le
18 décembre 2004, Q. a informé les associés de V. Sàrl qu’elle exerçait un
droit de rétention sur leurs dossiers comptables jusqu’au paiement complet de
sa facture de 3'280 francs. De plus, elle leur a annoncé qu’elle se rendrait
dans leurs locaux afin de désactiver le programme comptable qu’elle avait mis à
leur disposition.
Q. Un
échange de correspondances par mandataires interposés a suivi. Le 11 avril
2005, le mandataire de V. Sàrl a fait parvenir à Q. une copie d’un rapport de
la société M. faisant état de différents manquements dans la tenue de la
comptabilité de V. Sàrl. La société M. indiquait en outre qu’elle estimait que les
honoraires comptables étaient disproportionnés au vu des nombreuses erreurs et
surtout de la taille de l’entreprise et que le mandat de suivi comptable ne
devrait pas dépasser les 5'000 francs annuels. Q. a contesté les allégations de
la société M..
R. Le 31 mai 2005, Q. a ouvert action
à l’encontre de P. et Vie Intérieur, en prenant les conclusions suivantes :
1.
Condamner
les défendeurs (défendeur et défenderesse) solidairement à payer à la demanderesse
la somme de 25'626 francs et 80 centimes avec intérêts à 5 % dès le 1er
février 2005.
2.
Sous
suite de frais et dépens.
En bref, la
demanderesse fait valoir que ses projets de construction de maison n’ayant pas
abouti, un paiement en nature conformément à l’arrangement du 21 mai 2004
n’était plus possible, d’autant plus que la défenderesse ne lui avait presque
pas soumis d’offres concrètes et qu’elle avait mis fin à leurs relations
d’affaire. Ainsi, un paiement en espèces est dû.
S. Dans leur réponse déposée le 31
août 2005, P. et V. Sàrl ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, ils font valoir que
c’est uniquement dans le but d’essuyer un refus que la demanderesse leur a
demandé de faire des travaux qui n’entraient pas dans leurs compétences. Les documents
qu’ils ont signés ont toujours été soumis aux défendeurs en urgence et parmi de
nombreuses autres pièces et ils ne se sont dès lors pas aperçu de leur portée.
Ils ont constaté depuis lors que le travail de la demanderesse cumulait des défauts
qui leur avaient occasionné des coûts importants. Ainsi leurs signatures sur
ces divers documents ne sont dès lors plus en mesure de déployer le moindre
effet. Par gain de paix, ils renoncent à remettre en cause le principe de la
rémunération de la demanderesse et renoncent à lui réclamer la restitution de
toute ou partie des sommes déjà payées mais ils s’opposent à tout paiement
supplémentaire à la demanderesse en raison de la très mauvaise qualité de son
travail. Même s’ils devaient encore une somme quelconque à la demanderesse,
elle est plus que compensée par le dommage occasionné aux défendeurs par les erreurs
de celle-ci.
T. La
demanderesse n'a pas répliqué, mais s'est limitée à déposer des explications
sur les faits de la réponse et a demandé l’administration de preuves supplémentaires.
U. Dans
le cadre de l'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées
par les parties, il a été procédé à l'audition de quatre témoins, à savoir B.,
G., N., D., ainsi qu'à l'interrogatoire des défendeurs P et S. et celui de la
demanderesse Q.
V. Dans
leurs conclusions en cause, les parties ont repris et développé leurs thèses
respectives. Par courriers des 10 et 16 octobre 2006, elles ont accepté que le
jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse en cause, correspondant aux conclusions chiffrées de la
demande, soit 25’626.80 francs en capital, fonde la compétence de l’une des
Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Selon Engel, il arrive souvent
qu’un sujet de droit signe un contrat, un bulletin de commande, une proposition
d’assurance sans l’avoir lu. C’est très imprudent, mais c’est fréquent. Signer
l’acte, c’est approuver et s’approprier la déclaration, c’est donner son
consentement (art. 1 CO). Le principe de la confiance veut que le signataire
soit lié : il a donné à entendre au destinataire qu’il voulait s’obliger
sans se préoccuper davantage du contenu (Pierre ** Engel,**
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.,
p.337).
En
l’espèce, plusieurs reconnaissances de dette ont été signées par les
défendeurs. Ceux-ci font valoir que ces documents ne déploient aucun effet,
ayant été soumis à P., puis le cas échéant à S., dans l’urgence et parmi de
nombreuses autres pièces. Les défendeurs, qui étaient invités à signer immédiatement
l’ensemble des documents présentés, ne se seraient donc pas aperçus de leur
portée. Cet argument doit être écarté. En effet, les défendeurs auraient dû
examiner les documents avant de les signer. Le principe de la confiance
mentionné ci-dessus s’applique en l’espèce et les reconnaissances de dette
déploient ainsi leurs effets.
