Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.77
Autorité:
Date décision:
23.09.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification d'un jugement de divorce. Critères. Recours en cassation au lieu d'appel. Recevabilité.
Résumé:
**Divorce prononcé en 1994, avec ratification d'une convention prévoyant une rente mensuelle de Fr. 1'800.-, de l'ex-mari à l'ex-épouse. Demande en modification déposée par l'ex-mari en 2000, vu sa retraite anticipée et vu la prétendue amélioration de la situation de l'ex-épouse. Rejet par le Tribunal de district. Recours en cassation transmis à la 2ème CC par la CCC.
Recours déclaré recevable, malgré ses conclusions cassatoires, mais mal fondé : la situation du recourant ne s'est pas péjorée depuis le divorce, en tenant compte de ses revenus et de ses charges, moindres au sein de son nouveau couple que pour lui seul, lors du divorce; celle de l'intimée ne s'est pas améliorée, la vente de son propre immeuble ne faisant que changer la substance de ses biens.**
Articles de loi:
Art. 153 al. 2 CC
A. Le
2 juin 1994, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce
de S. et W. . Conformément aux conclusions harmonisées des parties, il a
condamné le mari à payer à l'épouse une rente mensuelle de 1'800.00 francs,
fondée sur l'article 151 CC, avec indexation annuelle selon l'indice suisse des
prix à la consommation. Il a par ailleurs constaté la liquidation du régime
matrimonial.
B. Le
29 mars 2000, S. a déposé une demande en modification du jugement de divorce
précité, tendant à la réduction de la rente mensuelle en faveur de l'ex-épouse
à 780.00 francs par mois dès le dépôt de la demande. En substance, il alléguait
s'être remarié le 12 août 1994, sous le régime de la séparation de biens, et
avoir été mis à la retraite anticipée dès le 1er janvier 2000, d'où une
réduction de son revenu annuel brut à 61'068.60 francs, soit une baisse
d'environ 30 %. Il faisait valoir par ailleurs que le revenu imposable de son
ex-femme s'était accru d'environ 20 % depuis le divorce et qu'en outre, elle
bénéficiait désormais de la location de l'immeuble lui appartenant. Il ajoutait
"que la défenderesse a retrouvé une certaine indépendance financière et
qu'elle s'est constitué une nouvelle situation, notamment avec l'aide de son
ami, Monsieur M., domicilié à [...]".
En réplique, le
demandeur précisait avoir été contraint de prendre sa retraite anticipée. Il
exposait en outre que sa nouvelle épouse avait vu ses charges d'acquisition de
revenu s'accroître de 20'000.00 francs par an et que les charges liées à
l'immeuble propriété de cette nouvelle épouse étaient partagées au sein du
couple. Il mettait en exergue la rente AVS que la défenderesse percevra dès
l'âge de 63 ans, ainsi que les économies supérieures à 300'000.00 francs
qu'elle avait pu réaliser durant le mariage, par remboursement de charges
hypothécaires.
C. Dans
sa réponse, W. rappelait le fondement
de la rente convenue lors du divorce, soit en particulier la perte des droits
de l'épouse à la prévoyance professionnelle du mari. Elle contestait la
survenance de tout fait nouveau et important, en soulignant le caractère
volontaire de la retraite anticipée prise par le demandeur. Elle faisait valoir
le partage de charges courantes entre le demandeur et sa nouvelle femme, ainsi
que le cumul de leurs revenus, tout en alléguant que sa propre situation
professionnelle s'était péjorée, puisqu'elle était bientôt en fin de droit aux
indemnités de chômage, sans espoir de retrouver un travail, vu son âge et son
manque de formation. Elle soulignait avoir été déjà propriétaire de sa maison
au moment du divorce et ne disposer pratiquement d'aucune prévoyance
professionnelle. Elle en concluait que la demande de modification de jugement
était téméraire.
