Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2003.103
Autorité:
Date décision:
26.01.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réduction d'une pension d'ex-épouse. Montant. Dies a quo.
Résumé:
**Dans le système procédural actuel, l'article 401 CPC n'a plus aucune portée.
Rappel des principes régissant, selon l'ancien droit applicable en vertu de l'article 7a al.3 Titre final CC, la réduction ou la suppression des pensions (art.152 ancien CC) et rentes (art.151 CC).
Interprétation de la convention sur effets accessoires, qui apparaît fondée sur l'article 152 ancien CC.
L'augmentation du taux d'activité et des revenus de l'ex-épouse, après le divorce, n'était pas prévue, dans les circonstances du cas d'espèce. Elle justifie une certaine réduction de pension à l'inverse du mariage du demandeur, qui ne modifie pas fondamentalement sa situation économique.
Date de la réduction de pension fixée, pour des motifs d'équité, au jugement de première instance.**
Articles de loi:
Art. 153 CC
Art. 401 CPCN
Réf. : CC.2003.103-CC2/dhp
A. Le
18 octobre 1993, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé
le divorce E.C., né le 12 septembre 1947, et J.C. née le 4 décembre 1950, en
attribuant à la mère l'autorité parentale sur l'enfant P., né le 4 février
1976, et ratifiant pour le surplus la convention sur les effets accessoires du
divorce signée par les parties le 17 août 1993.
La convention précitée
rappelait que l'épouse vivait seule à l'ancien domicile conjugal depuis
novembre 1990, puis disposait ce qui suit, en son chiffre 2:
Afin
d'indemniser l'épouse pour la perte de son droit à l'entretien et à un montant
équitable (164 CC), la perte de ses expectatives successorales et pour la
diminution de ses prestations futures et des assurances sociales, le mari est
disposé à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de Fr.
600.--.
La convention prévoyait l'indexation de
la pension précitée (ch. 2 al.2), ainsi que son augmentation de 150 francs,
respectivement 300 francs par mois lorsque la ou les pensions des enfants ne
seraient plus dues.
Quant à la convention de
séparation du 28 décembre 1990, elle prévoyait des pensions de 650 francs par
mois et par enfant, mais précisait, en son chiffre 8:
"L'épouse renonce à une pension
supplémentaire pour elle-même tant et aussi longtemps qu'elle réalise à temps
partiel un salaire de Fr. 1'700.—".
A l'audience du 18
octobre 1993, le mari déclarait, lors de son interrogatoire, que la situation
conjugale s'était dégradée peu à peu et que des difficultés graves étaient
apparues dès 1988, ce que l'épouse confirmait, en précisant que les conjoints
avaient évolué de façon différente, à tel point que la vie commune n'était plus
possible. Elle faisait état d'un salaire mensuel de 1'911 francs, comme employée
de banque à 50 %, le mari déclarant pour sa part réaliser un salaire mensuel de
4'600 francs, allocations familiales comprises, comme employé PTT.
B. Par
mémoire du 15 mars 2001, E.C. a demandé la modification du jugement de divorce
susmentionné. Il sollicitait la réduction à 300 francs par mois de la pension
due à son ex-femme, avec effet dès le 1er juin 2000 et la
suppression de la clause d'indexation de ladite pension. A l'appui de ces
conclusions, le demandeur alléguait, d'une part, son remariage, en novembre
1998, avec une femme dépourvue d'activité lucrative et entièrement à sa charge;
il faisait valoir, d'autre part, que son ex-femme avait trouvé un emploi à
plein temps et réalisait un salaire mensuel net avoisinant 3'000 francs. Malgré
une prétendue ouverture au dialogue de la part de son ex-femme, poursuivait-il,
aucune entente n'avait pu être atteinte concernant une réduction de la pension.
En réplique, E.C.
ajoutait qu'au moment du divorce, sa femme lui avait laissé entendre qu'elle
chercherait le plus rapidement possible un travail et qu'elle renoncerait à sa
pension dès le moment où ses revenus lui permettraient de vivre convenablement;
qu'elle s'est peut-être heurtée à des difficultés de recherches d'emploi, dans
un premier temps, mais est parvenue à son autonomie financière depuis lors.
C. Pour
sa part, J.C. a conclu au rejet de la demande en modification. Elle relevait
qu'aucun partage n'est intervenu en matière de prévoyance et conteste toute
amélioration notable de sa propre situation économique. A son avis, un salaire
de l'ordre de 3'000 francs pour une activité à temps complet n'était nullement
imprévisible au jour du divorce. Elle contestait également toute péjoration de
la situation du demandeur, qui occupait toujours le même emploi et qui faisait
état d'un salaire de 1'400 francs par mois réalisé par sa nouvelle femme, en
novembre 2000.
