Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2004.53
Autorité:
CC2
Date décision:
08.05.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.137
Titre:
Mandat de conseil en placement. Responsabilité.
Résumé:
**Contrat de conseils en placements.
Responsabilité du mandataire, du fait de placements risqués engagés à la légère et sans information suffisante?
Dommage et causalité admis pour l'un des placements, non pour les autres.**
Articles de loi:
Art. 394ss CO
Réf. :
CC.2004.53-CC2/dhp-vc2
A. Par demande déposée le
30 mars 2004, F. a ouvert action, devant l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal, à l'encontre de la fiduciaire X. et A., en prenant les conclusions
suivantes :
" 1. Déclarer la présente demande recevable et bien
fondée;
2. Condamner les défendeurs à payer à la
demanderesse la somme de CHF 923'890,95 + intérêts à 5 % l'an dès le 1er
avril 1999;
3.
Sous suite de
frais et dépens."
La demanderesse allègue
que, depuis 1998, les défendeurs étaient chargés de remplir sa déclaration
d'impôts, que A. lui a proposé ses services pour placer 300'000 francs qu'elle
avait reçus, le 12 février 1998, dans le cadre de la succession de son père, et
432'194,80 francs, perçus le 2 mars 1999, qui constituaient son avoir LPP;
qu'une partie des placements qui lui ont été conseillés se sont rapidement
avérés catastrophiques : alors que sa déclaration d'impôts 2001 faisait état
d'un revenu et d'une fortune imposables de 520'000 francs, elle ne disposait
plus que d'un montant de 5'000 euros le 31 décembre 2002 et elle est au
bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er avril 2003. La demanderesse ajoute
qu'elle a investi notamment, sur conseil des défendeurs, une somme de USD
300'000 dans un programme intitulé "Programme d'investissement P.",
montant qui doit être considéré comme définitivement perdu, et qu'elle a
effectué d'autres investissements auprès de la compagnie d'assurances C., avec
un mécanisme de levier auprès de la banque Y. (police d'assurance C. numéro 2313176I
du 16 février 1999 avec échéance au 1er avril 2005) et auprès de la
banque Z. (police d'assurance C. numéro 23131778 F du 1er octobre
1999 avec échéance au 1er octobre 1999 sic!); qu'elle a ainsi versé
DM 309'000, soit 254'456,60 francs, sur le compte numéro 424.731 de la Banque
Y., le 15 mars 1999, et DM 106'000, soit 87'353,35 francs, sur le compte numéro
202521 de la banque Z., le 25 mars 1999; que les deux établissements bancaires
précités ont régulièrement exigé d'elle des versements supplémentaires, devant
servir à garantir et couvrir les fonds initialement investis pour conserver la
valeur du placement, qu'elle n'avait plus les moyens financiers pour faire face
à ses obligations contractuelles et qu'elle a dû se résoudre à rompre le
contrat de prêt conclu auprès de la banque Z., subissant ainsi une perte
financière de EUR 54'005,76, montant correspondant à son investissement
initial. La demanderesse précise que, la banque Y. ayant, pour sa part, fait
plusieurs appels de marge auprès d'elle, dont un de EUR 86'700, qui n'ont
jamais été honorés, un taux d'intérêts fixe a été arrêté jusqu'à l'échéance du
contrat afin de limiter la perte financière. La demanderesse allègue que les
conseils des défendeurs ont, en très peu de temps, eu pour conséquence de réduire
à néant ses années de dur labeur et de lui enlever toute perspective d'avenir,
qu'elle a dû mettre en vente son appartement et que sa santé a été profondément
affectée par ce marasme financier. Ella ajoute que les défendeurs ont
manifestement failli à leur devoir de la renseigner sur les particularités et
les risques des investissements proposés et ont négligé, de manière
inadmissible, leur obligation de conseils. La demanderesse fait valoir que son
préjudice se décompose de la manière suivante:
" 1. Banque Z. / compte No 202521 CHF 87'353.35
2. Investissement
"P." / Dr E. CHF 489'000.00
(USD 300'000.— au cours de 1.63 en août 2000)
3. Banque Y. Compte No 0424731/000/978 CHF 254'456.60
(DM 309'000.— au cours de 1.6105 + CHF 15.—
de
frais)
4. Dommages et intérêts CHF 83'081.00
10
% de (CHF 87'353.35 + CHF 489'000.00
CHF 254'456.60)
5. Tort moral CHF 10'000.00
Soit
un préjudice total de CHF 923'890.95"
B. Par
réponse déposée le 30 août 2004 (D.9), les défendeurs concluent au rejet de la
demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires.
