Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.78
Autorité:
CC2
Date décision:
07.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.112
Titre:
Clause compromissoire. Qualité pour agir (créance saisie; société simple).
Résumé:
**Dans un contrat d'entreprise générale, les parties ont déclaré soumettre leurs éventuels litiges à la commission de la SIA. Il est peu probable que ce soit là une clause d'arbitrage au sens strict, plutôt que d'expertise. Mais de toute façon, le prétendu tribunal arbitral n'existe pas, donc clause sans effet.
Une saisie de créance n'empêche pas le débiteur saisi de la faire valoir jusqu'à encaissement ou attribution.
Comme le contrat apparaît conclu par deux architectes en société simple, l'un d'eux ne pourrait agir seul, sans le consentement de l'autre.**
Articles de loi:
Art. 544 CO
Art. 162 al. 1 litt. d CPCN
Réf. : CC.2001.78/dhp
A. Les
parties ont passé, le 14 mai 1996, un contrat d’entreprise générale portant sur
la construction, pour le compte des défendeurs, d’une villa familiale individuelle
sur l’article 2346 du cadastre de La Commune X..
Le
contrat a été signé, au nom de l’entreprise générale, par le demandeur. Le
préambule du contrat désignait en qualité d’entreprise générale le
« Bureau d’architecture G. et Partenaires, […] ».
B. Sous
le titre « Le droit applicable », l’article 12 du contrat mentionne
la norme SIA
102 ainsi que les « documents contractuels », au nombre desquels
figurent les plans de base, dont les auteurs signataires sont P., en qualité
d’architecte, et le demandeur, en qualité de technicien, ainsi qu’un descriptif
technique daté du 14 mai 1996 et signé, au nom de l’entreprise générale, par le
demandeur. Sous « Divers », l’article 13 du contrat prévoit que
« tout litige pouvant survenir sera soumis à la commission de la Société
des Architectes et des Ingénieurs à Zurich ».
C. La
livraison de la villa est intervenue au mois de mars 1997. Agissant au nom de
l’ « entreprise générale de construction G. et partenaires », le
demandeur a requis l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, en alléguant que les défendeurs n’avaient pas été en mesure, à
fin 1997, de répondre financièrement à toutes leurs commandes en raison d’un
crédit de construction insuffisant. Dite requête a été rejetée par ordonnance
du Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz du 29 décembre 1998,
aux motifs que le contrat et la requête déposés n’indiquaient pas précisément
le rôle d’entrepreneur assumé par le demandeur et que le délai de trois mois de
l’article 839 alinéa 2 CC n’était au demeurant pas respecté.
D. La
procédure de poursuite pour un montant de 74'500 avec intérêts à 5% dès le 13
janvier 1998, requise contre les défendeurs par P. et G., s’est achevée par le rejet,
le 18 février 1999, de la requête en mainlevée d’opposition ; le tribunal
a considéré que les sommes réclamées, fondées d’une part sur des dépassements
de frais par rapport au montant prévu forfaitairement dans le contrat et
d’autre part sur des frais supplémentaires non couverts par le prix
forfaitaire, n’étaient établies par aucune reconnaissance de dette.
E. Par
demande du 26 juillet 2001, G. a pris à l’encontre des époux M. les conclusions
suivantes, devant l’une des Cours du Tribunal cantonal :
« 1. Condamner
les défendeurs à payer au demandeur la somme de 104'224.60 francs avec intérêts
à 5% dès le 27 mars 1997.
2. Sous suite de frais
et dépens. »
Le
montant déduit en justice correspond, selon le demandeur, aux prix de travaux
réalisés par lui qui n’étaient pas compris dans le montant forfaitaire convenu
dans le contrat mais qui ont été commandés par les défendeurs en cours de
travaux, aux honoraires d’architecte y relatifs et à des factures pour des
travaux complémentaires qui ont été commandés à des tiers par le demandeur mais
pour le compte et à la demande des défendeurs.