3. Les engagements écrits pris par
les défendeurs sont des reconnaissances de dette au sens de l’article 17 CO. L’article 17 CO n’a
pas d’incidence sur l’existence matérielle de l’obligation du débiteur. L’effet
d’une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve:
il suffit au créancier d’invoquer la reconnaissance, c’est-à-dire de prouver
son existence ; il appartient au débiteur de prouver le caractère non
obligatoire de sa déclaration. Le débiteur peut toujours se prévaloir de
l’inexistence de la dette (par ex. contrat inexistant, nul, invalidé ou
résolu) ; plus généralement, le débiteur est libre de soulever toutes les
objections (par ex. exécution, remise conventionnelle de dette), et exceptions
(par ex. prescription, défaut de la chose vendue) qui affectent la dette
reconnue. En d’autres termes, la reconnaissance de dette ne crée pas de dette
nouvelle, correspondante aux termes de la promesse du débiteur, qui serait
indépendante (ou « abstraite ») de l’obligation reconnue (ATF 131 III 268,
CR CO I – Silvia
Tevini Du Pasquier, art. 17 CO N 7, ** Pierre
Engel**, op. cit. p. 157). Ainsi, il y a lieu d’examiner si
les défendeurs ont pu démontrer qu’ils n’ont pas à payer les dettes reconnues.
4. Il s’agit tout d’abord de
qualifier le contrat liant les parties. Les parties invoquent les dispositions
sur le mandat. Dans le mandat, le mandataire s’oblige à gérer l’affaire dont il
est chargé ou à rendre les services qu’il a promis, contre une rémunération
lorsque la convention ou l’usage lui en assure une (art. 394
al. 1er et 3 CO) ; en outre les règles du mandat s’appliquent aux
travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres
contrats (art. 394 al. 2 CO). En revanche, dans le
contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage dont le
maître s’engage à payer le prix (art. 363 CO). Ainsi, le propre du contrat
d’entreprise est que l’entrepreneur promet un ouvrage – soit le résultat d’une
activité – alors que, selon les caractéristiques du mandat, le mandataire
s’engage seulement à gérer une affaire ou à rendre les services en vue d’un
résultat qui n’est pas garanti. L’ouvrage au sens des art. 363 ss CO, peut
revêtir une forme aussi bien matérielle qu’immatérielle. Le Tribunal fédéral a
qualifié de contrat d’entreprise un accord relatif à l’établissement périodique
de décomptes de salaires au moyen d’un ordinateur (ATF 109 II 37).
Par contre, il considère que la tenue d’une comptabilité relève du mandat
(arrêt du Tribunal fédéral du 20
avril 2000, 4C.134/1999).
En l’espèce, la demanderesse
tenait un bureau de services et avait un statut d’indépendante. Il ressort des
factures déposées, que son travail consistait à tenir la comptabilité, à faire
du classement, à effectuer des recherches, à rédiger des correspondances, à
faire des téléphones et à envoyer des fax, à préparer les salaires, et à
effectuer divers autres travaux administratifs.
Il y a ainsi lieu de constater que
le rapport juridique liant les parties relève essentiellement du mandat au sens
des art. 394 et suivants CO.
5. Conformément à l’arrangement de paiement du 21
avril 2004, Q. avait accepté que le montant de 25'626.80 francs soit payé en
nature, c’est-à-dire par l’exécution de divers travaux par les défendeurs dans
la construction de sa future maison. Or, il apparaît que les parties n’étaient
pas d’accord sur le type de travaux qui seraient effectués par la défenderesse.
Suite à ce désaccord, la demanderesse a exigé un paiement en espèces. Dans tous
les cas, il apparaît que les démarches de la demanderesse en vue de
l’acquisition d’un bien immobilier se sont révélées infructueuses, ce qu’elle
ne pouvait pas savoir à la signature de l’arrangement. Cela ne signifiait
évidemment pas que les défendeurs n’avaient plus à rémunérer la demanderesse
pour son travail, ce qu’ils ne prétendent pas d’ailleurs. Même si ce n’était
pas expressément prévu dans l’arrangement de paiement du 21 avril 2004, il y a
lieu de considérer que le paiement en espèces était subsidiaire au paiement en
nature. Cela ressort par ailleurs des premières reconnaissances de dettes
signées par le défendeur où il est expressément prévu qu’un paiement en espèces
peut intervenir sur réquisition de la créancière dès le 1er janvier
2004. Par ailleurs, la défenderesse a mis fin aux relations contractuelles
entre les parties ce qui pouvait également légitimement amener la demanderesse
à exiger un paiement en espèces.
