Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.67
Autorité:
CC1
Date décision:
24.02.2009
Publié le:
06.10.2009
Revue juridique:
Titre:
Calcul des intérêts relatifs au remboursement d'un prêt amortissable par acomptes.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 85 CO
Art. 104 CO
Art. 105 CO
Art. 314 CO
Réf. : CC.2002.67-CC1/cb
A. Par
jugement du 22 janvier 1988, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé
le divorce des époux T. et a ratifié un accord intervenu en cours de procédure
entre parties. Le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce donne acte à
l’ex-épouse T. que l’ex-époux T. reconnaît lui devoir Fr. 207'500.- sur la base
du contrat de mariage, avec intérêt à 5 % dès le jour où le divorce sera devenu
définitif et exécutoire, dont à déduire Fr. 7'404.- déjà remboursés sous forme
d'avance de frais. Le chiffre 5 du dispositif donne acte que l’ex-époux T.
amortira cette dette à raison de Fr. 200.- par mois du 1er décembre
1987 à fin octobre 1989 et par Fr. 1'800.- dès le 1er novembre 1989.
Le chiffre 6 du dispositif donne acte aux parties que le montant de la dette
deviendra exigible en totalité au cas où le défendeur aurait deux mensualités
de retard et en cas de décès de celui-ci. Le jugement de divorce est devenu
définitif et exécutoire le 5 février 1988.
B. Par
courrier du 12 février 2001, la fiduciaire de l’ex-époux T. a informé
l’ex-épouse T. qu'il avait remboursé le montant qu'il lui devait, si bien qu'il
interrompait les versements mensuels de 1'000.- francs. Par lettre du 16
février 2001, l’ex-épouse T. a contesté cette affirmation, en faisant valoir
qu'au 31 décembre 2000, l’ex-époux T. lui était encore redevable de 128'896.48
francs compte tenu des intérêts à ajouter au capital.
C. A
la requête de l’ex-épouse T., l'Office des poursuites du Littoral et du
Val-de-Travers a notifié le 16 août 2001 à l’ex-époux T. un commandement de
payer de Fr. 140'000.- avec intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2001. Celui-ci a
été frappé d'opposition totale. La créancière a sollicité la mainlevée de
l'opposition à deux reprises sans succès devant le Tribunal civil du district
de Neuchâtel.
D. Le
29 avril 2002, l’ex-épouse T. a déposé une demande en paiement devant l'une des
deux Cours civiles du Tribunal cantonal de Neuchâtel avec les conclusions
suivantes (D 2):
1.
condamner le
défendeur à lui verser Fr. 128'729.- plus intérêts à 5 % dès le 16 août 2001,
2.
prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer no […] qui
lui a été notifié par l'Office des poursuites de Neuchâtel,
3.
condamner le
défendeur au remboursement de Fr. 800.- de frais et dépens mis à la charge de
la poursuivante lors des deux procédures de mainlevée précédentes,
4.
sous suite de
frais et dépens.
En substance,
la demanderesse fait valoir que le jugement de divorce est devenu définitif et
exécutoire le 5 février 1988. La somme totale due par l’ex-époux T. est assortie d’un intérêt à 5% l’an dès l’entrée en
force du jugement, compte tenu du fait que le défendeur n’est pas en mesure de
s’acquitter de sa dette en un seul versement.
La
demanderesse fait valoir que de décembre 1987 à octobre 1989, le défendeur a
payé mensuellement la somme de Fr. 200.-, puis de novembre 1989 à octobre 1992,
il a versé mensuellement Fr. 2'000.-, au lieu des Fr. 1'800.- prévus dans
le dispositif du jugement. Par courrier du 23 décembre 1992, le défendeur, par
l’intermédiaire de son mandataire, a fait savoir qu’il ne verserait
momentanément plus que Fr. 1'000.- par mois, ce qu’il a fait dès novembre 1992.