D. Par
jugement du 1er avril 2002, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a
rejeté la demande de S. et a condamné ce dernier aux frais et dépens. En
substance, le premier juge, appliquant par analogie l'ancien article 153 alinéa
2 CC, en vertu de l'article 7a alinéa 2 Tfin CC, a constaté que la situation du
demandeur ne s'était pas sensiblement aggravée de façon imprévisible et que
celle de la défenderesse ne s'était pas améliorée, notamment par la vente de
son immeuble de Cormondrèche. Pour parvenir à cette conclusion, le premier juge
a comparé les revenus et les charges des deux ex-époux, dans trois hypothèses
(sans remariage du demandeur ; en tenant compte de son remariage mais non des
revenus de sa seconde femme ; enfin, dans la situation réelle après remariage).
E. Le
29 avril 2002, S. a déposé un recours en cassation civile contre le jugement
précité, avec pour conclusions :
"1. Casser le jugement du 1er avril 2002 et
renvoyer le dossier à l'intimé pour nouveau jugement au sens des considérants.
2. Sous
suite de fraise (sic) et dépens."
Reprochant au premier
juge une fausse application des articles 8 CC, 151 et 153a CC, ainsi qu'une
constatation arbitraire des faits pertinents, un abus manifeste du pouvoir
d'appréciation et un déni de justice formel, le recourant fait valoir que son
ex-femme a d'ores et déjà pu se constituer une prévoyance appropriée, en
réalisant notamment un bénéfice de 252'800.00 francs lors de la vente de son
immeuble de Cormondrèche ; qu'elle bénéficiera du splitting prévu en matière
d'AVS et percevra une rente de vieillesse supérieure à ses indemnités d'assurance-chômage
; qu'elle n'a perdu aucun droit en matière de prévoyance professionnelle lors
du divorce, puisque le mari n'en bénéficiait alors pas. Le recourant en conclut
que l'intimée n'a pas à se constituer une prévoyance professionnelle et que toute
amélioration de sa situation justifie une réduction de sa pension. S'il admet
les constatations du premier juge quant à la situation des époux lors du
divorce, le recourant s'en prend à l'appréciation de la situation des parties à
l'heure actuelle, le premier juge ayant, selon lui, comparé ce qui ne pouvait
l'être. En particulier, il estime insoutenable de faire abstraction des charges
hypothécaires assumées pour l'immeuble de sa nouvelle épouse et de prendre en
compte, à cet égard, un revenu locatif de 333.00 francs par mois. A son avis,
une participation mensuelle de 1'590.50 francs aux charges de l'immeuble
devrait lui être imputée. Quant à la situation de son ex-femme, le recourant
réaffirme qu'elle s'est améliorée au plan professionnel, notamment au travers
d'un apprentissage d'auxiliaire de santé ; que le premier juge a fait
totalement abstraction de l'ami de l'intimée et que cette dernière pourrait
certainement tirer de son capital des revenus supérieurs aux
"dérisoires" 619.00 francs retenus par le premier juge.
F. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas
d'observations. En revanche, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours,
vu ses conclusions cassatoires alors qu'il devrait s'agir d'un appel. Sur le
fond, l'intimée souligne que sa situation de fortune ne s'est pas modifiée
depuis le divorce ; que le recourant partageait déjà, lors du divorce, ses
frais courants avec sa concubine, devenue par la suite sa femme ; que la propre
situation de l'intimée s'est détériorée puisqu'elle réalise actuellement un
salaire de 1'374.40 francs par mois ; que le recourant n'a évidemment pas à
contribuer à l'accroissement de la fortune de sa nouvelle femme, séparée de
biens.
G. Par
ordonnance du 14 mai 2002, la présidente de la Cour de cassation civile a
estimé que le recours relevait de la compétence de la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal, en vertu des articles 10 et 22 OJN, de sorte qu'elle a
transmis le mémoire de S. à la Cour de céans.
Le 2 juillet 2002, le
juge instructeur a rejeté les moyens de preuves proposés par l'appelant, les
estimant sans pertinence vu les motifs du recours.
