Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.27
Autorité:
Date décision:
15.10.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Désistement ou abandon de cause. Sort des frais et dépens.
Résumé:
Lorsque les parties s'arrangent hors audience et règlent entre elles le sort des dépens, le juge qui ordonne le classement du dossier et statue sur les frais et dépens doit interpréter ce désistement.
En l'espèce, dépens compensés au vu de l'accord des parties, implicite sur ce point.
Articles de loi:
Art. 152 al. 3 CPCN
Art. 175 al. 1 CPCN
Art. 183 al. 1 CPCN
Réf. :
CC.2002.27-CC1/fh
Le
juge instructeur de la cause D. contre ** U.**
C O N S I D E R A N T
Que par acte du 11
septembre 2003, la demanderesse a déclaré que « un arrangement ayant
été trouvé, D. retire formellement la demande déposée le 25 janvier 2002 à
l’encontre de U. »,
que la cause est ainsi
devenue sans objet et que le dossier doit être classé,
que les frais - réduits
vu le stade atteint par la procédure - seront laissés à la charge de la
demanderesse, ainsi que cela a été annoncé aux parties sans qu’aucune d’elles
ne s’y oppose,
que s’agissant des
dépens, le juge instructeur envisageait qu’une indemnité de dépens serait
allouée à la défenderesse,
que dans le délai fixé à
cet effet, la demanderesse expose que l’accord passé entre parties « *comprenait
une participation de U. aux honoraires du mandataire de la société D. [et que] * il était ainsi implicitement prévu que les
dépens seraient pour le surplus compensés »,
que de son côté, la
défenderesse admet qu’un arrangement a été trouvé, « qui porte sur tous
les aspects du litige, mais c’est la demanderesse elle-même qui a proposé de se
désister, ce à quoi la défenderesse ne s’est pas opposée »,
que
le fait pour une partie de retirer formellement sa demande en justice équivaut
de prime abord à un désistement, soit un abandon de ses conclusions, avec cette
conséquence que la partie qui se désiste est en principe tenue des tous frais
et des dépens comme si elle eût succombé (art. 172 et 175 CPC),
que
l’arrangement auquel les deux parties se réfèrent et qu’elles admettent avoir
trouvé conduit au contraire à admettre qu’il s’agit d’un abandon de cause du
consentement des parties, au sens de l’article 183 CPC, ce qui exclut de
condamner la partie demanderesse aux dépens de la procédure (art. 152 al. 3
CPC), en présence précisément d’une « convention contraire »,
que l’on doit
en effet admettre que la forme du désistement, proposé par la demanderesse et
auquel la défenderesse ne s’est pas opposée, équivaut en l'espèce à un abandon
de cause du consentement des parties (art. 183 al. 1 CPC), la cause devenant
sans objet précisément en raison de l’arrangement passé,
que cet
arrangement qui « comprenait une participation de U. aux honoraires du
mandataire de la société D.» (selon la demanderesse) et « * qui porte
sur tous les aspects du litige*» (selon la défenderesse) implique
effectivement une compensation implicite des dépens pour le surplus, comme
l’écrit le mandataire de la demanderesse sans être contredit par celui de la
défenderesse,
qu’à défaut,
l’arrangement contiendrait une contradiction interne, prévoyant d’un côté une
participation de la défenderesse aux honoraires du mandataire de la
demanderesse, de l’autre une condamnation prévisible de la demanderesse
(sous-entendu : en raison du désistement) à payer les dépens à la
défenderesse (Bohnet, Code de
procédure neuchâtelois commenté, COM ad art. 183, COM 2 ad art. 152 al. 3),
vu les
articles 152 al. 3 et 183 al. 1 CPC.
Par ces motifs,
1.
Ordonne le
classement du dossier.
2.
Met à la
charge de la demanderesse les frais judiciaires, fixés à 1'100.00 francs et
qu’elle a avancés.
3.
Dit que les
dépens sont compensés.
Neuchâtel, le 15 octobre 2003