F. Dans leur réponse du 20 février 2002, les défendeurs ont pris comme
conclusions :
« Principalement :
1. Déclarer la
demande irrecevable ;
Subsidiairement :
2. Rejeter la demande en toutes ses
conclusions ;
En
tout état de cause :
3.
Sous suite de frais, dépens et honoraires. »
Les
défendeurs motivent leur conclusion tendant à l’irrecevabilité de la demande en
avançant deux moyens distincts. D’une part, ils excipent de l’incompétence du
Tribunal saisi : en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article
13 du contrat d’entreprise générale, le litige aurait dû selon eux être soumis
à la commission de la Société des Architectes et Ingénieurs à Zurich. D’autre
part, les défendeurs nient au demandeur sa qualité pour agir : à supposer
que la créance du demandeur ait jamais existé, ce dernier n’en serait plus
titulaire, à mesure qu’elle aurait été saisie par l’Office des poursuites et
des faillites du Jura bernois-Seeland, comme indiqué dans un courrier du 13
janvier 1999 adressé par l’Office aux défendeurs. Subsidiairement, ils
allèguent que le prix forfaitaire convenu dans le contrat d’entreprise générale
a été largement dépassé, ce d’autant que les défendeurs ont effectué ou fait
exécuter directement des travaux qui devaient être compris dans l’ouvrage
convenu, et qu’aucun travail supplémentaire n’a été commandé par les défendeurs
à l’entreprise générale.
G. Dans son mémoire de réplique du 10 mai 2002, le demandeur ignore les
allégués des défendeurs dans lesquels ils soulèvent leurs moyens de défense
relatifs à la procédure. Il se contente de mentionner, s’agissant de
l’exception d’irrecevabilité pour défaut de compétence du juge saisi, que
« la Société des Architectes et Ingénieurs à Zurich est compétente en
matière de litiges relatifs à la construction et non pas relatifs à des
demandes en paiements » (explication ad fait 38 de la réponse).
H. Les défendeurs, dans leur mémoire de duplique du 15 juillet 2002, invoquent
un troisième motif tendant à l’irrecevabilité de la demande : l’entreprise
générale partie au contrat était constituée de la société simple composée de P.
et G.. Partant, en application des règles sur la consorité nécessaire
matérielle, P. et G. auraient dû agir conjointement, sous peine
d’irrecevabilité. Les exceptions à la règle, soit l’urgence et la
représentation d’un des consorts, ne sont pas réalisées en l’espèce, à mesure notamment
que P. a expressément renoncé à agir personnellement contre les défendeurs et
n’a pas donné procuration au demandeur d’agir en son nom.
I. Après administration de quelques preuves relatives à la recevabilité de la
demande, le juge instructeur a ordonné la clôture de la procédure probatoire
sur moyens séparés et autorisé les parties, qui l’avaient requis, à déposer des
conclusions en cause. Le demandeur y a finalement renoncé ; les défendeurs
ont déposé les leurs le 25 avril 2003.
Les
parties ont accepté que le jugement sur les moyens soulevés par les défendeurs
tendant à l’irrecevabilité de la demande soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Selon
l’article 304 CPC, les
moyens préjudiciels peuvent être cumulés avec la réponse au fond mais doivent
être instruits et jugés dans un premier temps. Ils doivent l’être par la Cour
in corpore (art.164 CPC).
Les défendeurs
soulèvent en réalité trois moyens préjudiciels distincts, soit :
l’incompétence du juge saisi, en raison d’une clause compromissoire ; le
défaut de qualité pour agir du demandeur, la créance litigieuse ayant été
saisie par l’office des poursuites ; et enfin le défaut de qualité du
demandeur pour agir seul, la créance litigieuse appartenant à la société simple
qu’il formait avec P.. Il convient logiquement d’examiner dans un premier temps
l’exception de procédure soulevée par les défendeurs dans leur mémoire de
réponse, soit le défaut de compétence du juge saisi ; l’exception de procédure
vise en effet la régularité de l’instance et doit être appréciée avant la
question de la qualité pour agir du demandeur, qui, en tant que fin de
non-recevoir, suppose une instance valablement engagée (cf. Bohnet /
Schweizer, Les défenses relatives à l’instance et à l’action, in : RJN
1997 1ss, n°136).