C O N S I D E R
A N T
1. Le
jugement entrepris a été notifié aux parties le 9 avril 2002, de sorte que le
recours de S. est intervenu le dernier jour utile. Comme relevé par la
présidente de la Cour de cassation civile, le recours était toutefois mal
adressé, puisque la modification de l'article 10 OJN, en 1999, n'a rien changé
à la portée de l'article 22 OJN, s'agissant de la voie de recours ouverte dans les
causes matrimoniales. En elle-même, cette erreur d'adresse n'a plus à être
prise en compte, cependant, puisque le recours a été transmis, à tort ou à
raison, à la Cour de céans (on relèvera qu'un retour à l'expéditeur, pour
correction, n'était plus envisageable vu l'expiration du délai de l'article 400
CPC ; c'est le lieu d'observer également que l'article 401 CPC, survivance
malheureuse du droit antérieur à 1999, n'a plus de sens à l'heure actuelle, vu
la disparition du jugement oral dans les causes matrimoniales relevant du seul
président du tribunal, comme le prévoyait l'ancien article 363 CPC).
En appel, la Cour
confirme ou modifie, en tout ou en partie, le jugement de première instance et
elle ne renvoie qu'exceptionnellement la cause au tribunal de première instance
(art.412 CPC), sans que l'on voie nécessairement dans le recours de S. quelle
circonstance exceptionnelle justifierait un tel renvoi. La formulation de la
première conclusion du recours justifie presque, par conséquent, le lapsus de la
seconde conclusion. Toutefois, une interprétation raisonnable de la conclusion
cassatoire et du mémoire de l'appelant impose de considérer que celui-ci
reprend ses conclusions de première instance et demande une réduction de la
rente litigieuse, jusqu'à 780.00 francs par mois dans la meilleure des
hypothèses. Compte tenu de la simplicité de formulation du litige,
l'imprécision des conclusions du recourant n'empêche donc pas la Cour de
statuer. Quant aux motifs invoqués, ils reprennent certes, dans leur intitulé,
les catégories de l'article 415 CPC, applicables au recours en cassation, mais
comme les moyens d'appel sont plus largement admissibles que ceux de cassation,
ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'admettre, dans le cas
d'espèce, l'irrecevabilité du recours.
2. Comme
retenu par le tribunal de première instance, il résulte de l'article 7a alinéa
3 Tfin CC que la modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien
droit est régi par celui-ci, sous réserve des dispositions relatives aux
enfants et à la procédure.
C'est donc effectivement
l'article 153 alinéa 2 ancien CC qui s'applique, avec l'extension que lui avait
donnée la jurisprudence. Ainsi, non seulement la "pension alimentaire
allouée à titre de secours" (art.152 ancien CC), mais également une rente
fondée sur l'article 151 ancien CC pouvait être réduite en cas d'aggravation de
la situation du débiteur et, selon les dernières évolutions de la jurisprudence
(ATF 117 II 211, JT 1994 I 265 ; ATF 117 II 359, JT 1994 I 322 ; ATF 118 II
229), en cas d'amélioration de la situation du créancier ou de la créancière,
sauf si la rente ne compensait pas la perte du droit à l'entretien, mais celle
d'une expectative liée à l'éventuel décès de l'ex-conjoint (RSJ 1984 p.249).
Une réduction ou suppression de rente ne se justifie, selon la jurisprudence
précitée, qu'en cas de modification importante et durable des circonstances,
non prévue au moment du divorce. En outre, comme souligné par le Tribunal
fédéral dans l'arrêt 117 II 359, JT 1994 I 322, 328, une réduction de rente
fondée sur l'article 151 CC n'est concevable, en théorie, que dans une
perspective plus étroite que celle d'une pension de secours. Il ne s'agit pas
seulement de savoir si le ou la bénéficiaire peut éviter le dénuement par ses propres
revenus mais "de déterminer dans quelle mesure le droit à l'entretien
aurait été supprimé ou réduit en raison des circonstances économiques modifiées
si le mariage avait été poursuivi".
