Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2004.42
Autorité:
CC2
Date décision:
20.09.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prise en charge du coût du déplacement d'une conduite d'eau. Part à charge du propriétaire du fond.
Résumé:
**Une partie des coûts relatifs au déplacement d'une canalisation peut être mise à la charge du propriétaire du fond : lorsqu'il en bénéficie, que le nouvel emplacement est nettement moins favorable à l'ayant droit ou que la conduite avait été placée à l'origine selon son désir à l'endroit d'où elle doit être enlevée maintenant.
En l'espèce, la Cour a mis 20 % des frais à la charge du propriétaire du fond, dans la mesure où il bénéficiait dudit déplacement.**
Articles de loi:
Art. 4 CC
Art. 691 CC
Art. 693 CC
Réf. : CC.2004.42-CC2/vc-2
A. En
2002, R., propriétaire d'un domaine agricole situé au […], sur la Commune X.,
comprenant la parcelle 1074 du cadastre, a décidé, par suite de l'accroissement
de son cheptel, de construire une nouvelle étable, après démolition de
l'ancienne, ainsi qu'une nouvelle fosse à purin. La construction de la nouvelle
étable nécessitait le déplacement d'une conduite d'eau potable enterrée qui
traversait la parcelle précitée, d'ouest en est et dont le tracé passait au
nord de la ferme et des étables du demandeur. A défaut d'un tel déplacement, le
tracé de la conduite se serait en effet trouvé sous la nouvelle fosse à purin
(D.3/1), ce qui aurait par la suite compliqué son entretien et son éventuel
remplacement (D.3/2). Cette conduite dessert la ferme du demandeur mais
comporte en aval six embranchements qui alimentent huit autres utilisateurs sur
le territoire communal ainsi qu'un autre embranchement destiné aux utilisateurs
du Lieu Y. au nombre de 45 (D.25). Le 25 avril 2002, R. a déposé une demande de
permis de construire, ainsi qu'une demande d'autorisation spéciale pour les
constructions et installations situées hors zones d'urbanisation (D.5/1). Le 24
juillet 2002, la Commune X. a délivré au prénommé une autorisation de
construire, subordonnée à la condition que les remarques formulées dans les
préavis de onze services concernés soient entièrement respectées. L'un de ces
préavis émanant du Conseil communal de la Commune X. était ainsi libellé : "si
vous devez déplacer la conduite d'eau qui est située dessous votre construction
ou si par vos travaux elle devait être abîmée, les coûts du déplacement ou des
réparations occasionnées seront à votre charge." (D.5/1). En date du
14 août 2002, la commune a confirmé à R. son autorisation sur la base du
nouveau tracé annexé à sa décision (D.3/2 et 3).
B. Par
lettre du 2 octobre 2002 (D.3/6), le mandataire du demandeur est intervenu
auprès du Conseil communal de la Commune X. pour lui faire savoir qu'en
application de l'article 693 du Code civil suisse, les frais occasionnés par le
déplacement de la conduite devaient être assumés par la commune. Par réponse du
20 novembre 2002 (D.3/7), le Conseil communal a informé le mandataire du
demandeur qu'il lui ferait une proposition lorsqu'il aurait reçu les devis et
factures des travaux effectués. En référence au courrier précité, le mandataire
de R. a transmis au Conseil communal en date du 22 janvier 2003 (D.3/8) des
photocopies d'une facture J. SA se montant à 10'851.95 francs et d'une facture
G. SA se montant à 10'327.55 francs. La commune n'a toutefois pas donné suite à
la demande de remboursement formulée par R..
C. Par
demande du 22 mars 2004, R. a ouvert action devant l'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal contre la Commune X. (D.2), en prenant les conclusions
suivantes :
"1. Dire et
constater que la défenderesse doit prendre en charge l'intégralité des frais de
déplacement de la conduite d'eau potable de son réseau sur l'article 1074 du
cadastre de la Commune X..
2. Condamner la défenderesse à payer au
demandeur la somme de Fr.20'751.95 avec intérêt à 5 % :
2003 sur Fr. 10'851.95
3. Dire et constater que la défenderesse devra
en outre rembourser, contre présentation d'un justificatif de paiement, la
facture de H. pour les travaux de sondage préalables, facture que le demandeur
n'a pas reçue au jour de la demande et dont le montant ne devrait pas être
supérieur à Fr. 10'000.--.
4. Sous suite de frais et dépens."
Le demandeur fait valoir
en substance qu'en application de l'article 693 CC, la Commune X. se trouve
dans l'obligation de lui rembourser intégralement les frais de déplacement de
la conduite d'eau, soit 9'900 francs pour les travaux de fouille, de sondages,
de matériaux, bétonnage, transport et 10'851.95 francs pour les frais du
matériel et de la pose de la conduite proprement dits. Le demandeur réserve
encore ses prétentions relatives à une facture à venir concernant des sondages
préalables effectués pour situer la position exacte de la conduite avant les
travaux.
