Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2003.131
Autorité:
CC2
Date décision:
15.08.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat estimatoire. Exécution du contrat. Prescription.
Résumé:
**En 1983, la propriétaire d'objets d'art africain remet sa collection au directeur d'une galerie avec mandat de les vendre. Quatre ans plus tard, elle demande restitution des pièces restantes et du produit de la vente des autres objets, sans succès. En 2003, elle introduit une action civile en remboursement de la valeur totale de la collection, de la perte due à la dépréciation du dollar et des honoraires d'avocats.
Dans le contrat estimatoire, celui qui remet la marchandise en soumission a le droit d'exiger en tout temps que le soumissionnaire s'exécute. Dès lors qu'il y a interpellation en vue de l'exécution du contrat, la prescription commence à courir.
En l'occurrence, la prescription a commencé à courir en 1987. Les droits de la demanderesse sont donc largement prescrits.**
Articles de loi:
Art. 75 CO
Art. 127 CO
Art. 130 CO
A. Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel détenait, en dépôt, depuis
1967 (D.8/1, p.150) ou 1972 (D.3/2), une collection d'objets d'art africain
réunie par l'époux G. et propriété de sa femme, l'épouse G., dès 1978 (D.8/2).
En 1982, le conservateur du Musée invita l'actuelle demanderesse à
disposer de sa collection, que le Musée ne pouvait plus garder, faute de place.
Comme l'épouse G. souhaitait vendre la collection, le conservateur prit contact
avec l'actuel défendeur, directeur de la galerie N., afin qu'il évalue ces
objets et discute avec la propriétaire les modalités d'une vente en Suisse
(D.3/2).
Le 29 mars 1983, la demanderesse reprit possession de sa
collection, face au Musée (D.3/5). Le défendeur se chargea du transport des
objets d'art à Lausanne (fait 33 al.1er de la réponse, admis sur ce point), à
la galerie A. (fait 33 al.3 de la réponse et faits 4, 6 et 9 de la demande). Il
signa un inventaire des objets repris (PL 6) et admet avoir eu connaissance
d'une liste de prix, sur laquelle il porta – peut-être par plaisanterie dit-il
(D.20) – l'indication "Prix $ à 2 Frs" (D.3/7 et original au dossier
pénal 11-12). Un certain B. (ou B.) était présent, comme gérant de la galerie
A. selon le défendeur (fait 31 al.2 de la réponse et D.20) et comme ami ou
employé de H., selon la demanderesse (D.18). Le nommé I., ami de l'époux G. et
de sa femme (D.18), mais aussi ami d'enfance du défendeur (dossier pénal 109)
était également présent. Le 6 septembre 1983, B. délivra à I. un reçu pour huit
nouvelles pièces, en ces termes: "Pour H. – B. – A. – Lausanne"
(D.3/10). En septembre 1985, I. établit, avec l'aide de L. (D.19), un
inventaire photographique de la collection (dossier pénal 13 à 21).
Le 30 septembre 1986, la demanderesse, représentée par I., invita
B. à lui restituer la collection qui lui avait été "confiée" (D.8/3).
Elle répéta cette demande le 31 octobre 1986, en invitant le marchand à tenir à
disposition tous les objets, inventoriés, le lundi 10 novembre 1986 dès 13 h 30
(D.8/4). Selon un document détenu par l'ancien mandataire du défendeur, qui ne
sait plus qui le lui a remis (voir son courrier du 16 janvier 2003, D. 8/5 ou
dossier pénal 85), H. aurait remis certaines pièces à I., le 22 novembre 1986
(dossier pénal 94), alors que d'autres pièces auraient été vendues, pour 30'385
francs (dossier pénal 92) et que d'autres encore auraient été reprises, au nom
de la demanderesse, par un certain M. et par I., entre le 27 avril 1983 et le
23 novembre 1985 (dossier pénal 93). Sans préciser qui aurait établi cette pièce,
le défendeur pense avoir effectivement remis certains objets à I., en novembre
1986 (D.20).
Le 27 novembre 1987, Me W., mandataire genevois de l'épouse G.,
écrivit au défendeur que, dès lors qu'il admettait ne pouvoir restituer la
collection à sa propriétaire, il devait lui en rembourser la contre-valeur,
soit environ 300'000 francs (D.3/11). Le 14 décembre 1987, le mandataire du
défendeur, alors en vacances, contestait le contenu du courrier précité et
annonçait la remise prochaine du détail des pièces vendues et de celles encore
à disposition de l'épouse G. (D.3/12). Il répéta cette promesse par courrier du
18 février 1988 (D.3/13). Hormis peut-être un ou deux téléphones (voir le
courrier précité de Me V., D.8/5), il n'y eut apparemment plus le moindre
contact entre parties, jusqu'au courrier de Me W., du 23 septembre 1999, dans
lequel celui-ci demande à H. s'il détient encore les objets litigieux (D.3/14).
La correspondance échangée par la suite entre mandataires n'apporta rien de
nouveau.