3. Le
jugement de première instance rappelle de façon détaillée les principes
susmentionnés, mais il les applique de façon, à première vue, déconcertante, ou
du moins pas entièrement explicite, en procédant à trois comparaisons sans dire
laquelle lui paraît déterminante. En outre, il compare, apparemment, les
situations actuelles de l'une et l'autre parties selon diverses perspectives,
alors que les principes susmentionnés requièrent bien plutôt de comparer, pour
chacune des parties, leur situation au moment du divorce et à l'heure actuelle.
Il se peut que le premier juge ait implicitement comparé les données
déterminantes, mais la Cour le fera maintenant de façon expresse.
4. En
ce qui concerne d'abord le recourant, celui-ci ne conteste pas la constatation
du premier juge selon laquelle il réalisait, au moment du divorce, un salaire
mensuel net de 5'000.00 francs, versé treize fois l'an, ce qui représente
environ 5'400.00 francs net par mois. Selon le procès-verbal d'interrogatoire
du 2 juin 1992 (pièce 13 du dossier de divorce), d'où ressort d'ailleurs
l'indication de salaire précitée, le recourant louait à l'époque un appartement
à sa concubine, à raison de 1'600.00 francs par mois. Celle-ci réalisait un
salaire de l'ordre de 3'500.00 francs par mois.
Le recourant admet
également le montant retenu par le premier juge, s'agissant de ses revenus
actuels, soit 5'089.05 francs par mois. Il conteste en revanche l'évaluation
retenue par le premier juge quant à ses charges. A ce sujet, on soulignera
d'abord que c'est bien la situation réelle du débiteur qui doit être prise en compte,
soit celle d'un homme remarié, de sorte que la première hypothèse examinée dans
le jugement entrepris n'a aucune portée (elle ne serait très éventuellement
utile que pour mettre en relief un abus de droit supposé, mais rien de tel
n'est allégué).
La difficulté tient dans
la prise en compte adéquate des charges du recourant, au sein de son nouveau
couple. On rappellera, à ce propos, qu'en vertu de l'article 138 nouveau CC
(applicable ici puisqu'il s'agit d'une disposition de procédure), les faits à prendre
en considération s'étendent jusqu'à l'ouverture de l'instance de recours.
La charge fiscale de S.
et sa nouvelle épouse s'élevait à environ 1'250.00 francs par mois, impôt
fédéral compris, pour 2001, selon l'estimation de l'office de perception, du 4
avril 2001. Bien que l'on ne détienne pas la déclaration d'impôts
correspondante, l'augmentation de la charge fiscale, par rapport à l'année
2000, est concevable puisque les revenus du recourant n'étaient alors pris en
compte qu'à concurrence de 29'558.00 francs, sans le "pont AVS".
C'est sans doute cette correction qui a porté le revenu imposable du couple à
environ 82'000.00 francs, pour justifier la taxation précitée. Dans cette
perspective, la part de revenu du recourant lui-même devait représenter environ
42'000.00 francs, sur un total net, avant déductions sociales, d'environ
110'000.00 francs. Il est donc équitable d'imputer au seul recourant les 40 %
de la charge fiscale du couple, soit 500.00 francs. Ce montant est sensiblement
équivalent à ce que devait payer lors du divorce le recourant comme
contribuable séparé, pour un revenu imposable de l'ordre de 40'000.00 francs,
pensions déduites.
Pour ce qui est de
l'immeuble de La nouvelle épouse, les pièces les plus récentes au dossier, soit
les annexes à la déclaration d'impôts 2000, font apparaître des intérêts
hypothécaires de 16'407.00 francs et des loyers encaissés de 20'640.00 francs,
d'où apparemment le revenu immobilier retenu par le premier juge. On ne saurait
toutefois faire abstraction, à ce stade, de l'amortissement annuel de 9'000.00
francs qui, comme indiqué par le témoin X. (D.18), lui est sans doute imposé
par la banque. En intégrant cette donnée au calcul, on obtient une charge
annuelle de l'ordre de 4'800.00 francs par an (25'400.00 francs moins 20'640.00
francs) ou 400.00 francs par mois. Même en ajoutant à ce chiffre les frais
d'assurance et de chauffage, on reste assez loin du décompte peu réaliste du
recourant. Il est clair, en tous les cas, que si ce dernier assume
mensuellement un montant de 1'000.00 francs, comme indiqué par sa femme, il
contribue de façon très acceptable au logement du couple (sa participation
équivaut pratiquement au loyer payé par des tiers, pour l'autre appartement de
4 pièces), alors même que sa charge est clairement moindre, à l'heure actuelle,
qu'il ne la décrivait lors de la procédure de divorce.