6. Les défendeurs invoquent le fait
que le travail de la demanderesse a été surfacturé et qu’il était de mauvaise
qualité pour s’opposer à tout paiement supplémentaire. En outre,
ils font valoir que même s’ils lui devaient encore une somme quelconque, elle
est plus que compensée par le dommage occasionné aux défendeurs par ses
erreurs.
7. a) Il convient tout d’abord d’examiner si, comme le
prétendent les défendeurs, la demanderesse a surfacturé ses services. Il
ressort de l’avis de bien trouvé du 13 avril 2003 que 15'211.75 francs ont été
facturés pour 2001. Un des courriers des défendeurs fait état d’un total de
15’375 francs facturé pour 2002*.* Les factures déposées par la demanderesse font
état de 3'255 francs facturés pour 1997, 6'510 francs facturés pour 1998, 6’030
francs facturés pour 1999 et 4'526 francs facturés pour 2000.
Selon le témoin N., la tenue de la
comptabilité, y compris la saisie, ne devrait pas excéder 6'000 francs par
année. Dans son courrier du 4 avril 2005, il indiquait que le mandat de suivi
comptable ne devrait pas dépasser les 5'000 francs annuels. La demanderesse a
déclaré que « le suivi de la comptabilité peut être évalué à 5'000
francs, mais à la condition que la saisie, le classement et autres soient fait
par quelqu’un d’autre». Les défendeurs ont engagé en juillet 2004 une
aide-comptable qui travaille une demi-journée par semaine à 30 francs de
l’heure. Son travail consiste à faire la saisie des données comptables, les
décomptes TVA ainsi que les décomptes-salaires de fin d’année. Elle voit la
fiduciaire la société M. environ une fois par trimestre à raison d’une heure.
Son salaire s’élève ainsi à environ 6'000 francs par année (4 heures x 30
francs x 50 semaines). La fiduciaire devra également être payée. Selon les
factures de la société M. déposées par les défendeurs, on peut évaluer son
travail de suivi comptable (bouclement comptable, préparation des documents
pour les impôts et la TVA) à environ 6’000 francs au vu des factures, rapports
journaliers et résumés d’intervention déposées. On peut en effet se fonder sur
ces documents dans la mesure où on constate que la plus grande partie des
prestations facturées par la société M. concerne le bouclement comptable de
2004 et non, comme allégué, les corrections d’éventuelles erreurs de la
demanderesse.
On peut dès lors estimer que la
tenue de la comptabilité coûtera à l’avenir aux environs de 12'000 francs par
année aux défendeurs (honoraires de la société M. + salaire de
l’aide-comptable). Ainsi, dans la mesure où la demanderesse accomplissait
certains travaux administratifs en plus des travaux comptables, la Cour de
céans conclut que les défendeurs n’apportent pas la preuve que les prestations
de la demanderesse ont été surfacturées. Ce grief doit dès lors être écarté.
b)
Il convient encore d’examiner si une mauvaise exécution du mandat peut être
reprochée à la demanderesse.
La rémunération du mandataire peut
être réduite si le mandant prouve que le mandataire n’a pas correctement
exécuté les services dus. Une rétribution reste due pour l’activité exercée en
conformité avec le contrat (Franz Werro, CR –CO, p. 2032, n44). La
mauvaise exécution du contrat peut ainsi entraîner une réduction des honoraires
du mandataire, qui sont fixés en appréciation de la valeur de la prestation
effectuée. Il
est aussi admis qu'il y a cumul entre le droit à réduction des honoraires et la
réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat, et qu'il peut
y avoir compensation entre la créance en paiement des honoraires et les
dommages-intérêts (Pierre Tercier, op. cit., p. 687, n° 4773 ss, ATF 124
III 423 et références citées).
Les défendeurs font valoir que le
travail de la demanderesse cumule les défauts. Ainsi la demanderesse aurait
affirmé pendant plusieurs années que les défendeurs n’étaient pas soumis à la
TVA alors qu’ils avaient finalement dû s’acquitter de 15'691.30 francs de
capital et de 2'782.25 francs d’intérêts. En outre, la société M. a constaté un
grand nombre d’erreurs de comptabilisation, l’utilisation d’un logiciel
comptable obsolète, des erreurs de plus de 200'000 francs dans la gestion de la
caisse, des erreurs de comptabilisation des salaires, en matière de TVA et de
gestion des stocks.