Toutefois, le défendeur s'est contenté de verser cette somme jusqu’en décembre
2000. En 2001, le défendeur n’a payé qu’une fois Fr. 1'000.-, estimant qu’il
avait remboursé le montant dû à son épouse, comme l'atteste le courrier de la
fiduciaire du 1er Mars du 12 février 2001. Les paiements effectués
ne portent aucun libellé ou titre de versement et ils devaient servir à
rembourser d’abord les intérêts de la dette avant de payer le capital
proprement dit. Chaque année, les montants versés ont permis de rembourser les
intérêts et soldes d’intérêts de l’année précédente non payés, calculés sur le
capital à rembourser à la fin de l’année, avant d’être portés en réduction du
capital seul. Le défendeur est redevable de Fr. 128'729.-, cette somme
correspondant à l’addition du capital à rembourser de Fr. 120'678.15, du solde
d’intérêt pour 2000 de Fr. 6'033.- et d’un solde d’intérêt au 30 juin 2001 de
Fr. 3'016.90.-, et sous déduction des Fr. 1'000.- payés en 2001. Conformément
au chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce, la demanderesse était en
droit de demander le remboursement intégral du solde de la dette, devenue exigible en totalité, le
défendeur ayant plus de deux mensualités de retard.
E. La
demanderesse est décédée le 30 mai 2002. Son unique héritière, M., a déclaré
poursuivre la procédure conformément à l'article 24 CPCN.
F. Le
20 août 2002, le défendeur, excipant de la chose jugée en raison du jugement de
divorce du 22 janvier 1988, a soulevé un moyen préjudiciel fondé sur l’art. 162
al. 1 let. a CPCN
pour conclure à l’irrecevabilité de la demande.
Par jugement
du 12 septembre 2005, la 1ère Cour civile a rejeté le moyen en
retenant que la demanderesse
pouvait choisir d’agir immédiatement en reconnaissance de dette devant le juge
ordinaire avec les risques et les frais que cela comporte, plutôt que de
persister à chercher à mener à terme des poursuites contre le débiteur qui
invoque l’extinction de la dette intervenue après le jugement du
22 janvier 1988.
G. Par réponse du 25 novembre 2005, le
défendeur a pris les conclusions suivantes :
1.
Prendre acte que le défendeur acquiesce à la demande à hauteur de
Fr. 68’084.80 plus intérêts à 5% dès le dépôt de la demande.
2.
Rejeter la demande pour le surplus.
3.
Statuer sur frais et dépens.
Le défendeur
fait valoir en substance qu’il ressort de la convention mise sur pied à
l’audience du 20 novembre 1987, précédant le jugement du 22 janvier 1988,
que la dette de Fr. 207'500.- serait acquittée par mensualités régulières en
imputation du capital de Fr. 200'096.-, après déduction des Fr. 7'404.- déjà
remboursés. La défenderesse ou sa mère n’ont jamais établi de décompte en fin
d’année ou réclamé des intérêts qui auraient été dus sur le capital aux termes
annuels, se contentant de recevoir les sommes jusqu’à la cessation complète des
paiements. Ainsi, à la lecture de la convention et d’après les circonstances,
les versements effectués par le défendeur doivent être clairement imputés sur
la créance principale. Cela s’inscrit dans l’idée de la liquidation du régime
matrimonial et d’une convention entre les époux, dont le but était que l’épouse
recouvre les montants reconnus dans le contrat de mariage. Il n’a jamais été
question de rembourser en premier lieu les intérêts, d’autant que cette façon
de faire aurait été très préjudiciable au défendeur. Selon le décompte final du
défendeur, au 31 décembre 2001, le solde du capital dû s’élève à Fr. 6'496.- et
le total des intérêts entre 1988 et 2001 à Fr. 61'588.80.-, le total à payer
par le défendeur étant alors de Fr. 68'084.80. Seule cette méthode est
acceptable et évite l’anatocisme, tout en respectant l’accord et l’état
d’esprit des parties au jour de la signature de la convention matrimoniale.
H. Dans sa réplique, la demanderesse a repris les conclusions de la demande .
Elle conteste
qu’il ait été convenu que les paiements des mensualités, irrégulières en fait,
seraient portés en imputation du seul capital. De plus, pour l’année 1989, le
défendeur n’a versé que Fr. 6'000.- et non pas Fr. 24'000.-.
I. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse a développé une nouvelle
argumentation et modifié son mode de calcul des intérêts. Conformément à
l’article 85 CO, elle fait valoir que le défendeur
ne peut imputer ses paiements partiels sur le capital que tant qu’il n’est pas
en retard pour les intérêts ou les frais. La demanderesse ajoute qu’il convient
dans le cas présent de procéder à un nouveau décompte, en imputant cette
fois-ci les sommes versées sur le capital. Elle fait remarquer qu’aucune preuve
de paiement n’a été déposée au dossier par le défendeur pour les années 1987 à
1989 et pour la dernière mensualité de Fr. 1'000.- versée en janvier 2001.