Les autres frais
d'existence courante demeurant sensiblement identiques à ce qu'ils étaient en
1994, sous réserve de l'inflation, on doit effectivement retenir que, pour
l'heure du moins, la situation du recourant ne s'est pas aggravée de façon si
importante qu'elle justifie une réduction de la rente litigieuse.
5. Décrivant
la situation de l'intimée, le premier juge a retenu qu'au moment du divorce,
elle percevait un salaire mensuel net de 1'590.00 francs et était propriétaire
d'un immeuble à Cormondrèche, qu'elle habitait, en assumant des charges de
300.00 à 350.00 francs par mois. Le recourant ne conteste pas ces
constatations. Il s'en remet également au montant indiqué par l'intimée quant à
ses gains d'auxiliaire de santé, mais paraît penser qu'elle pourrait réaliser
des gains supérieurs. Cette affirmation apparaît toutefois comme purement
gratuite : ainsi que cela ressort des preuves littérales de la défenderesse,
ses revenus d'auxiliaire de santé sont des gains intermédiaires clairement
inférieurs aux indemnités de chômage qui lui sont versées, quand bien même ces
dernières se sont réduites à 1'374.40 francs à l'ouverture d'un nouveau
délai-cadre , au 1er décembre 2000 (ce que ne démontre pas le dossier requis
trop tôt de l'assurance-chômage, mais bien le décompte déposé par l'intimée le
26 février 2001). Il paraît évident, selon l'expérience courante, que W. ne se
contenterait pas de revenus aussi précaires, si elle avait la possibilité
d'augmenter ses gains. On soulignera par ailleurs qu'il n'était nullement
prévu, lors du divorce, que l'épouse accroîtrait ultérieurement son activité
lucrative, alors exercée à 50 %.
S'agissant de l'immeuble
de l'intimée, la vente intervenue le 1er novembre 2000 ne constitue pas une
modification pertinente, au sens rappelé plus haut. Rien n'indique, en effet,
que l'intimée ait bénéficié d'une évolution conjoncturelle ou d'une
circonstance fortuite telle que sa fortune se soit soudainement accrue. Elle
n'a fait que changer de substance. On peut le vérifier notamment en comparant
l'augmentation de la charge de logement (1'100.00 francs pour un raisonnable 3
pièces, soit 750.00 à 800.00 francs de plus que par le passé) et le revenu d'un
capital de 250'000.00 francs, soit 625.00 francs par mois si l'intimée s'en
tient à un placement sûr. Certes, elle peut désormais prélever une partie de
son capital pour améliorer son mode de vie, mais elle a fait pour cela le
sacrifice de sa propriété individuelle et il ne se justifie pas que le
recourant bénéficie également d'un tel sacrifice.
Enfin, on ne saurait
tirer aucune conclusion catégorique de l'aide apportée à l'intimée par son ami
M., le recourant n'ayant allégué ni en première, ni en seconde instance
l'existence d'un concubinage comparable à un mariage. Sous cet angle non plus,
par conséquent, le recourant n'a pas démontré la justification d'une réduction
de rente.
6. Le
recours sera donc rejeté, aux frais et dépens du recourant.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette
l'appel de S..
2.
Condamne
l'appelant aux frais de justice, qu'il a avancés par 880.00 francs.
3.
Condamne
l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'200.00 francs.
Neuchâtel, le
23 septembre 2002