D. Après
interrogatoire des parties, administration de preuves littérales et dépôt de
conclusions en cause, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a
rejeté la demande de E.C., par jugement du 10 juin 2003. En substance, le
premier juge a nié qu'un changement important et imprévisible se soit produit
depuis le divorce, dans la situation de l'ex-épouse. Se référant à un arrêt du
Tribunal fédéral du 16 août 2002, il exposait que l'accroissement du temps de
travail du parent gardien, lorsqu'il n'a plus à s'occuper des enfants,
constitue un phénomène naturel, prévisible et, selon une présomption que le
demandeur n'avait pas remis en cause par ses allégués, pris en compte dans le
jugement de divorce. Quant au changement survenu dans la situation de
l'ex-mari, sous forme d'accroissement de ses charges, le premier juge le tenait
pour insuffisamment établi, faute de démonstration des recherches d'emploi de
sa nouvelle femme, sans doute à même de réaliser, dans sa profession d'aide
soignante, le gain mensuel de l'ordre de 600 francs que la demande visait à
combler. De surcroît, ajoutait-il, le demandeur restait en mesure de payer la
pension litigieuse sans entamer un minimum vital de couple élargi et la
situation de la défenderesse, sans doute plus favorable, devait lui permettre
également de compenser son déficit de prévoyance professionnelle, ce à quoi
tendait la pension litigieuse.
E. Par
déclaration du 23 juin 2003 et mémoire posté le 2 juillet 2003, E.C. fait appel
du jugement précité. Il considère comme un "non sens" la négation,
par le premier juge, d'un changement important et imprévisible dans la
situation de l'intimée. Il n'était aucunement prévu que l'ex-épouse reprenne
une activité à plein temps, ce d'autant qu'elle ne l'avait pas fait alors même
que les enfants n'étaient plus du tout en bas âge dans les dernières années du
mariage. Par ailleurs, souligne-t-il, la pension réduite dont il offre le
maintien permettrait largement de couvrir les besoins de son ex-femme en
matière de prévoyance individuelle. Enfin, il considère que le premier juge
"s'est fourvoyé" en retenant un revenu de l'ordre de 2'361 francs
pour l'épouse, lors du divorce, alors qu'elle avait fait état d'un salaire de
1'911 francs par mois. S'agissant de sa propre situation, l'appelant expose que
sa seconde femme, d'origine brésilienne, ne sait pas écrire en français, ce qui
l'exclut du monde professionnel. Après paiement de la pension litigieuse, il
dispose donc, avec sa femme, d'un revenu inférieur à celui de la seule
défenderesse, ce qui ne peut être conforme aux principes jurisprudentiels.
F. Le
premier juge conclut au rejet de l'appel, sans formuler d'observations. Dans sa
réponse à appel du 19 août 2003, l'intimée se réfère aux montants de revenus
retenus par le premier juge et aux développements de ce dernier, s'agissant du
caractère prévisible de l'accroissement de son taux de travail. Elle relève par
ailleurs que la pension litigieuse ne visait pas seulement à couvrir la perte
de son droit à l'entretien du fait du divorce et couvrait en particulier les
besoins de prévoyance professionnelle. Elle relève enfin que la seconde épouse
de l'appelant peut, avec un minimum de bonne volonté, trouver un emploi lui
procurant à tout le moins l'équivalent du montant litigieux, ce qui se justifie
d'autant plus à ses yeux que cette seconde épouse subvenait à ses propres
besoins au Brésil et que le mari connaissait sa situation personnelle en
l'épousant.
G. La
Cour de céans a refusé l'audition, en appel, de la seconde femme de l'appelant,
ce moyen de preuve n'étant pas invoqué à l'appui d'un fait nouveau survenu en
cours d'instance.
Les parties ont par
ailleurs renoncé à plaider devant la Cour.
C O N S I D E R A N T
1. L'article
401 CPC est une survivance malheureuse de la période antérieure à la révision
du 17 novembre 1999, laquelle a abrogé notamment l'ancien article 363 CPC
(jugement oral immédiat) et vidé l'article 401 CPC de toute justification. La
déclaration d'appel du 23 juin 2003 était donc inutile mais, comme le recours
motivé du 2 juillet 2003 est intervenu en temps utile, il n'est pas besoin de
s'interroger davantage sur la confusion née d'un texte légal inapproprié.