Selon le nouveau décompte respectant l’interdiction de l’anatocisme consacrée
par l’article 105 al.3 CO, au 31 décembre 2006, le solde de capital dû s’élève
à Fr. 24'496.- et les intérêts dus à Fr. 80'257.05, le montant total à payer à
la demanderesse étant alors de Fr. 104'753.05. Le capital n’ayant pas été payé
entièrement à ce jour, les intérêts à 5% l’an continuent à courir, depuis le 5
février 1988. La demanderesse rappelle également que, dans sa réponse du 25
novembre 2005, le défendeur a acquiescé à la demande à hauteur de Fr. 68'084.80
plus intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, ce qui constitue une
reconnaissance de dette et un titre de mainlevée. Le défendeur ne s’est
cependant jamais acquitté de cette somme. Ainsi, le montant encore dû s’élève à
Fr. 104'753.05. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse a modifié
la conclusion 1 de la demande de la manière suivante :
1.
condamner le défendeur à payer à la demanderesse, après nouveau décompte,
la somme de Fr. 104'753.05 avec intérêt à 5 % dès que le présent jugement sera
définitif et exécutoire.
Les conclusions 2, 3 et 4 sont identiques à celles de la demande.
Le défendeur
n'a pas déposé de conclusions en cause et s'en est remis à l’appréciation du
Tribunal cantonal.
J. Par
courriers des 5 février et 19 mars 2007, les parties ont renoncé à plaider et
accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal.
2. L’intérêt se forme et s’augmente
dans la durée, prorata temporis. Les intérêts contractuels sont dus à
l’échéance convenue, par exemple à la fin d’un mois, d’un trimestre ou d’une
année. En principe, l’intérêt est payable à la fin d’une période (post
numerando) ; parfois, il est dû au début de la période (* prae
numerando*).L'art. 85 al. 1 CO détermine
l'ordre dans lequel les éléments doivent être couverts. Il s'agit en premier
lieu des frais de poursuite, des intérêts, puis du capital. Le débiteur ne peut
imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard
pour les intérêts ou les frais. Une solution différente peut être prévue par
les parties (Loertscher Denis, in : Thévenoz / Werro (édit.), Commentaire
romand du Code des obligations I, Bâle 2003, n. 3 ad art. 85 CO).
Le défendeur ne prouve pas qu'un
tel accord dérogeant aux dispositions légales ait existé. Il ne prétend pas
davantage qu'il aurait déclaré imputer les paiements sur le capital. Par
ailleurs, le défendeur a effectué ses versements sans qu’aucun libellé ou titre
de versement n’y soit porté. Toutefois, il convient de constater que tant le
défendeur dans sa réponse que la demanderesse dans ses conclusions en
cause imputent les sommes versées sur
le capital. Ainsi, dans la mesure où les deux parties s’accordent finalement
sur ce principe, il convient de l’appliquer et de ne pas imputer les sommes
versées sur les intérêts, comme le préconise l’art. 85
CO. De plus, le libellé du chiffre 5 du dispositif de jugement de divorce
permet d'arriver à la même conclusion, dans la mesure où il y est stipulé que
le défendeur amortira cette dette à raison de Fr. 200.00 par mois du 1er décembre
1987 à fin octobre 1989 et par Fr. 1'800.00 dès le 1er novembre
1989. En effet, le texte aurait été formulé différemment si le remboursement de
ces acomptes avait été en premier lieu d’honorer les intérêts et non de
diminuer le capital. Ainsi, il convient de retenir que les paiements opérés par
le défendeur ont prioritairement été effectués à titre de remboursement du
capital de la dette.
3. En l’espèce, l’intérêt de 5 %
prévu au chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 22 janvier 1988 est
un intérêt conventionnel. En d’autres termes, la dette d’intérêt est à charge
du débiteur indépendamment de sa demeure (Thévenoz
Luc, op.cit., n. 3 ad art. 104 CO).