Les
défendeurs allèguent que la Fiduciaire X. a été mandatée par la demanderesse
uniquement pour remplir sa déclaration fiscale, qu'en revanche, ni la
fiduciaire, ni ses associés n'ont été mandatés pour gérer un quelconque élément
du patrimoine de la demanderesse, encore moins un ou plusieurs de ses comptes
bancaires; que, lors d'un entretien destiné à établir sa déclaration d'impôt,
la demanderesse a spontanément demandé à A. qu'il lui signale divers modes de
placement assurant des rendements plus élevés que ceux qui lui étaient proposés
par la banque, que la fiduciaire lui a donc donné connaissance de l'existence
de certains autres modes de placement, toutefois sans aucun engagement et sans
lui proposer d'y souscrire. Les défendeurs ajoutent que, conformément au
souhait de la demanderesse, la fiduciaire s'est uniquement chargée de la mettre
en contact avec différentes institutions de placements, dont la compagnie
d'assurances C., que des courtiers en assurance auprès de la compagnie
d'assurance précitée ont pris rendez-vous avec la demanderesse et l'ont
rencontrée pour lui expliquer le mécanisme d'investissement et les risques de
celui-ci, compte tenu de l'effet de levier, que la fiduciaire n'a fait que
prêter ses bureaux pour cette rencontre, que la demanderesse a, semble-t-il,
été convaincue par les explications des courtiers de la compagnie d'assurances
C., puisqu'elle a décidé d'y investir une grande partie de son patrimoine et
que ce sont ces mêmes courtiers qui ont mis entièrement en place le système de
levier auprès des différents établissements bancaires avec lesquels ils
travaillaient régulièrement. La demanderesse a donc conclu plusieurs polices
d'assurance-vie auprès de cette société, dont les polices C. premier Account No
2313176I, 2313778F et 2302574M. Elle a par exemple investi DM 400'000 dans la
police No 2302574M à titre de prime unique, tandis que la banque Y., contactée
par lesdits courtiers, acceptait de verser DM 800'000 dans cette même police,
pour aboutir à une prime unique de DM 1'200'000, les polices ayant un rendement
de 8 % approximativement, plus un dividende de 5,25 % et un bonus
de 2,75 %. Par la suite, allèguent les défendeurs, la même banque a accordé
un prêt à la demanderesse, garanti par la police d'assurance-vie, d'un montant
total de DM 1'200'000 avec un taux d'intérêt débiteur de 4 %. Ultérieurement,
la demanderesse, qui souhaitait disposer d'un revenu régulier, a donné l'ordre
à la banque Y. de créditer mensuellement, sur son compte dans ladite banque, le
montant de DM 5'000. Elle a reçu de la banque précitée, approximativement, dix
mensualités de DM 5'000, soit DM 50'000. Le même système d'investissement a été
mis en place avec la banque Z., sur la base de la police No 2313778F, avec un
effet de levier encore plus important. Dès le moment où la bourse a commencé à
baisser, la banque Y. a refusé de verser les mensualités, considérant que le
prêt consenti (en vue d'atteindre un effet de levier) n'était plus garanti par
la valeur à l'échéance des polices C., de sorte que la demanderesse a décidé de
les vendre. La demanderesse a vendu ses deux polices d'assurance-vie "C.
Premier Account", "y compris le levier", de la manière suivante:
Police No 2313176I à B. pour la somme de DM 357'000, conformément à la
"Convention sous seing privé" signée le 1er juillet 2000;
Police No 2302574M à D. pour la somme de DM 415'000, conformément à la
"Gegenseitige Vereinbarung" signée le 15 février 2001.