S’agissant de la TVA, il ressort des pièces
déposées au dossier que la demanderesse n’était pas la seule à estimer que le
défendeur n’était pas soumis à la TVA pour 2000. En effet l’avocat du défendeur
a multiplié les courriers à l’attention de l’Administration fédérale des
contributions (AFC) afin de tenter de la convaincre que les conditions
d’assujettissement n’étaient pas remplies et il apparaît que cette position
était défendable dans la mesure où l’AFC avait confirmé au défendeur par
courrier du 10 septembre 1999 que le défendeur ne remplissait pas les
conditions d’assujettissement en 1999. Etant donné que l’assujettissement
effectif n’intervient que l’année suivant celle au cours de laquelle les
conditions sont réunies, il ne peut être reproché à la demanderesse ou à
l’avocat du défendeur d’avoir partagé l’avis selon lequel le défendeur n’était
pas soumis à la TVA en 2000 et d’avoir tenté de le libérer de son paiement.
Ainsi la Cour de céans ne retiendra pas une mauvaise exécution du mandat par la
demanderesse à cet égard.
En ce qui concerne les constatations faites par la
société M. sur une éventuelle mauvaise tenue de la comptabilité, elles portent
uniquement sur le travail de la demanderesse en rapport avec le bouclement 2003
et l’année 2004 et non sur son travail portant sur les années précédentes
(témoin N.). La présente action de la demanderesse concerne toutefois les
factures pour son travail effectué entre 1997 et 2002. Il y a par ailleurs lieu
de relever que la fiduciaire la société M. n’a pas une position neutre dans la
mesure où elle a été mandatée par la défenderesse. Cette dernière n’ayant pas
estimé utile de requérir une expertise, la Cour de céans ne dispose pas des
éléments nécessaires pour apprécier le travail de la demanderesse entre 1997 et
2002. Ainsi, force est de constater que les défendeurs n’apportent pas la
preuve d’une mauvaise exécution du mandat par la demanderesse entre 1997 et
2002. Ce grief doit ainsi être écarté.
c) Les défendeurs font
valoir qu’ils ont subi un dommage du fait de l’exécution défectueuse du mandat
et que même s’ils devaient encore des honoraires à la demanderesse, ceux-ci
seraient compensés avec leur créance en dommage-intérêts.
La demanderesse a affirmé que les défendeurs ne
devraient pas payer la TVA en 2000. Ainsi le dommage causé par ces affirmations
serait égal au montant facturé, soit 15'691.30 francs de capital
et 2'782.25 francs d’intérêts.
Les prétentions des défendeurs
sont manifestement mal fondées. Comme on l’a vu ci-dessus, on ne peut reprocher
à la demanderesse une mauvaise exécution du mandat du fait qu’elle aurait
estimé que les défendeurs n’avaient pas à payer la TVA en 2000. Les intérêts à
5 % exigés par l’AFC ne constituent pas non plus un dommage causé par la
demanderesse. C'est le lieu d'observer, au demeurant, que l'impôt ne constitue
pas un dommage, et qu'il ne pourrait donner lieu à réparation. En effet, les
défendeurs avaient de toute manière à payer leur dette fiscale, indépendamment
de l’opinion exprimé par la demanderesse.
S’agissant du dommage invoqué en
relation avec le travail de la société M., il ne peut être déduit des factures
déposées par les défendeurs que l’activité de la société M. a eu trait
essentiellement à la résolution de problèmes. En effet, on constate à la
lecture de ces documents que le travail facturé concerne essentiellement le
bouclement comptable 2004.
Ainsi les prétentions en
dommages-intérêts de la défenderesse, qui auraient pu être compensées avec la
créance d’honoraires de la demanderesse, doivent être rejetés.
8. Au vu de l’ensemble de ce qui
précède, la demande doit être admise et les défendeurs doivent être condamnés à
verser à la demanderesse la somme de 25'626.80 francs. Les intérêts à 5 % l'an sont dus dès le 1er
février 2005, conformément aux conclusions de la demande.
9. Les frais et les dépens de la
cause sont mis à la charge des défendeurs qui succombent (art. 152 alinéa 1
CPCN).
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse
25’626.80 francs avec intérêts à 5% dès le 1er février 2005.
2. Met
les frais de la cause, arrêtés à 1'793 francs et avancés comme suit :
à la charge des défendeurs.
3.
Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse une
indemnité de 6'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 24 octobre 2008
AU NOM DE LA Ie COUR
CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 17 CO
C. Cause de l’obligation
La reconnaissance d’une dette est valable, même si
elle n’énonce pas la cause de l’obligation.
Art. 394 CO
A. Définition
1 Le mandat est un contrat par lequel le
mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont
il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.
2 Les règles du mandat s’appliquent aux travaux
qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats.
3 Une rémunération est due au mandataire si la
convention ou l’usage lui en assure une.