D’entente entre les parties, le début du délai devait partir le jour où ledit
jugement serait définitif et exécutoire. La clause du chiffre 4 du dispositif
peut être assimilée à un remboursement d'un prêt, de sorte que les dispositions
des articles 312ss CO sont applicables.Selon l’art. 314 al.3 CO, les parties ne peuvent, sous peine de
nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et
produiront eux-mêmes des intérêts, certains cas demeurant réservés. Il ressort
clairement de cette disposition que les intérêts ne doivent pas être
additionnés au capital pour procéder au calcul de l’intérêt de l’année
suivante. Cette disposition fait écho à l’art. 105 al.3
CO, qui interdit la composition de l’intérêt moratoire (anatocisme). Il
s’agit par conséquent d’un intérêt simple, et non d’un intérêt composé. En
effet, percevoir un intérêt sur les intérêts échus n'est pas admissible. En revanche, les
parties ont loisir de transformer les intérêts échus en une créance en capital,
puis de compter sur elle un intérêt de 5% (art. 85 al. 1 et art. 105 al. 3 CO).
Il s’agit alors en principe d’une novation (Thévenoz Luc,op.cit.
n. 7 ad art. 105 CO). Toutefois,
aucune preuve d’un tel accord n’ayant été apportée, il convient de retenir que
la novation ne trouve pas application dans le présent cas, de sorte que les
intérêts ne seront pas ajoutés au capital à la fin de chaque année avant de
procéder au calcul des intérêts de l’année suivante.
4. Le défendeur a commencé d’effectuer
ses versements en décembre 1987, à raison de Fr. 200.- par mois et ce jusqu’en
octobre 1989. Par la suite il s’est acquitté mensuellement de Fr. 2'000.-
jusqu’en octobre 1992. Puis, par courrier du 23 décembre 1992, il a
informé la demanderesse qu’il ne paierait plus que Fr. 1'000.- par mois
momentanément, ce qu’il a pourtant continué de faire jusqu’en janvier 2001, pour
finalement interrompre ses versements, estimant selon lui avoir remboursé le
montant dû à la demanderesse. Chaque année, les montants versés ont diminué le capital à rembourser, le
solde du capital produisant un intérêt à 5 % l’an.
Si l'on prend
le décompte des versements établi par la demanderesse, on obtient que le
défendeur a payé au total la somme de Fr.175'600.-. Si l'on prend les montants
versés invoqués par le défendeur dans sa réponse, on obtient un total de
Fr.193'600.-. Par lettre du 9 décembre 2005, le mandataire du défendeur a admis
qu'il y avait une erreur dans le décompte de l'année 1999 et qu'il fallait
prendre en compte la somme de Fr. 6'000.-. en lieu et place de 24'000.-. En
déduisant 18'000.- francs ( 24'000 – 6'000) de Fr. 193'600.-, on obtient
Fr.175'600.- également. Il peut être retenu que c'est la somme de Fr.175'600
qui a été versée par le défendeur.
Le
décompte total pour la période est le suivant :
Pour
1987, le défendeur a versé Fr. 200.- au mois de décembre. Le capital total
initialement dû s’élevant à Fr. 200'096.- (Fr. 207'500.- moins Fr. 7'404.-
selon le jugement de divorce), le solde à rembourser s’est élevé à Fr.
199'896.- à la fin de l’année. Aucun intérêt n’a été pris en compte, le
jugement de divorce spécifiant que des intérêts ne seraient comptés qu’à partir
de l’entrée en force du jugement, soit dès le 5 février 1988.
En
1988, le défendeur a versé chaque mois Fr. 200.-, soit Fr. 2'400.- au total. Le
capital a été diminué de ce montant, pour s’élever ainsi à Fr. 197'496.-.
L’intérêt pour cette année-là, qui a commencé à courir dès le 5 février 1988, a
été de Fr. 8'964.40 (5% de [199'896 - 200 - 1'100]), du 5 février au 31
décembre).
En
1989, le défendeur a versé mensuellement Fr. 200.- de janvier à octobre, puis
Fr. 2'000.- de novembre à décembre, pour un total de Fr. 6'000.-. Il convient
alors d’imputer ce montant sur le capital, ce qui le ramène à Fr. 191'496.-.
Les intérêts dus, selon une date moyenne, se montent à Fr. 9'724.80 (5 % de
[197'496 - 3'000]).
En
1990, Fr. 2'000.- ont été versés chaque mois, pour un total de
Fr. 24'000.-. Le capital a été réduit à Fr. 167’496.-. Les intérêts à
payer pour cette année, selon une date moyenne, se sont élevés à Fr. 8'974.80 (5 % de [191'496 - 12'000]).