B. Le 10 juillet 2002, L'épouse G. a déposé plainte pénale pour abus
de confiance au sens de l'art.138 CP contre H.-. Une instruction a été ouverte
et il a été procédé à divers actes d'enquête. Le 5 mai 2003, le Ministère
public a rendu une ordonnance de non-lieu pour motifs de droit en faveur de
H.-, laissant les frais à la charge de l'Etat. En bref, il a retenu que le
dossier n'établissait pas que H.- aurait encore été en possession de tout ou
partie de la collection de L'épouse G. après 1988, alors qu'il était vraisemblable
qu'il s'en soit dessaisi en 1983 déjà, de sorte que la prescription était
acquise. L'épouse G. a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 7 juillet
2003, la Chambre d'accusation a rejeté le recours et mis les frais à la charge
de la recourante.
C. Par demande parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 13 octobre
2003, l'épouse G. a pris à l'encontre de H.- les conclusions suivantes :
"1. Condamner le défendeur à payer à la
demanderesse à titre de dommages et intérêts:
a)
Fr.
81'376.60, représentant la contre-valeur de la collection de pièces d'art
africain, plus intérêts à 5% depuis le 25 janvier 2000;
b)
Fr.
23'510.65, représentant les honoraires d'avocats, plus intérêts à 5% depuis le
jour du dépôt de la demande;
c)
Fr.
17'389.70, représentant la perte due à la dépréciation du dollar, plus intérêts
à 5% depuis le jour du dépôt de la demande.
2. Sous
suite de frais et dépens".
Elle fait valoir en
substance que le défendeur et elle sont liés par un contrat de consignation et
qu'elle peut donc exiger du défendeur le remboursement de la valeur de sa
collection, estimée aujourd'hui à 81'376.60 francs, plus intérêt à 5% dès le 25
janvier 2000, soit la date à laquelle, allègue-t-elle, ayant appris que le
défendeur n'avait plus sa collection en sa possession, elle a mis ce dernier en
demeure de lui rembourser la contre-valeur de cette collection. Selon elle, le
défendeur doit également être tenu à lui réparer les dommages subis en raison
de l'inexécution du contrat. Elle prétend à ce titre au paiement des honoraires
d'avocats qu'elle a dû engager jusqu'à ce jour, soit 23'510.65 francs. Elle
fait également valoir la perte subie en raison de la dépréciation du dollar
depuis le 25 janvier 2000, représentant un montant de 17'389.70 francs. La
demanderesse soutient enfin que son action n'est nullement prescrite étant
donné qu'elle a pu se rendre compte en 1999 seulement que le défendeur n'allait
pas lui restituer les pièces ni lui reverser le produit des ventes.
D. Le 5 février 2004, le défendeur, par son mandataire, a déposé une
réponse dans laquelle il conclut au rejet de la demande en toutes ses
conclusions, avec suite de frais et dépens.
Il allègue en bref
n'avoir agi que comme intermédiaire, par pure complaisance, entre la
demanderesse et B.. Depuis le dépôt de la collection à la galerie A., il ne l'a
plus revue, en tout ou partie. Le défendeur invoque en outre la prescription,
acquise au civil comme au pénal, la demanderesse se prévalant d'un contrat qui
aurait été passé entre les parties il y a plus de 20 ans, soit au plus tard le
1er avril 1983, et dont elle tirait des prétentions en 1987 déjà.
E. A l'audience d'instruction du 30 juin 2004, il a été décidé qu'un
jugement sur moyen séparé, en ce qui concerne la prescription, serait rendu.
Les preuves ont été
administrées dans ce cadre limité. Les parties ont déposé des conclusions en
cause sur le moyen séparé tiré de la prescription. Elles ont l'une et l'autre
accepté qu'un jugement soit rendu par voie de circulation.
C O
N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse
de la cause fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal
(art.9 et 21 OJN, 3 et 4 CPC).
2. En l'occurrence, la
demanderesse se prévaut d'un contrat estimatoire conclu avec le défendeur,
alors que ce dernier nie l'existence d'un quelconque contrat, en invoquant la
prescription en toute hypothèse. Comme l'existence d'un lien contractuel
n'entrait pas dans la définition du moyen séparé – qui n'a sans doute pas été
formulé avec toute la précision nécessaire -, la Cour ne saurait trancher ce
point de manière définitive et devra donc le réserver, si elle parvient à la
conclusion que la prescription n'est pas acquise. Cela ne nuit pas au
raisonnement, car il est évident que les autres fondements juridiques éventuels
des prétentions de la demanderesse (enrichissement illégitime ou acte illicite,
avec ou sans truchement par l'article 679 CC in fine, voir Steinauer,
Les droits réels, I, 3ème, N.1016 litt.h) conduiraient à un constat
de prescription (art.60 et 67 CO), de sorte que seule la voie contractuelle
mérite d'être explorée.