2. Comme
admis par le premier juge et par les parties, la modification d'un jugement de
divorce rendu selon l'ancien droit est régi par celui-ci, s'agissant d'une
pension due entre ex-époux (art.7a al.3 Titre fin.CC).
L'ancien article 153
al.2 CC prévoyait la suppression ou la réduction d'une pension alimentaire
allouée à titre de secours – c'est-à-dire fondée sur l'article 152 aCC – en cas
d'amélioration sensible de la situation de l'ayant droit ou si cette pension
n'était "plus en rapport avec les facultés du débiteur". La jurisprudence
a progressivement étendu le champ d'application de l'article 153 al.2 CC aux
rentes fondées sur l'article 151 CC, d'abord dans l'hypothèse d'une
détérioration de la situation du débiteur (ATF 90 II 74, 100 II 248, 110 II
114), puis dans celle d'une amélioration de la situation du bénéficiaire (ATF
117 II 211 et 359), dans la mesure cependant où ladite rente compensait la
perte du droit à l'entretien lié au divorce (y compris la perte de prévoyance
professionnelle, cf Schwenzer, Scheidungsrecht, N.12 ad 129n CC). Une
modification de pension n'est donc pas envisageable si celle-ci indemnisait la
perte d'expectatives successorales ou un tort moral (Epiney-Colombo, La
modification des prestations d'entretien selon l'ancien droit du divorce,
Fampra.ch 2001 p.631ss,638). Par ailleurs, les critères de réduction, voire suppression
d'une rente fondée sur l'article 151 aCC doivent être plus stricts que pour la
modification d'une pension d'assistance selon article 152 aCC. Ici, il suffit
que le dénuement soit amoindri ou surmonté; là, il faut bien plutôt que
l'entretien perdu – tel qu'estimé par le juge du divorce – ne soit plus
nécessaire vu l'amélioration de situation du conjoint bénéficiaire (ATF 117 II
365-6).
En l'espèce, ni la
convention du 17 août 1993, ni le jugement de divorce ne précisent le fondement
de la pension litigieuse. Vu les motifs de rupture évoqués par les parties, on
peut tenir pour certain que le mari n'aurait pas sans autre accepté
d'apparaître comme "l'époux coupable", ce qui conditionnait l'application
de l'article 151 CC. Les objectifs de la pension visés à l'article 2 de la
convention vont certes au-delà du risque de dénuement, mais il ne faut
visiblement pas accorder un poids excessif aux "expressions ou
dénominations inexactes" dont les parties ont pu se servir (art.18 CO), à
plusieurs égards: ainsi, l'intimée a admis lors de son interrogatoire que son
ex-mari n'avait pas de biens successoraux particuliers, de sorte que la
référence à des expectatives successorales était sans véritable portée; quand
la convention évoque "la diminution de ses prestations futures" (où
l'adjectif possessif se rapporte semble-t-il au mari), on ne voit ce qu'elle
peut viser, au-delà de l'entretien; enfin, il est très douteux qu'un montant
équitable (art.164 CC) ait été négocié au moment de la convention de divorce,
puisque l'épouse exerçait une activité professionnelle à mi-temps depuis
longtemps (on ne sait pas exactement quand, mais la convention de séparation du
28 décembre 1990 n'en parle pas comme d'un fait nouveau) et qu'elle n'avait
rien demandé pour elle-même, à aucun titre, durant presque trois ans de
séparation.
Les deux objectifs
restants de la pension convenue, soit l'entretien de l'ex-épouse et la
sauvegarde de ses droits en matière d'assurances sociales (restreinte
maintenant à la prévoyance professionnelle, vu le partage des acquis d'assurés
mariés, introduit par la 10ème révision de l'AVS, entrée en vigueur
le 1er janvier 1997), pouvaient très bien s'inscrire dans le cadre
d'une pension de solidarité entre ex-époux, fondée sur l'article 152 CC, vu les
revenus très modestes de l'épouse au moment du divorce. Compte tenu des
allégués de la demande en divorce, intentée par l'épouse, et vu les
déclarations des parties à l'époque, c'est cette interprétation qui doit être
retenue.