Par réponse déposée le
11 juin 2004 (D.4), la Commune X. conclut au rejet de la demande en toutes ses
conclusions, sous suite de frais et dépens. La défenderesse fait valoir en
substance que le chiffre 11 du permis de construire délivré au demandeur le 24
juillet 2002 stipulait très clairement que les frais d'un éventuel déplacement
de la conduite d'eau seraient à sa charge, que celui-ci n'a pas recouru contre
cette décision, qu'il a mandaté deux entreprises pour effectuer les travaux
sans demander à la commune de les entreprendre elle-même et qu'il abuse de son
droit en sollicitant le remboursement de ces frais après avoir admis tacitement
que ceux-ci seraient à sa charge. La défenderesse ajoute que le déplacement de
la conduite aurait pu être évité si la construction de la nouvelle étable et de
la nouvelle fosse à purin avait été agencée différemment.
En réplique (D.7), le
demandeur allègue que l'autorisation qui lui a été délivrée le 24 juillet 2002
n'était pas une décision susceptible de recours et que la défenderesse n'avait
ni le droit ni la compétence de prévoir la mise à sa charge des frais de
déplacement de la conduite, contrairement à la loi. Il souligne encore que la
défenderesse avait intérêt à plusieurs titres au déplacement de cette conduite,
celle-ci ayant été construite en 1958 en éternit, matière qui favorise les
fuites.
En duplique (D.8), la
défenderesse souligne que les conduites du réseau communal sont d'excellente
qualité et ne nécessitent aucuns travaux de réfection et que le nouveau tracé
de la conduite déplacée lui est défavorable.
D. A
l'audience du 16 mars 2005, H., président du Conseil communal de la Commune X.
a indiqué qu'il renonçait à facturer les travaux de sondage effectués, la conclusion
no 3 de la demande devenant ainsi sans objet. Au cours de la procédure
d'instruction, il a été procédé, à titre d'administration des preuves, outre
les pièces littérales déposées par les parties, à l'audition de divers témoins
ainsi qu'à l'interrogatoire du demandeur et à celui de H. et K., responsable du
dicastère des eaux de la commune, en qualité de défendeurs.
E. Dans
leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses
respectives.
F. Par
lettres des 8 mars 2006 (D.48) et 31 mars 2006 (D.50), les parties ont accepté
que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse, correspondant aux conclusions de la demande, fonde la
compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Les
articles 691 et
suivants CC traitent des aqueducs et autres conduites. Selon l'article 691
al.1, le propriétaire est tenu, contre réparation intégrale et préalable du
dommage, de permettre l'établissement, à travers son fonds, d'aqueducs, de
drains, tuyaux de gaz et autres, ainsi que de conduites électriques aériennes
ou souterraines; il n'y est toutefois obligé que s'il est impossible d'exécuter
ces ouvrages autrement ou sans frais excessifs. L'article 692 al.1 stipule que le
propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en
considération. Selon l'article 693 CC, si les choses se
modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées
conformément à ses intérêts (al.1). Les frais de ce déplacement sont, dans la
règle, à la charge de l'autre partie (al.2). Toutefois, le propriétaire grevé
peut être tenu si cette obligation est justifiée par des circonstances
spéciales, de payer une part équitable des frais (al.3). Le cas typique visé
par l'article 693 CC
est celui où le propriétaire grevé veut faire déplacer la conduite pour
construire sur son fonds (Steinauer, Les droits réels, Staempfli, 2002,
n.1858 b, p.203).
3. La
défenderesse soutient qu'en s'abstenant de recourir contre l'autorisation de
construire du 24 juillet 2002, laquelle était subordonnée au préavis du Conseil
communal de la Commune X. stipulant que le coût du déplacement de la conduite
d'eau litigieuse serait à la charge du demandeur (D.5/1), ce dernier a accepté,
par actes concluants, d'assumer lesdits frais et abuse de son droit en tentant
de les faire supporter par la commune.
L'autorisation de
construire délivrée le 24 juillet 2002 ne mentionnait pas de voies de recours
et le demandeur n'était alors pas assisté par un mandataire professionnel. Il a
indiqué, lors de son interrogatoire (D.27) avoir eu auparavant une discussion
au sujet des frais de déplacement de la conduite avec MM. K. et H., leur disant
qu'il ne pensait pas que ces frais soient à sa charge. Après s'être renseignés,
les prénommés lui auraient confirmé que c'était cependant le cas et il aurait
encore contesté oralement ce point, après avoir reçu l'autorisation. Les dires
du demandeur ne sont ni confirmés, ni infirmés par l'interrogatoire de K.