3. a) Le contrat estimatoire
est le contrat par lequel une personne remet à une autre des marchandises que
celle-ci vendra en son nom et pour son compte, contre l'engagement soit d'en
payer le prix, soit de les restituer. Celui qui s'engage à remettre la
marchandise s'appelle le consignateur, l'autre partie le consignataire. Le
contrat comprend nécessairement deux éléments. Il y a d'une part la remise, par
le consignateur au consignataire, de biens mobiliers dont le prix est
déterminé. Il y a d'autre part le choix de la contre-prestation qui est la
caractéristique du contrat. Le consignataire a une obligation alternative : il
peut soit verser le prix convenu, soit restituer les biens. En principe, sa
décision sera dictée par le résultat de la vente; il paiera le prix des
exemplaires vendus et restituera les autres (les invendus) (Tercier, Les contrats
spéciaux, 3e éd., 2003, N.6939 à 6944).
b) Le délai de prescription ordinaire est
de dix ans (art.127 CO). Il court dès l'exigibilité
de la créance (art.130 al.1er CO) ou, si
cette dernière est subordonnée à un avertissement, dès le jour pour lequel cet
avertissement pouvait être donné (art.130 al.2 CO).
Lorsque les parties n'ont pas fixé de terme provoquant l'exigibilité de la
dette du consignataire, Tercier (op.cit.,N.6961) renvoie à l'usage, le
recours à l'article 75 CO lui paraissant difficile,
alors que Piotet (Le contrat estimatoire, 1967, p.51) admet
l'application de l'article 75 CO si l'on analyse le
contrat estimatoire comme le fait la doctrine dominante, soit la perspective
exposée plus haut (lui-même soutenant la vision d'une vente conditionnelle,
comportant un certain délai qui, à défaut d'être fixé par les parties, doit
l'être par le juge complétant le contrat). Schluep / Amstutz (Commentaire
bâlois, Introduction aux art.184ss CO, N.195) admettent également l'application
de l'article 75 CO, avec référence à l'ATF 55 II 39,
45, dans lequel il est exposé ce qui suit: "Il n'y pas de danger que le
consignateur de la marchandise reste lié indéfiniment si ni la convention ni
l'usage ne fixent un délai au consignataire pour accomplir son obligation
alternative de payer ou de restituer la chose. Sauf convention contraire,
expresse ou résultant des circonstances, celui qui remet la marchandise en
soumission a le droit d'exiger en tout temps que le soumissionnaire s'exécute
(art.75 et 102 CO)."
c) En l'espèce, la demanderesse fait valoir
qu'aucun délai n'avait été imparti au défendeur pour vendre les objets ou les
restituer, ce qui est certes possible. Il est en revanche inconcevable – et
d'ailleurs non allégué – que la demanderesse se soit engagée, expressément ou
tacitement, à ne demander aucun compte au détenteur de la collection, pour une
durée de plus de quinze ans ! Selon la jurisprudence susmentionnée, qui seule
permet de respecter les principes généraux d'exécution des obligations, la
demanderesse pouvait donc valablement exiger la restitution de ses biens ou le
paiement de leur contre-valeur, à l'issue d'un délai raisonnable qui était de
toute évidence écoulé lorsqu'elle l'a fait, le 30 septembre 1986 auprès de B.
(avec copie au défendeur) et le 27 novembre 1987 auprès de H.. Il n'est pas
nécessaire de dire si la première interpellation provoquait l'exigibilité de la
dette éventuelle du défendeur, puisque la seconde avait indiscutablement cet
effet.
d) Il découle de ce qui précède que, même dans
l'hypothèse d'un contrat estimatoire conclu entre la demanderesse et le
défendeur, la créance de la première nommée a commencé de se prescrire au plus
tard le 28 ou le 29 novembre 1987. Il importe peu, à cet égard, qu'elle ait eu
connaissance de son droit (voir Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2ème éd., p. 804 et les références citées) et on ne voit
pas, au demeurant, ce qui l'aurait empêchée de savoir qu'une restitution ou un
paiement, voire une combinaison des deux modes d'exécution devait intervenir en
sa faveur, à cette date déjà. Au moment de l'ouverture du procès, le 13 octobre
2003, les droits éventuels de la demanderesse étaient donc largement prescrits.
4. La demande sera donc rejetée et la demanderesse devra supporter
les frais de justice, comme verser au défendeur une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Déclare
prescrits les droits éventuels de la demanderesse envers le défendeur et
rejette par conséquent la demande.
2.
Condamne
la demanderesse aux frais de justice, avancés par elle et arrêtés à 3'408
francs.
3.
Condamne
la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 15 août 2006
AU NOM DE
LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 75 CO
C. Epoque de l’exécution
I. Obligations sans terme
A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature
de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être
exigée immédiatement.
Art. 127 CO
G. Prescription
I. Délais
1. Dix ans
Toutes les actions se prescrivent par dix ans,
lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Art. 130 CO
4. Début de la prescription
a. En général
1 La prescription court dès que la créance est
devenue exigible.
2 Si l’exigibilité de la créance est
subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel
cet avertissement pouvait être donné.