3. Le
premier juge a considéré que l'augmentation de revenus de l'ex-épouse depuis le
divorce, objectivement indéniable, n'était pas imprévisible. Il s'est référé
sur ce point à un arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2002 (5C.140/2002), qui
concerne effectivement un cas assez semblable. Toutefois, on doit distinguer,
entre l'état de fait soumis au Tribunal fédéral et celui de la présente cause,
trois différences significatives, qui empêchent de tirer les mêmes conclusions
dans l'un et l'autre cas: en premier lieu, le couple divorcé, dans l'arrêt du
Tribunal fédéral, avait au moment du divorce des enfants de sept et dix ans, ce
qui permettait de considérer comme prévisible un accroissement d'activité du
parent gardien lorsque les enfants auraient progressé en âge et en maturité.
Ici, au contraire, les enfants C. avaient vingt et un ans et dix-sept ans et
demi lors du divorce. Cela n'a pas échappé au premier juge, mais on ne peut le
suivre lorsqu'il indique qu'une augmentation d'activité de la mère pouvait être
prévue à la fin de leurs études, ce qui ne correspond nullement à l'expérience
courante. On sait au contraire que les enfants adultes ne nécessitent plus
ordinairement beaucoup de soins et n'occupent plus une grande partie de
l'activité de leurs parents. En second lieu, la séparation des époux C. a
précédé d'assez longtemps leur divorce, ce qui n'était pas constaté dans
l'affaire soumise au Tribunal fédéral. Or, vu l'âge des enfants, la stabilité
de l'activité professionnelle de l'épouse, durant cette période de séparation,
indiquait davantage un choix de mode de vie qu'une solution retenue dans
l'urgence et susceptible de variation dès que les circonstances le
permettraient. En dernier lieu, on ne peut ignorer le courrier adressé par l'intimée
à l'ORACE, le 10 juillet 2000 (PJ.dem.8) dans lequel elle admet avoir cherché
une occupation à plein temps "dans le but de stopper ou de diminuer la
pension alimentaire" versée. Si le passage à un taux d'activité de 100 %
avait été d'emblée prévu lors du divorce, jamais l'intimée ne se serait
exprimée de la sorte.
Les constatations qui
précèdent ne permettent donc pas, en l'occurrence, de présumer que
l'augmentation du taux d'activité de l'ex-épouse ait été prise en compte
lorsque les parties ont réglé les effets accessoires du divorce. Il s'agit donc
bien d'un fait nouveau, évidemment important et selon toute probabilité
durable.
4. En
revanche, le remariage de l'appelant ne justifie pas une modification de
pension. Certes, il paraît abrupt de considérer, comme certains auteurs (Epiney-Colombo,
op.cit. p.642, avec références), que "le remariage du débirentier ne
devrait avoir aucune incidence sur les prestations alimentaires
précédentes" (dans le même sens, Schwenzer, op.cit., N.11 ad
art.129n CC). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
augmentation des charges de famille du débiteur, "notamment en cas de
remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente si le
débiteur, malgré tous les efforts qui peuvent être exigés de lui et de son
nouveau conjoint, ne peut plus la payer sans tomber, lui-même et sa nouvelle
famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le
créancier" (considérant non publié de l'ATF 117 II 368, mais reproduit
dans SJ 1992 p.131). Avec le premier juge, on doit cependant admettre qu'une
certaine retenue s'impose à ce sujet, vu le caractère irréversible d'une
diminution de pension. De même, on peut estimer avec le premier juge que la
nouvelle épouse de l'appelant, tenue de l'assister dans l'accomplissement de
son obligation d'entretien, sans aller bien sûr jusqu'à assumer cette
obligation elle-même (SJ 1992 p.133), doit être en mesure de réaliser des
revenus permettant au couple d'éviter une situation de gêne, malgré la pension
litigieuse. Il peut certes paraître réducteur de dire, comme dans le jugement
attaqué, que cette condition serait remplie dès que la nouvelle épouse
réaliserait un revenu mensuel de 600 francs, soit la différence de pension
litigieuse. En réalité, cependant, l'accroissement des frais indispensables lié
à la vie de couple (450 francs de différence de normes LP plus 350 francs de
caisse-maladie, alors que la charge de loyer demeure inchangée) n'est guère
supérieur au montant précité, vu la diminution de charge fiscale qui résulte du
statut marital (pour un revenu imposable de 39'000 francs, elle serait de
l'ordre de 6'500 francs au lieu des 4'200 francs résultant de la PJ dem.10, ce
qui représente 200 francs par mois). Enfin, il paraît effectivement raisonnable
de considérer que la nouvelle épouse de l'appelant, qui n'a pas la garde
d'enfants et bénéficie d'une formation d'aide soignante assez recherchée,
puisse se procurer le modeste revenu d'appoint nécessaire, son handicap
d'écriture en français n'apparaissant pas définitivement insurmontable.