2. a)
Le juge étatique qui doit statuer sur une exception d’arbitrage statue sur sa
propre compétence ; partant, son pouvoir d’examen doit être entier (Poudret
Jean-François, Commentaire de l’ATF
121 III 38, in : JdT 1995 354, 357). La validité de la convention
d’arbitrage doit être examinée au regard des dispositions du CIA, dès lors que le siège
du « tribunal arbitral » dont les défendeurs invoquent la compétence
exclusive serait situé dans le territoire d’un des cantons concordataires
(art.1 al.1 CIA). Pour
être valable, une convention d’arbitrage doit notamment, sous l’une des formes
prévues par l’article 4 CIA
(clause compromissoire ou compromis d’arbitrage), et en respectant les formes
prescrites par l’article 6 CIA,
contenir les indications nécessaires, répondre aux exigences générales des
contrats (art.1ss CO) et porter sur une contestation arbitrable (art.5 CIA). Le contenu minimum
d’une convention d’arbitrage comprend deux éléments : le recours à
l’arbitrage et la détermination du litige. S’agissant du recours à l’arbitrage,
la convention doit exprimer de manière suffisamment claire la volonté des parties
de faire juger la contestation par la justice privée qu’elle institue, en lieu
et place des tribunaux civils ordinaires. « La formulation de la
convention doit en particulier permettre – avec les autres éléments
d’appréciation – de trancher avec certitude la question de savoir s’il s’agit
bien d’un arbitrage au sens du CIA ou d’une institution
voisine (expertise arbitrale, transaction, médiation, prorogation de for,
complètement ou revision du contrat) » (Jolidon ** Pierre**, Commentaire
du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berne 1984, ad art.4, p.124, n°411). Une
convention d’arbitrage qui ne permet pas d’établir la compétence du tribunal
arbitral n’est pas valable (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 2ème éd., Zurich 1993, p.83, §15 I 1). Par
exemple, la clause selon laquelle « les parties se réservent de soumettre
tout différend à la réglementation arbitrale » n’est pas une convention
d’arbitrage (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 4 février 1971, cité
in :Jolidon ** Pierre**, op.cit., ad art.4, p.134, n°62).
Face à une
convention d’arbitrage peu claire qu’il convient d’interpréter, précisément sur
le point de savoir si les parties ont choisi l’arbitrage et, par conséquent,
exclu la juridiction ordinaire, c’est le lieu de rappeler que le droit
constitutionnel (art.30 al.1
Cst) et le droit conventionnel (art.6 §1 CEDH)
garantissent à toute personne, physique ou morale, le droit à ce que sa cause
soit entendue par un tribunal établi par la loi. « En concluant une
convention d’arbitrage, les parties renoncent à cette garantie (…). S’agissant
de déroger à une garantie de rang constitutionnel, on se gardera d’admettre
trop facilement qu’une convention d’arbitrage a été conclue, si ce point est
contesté » (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 16 octobre 2001, réf.4P.176/2001,
cons.2 c aa).
b) En
l’espèce, les défendeurs ont soulevé d’entrée de cause l’exception
d’incompétence du juge saisi en affirmant que l’article 13 du contrat, qui prévoit
que « tout litige pouvant survenir sera soumis à la commission de la
Société des Architectes et Ingénieurs à Zurich », constitue une clause
compromissoire excluant la compétence des autorités judiciaires civiles
ordinaires (réponse, D.20, allégué 38). Le demandeur, après avoir allégué que
la Société des Architectes et Ingénieurs à Zurich n’était pas compétente pour
connaître des demandes en paiement (réplique, D.24, détermination ad al.38), a
par la suite contesté la validité même de dite clause, en déposant un avis
juridique émanant du Service juridique de la SIA (D.37).