En
1991, le défendeur a versé un total de Fr. 24'000.-, diminuant ainsi le capital
à Fr. 143'496.-. Les intérêts dus pour 1991, selon une date moyenne, se sont
élevés à Fr. 7'774.80 (5 % de [167'496 - 12'000]).
En
1992, le défendeur a versé mensuellement, Fr. 2'000.- de janvier à octobre,
puis Fr. 1'000 de novembre à décembre, le total s’élevant à Fr. 22'000.- Le
capital a été ramené à Fr. 121'496.-. L’intérêt à payer pour 1992, selon une
date moyenne, s’est élevé à Fr. 6'583.15. Ce montant a été obtenu en
additionnant 5 % de [143'496 - 10'000] sur 10 mois à 5 % de [143'496 - 20'000 -
1'000] sur 2 mois.
En
1993, Fr. 1'000.- ont été versés mensuellement par le défendeur, le total se
montant alors à Fr. 12'000.- et permettant de diminuer le capital pour
atteindre un montant de Fr. 109'496.-. L’intérêt annuel, selon une date
moyenne, s’est monté à Fr. 5'774.80 (5 % de [121'496 - 6'000]).
En
1994, le défendeur a versé au total Fr. 12'000.-, réduisant le capital à Fr.
97'496.-. Les intérêts à payer pour l’année, selon une date moyenne,
s’élevaient à Fr. 5'174.80 (5 % de [109'496 - 6'000]).
En
1995, le défendeur a également payé, un total de Fr. 12'000.-. Le capital a été
diminué à Fr. 85'496.- et les intérêts pour 1995, selon une date moyenne, se
sont élevés à Fr. 4'574.80 (5 % de [97'496 - 6'000]).
Pour
1996, Fr. 12'000.- ont été versés, permettant de diminuer le capital à hauteur
de Fr. 73'496.-. L’intérêt annuel, selon une date moyenne, s’est monté à Fr.
3'974.80 (5 % de [85'496 - 6'000]).
En
1997, le défendeur a également versé Fr. 12'000.- diminuant ainsi le capital à
Fr. 61'496.-. L’intérêt annuel à payer, selon une date moyenne, était de
Fr. 3'374.80 (5 % de [73'496 - 6'000]).
En
1998, le défendeur ayant payé à nouveau un total de Fr. 12'000.-, le capital a
baissé à Fr. 49'496.-. L’intérêt annuel pour cette année, selon une date
moyenne, s’est monté à Fr. 2'774.80 (5 % de [61'496 - 6'000]).
En
1999, Fr. 12'000.- ont été payés et le capital réduit à Fr. 37'496.-. Les
intérêts se sont élevés, selon une date moyenne, à Fr. 2'174.80 (5 % de [49'496
En
2000. le défendeur a versé Fr. 12'000.- Le capital a diminué à
Fr. 25'496.-. L’intérêt pour cette année, selon une date moyenne, s’est
monté à Fr. 1'574.80 (5 % de [37'496 - 6'000]).
En
2001, le défendeur n’a effectué qu’un paiement de Fr. 1'000.- en janvier. Le
capital s’élevait par conséquent à Fr. 24'496.-. L’intérêt au 30 juin 2001,
calculé selon une date moyenne, s'est monté à Fr. 614.50. Ce montant a été
obtenu en additionnant 5 % de (25'496-500) sur un mois à 5 % de (25'496-1'000)
sur 5 mois.
La
somme des intérêts calculés du 5 février 1988 au 30 juin 2001 s'élève à Fr.
72'034.85 (8'964.40 + 9'724.80 + 8'974.80 + 7'774.80 + 6'583.15 + 5'774.80 +
5'174.80 + 4'574.80 + 3'974.80 + 3'374.80 + 2'774.80 + 2'174.80 + 1'574.80
+614.50).
En
l’occurrence, rien ne s’oppose à ce que les montants calculés pour chaque année
soient ajoutés au capital résiduel de Fr. 24'496.- et que le montant total
porte intérêt moratoire dès la poursuite. Cette possibilité respecte l’interdiction
de l’anatocisme (art. 105 al.3 CO).
Le
capital et les intérêts se montent à Fr. 96'530.85 (24'496+72'034.85). Compte
tenu de l'acquiescement du défendeur de Fr. 68'084.80, le solde dû se monte à Fr. 28'446.05.
Dans sa réponse, le
défendeur a acquiescé à la demande à hauteur de Fr. 68'084.80 plus
intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande soit le 29 avril 2002. Dans ses
conclusions en cause, la demanderesse a modifié la conclusion No 1 de la
demande et ne réclame que les intérêts moratoires du
16 août 2001 (notification du commandement de payer) au 31 décembre 2006 puis
les intérêts depuis que le présent jugement sera définitif et exécutoire. On ne
peut qu'en déduire qu'en dépit de l'acquiescement, elle renonce à réclamer, sur la somme de Fr. 68'084.80, les intérêts après le 31 décembre 2006 à tout le moins jusqu'au jugement.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt à 5% sur Fr. 68'084.80 sera retenu
du 29 avril 2002 au 31 décembre 2006.
Le
défendeur sera condamné à payer à la demanderesse Fr. 28'446.05 avec intérêts
à 5 % l'an du 16 août 2001 au 31 décembre 2006 et les intérêts moratoires à 5%
du 16 août 2001 au 29 avril 2002 sur Fr. 68'084.80.
La
mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de
payer no […] de l’Office des poursuites de Neuchâtel à hauteur de Fr. 96'530.85. avec
intérêts à 5 % l'an du 16 août 2001 au 31 décembre 2006.
La
demanderesse réclame encore au défendeur
le remboursement de Fr. 800.-,
pour les frais et dépens mis à la charge de l’ex-épouse T. par décisions du
Tribunal civil du district de Neuchâtel des 6 novembre 2001 et 5 février 2002.
S'agissant de la fixation des frais et dépens, les décisions précitées ont
acquis force de chose jugée au sens de l'article 193 CPCN, ce qui entraîne le
rejet de la conclusion No 3 de la demande pour autant qu'elle soit recevable.
5. Vu
le sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du défendeur
qui succombe pour quatre cinquièmes et pour un cinquième à celle de la
demanderesse qui a droit à une indemnité de dépens après compensation.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Donne acte aux
parties qu'en raison du désistement partiel de la demanderesse, le défendeur a
acquiescé à la demande à hauteur de Fr. 68'084.80 plus intérêts à 5 %. du
29 avril 2002 au 31 décembre 2006.
2.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse les
intérêts moratoires à 5% du 16 août 2001 au 29 avril 2002 sur
Fr. 68'084.80.
3.
Condamne le
défendeur à verser à la demanderesse Fr. 28'446.05 avec intérêts à
5 % l'an du 16 août 2001 au 31 décembre 2006.
4.
Prononce la
mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de
payer no […] de l’Office des poursuites de Neuchâtel à hauteur de Fr. 96'530.85. avec intérêts
à 5 % l'an du 16 août 2001 au 31 décembre 2006.
5.
Rejette toute
autre conclusion.
6.
Met les frais
judiciaires, arrêtés à 5'500 francs et avancés par la demanderesse, pour un
cinquième à sa charge et pour quatre cinquièmes à la charge du défendeur.
7.
Condamne le
défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens après compensation
de 7'000 francs.
Neuchâtel, le 24 février 2009
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 85 CO
II. Imputation
1. En cas de paiement partiel
1 Le débiteur ne peut imputer un paiement
partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts
ou les frais.
2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la
créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le
droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie
de la créance.
Art. 104 CO
2. Intérêt moratoire
a. En général
1 Le débiteur qui est en demeure pour le
paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un
taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.
2 Si le contrat stipule, directement ou sous la
forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet
intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3 Entre commerçants, tant que l’escompte dans le
lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être
calculé au taux de l’escompte.
Art. 105 CO
b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages
et sommes données
1 Le débiteur en demeure pour le paiement
d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit
l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en
justice.
2 Toute stipulation contraire s’apprécie
conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte
pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Art. 314 CO
2. Règles concernant les intérêts
1 Si le contrat n’a pas fixé le taux de
l’intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature,
à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt a été délivré.
2 Sauf convention contraire, les intérêts
stipulés se paient annuellement.
3 Les parties ne peuvent, sous peine de nullité,
convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et produiront
eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts
composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues,
admis notamment dans les opérations des caisses d’épargne, demeurent réservés.