5. Il
convient donc de déterminer la réduction de pension que justifie l'amélioration
de la situation de l'intimée.
Dans la comparaison à
opérer, il y a lieu, selon la jurisprudence (voir notamment un arrêt du
Tribunal fédéral du 14 mars 2003, 5C.281/2002), de se fonder sur le revenu
constaté par le juge du divorce, même s'il était inférieur à la réalité. En
l'espèce, l'épouse avait indiqué un revenu mensuel net de 1'911 francs, ce qui
était un peu inférieur au montant résultant du courrier X. de décembre 1992 (PJ
déf.6). Le procès-verbal d'interrogatoire n'évoquait toutefois pas la question
d'un treizième salaire et on ne saurait donc dire que le juge du divorce se
soit prononcé sur son existence. Comme, en réalité, l'épouse bénéficiait d'un
treizième salaire, son revenu mensuel moyen de l'époque peut être arrêté à
2'070 francs net. A l'heure actuelle (soit en octobre 2001, date de l'audience
d'instruction dans la cause en modification), le revenu de l'intimée était de 3'000
francs net par mois (PJ déf.7).
Avec un revenu
imposable, pension comprise, de l'ordre de 30'000 francs (PJ déf.54), la charge
fiscale actuelle de l'intimée avoisine 4'000 francs par an, alors qu'elle
serait de 1'450 francs pour un revenu imposable de l'ordre de 20'000 francs.
On observera par
ailleurs que, de novembre 1993 à octobre 2001, l'IPC a progressé de 7 % en
chiffre rond. L'amélioration réelle de la situation de l'ex-épouse équivaut
donc à 3'000 francs moins 2'215 francs (2'070 francs x 107 %), dont à déduire
220 francs de supplément d'impôt, soit 565 francs par mois. Il paraît équitable
de réduire encore ce montant de 100 francs, pour l'accroissement inévitable des
menus frais liés à une activité à plein temps, au lieu d'un mi-temps.
Comme la pension
litigieuse serait, sans réduction, de 963 francs par mois (900 francs X 107 %),
il se justifie de ramener le montant de la pension à 500 francs par mois. Cette
somme permettra notamment à l'intimée de continuer à combler son déficit de
prévoyance professionnelle, circonstance qui doit être prise en compte ici (ATF
120 II 4).
Vu la nature
et l'objectif de la pension désormais, il se justifie par ailleurs de supprimer
pour l'avenir son indexation.
6. Comme
le souligne le Tribunal fédéral (ATF 117 II 369), la question de la date à
laquelle prend effet la modification du jugement de divorce est délicate et
doit être résolue de cas en cas selon les circonstances concrètes. En principe,
la date du dépôt de la demande est déterminante mais il est possible de retenir
une date ultérieure lorsque la restitution des pensions payées se heurte à des
motifs d'équité (ce que le Tribunal fédéral avait fait dans l'affaire concernée, voir SJ 1992
p.137).
En l'espèce, l'intimée
n'a aucunement retardé le cours de la procédure et la restitution intégrale du
trop-perçu, depuis le dépôt de la demande, l'exposerait à être privée,
durablement, de presque tout le bénéfice d'une situation professionnelle
durement acquise, après une longue période de chômage. Ce serait là une
conséquence d'une dureté excessive et il convient par conséquent de s'arrêter,
comme date déterminante, au 1er juin 2003, soit le début de mois le
plus proche de la date du premier jugement.
7. L'appelant
l'emporte sur le principe de la réduction de pension, mais pas dans toute la
mesure sollicitée, en sorte qu'il est équitable de partager par moitié les
frais de première et deuxième instances, avec compensation des dépens.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet
partiellement l'appel de E.C. et modifie le jugement de divorce rendu le 18
octobre 1993, en réduisant à 500 francs par mois, dès le 1er juin
2003, la pension due par E.C. à J.C., sans indexation de cette contribution dès
la dernière date précitée.
2.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
3.
Arrête les
frais de deuxième instance, avancés par l'appelant, à 880 francs et condamne
l'intimée à rembourser à l'appelant des parts de frais de 650 francs pour la
première instance et 440 francs pour l'appel.
4.
Compense les
dépens de première et seconde instances.
Neuchâtel, le 26
janvier 2004