Par ces conventions, les
acquéreurs ont donc repris les engagements bancaires liés à l'effet de levier
et la demanderesse les a désignés en qualité de bénéficiaires des polices
d'assurance-vie. La demanderesse a encaissé des montants de DM 357'000 le 31
juillet 2000 et de DM 415'000 le 15 février 2001. Les défendeurs ajoutent qu'en
vendant ses polices, la demanderesse a fait une bonne affaire, compte tenu du
fait que son unique but était alors d'obtenir de l'argent liquide à court
terme. Selon les défendeurs, c'est V. qui a proposé directement à la
demanderesse d'investir dans le programme "P.", dont s'occupait Dr E., A. prenant connaissance du
programme précité en même temps que la demanderesse et y investissant lui-même,
avec ses proches, plus de USD 100'000, après avoir entendu les mêmes
explications de la part de V.. Selon les défendeurs, la demanderesse a obtenu
des rendements qui lui ont été crédités avec le capital investi pour un total
approximatif de 600'000 francs, soit lors de la vente des deux polices d'assurance
C., soit sous forme de rendement de son investissement "P.", le
Dr E. effectuant des versements sur son compte banque W. 934 10 05. Les
défendeurs allèguent que la demanderesse a exercé sa profession de secrétaire
au sein de la société P. durant une trentaine d'années, qu'elle est
parfaitement bilingue français-allemand et qu'elle a toujours supervisé les
placements bancaires auxquelles elle procédait, de sorte qu'elle connaît bien
la matière.
D. En
réplique, la demanderesse allègue qu'elle a travaillé comme secrétaire aux
Fabriques de Tabac Réunies durant dix-huit ans et qu'elle n'a jamais œuvré dans
le secteur bancaire à titre professionnel, de telle sorte qu'elle n'était pas
en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants des placements financiers
qui lui étaient proposés par les défendeurs, puisqu'elle ne disposait pas
d'autres informations que celles prodiguées par les prénommés. Elle ajoute que
A. a fait œuvre de vulgarisateur auprès de la néophyte qu'elle est et que les
placements auxquels elle a été amenée à procéder présentaient un degré de
complexité élevé, de sorte qu'ils n'étaient pas à sa portée, sans intervention
et conseils d'une personne extérieure. Elle précise qu'elle a vendu les polices
C. afin de sécuriser ses placements et de limiter les dégâts consécutifs aux
conseils mal avisés des défendeurs.
E. Dans
ses conclusions en cause, la demanderesse a repris et développé la thèse
exposée dans les mémoires introductifs d'instance. Pour leur part, les
défendeurs n'ont pas déposé de conclusions en cause. Par lettres du 4 décembre
2007, les parties ont accepté qu'un jugement soit rendu par voie de
circulation.
C O N S I D E R
A N T
1. La
nature de la cause et la valeur litigieuse, égale aux conclusions de la
demande, fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal
(art.9, 21 OJN).
2. Alors
que, pendant longtemps, la jurisprudence suisse ne connaissait pas le contrat
de conseil en placements, plusieurs décisions ont été rendues en la matière ces
dernières années (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le
domaine de la gestion de fortune: état de la jurisprudence et questions
ouvertes, in SJ 2008 II 415ss, spécialement 430 et les références citées). Dans
le contrat de conseil en placements, le spécialiste conseille le client dans la
gestion de sa fortune, mais ce dernier décide lui-même des opérations à
effectuer. C'est essentiellement ce pouvoir décisionnel du client, à qui il
appartient de prendre la décision définitive, qui distingue le contrat de
conseil en placements du contrat de gestion de fortune, dans lequel le gérant
de fortune – qui s'oblige à gérer, dans les termes de la convention, tout ou
partie de la fortune du mandant - détermine lui-même les opérations boursières
à effectuer dans les limites fixées par le client. Celui-ci peut conclure par
écrit avec sa banque – ou avec une société spécialisée vendant des conseils en
matière de gestion de portefeuille, les banques suisses proposant rarement de
tels contrats – un contrat de conseil en placements par lequel celle-ci
s'engage, en principe contre rémunération, à suivre les investissements
effectués personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs
que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller
régulièrement en lui proposant des investissements ou des changements dans
l'affectation des capitaux. Il s'agit d'une participation active d'une banque
ou d'un autre expert à la planification d'investissements et à leurs
changements dans le temps. L'obligation assumée par la banque, ou par un autre
expert, de conseiller régulièrement le client se rapproche de l'obligation de
gérer du contrat de gestion de fortune, dont elle se distingue par le fait que
c'est le client qui décide en dernière analyse des placements à effectuer. Le contrat
de conseil en placements, en tout cas en ce qui concerne les devoirs et la
responsabilité du conseiller en placements, relève du mandat au sens des
articles 394ss CO. Le mandataire doit exécuter avec
soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts
légitimes de son co-contractant (art.321a al.1 CO, applicable par renvoi de
l'article 398 al.1 CO); il est responsable envers son client de la bonne et
fidèle exécution du mandat (art.398 al.2 CO). En tant que mandataire, le
conseiller en placements est ainsi soumis aux devoirs de fidélité et de
diligence. Le conseiller en placements assume un devoir étendu d'informer son
client, en particulier sur les chances et les risques liés aux placements envisagés.