(D.25). Ils trouvent toutefois un certain appui dans le fait qu'à teneur de la
lettre adressée au mandataire du demandeur le 20 novembre 2002 par le Conseil
communal (D.3/7), celui-ci n'a pas opposé une fin de non-recevoir aux
prétentions émises s'agissant de la prise en charge des frais de déplacement de
la conduite, mais a indiqué qu'il ferait une proposition, après réception des
devis et factures détaillées des travaux effectués.
Quoi qu'il en soit,
étant donné que la mise à la charge du demandeur des frais de déplacement de la
conduite, stipulée comme condition de l'autorisation de construire contredisait
clairement le principe mentionné à l'article 693 al.1 CC, que la
décision n'indiquait aucunes voies de recours et que le demandeur a sollicité
le remboursement des frais par la défenderesse par lettre du 2 octobre 2002
(D.3/6), avant même la réception des factures des travaux (D.3/4 et 5), on ne
saurait considérer que les prétentions émises à l'encontre de la défenderesse
soient constitutives d'abus de droit.
4. L'article
693 CC ne pose pas une
règle rigide, puisque son alinéa 3 permet de charger le propriétaire grevé
d'une partie des frais, si des circonstances spéciales le justifient. Comme
exemples de telles circonstances, la jurisprudence du Tribunal fédéral cite le
fait que la conduite sert aussi au propriétaire grevé parce qu'il l'utilise
également, que la conduite a été placée à l'origine selon son désir à l'endroit
où elle doit maintenant être enlevée ou qu'elle est déplacée en un endroit
nettement moins favorable pour l'ayant droit. La preuve des circonstances
spéciales au sens de l'art. 693
al.3 CC incombe à la partie qui s'en prévaut (JT 1973 I 63 et les
références citées).
En
l'espèce, la défenderesse invoque le fait que la conduite d'eau déplacée sert
les intérêts du demandeur puisqu'elle alimente les bâtiments qui se trouvent
sur les parcelles No 1074 et 1066 (ferme, habitation et hangar pour les
poules), ainsi qu'un bâtiment situé sur l'article 1072, dont il loue une partie
pour un élevage de poulets. Elle souligne également que le nouveau tracé de la
conduite lui est nettement moins favorable car il est plus long et comporte des
coudes, ce qui augmente les risques de fuites et les frais d'entretien (D.4,
all. 28 et 29). Le demandeur a reconnu, lors de son interrogatoire (D.27), que
cette conduite alimentait ses bâtiments, de même que celui de M. à qui il loue
un rural. Selon l'interrogatoire de K. (D.25), il y a six branchements sur la
conduite après le demandeur, qui servent à huit utilisateurs sur territoire
communal et un branchement au Mont de Travers, qui sert à quarante-cinq
utilisateurs. Le témoin D. (D.24) a précisé, quant à lui, que le tracé de la
nouvelle conduite était plus long et qu'il pouvait imaginer qu'il y avait plus
d'entretien. En revanche, il n'y avait pas plus de risques de fuite qu'avant.
S'agissant
de la détermination de la part équitable des frais de déplacement de la
conduite, à mettre à charge du propriétaire grevé, il appartient au tribunal de
la déterminer selon les principes du droit et de l'équité (art. 4 CC), sur la base des
circonstances concrètes (Rey, Commentaire bâlois, n.10 ad art. 693 CC).
Compte
tenu des éléments d'appréciation figurant au dossier, il se justifie de mettre
à la charge du demandeur, dont la conduite sert aussi les intérêts, le 20 % des
frais de déplacement de celle-ci. Les frais en question se montant à 20'751,95
francs (D. 4-5,10-11) et les factures ayant été payées par le demandeur, la
défenderesse sera condamnée à lui en rembourser le 80 %, soit 16'601.55 francs.
Les intérêts à 5 % l'an sont dus dès le dépôt de la demande, soit dès le 22
mars 2004, faute de mise en demeure antérieure.
5. Vu
l'issue de la procédure, le demandeur l'emportant sur le principe, supportera
1/10ème des frais de la cause et la défenderesse 9/10èmes. Celle-ci sera
également condamnée à verser au demandeur une indemnité de dépens réduite après
compensation.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne la
défenderesse à verser au demandeur le montant de 16'601.55 francs avec intérêts
à 5 % l'an dès le 22 mars 2004.
2.
Met à la
charge du demandeur 1/10ème des frais judiciaires et à la charge de la
défenderesse 9/10èmes de ceux-ci, arrêtés et avancés comme suit :
Frais avancés par la défenderesse Fr. 87.--
Total Fr. 1'546.--
==========
3.
Condamne la
défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens après compensation
de 1'600 francs.
Neuchâtel, le 20 septembre 2006
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier La présidente