c) La clause
litigieuse répond aux conditions formelles exigées pour la validité d’une
convention d’arbitrage (art.6 CIA) ;
l’arbitrabilité de la contestation n’est au surplus pas douteuse (art.5 CIA). Il convient par
conséquent d’examiner si le contenu de l’article 13 du contrat est suffisant
pour conclure à une convention d’arbitrage valable.
En premier
lieu, il appert que le sens exact de l’article 13 du contrat ne ressort pas de
sa simple lecture. Il y a par conséquent lieu d’interpréter cette clause en
application du principe de la confiance, en vertu duquel le sens juridiquement
déterminant d’une déclaration de volonté doit être apprécié (art.18 CO). Les défendeurs
n’ont pas contesté que l’article 13 du contrat n’a donné lieu à aucune
discussion particulière au moment de la signature du contrat (cf. procès-verbal
de l’audience du 28 août 2002 ; conclusions en cause, l et. K) ; or
la rédaction de l’article 13 du contrat ne permet pas de se convaincre d’une
réelle volonté des parties de soustraire à la juridiction ordinaire « tout
litige » surgissant entre elles au profit d’un tribunal arbitral :
l’intitulé de la disposition, « Divers », ainsi que l’absence de
toute référence à l’arbitrage ou à l’exclusion des autorités judiciaires ordinaires
conduisent davantage à penser que cette disposition permettait aux parties de
soumettre leurs éventuels litiges à une institution voisine de l’arbitrage,
telles une expertise arbitrale ou une forme de médiation.
Au demeurant,
il appert que l’article 13 du contrat ne saurait constituer une convention
d’arbitrage valable pour un autre motif déjà. En effet, il est constant que demeure
sans effet parce qu’impossible une convention d’arbitrage qui prévoit que le pouvoir
de trancher une contestation appartient à un tribunal arbitral qui n’existe pas
(Rüede/Hadenfeldt, op.cit., p.85, §15 IV 1 a). En l’espèce, le prétendu
tribunal arbitral prévu à l’article 13 du contrat n’existe pas, comme l’ont
confirmé eux-mêmes les services internes de l’association désignée dans la
clause (cf. D.37). Si les parties avaient réellement entendu se soumettre au
tribunal arbitral SIA institué conformément à la norme n°150
édictée par la SIA, il leur appartenait de convenir clairement par écrit de
l’application de cette norme dans leur contrat, ce qu’elles n’ont pas fait (cf.
Inderkum Hansheiri, Zur Schiedsgerichtsbarkeit des SIA, in : In
Sachen Baurecht, zum 50. Geburtstag von Peter Gauch, Fribourg 1989, pp.187-206,
188 ; Derendinger ** Peter**, Alternative Methoden zur Beilegung
von Baurechtsstreitigkeiten, idem, pp.155-186, 178).
Au vu de ce
qui précède, la Cour de céans, conformément aux articles 21 let.a et 9 OJN, est
donc compétente ratione materiae pour connaître de la présente affaire.
3. Dans
un second moyen dit préjudiciel, les défendeurs invoquent le défaut de qualité
pour agir du demandeur en raison de la saisie, par l’Office des poursuites et
des faillites du Jura bernois-Seeland, de la créance déduite en justice
(réponse, D.20, allégué 41).