L'information doit être exacte, compréhensible et complète. Le conseiller en
placements ne saurait omettre de communiquer un élément objectivement
important, qu'il estimerait lui-même sans importance. En principe, la diligence
requise s'apprécie au moyen de critères objectifs; on cherchera à déterminer
comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi
en gérant l'affaire en cause; les exigences seront plus sévères à l'égard du
gérant qui exerce son mandat à titre professionnel, moyennant rémunération. La
diligence à observer par le mandataire ne se mesure pas toujours selon des
critères objectifs; ainsi, il se peut également que les parties conviennent du
degré de diligence que le mandataire doit mettre en œuvre pour atteindre le
résultat; tel est le cas lorsque les parties décident que le mandataire
apportera aux affaires du mandant le même soin qu'à ses propres affaires. Si le
mandant ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir
qu'imparfaitement, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à
moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art.97 al.1 CO).
Ainsi, celui qui est lié à son client par un contrat de conseil en placements
répond, en cas de mauvaise exécution, d'un éventuel dommage subi par le client
sur la base des articles 97 al.1 et 398 al.2 CO. Conformément aux règles
générales de la responsabilité contractuelle et à l'article 8 CC, il incombe au
client d'apporter la preuve de la conclusion d'un contrat et de sa mauvaise
exécution par le mandataire. Il lui incombe en outre de prouver la relation de
causalité entre la mauvaise exécution du contrat et le préjudice subi. Lorsque
l'inexécution contractuelle consiste dans une omission de renseigner, le client
doit démontrer que si son conseiller l'avait renseigné, il aurait selon toute
vraisemblance pris une décision qui lui aurait permis d'éviter le dommage (ATF
du 11.06.2008,
4A_168/2008 et les références citées).
Il est admis désormais
par la jurisprudence que, si le client procède à l'achat ou la vente de
l'instrument financier, après avoir demandé l'opinion d'une banque ou d'un
autre expert à propos de cet instrument, les parties sont liées par un contrat
de conseil conclu par actes concluants, même en l'absence d'une rémunération
spécifique pour le conseil rendu (Lombardini, op. cit., p.430).
3. En
l'espèce, il faut retenir que, malgré leurs dénégations, les défendeurs étaient
liés à la demanderesse par un contrat de conseil en placements. En effet, il
ressort des preuves littérales produites que la A. Sàrl, puis la fiduciaire X.
ont facturé à la demanderesse des honoraires pour conseils en matière
d'investissement, le 8 septembre 1998, pour conseils en investissement en 1999
[…], le 10 novembre 1999 et pour supervision des opérations de transfert de la
police C. premier account No 231.71.76I cédée à B. et de la police C. 1er
account No 230.25.7 M cédée à D., le 19 février 2001. En outre, le 31 juillet
2001, le défendeur A., agissant à titre personnel, a proposé à la demanderesse
d'entrer dans un programme d'investissement avec profit escompté de 0,5 % net
par jour ouvrable bancaire à raison de 200 jours ouvrables par an. Le rôle de
conseillers en placement des défendeurs dans le cadre de l'investissement
"P." est également établi puisqu'il ressort du "rapport
intermédiaire au 1.6.02" adressé par le Dr E. à la demanderesse que A. a
reçu, en sa qualité d'intermédiaire, un montant de USD 102'946, somme à
répartir par quote-part, même si, dans une lettre du 10 juillet 2002 adressée
au prénommé, A. prétend n'avoir pas touché de "commission" mais des
quotes-parts des rendements prétendument réalisés. Enfin, il ressort du
témoignage de D. que l'affaire relative à la police C. que la demanderesse
voulait vendre a passé par A., qui a établi le contrat selon lequel le prénommé
bénéficierait de l'assurance à son échéance. Les deux rencontres relatives à
cette affaire ont eu lieu à Peseux, au bureau de A., qui apparaissait comme le
conseiller personnel de la demanderesse. Il ressort des pièces littérales que
A. traitait avec la demanderesse tantôt en son nom personnel, tantôt au nom de
la fiduciaire, de sorte qu'il faut admettre que le contrat de conseils en
placement liait la demanderesse à l'un et l'autre des défendeurs contre
lesquels la demande est dirigée. En cours de procédure, la fiduciaire a modifié
plusieurs fois sa raison sociale, laquelle est actuellement T. Sàrl, inscrite
le 5 mars 1996; c'est donc cette dernière société qui apparaît comme première
défenderesse.
4. Suite
aux contacts que les défendeurs admettent avoir procurés à la demanderesse,
celle-ci a noué, selon la chronologie ressortant du dossier, les relations
juridiques suivantes :
a) Le 17 mars 1998, elle a souscrit une police d'assurance No 230 25
74 M auprès de la compagnie d'assurance C., à l'Ile de Man, comportant
paiement d'une prime unique de DM 1'200'000. Comme admis par les deux parties,
le type de placement met en œuvre un effet de levier, dans lequel
l'investisseur vise à accroître la rentabilité du placement par le recours à
des fonds externes (ce qui se réalise lorsque le rendement de l'actif obtenu –
ici la police d'assurance – est supérieur aux intérêts de la dette contractée).
En l'espèce, le
financement de la prime était assuré, pour les trois quarts (soit DM 900'000),
par un prêt de la banque V. devenue ensuite la banque Y., selon contrat du 17/2/1998 et
"Deed of Assignment" (ou déclaration de cession) du 4/8/1999.
Le 15 février
2001, la demanderesse a cédé les droits liés à la même police à D., contre
paiement de DM 415'000. L'affaire s'est faite dans le bureau du défendeur, qui
apparaissait comme le "conseiller personnel" de la demanderesse
(témoin D.). Un an plus tard, soit le 7 mars 2002, D. a déclaré invalider le
contrat précité, moyennant paiement de Fr. 420'000.— par B., nouveau
cessionnaire de la même police. Ce dernier s'obligeait à assumer toutes
obligations futures de la demanderesse face à la banque Y.
En définitive,
par conséquent, F. a perçu DM 415'000 pour son investissement de DM 300'000,
sans compter les mensualités de DM 5'000 reçues en 1999 (voir plus bas, ainsi
que le courrier du 4 août 1999). C'est donc à juste titre qu'elle n'allègue pas
avoir été lésée dans cette opération.
b) Au terme d'un deuxième marché semblable, la demanderesse a versé le 15 mars 1999, à la banque Y., un montant de EUR
157'989,19, correspondant à 254'456,60 francs ou DM 308'000 par le débit de son
compte épargne à la banque G.. Elle a obtenu de la banque précitée un crédit de
EUR 630'000 qui a servi, à concurrence de EUR 460'162,69, à l'achat de la
police d'assurance C. 2313176I. De mars à octobre 1999, la banque Y. a versé à
la demanderesse sept mensualités (il n'y a pas eu de versement au mois d'août)
de DM 5000 sur son compte bancaire à la banque W., soit 28'224 francs. Suite à
une évolution défavorable du marché des capitaux, la valeur de rachat de la
police d'assurance précitée, déterminante pour la garantie du prêt, a diminué et
la banque Y. a réclamé à la demanderesse des liquidités supplémentaires que
celle-ci n'a pas été en mesure de verser. Le 19 juillet 2002, la banque a
réclamé à la demanderesse des garanties de EUR 86'700 francs à verser dans un
délai de 21 jours, en lui offrant comme alternative d'accepter un taux
d'intérêts fixe jusqu'à l'échéance du contrat, solution que la demanderesse a
adoptée.
Auparavant,
soit le 11 juillet 2000, la demanderesse avait conclu avec B. une
"convention sous seing privé", selon laquelle elle lui cédait la
police d'assurance C. 2313176I moyennant versement de DM 357'000. Ce montant,
correspondant à 280'824,25 francs a été crédité sur le compte banque W. de la
demanderesse le 31 juillet 2000. Toutefois, la demanderesse restait preneuse de
l'assurance, avec engagement de remettre au cessionnaire le produit net
résultant de l'encaissement du capital. C'est visiblement à ce titre qu'elle
disait, par son mandataire en audience, tenir à disposition de B. un montant de
100'000 euros (témoignage B.), le 23 novembre 2005 (l'échéance de la police
était survenue le 1er mai 2005,). De son côté, B. reprenait les engagements de
F. envers la banque Y., en la déliant de toutes ses obligations (art.2 de la
convention).
c) Toujours selon le même schéma, la
demanderesse, après avoir versé à la banque Z, un montant de EUR 54'196,04,
correspondant à 87'353,35 francs, le 2 mars 1999, a acquis la police
d'assurance C. 2313778F, pour un montant de EUR 270'500, la banque précitée lui
accordant un crédit de EUR 216.382,92. Les revenus engendrés par la police
d'assurance C. ayant décru et ne garantissant plus la dette contractée à
l'origine, la banque Z a requis, le 14 mai 2003, le versement de liquidités
complémentaires à hauteur d'un an d'intérêts, soit EUR 16'000. Finalement,
après correspondance entre l'avocat de la demanderesse et la banque Z, une
convention a été passée, les 27 février et 5 mars 2004, selon laquelle F.
cédait irrévocablement la police C. 2313778F à la banque, contre libération de
toute obligation résultant du contrat de prêt.
On ignore quelle sera la
valeur de la police et de l'éventuel bonus à son échéance, soit le 1er
octobre 2009. La dernière valeur indiquée était de EUR 286'244 (moins EUR
69'973 en cas de rupture du contrat avant terme).
5. En
ce qui concerne les dommages allégués par la demanderesse, en relation avec les
polices C. susmentionnées, la Cour parvient aux conclusions suivantes :
a) Comme déjà dit, la police No 230 25 74 M – souscrite en premier
lieu mais cédée après la police conclue ultérieurement – a été cédée sans
perte, même si la demanderesse n'a peut-être pas obtenu les profits qu'elle
espérait.
b) Pour ce qui est de la police No 231 31 76 I, la demanderesse a
reçu davantage le 31 juillet 2000 qu'elle n'avait payé le 15 mars 1999. Il
n'est ni allégué ni établi que B. aurait renié ses engagements de remboursement
de la banque Y. ou qu'il n'aurait pas été en mesure de les respecter. Aucun
dommage n'est donc prouvé.
c) En revanche, l'annulation du prêt conclu avec la banque Z, dans
la convention des 27 février et 5 mars 2004, s'accompagnait de la perte, pour
la demanderesse, de son investissement de EUR 54'196 ou FS 87'353. Toutefois,
c'est la demanderesse qui a, en l'occurrence, préféré assumer une perte qu'un
risque dont on ignore s'il se serait concrétisé (l'évolution récente du marché
financier rend la chose très probable désormais, mais un remboursement avant
terme plus favorable aurait peut-être pu se négocier dans l'intervalle). Il lui
incombe donc de prouver également qu'à la date de la convention concrétisant sa
perte, elle était dépourvue de tout moyen financier lui permettant d'envisager
une autre solution. De surcroît, elle doit établir que sa ruine est due
principalement à l'activité du défendeur. Or ces preuves sont sujettes à
discussion : on ne sait pas, en particulier, sur quel compte le paiement D. du
15 février 2001 est intervenu (le contrat fait référence au compte banque W.
[…]0934.10.05, mais le relevé de celui-ci ne comporte aucun crédit semblable,).
Tout porte à croire, à commencer par l'articulation des allégués des
défendeurs, que la somme de DM 415'000 reçue de D. a été, en grande partie,
investie dans le programme P. où la demanderesse a placé US $ 299'993, selon le
décompte du Dr E., à une date incertaine mais selon toute vraisemblance au
printemps 2001, à lire les promesses du Dr E., des 21 mars et 28 mai 2001, qui
totalisent US $ 300'000.
Cependant, une promesse
écrite semblable, portant sur US $ 145'000, est datée du 14 juillet 2000 déjà.
Rien n'indique qu'elle n'ait pas été suivie d'effets, quand bien même la
demanderesse allègue "seulement" un investissement de US $ 300'000
dans le programme P. La demanderesse a, en effet, encaissé la somme de FS
280'824.25 le 31 juillet 2000, pour aussitôt débiter son compte banque W. de FS
288'993.58 par un "ordre journalier" du 4 août 2000, dont on ignore
la teneur. Le 31 juillet 2001 encore, A. proposait à F. d'investir dans un
programme de rendement faramineux, en remplacement du "programme Luxembourg"
dont on voit mal, parmi les pièces au dossier en quoi il pouvait encore
consister (la demanderesse ayant déjà cédé les deux polices liées aux prêts de
la banque Y.). Toujours est-il que F. avait accepté de s'engager à concurrence
de US $ 300'000 dans ce nouveau programme. En définitive, on ne peut affirmer
que le manque total de liquidités de la demanderesse, à fin février2004, soit
dû exclusivement ou presque à l'activité ou aux conseils des défendeurs. La
responsabilité de ces derniers pour la perte liée à la convention avec la
banque Z, n'est donc pas établie à satisfaction.
6. Reste
l'investissement "P.". Les preuves administrées à ce sujet aussi sont
fragmentaires. Le Dr E., décédé le 12 septembre 2003, n'a pas pu être entendu
comme témoin. Comme déjà dit, on ignore à quelle date et par le débit de quel
compte la demanderesse a investi à tout le moins US $ 300'000, montant qui
résulte cependant, à quelques dollars près, du rapport intermédiaire au 1er
juin 2002 adressé par le Dr E. à la demanderesse. Le défendeur A. s'est élevé
avec virulence contre les termes du "rapport intermédiaire" précité
dont il dit avoir eu connaissance par "un investisseur" (lettre du 10
juillet 2002,). Il ne s'offusque pas alors de n'avoir pas reçu lui-même ce
rapport, d'où l'on peut inférer qu'il n'était pas investisseur à titre
personnel. Cette vision des choses est clairement appuyée par la déposition du
témoin M., qui a vu les deux parties lors d'une rencontre dans les bureaux du
défendeur, à l'occasion d'un rachat de police C., suite auquel la demanderesse
investirait EUR 100'00 à 150'000 "chez A., en ce sens que cet argent
serait ensuite placé chez l'avocat Dr E." (réponse ad questions 3 et 4).Le
témoin ajoutait qu'à ses yeux, le défendeur A. avait alors le rôle d'un agent
fiduciaire face à la demanderesse, chargé de gérer l'argent obtenu de la police
d'assurance (réponse ad question 8).Certes, l'argent finalement remis au Dr E.
a apparemment transité par le nommé V., lequel n'a finalement pas été entendu
(la consultation du dossier pénal, admise sur le principe, devait encore être
précisée dans sa forme, voir PV d'audience du 10 février 2005; or la
demanderesse n'y est plus revenue, notamment au moment de la clôture de
l'instruction). L'existence d'un intermédiaire supplémentaire, dans le
mécanisme du "programme P.", ne modifie pas sensiblement, toutefois,
la relation juridique interne entre les parties au procès.
7. Compte
tenu des circonstances décrites sous C.3 et 6 ci-dessus, il y a lieu de retenir
l'existence d'une relation contractuelle, soit un mandat de conseil, entre les
défendeurs et la demanderesse. L'obligation de diligence et de fidélité des
premiers envers la seconde, s'examine en recherchant ce qu'aurait fait un
conseiller consciencieux en pareil cas (ATF du 29 mars
2006, 4C.394/2005, cons.2; voir également les Règles de conduite pour
négociants en valeurs mobilières, citées par Lombardini, op. cit., p.
421).
En l'espèce, il ressort
du dossier que la demanderesse était inexpérimentée en matière
d'investissements financiers. Contrairement à ce que prétendent les défendeurs,
sa carrière professionnelle dans la société P. ne lui a pas permis d'acquérir
des connaissances dans ce domaine, puisqu'elle exerçait une activité comparable
à celle d'un transitaire et n'avait que quelques contacts avec la comptabilité,
au sujet des factures liées à son propre travail, mais pas du tout à des fins
d'analyse (témoignage L.,). A. apparaissant, sur le papier à en-tête de la
fiduciaire comme expert comptable et contrôleur de gestion diplômé, la
demanderesse était fondée à le considérer comme averti en matière de placements
financiers. Si le prénommé n'était pas à même de maîtriser des instruments
financiers complexes, il lui appartenait de renvoyer la demanderesse à
s'adresser à quelqu'un de plus expérimenté en la matière. Les défendeurs ont
donc failli à leur obligation de diligence et de fidélité en conseillant à la
demanderesse d'investir une grande partie de ses avoirs dans des placements de
caractère hasardeux, qu'ils connaissaient en définitive mal eux-mêmes (la
réaction du défendeur A., du 10 juillet 2002, le prouve). Le fait que les
défendeurs aient investi eux-mêmes – ou incité des proches à le faire – n'établirait
pas, à supposer qu'il soit démontré, qu'ils avaient des raisons suffisantes de
faire confiance au Dr E..
8. En
ce qui concerne le lien de causalité entre les conseils prodigués par les
défendeurs et le dommage subi par la demanderesse, on retiendra, au vu des
preuves administrées, que si les défendeurs l'avaient mise en garde contre les
risques liés aux placements proposés, elle n'aurait pas effectué des
investissements aussi spéculatifs et hasardeux avec son avoir vieillesse, mais
se serait contentée de formes de placements plus classiques, même si elles ne
lui procuraient qu'un rendement modeste, comparativement.
9. Le
dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut
consister dans une réduction de l'actif, une augmentation du passif ou un gain
manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et
le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était
pas produit (ATF 4C.166/2000,
p.11; ATF 120
II 296 cons.3b). En matière de conseil en placements, le dommage résultant
d'une opération contraire aux intérêts du client, car fondée sur une violation
du devoir d'information du mandataire à son égard, est en principe constitué
par la différence entre la valeur des titres fautivement acquis et celle des
titres qui auraient dû figurer au portefeuille du lésé au moment déterminant,
respectivement comme la différence entre le prix d'achat des titres litigieux
et le montant retiré de leur revente lors de la découverte de l'erreur ou de la
contestation par le client. L'article 42 al.2 CO, qui permet au juge de
déterminer équitablement le dommage en considérant le cours ordinaire des
choses et les mesures prises par la partie lésée, trouve à s'appliquer lorsque
le montant exact du dommage ne peut être établi – soit que les preuves fassent
défaut, soit que leur administration ne puisse raisonnablement être exigée du
lésé (Bensahel, ** Micotti**, ** Scherrer**, "Certains aspects
du dommage dans la gestion de fortune" in SJ 2008 II p.333ss, spéc.
336-337 et 342).
10. En
l'espèce, selon les constats susmentionnés (cons.5 litt.c et 6) la demanderesse
a perdu son investissement de US $ 300'000 dans l'affaire E.. Elle n'a pas
établi le cours du dollar au moment du placement de sorte qu'on s'en tiendra au
libellé en dollars (art.84 CO), ce qui est clairement plus favorable aux
défendeurs vu l'évolution des changes depuis lors.
En revanche et comme déjà
dit, on ne peut admettre que la perte précitée ait à elle seule provoqué
l'impécuniosité de la demanderesse en 2004, la contraignant à une convention de
repli, avec perte supplémentaire de FS 87'353 (cons.5 litt.c supra).
Les intérêts sont dus à 5
% l'an dès le dépôt de la demande, faute de mise en demeure antérieure.
11. La
demanderesse réclame encore un montant de 10'000 francs à titre d'indemnité
pour tort moral. Selon l'art. 49 al.1 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. La violation d'un contrat peut aussi fonder
une prétention en réparation du tort moral. Les conditions particulières
énoncées à l'article 49 CO (gravité de l'atteinte et absence d'une autre
satisfaction) doivent aussi être
réalisées dans ce cas (ATF
123 III 204, JT 1999 I p.9ss, spéc. 11 et les références citées). L'atteinte grave à la
personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier
dans chaque cas d'espèce. L'atteinte doit être grave à la fois objectivement et
subjectivement. Elle doit être ressentie comme une souffrance morale par la
victime; celle-ci doit prouver les circonstances dont on peut déduire sa
souffrance. La demanderesse n'a pas administré de preuves au sujet de
l'atteinte à sa santé qui serait la conséquence des pertes subies par suite des
placements financiers effectués et elle n'a donc pas établi la gravité de
l'atteinte à sa personnalité. Par conséquent, sa prétention en réparation du
tort moral doit être écartée.
12. La
demanderesse obtient gain de cause sur le principe, quant à l'objet principal
de la demande, mais pour un tiers environ de ses prétentions seulement. Il se
justifie dès lors de répartir les frais judiciaires à raison de 2/5ème à la
charge de la demanderesse et de 3/5ème à celle des défendeurs. Ceux-ci
verseront à la demanderesse une indemnité de dépens réduite après compensation.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne
solidairement les défendeurs à verser à la demanderesse la somme de US $
300'000, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2004.
2.
Rejette toute
autre ou plus ample prétention.
3.
Arrête les
frais de la cause à 14'584 francs dont le détail s'établit comme suit:
et les répartit à raison de 2/5ème à la charge de la
demanderesse et de 3/5ème à celle des défendeurs.
4.
Condamne les
défendeurs à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 6'000 francs,
après compensation.
Neuchâtel, le 8 mai 2009
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 394 CO
A. Définition
1 Le mandat est un contrat par lequel le
mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont
il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.
2 Les règles du mandat s’appliquent aux travaux
qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats.
3 Une rémunération est due au mandataire si la
convention ou l’usage lui en assure une.