a) Il ressort
du dossier déposé par l’agence d’Aarberg-Cerlier de l’Office des poursuites et
des faillites du Jura bernois-Seeland (D.34) qu’en date du 10 décembre 1998,
une créance du demandeur contre les défendeurs de 74'500.- francs a été
inscrite sur le procès-verbal de saisie en tant qu’unique bien saisissable du
demandeur. Elle y était portée en compte pour un montant de 1.- franc. Le 13
janvier 1999, l’Office informait les défendeurs de cette saisie en même temps
qu’il précisait, au bas de procès-verbal de saisie, que ce dernier valait acte
de défaut de biens provisoire au sens de l’article 215 alinéa 2 LP.
b) Il convient
d’abord de remarquer que la poursuite qui a conduit à la saisie de la créance
litigieuse est éteinte. En vertu des articles 116 alinéa 1er
et 121 LP en effet,
la poursuite tombe si la réquisition de réaliser n’intervient pas dans le délai
d’un an au plus tard dès la saisie.
En l’espèce,
la saisie a eu lieu le 10 décembre 1998 et, au vu du dossier déposé par
l’Office le 24 octobre 2002, aucune réquisition de réaliser ne lui est parvenue
dans le délai d’un an à compter de la saisie. La poursuite est donc éteinte et
les effets attachés à la saisie de la créance, notamment ceux de l’article 99
LP invoqués par les défendeurs, ont par conséquent cessé (cf. ATF
115 III 109, 111, cons.2 a ). Le demandeur a donc retrouvé un pouvoir de
disposition entier sur la créance saisie.
Au surplus, on
relèvera, que, contrairement aux allégations des défendeurs, le demandeur,
nonobstant la saisie de sa créance, en demeurait l’unique titulaire :
« le poursuivi, dont la créance contre son débiteur a été saisie, en reste
titulaire jusqu’à son encaissement par l’office ou un saisissant autorisé à la
faire valoir, jusqu’à son adjudication ou jusqu’à son attribution à titre de
paiement à un saisissant. La communication de l’avis prescrit par l’article 99 LP n’y change rien,
pas plus que l’exécution de la saisie, ou du séquestre » (Gilliéron
Pierre-Robert, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, vol.2, art.89-158, Lausanne 2000, ad art.99, p.225, n°18).
Ce moyen doit
donc être rejeté, lui aussi.
4. La
seconde fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs a trait à la qualité
pour agir du demandeur au regard des règles sur la consorité nécessaire (duplique,
D.26, allégué 57) : les défendeurs soutiennent en effet que la demande,
sous peine d’irrecevabilité, aurait dû être déposée par G. et P. conjointement,
en leur qualité d’associés de la société simple partie au contrat d’entreprise
générale.
a) Il convient
dans un premier temps de qualifier juridiquement les relations entre les
protagonistes et de déterminer précisément les parties à ces rapports contractuels ;
savoir si le demandeur formait une société simple avec P. nécessite en
particulier de relever la manière dont ce dernier est intervenu dans cette affaire.
aa) Nonobstant
la dénomination du contrat conclu en l’espèce (« contrat d’entreprise
générale »), il appert que la relation qui s’est nouée entre les maîtres
de l’ouvrage et le « Bureau d’architecture G. & Partenaires »
revêt les caractéristiques d’un contrat d’entreprise totale. L’entrepreneur en
l’espèce s’est en effet engagé non seulement à exécuter la totalité d’un
ouvrage d’une certaine importance (au même titre qu’un entrepreneur général),
mais encore à fournir les plans (cf. Gauch Peter, adaptation française
par Carron Benoît, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, pp.75ss,
n°233ss). Le fait que la norme SIA 102, relative aux honoraires des
architectes, ait été intégrée au contrat démontre que les tâches de
l’architecte étaient également assumées par l’entrepreneur, quand bien même les
plans avaient déjà été élaborés au moment de la signature du contrat (**Gauch
Peter,adaptation française par ** Carron Benoît, Le contrat
d’entreprise, Zurich 1999, p.6, n°236).
bb) Certes, le
contrat ne porte pas la signature de P.. Le demandeur, en le signant,
représentait cependant « l’entreprise générale », soit le
« Bureau d’architecture G. & Partenaires » ; cette
dénomination suppose manifestement la présence d’un architecte, mais aussi la
participation de plusieurs personnes. Or le demandeur n’a pas la qualité
d’architecte ; les plans, conçus et signés avant le contrat d’entreprise,
qui les intègre comme documents contractuels, le désignent comme
« technicien », le titre d’architecte n’étant expressément reconnu
qu’à P.. De même, on comprend mal pourquoi le règlement concernant le tarif des
prestations et honoraires des architectes (norme SIA
n°102) serait applicable dans les relations entre le maître de l’ouvrage et
« l’entreprise générale » (art.12) si cette dernière ne comprenait
pas un architecte. De plus, l’ajout du terme « partenaires » exprime
clairement que l’entreprise générale regroupait divers intervenants ; le
demandeur ne convainc pas quand il prétend qu’il a employé cette expression car
son amie et sa fille accomplissaient « de petits travaux » et se
chargeaient du secrétariat pour son bureau (D.30, p.2 in fine). On relèvera en
effet que si réellement le demandeur avait signé le contrat d’entreprise au
seul nom et pour le seul compte de son propre bureau, auquel pouvaient
collaborer son amie et sa fille, il l’aurait alors vraisemblablement fait sous
la raison « Bureau G. », qui est inscrite au Registre du commerce ;
il n’aurait pas ajouté les termes « architecture » et
« partenaires », qui n’ont de sens en l’espèce que s’ils expriment la
collaboration entre le demandeur et P.. L’exemplaire du descriptif technique
daté du 22 juillet 1996 (D.21, pièce 4) est d’ailleurs signé, au nom de
l’entreprise générale, par P., preuve que cette dernière regroupait bien les
deux hommes.
Au demeurant, si le demandeur était réellement
l’unique partie au contrat d’entreprise totale, alors lui seul aurait dû
entretenir des rapports directs avec le maître de l’ouvrage. P., en qualité
d’architecte, aurait ainsi dû fonctionner comme employé de l’entrepreneur ou de
manière indépendante (cf. Werro ** Franz,** Les contrats d’entreprise
générale, Questions choisies, in : Journées du droit de la construction
1991 II 55ss, 70). En l’espèce bien au contraire, l’animus societatis entre G. et P. s’est clairement
manifesté. Au cours des travaux notamment, le « Bureau d’architecture P.
et G. » était souvent désigné comme l’interlocuteur des sous-traitants
(cf. not. D.9, pièce 5). Les maîtres de l’ouvrage, soit les défendeurs, se sont
également adressés, par l’intermédiaire de leur mandataire,
à « Messieurs P. et G. » dans leurs diverses correspondances
relatives au financement de l’ouvrage (cf. not. D.21, pièces 7 et 10). Ces
lettres répondaient à des courriers émanant de l’entreprise générale, dont
l’en-tête mentionnait les deux noms de P. et G. (D.21, pièces 9 et 11), parfois
même le seul nom de P. (D.21, pièces 6 [= D.9, pièce 12] et 8). Il n’y a en
outre, et pour cause, aucun indice permettant de conclure à un quelconque
contrat de travail ou de mandat entre le demandeur et P..
Il paraît par conséquent clair que
« l’entreprise générale », partie au contrat conclu le 14 mai 1996
avec les défendeurs, réunissait le demandeur et P.. Sans autre précision quant
à leur relation interne, la relation entre le demandeur et P. doit s’analyser
comme une société simple - soit l’union de leurs efforts en vue d’atteindre un
but commun (art.530 CO ; voir notamment Tercier ** Pierre**, Les
contrats spéciaux, 3ème éd., Zurich, Bâle et Genève 2003, p.947,
n°6596).
b) L’article
544 alinéa 1 CO rappelle que les associés d’une société simple, propriétaires
en main commune des biens et créances de la société, constituent une communauté
sur le plan actif ; ils se trouvent ainsi en consorité nécessaire en vertu
du droit fédéral (SJ 1997 396, 700s., cons.3 ; Recordon ** Pierre-Alain**,
La société simple II, Les rapports des associés entre eux et avec les tiers,
in : FJS 677, pp.37s.). Ils ne peuvent par conséquent procéder que
conjointement dans la mesure où le Code des obligations et le contrat de
société ne prévoient rien d’autre et où il n’y a pas représentation (Schaad
Marie-Françoise, La consorité en procédure civile, Thèse Neuchâtel 1993,
pp.363s. ; Hohl Fabienne, Procédure
civile, Berne 2001-2002, p.104, n°477 ; Tercier ** Pierre,** Les
contrats spéciaux, 3ème éd., Zurich, Bâle et Genève 2003, p.941,
n°6552). A défaut d’action
conjointe de tous les consorts, la demande est irrecevable faute de qualité (Bohnet
François, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2ème
éd., Bâle 2005, ad art.27, p.45, n°3).
En
l’espèce, la demande a été déposée par G. en son propre nom et pour son propre
compte. Le demandeur fait cependant valoir des prétentions issues du contrat
d’entreprise conclu le 14 mai 1996 avec les défendeurs. Ce faisant, il déduit
donc en justice des droits de la société simple qu’il forme avec P., ce qu’il
ne peut faire seul. Le demandeur ne prétend pas s’être fait céder les droits de
la société ni la représenter (thèses au demeurant difficilement soutenables au
vu de la déclaration de P. reconnaissant n’avoir aucune prétention à l’égard
des défendeurs, cf. D.21, pièces 34 et 35) ; sa demande doit par
conséquent être déclarée mal fondée, faute de légitimation (Bohnet, CPCN
commenté, N. 5 ad 162 al. 1 d), puisqu’il invoque comme les siens des droits
éventuels qui ne lui appartiennent pas en propre (alors qu’il n’aurait pas
qualité pour agir s’il alléguait que les droits invoqués étaient ceux de la
société simple mais qu’il les faisait valoir seul, sans l’accord de son
ex-associé ; la distinction, un peu byzantine, s’avère sans réelle portée
pratique).
On
relèvera encore que le fait que Gérard P. ait refusé d’agir conjointement avec
le demandeur (réplique, D.24, allégué 51), qui empêche la réalisation des
conditions de recevabilité de la demande fondée sur des prétentions de la
société simple, n’était pas un obstacle irrémédiable à la poursuite en justice
d’éventuelles prétentions à l’égard des défendeurs. Il appartenait au demandeur
de recueillir ce consentement au préalable, si nécessaire par voie judiciaire
(cf. Pestalozzi/Wettenschwiler, Basler Kommentar, Obligationenrecht II,
Art.457-977, 2ème éd., 2002 , ad art.544, p.37, n°4 ; Kummer
Max, Die Klage auf Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklärung,
in : RDS 1954 163, 179).
5. Un des moyens préjudiciels soulevés par les défendeurs aboutit au
rejet de la demande, de sorte que le demandeur supportera l’essentiel des frais
de justice, ainsi qu’une indemnité de dépens. Afin de tenir compte du fait que
deux moyens soulevés par les défendeurs ont été rejetés, un quart des frais de
procédure seront mis à la charge des défendeurs, dont l’indemnité de dépens
sera réduite proportionnellement.
**Par ces
motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette
la demande de G., faute de légitimation.
2.
Arrête
les frais de la cause, avancés pour le demandeur par l’Etat, à 1'650 francs et
les met à la charge de G. à raison des trois quarts et à la charge des époux M.
à raison d’un quart.
3.
Condamne
G. à verser aux époux M. une indemnité de dépens de 1’500.- francs, après compensation.
Neuchâtel, le 7 juin 2005
AU NOM DE
LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges