Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.15
Autorité:
CC2
Date décision:
08.06.2005
Publié le:
22.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrats de travail successifs frappés de nullité. Actes simulés. Effets.
Résumé:
**Des contrats de travail successifs faisant l'objet d'une autorisation frontalière sont déclarés nuls, parce que, d'une part, les employés ont travaillé en dehors de la zone autorisée et, d'autre part, parque ce que ces contrats s'apparentent à une location de service et que l'autorisation nécessaire à ce type de contrats n'a pas été requise.
L'acte simulé frappé de nullité peut exceptionnellement produire des effets lorsque des normes de droit public interviennent dans la relation de droit privé. L'employeur est tenu par les conditions salariales qui ont été approuvées par l'administration.
Comme les employés n'avaient pas connaissance de l'invalidité du contrat, l'art. 320 CO est applicable plutôt que les règles sur l'enrichissement illégitime.**
Articles de loi:
Art. 18 CO
Art. 320 al. 3 CO
Art. 19 al. 6 LSE
Art. 9 OLE
A. D.
et L., ressortissants français, ont été engagés par T.SA, dont le siège se
trouvait alors à Marin-Epagnier, par contrats non datés mais vraisemblablement
du 9 novembre 1995, prenant effet le lendemain (dossier D. = D.D.6/1; dossier
L. = D.L.6/1). Les relations contractuelles des parties se sont étendues
jusqu'au 31 mars 1999 (voir les lettres de résiliation du 8 janvier 1999,
D.D.8/12 et D.L.8/14). Le but statutaire de la défenderesse était, jusqu'au 14
décembre 1999, défini comme suit: " Maintenance industrielle, assistance
technique ainsi que le conseil aux entreprises de production et de
construction". A cette dernière date, le but fut étendu à l'engagement et
au placement de personnel (D.D.8/1).
Alors que les demandeurs
bénéficiaient au départ d'une autorisation de séjour dans le canton de Berne
(D.D.8/2 et, plus clairement, D.L.8/2), leur engagement par la défenderesse a
donné lieu par la suite à plusieurs décisions d'autorisation frontalière, pour
quatre mois, les 27 février et 27 mars 1996 (D.L.8/4 et D.D. 8/4), pour six
mois les 18 et 25 juillet 1996 (D.L.8/5 et D.D.8/5), pour un an (permis G) les
5 et 10 février 1997, puis 6 et 9 février 1998 (D.D.8/6 et 7; D.L.8/6 et 7),
avec prolongation au 31 mars 1999, le 13 janvier 1999 (D.D.8/8 = D.L.8/8). Les
contrats joints aux demandes de main- d'œuvre étrangère prévoyaient à chaque
fois un temps d'essai de trois mois et, pour ceux de 1996 et 1997, un salaire
mensuel brut de 4'100 francs, alors que ceux des 20 janvier 1998 et 7 janvier
1999 comportaient un salaire horaire brut de 24 francs. Quant aux contrats non
produits par la défenderesse auprès des autorités administratives, ils
prévoyaient d'emblée un salaire horaire (D.D.6/1-4 et D.L.6/1-5) et
précisaient, du moins pour certains d'entre eux, que l'activité du travailleur
serait menée à Genève.
B. De
fait, selon les rapports mensuels figurant au dossier, D. et L. ont presque
toujours travaillé à Genève, d'abord auprès de l'entreprise A., du 10 octobre
au 10 décembre 1995, puis de F., du 25 mars au 10 mai 1996; ensuite, D. a
travaillé chez W. (à Domdidier) du 12 au 30 juin 1996; chez K. SA, du 1er
juillet 1996 au 31 mars 1999 avec un passage chez U., du 1er au 26
juin 1998 (D.D.8/10), ce dernier emploi étant d'ailleurs marqué par une
intervention virulente de l'employeur genevois, scandalisé par la différence
entre les prix pratiqués face à lui et face au demandeur (D.D.6/56). Pour sa
part, L. a travaillé chez E., à Genève, du 10 juin au 19 novembre 1996, puis
chez S. SA, à La Chaux-de-Fonds, du 20 novembre au 20 décembre 1996; chez V.
SA, à Cornaux, du 13 au 17 janvier 1997, puis chez K. SA à Carouge, du 3
février 1997 au 3 avril 1998; chez F., du 20 avril au 19 juin 1998, puis à
nouveau chez K. SA dès le 6 juillet 1998, mais avec une incapacité de travail et
versement d'indemnités CNA pour presque tout le deuxième semestre 1998; enfin
chez K. SA du 4 janvier au 31 mars 1999 (D.L. 8/9 et 10), ces dernières pièces
étant toutefois contredites par des courriers de la défenderesse des 10 et 23
février 1999 (D.L.8/12-3), relatant son emploi peu apprécié à Neuchâtel.
Alors que T.SA avait
apparemment congédié les demandeurs à fin 1998, une intervention syndicale du 5
janvier 1999 (D.D.6/50 = D.L.6/64) conduisit à la conclusion apparente d'un
nouveau contrat le 7 janvier 1999, pour une durée de trois mois (D.D.8/8 et
D.L.8/8, en observant que ces documents ne sont pas signés des travailleurs),
résiliés le lendemain avec effet au 31 mars 1999 (D.D.8/12 et D.L.8/14). Les
certificats délivrés aux demandeurs le 7 avril 1999 précisaient, dans l'un et
l'autre cas, que l'intéressé "a travaillé au sein de notre entreprise du
10 octobre 1995 au 31 mars 1999 en tant que serrurier" (D.D.6/5 et
D.L.6/7).
C. Après
mise en demeure du 20 octobre 1999 (D.D.6/43) et correspondance entre mandataires
(D.8/13), les demandeurs ont saisi le Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel, le 18 janvier 2000, d'une citation en conciliation, en faisant
valoir des prétentions de 65'633 et 69'714 francs (D.D.6/47 = D.L.6/61). A
l'audience du 21 février 2000, la défenderesse a acquiescé à concurrence de
4'775 francs face à D. (D.D.6/48), soit à ses yeux la différence entre le
salaire annoncé aux autorités et celui effectivement versé pour l'année 1996
(D.D.8/13). Dans le cas de L., elle a acquiescé à concurrence de 8'033 francs
(D.L.6/62), représentant la même différence mais pour les années 1996 et 1997
(D.L.8/15). Elle a en revanche refusé d'admettre la compétence des prud'hommes
pour trancher les litiges encore existants (D.D.6/49).
D. Dans
leurs demandes du 23 janvier 2001, parvenues au Tribunal cantonal le lendemain,
D. et L. émettent diverses prétentions, identiques dans leur principe: salaires
de janvier à mars 1996; solde de salaire pour la période d'avril à décembre
1996; salaire des "heures perdues" en 1997 et 1998, comme au cours du
premier trimestre 1999, ainsi que la différence entre les salaires annoncés aux
autorités et ceux effectivement payés, pour les mêmes périodes; 13ème
salaire et vacances, toujours pour les mêmes périodes; frais de repas et de
logement, sur toute la période contractuelle; restitution de l'impôt à la
source parfois prélevé, comme de frais administratifs. Ils concluent au
paiement de 60'858 francs et 61'681 francs plus intérêts dès le 1er juillet
1997.
En réplique, les
demandeurs réclament encore les heures perdues en déplacements, de 1995 à 1998,
soit 26'368.80 francs pour D. et 21'615.40 francs pour L., avec intérêts dès le
25 juin 2001.
E. La
défenderesse conclut au rejet intégral des demandes. Elle allègue que les relations
contractuelles aménagées, soit l'accomplissement de mandats ponctuels et
successifs alors même que les travailleurs bénéficiaient d'autorisations de
travail de durée déterminée, reposaient sur la volonté concordante des parties;
que les demandeurs ont toujours été payés à l'heure, selon les décomptes qu'ils
remettaient eux-mêmes à la défenderesse, en sorte qu'il n'y a pas d'heures
perdues. Elle considère avoir payé les salaires annoncés aux autorités,
vacances et 13ème salaire compris, directement pour les années 1998
et 1999 et après acquiescement, pour les années 1996 et 1997. Elle conteste le
principe et le montant des frais de déplacement prétendus, de même que toute
obligation de restitution d'impôt à la source et de frais de permis
administratifs. En fin de compte, elle considère les demandes comme téméraires.
En duplique, la défenderesse conteste les frais de déplacement prétendus, en
affirmant n'avoir jamais convoqué les demandeurs à son siège et ne les avoir
que très rarement rencontrés.
F. A
l’audience d’instruction du 24 octobre 2001, la jonction des deux causes a été
ordonnée.
Dans leurs conclusions
en cause, les parties reprennent leur argumentation antérieure, sur les divers
points de litige. Après que les demandeurs eurent sollicité une audience de
plaidoiries, les parties y ont finalement renoncé.
C O N S I D E R
A N T
1. La
nature et le montant des conclusions prises fondent la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Les
litiges à trancher tiennent pour l'essentiel au fait que les relations
contractuelles nouées entre parties reposaient sur une, et même certainement
deux fraudes à la loi: d'une part, les autorisations frontalières délivrées aux
demandeurs ne leur permettaient d'exercer une activité lucrative que dans la zone
frontalière voisine de leur domicile, déclaré pour l'occasion – et dans les
deux cas! – 13, rue du 8 mai à Villers-le-Lac. Certes, des autorisations de
changement de canton, au sens de l'article 29 al.4ter OLE, ont été requises et
obtenues (D.D.18), mais cela supposait que les demandeurs restent au service du
même employeur. Or il ressort à l'évidence du dossier, mais non du tout des
contrats présentés aux autorités administratives, que la défenderesse
pratiquait la location des services des demandeurs, soit une activité soumise à
autorisation selon l'article 12 LSE, alors qu'elle ne détenait pas une telle
autorisation (elle ne l'allègue pas et cette activité ne ressortait nullement
de son but statutaire à l'époque, quoi qu'elle en dise en page 4 de ses conclusions
en cause; voir en outre la mention manuscrite de l'autorité genevoise, du 24
février 1997, D.D.18).
La pluralité de contrats
contradictoires servait manifestement les intérêts des deux parties et elle ne
pouvait évidemment pas échapper aux demandeurs, auxquels elle permettait de
travailler de manière régulière. Selon les principes généraux (art.18 CO), l'acte simulé est frappé de nullité (partielle
si la simulation n'affecte que certaines de ses clauses), aussi bien à
l'interne qu'envers les tiers (Winiger, Commentaire romand, N.81ss ad
art.18 CO). Comme le précisent toutefois Jäggi/Gauch (Zürcher Kommentar,
N.138 ad art.18 CO), l'acte simulé peut exceptionnellement déployer des effets,
notamment lorsque des normes de droit public interviennent dans la relation
privée. Or précisément, selon une jurisprudence maintenant confirmée (ATF 122 III
110 et ATF
129 III 618), "l'article 9 OLE déploie des
effets de droit civil, dans le sens où cette disposition oblige l'employeur à
respecter les conditions qui assortissent l'autorisation délivrée, en
particulier à verser le salaire approuvé par l'autorité administrative".
Dans le dernier arrêt précité, le Tribunal fédéral limite "aux cas d'abus
de droit caractérisés la possibilité pour l'employeur d'opposer l'article 2
al.2 CC au travailleur étranger" et nie la réalisation d'un tel abus
lorsque le travailleur a signé un contrat prévoyant des conditions salariales
inférieures et signé ses fiches de paie sans se plaindre (p.623).
De ce qui précède, il
faut assurément conclure que la défenderesse est liée par les conditions
salariales approuvées par les autorités administratives consultées. Quant à l’absence d’autorisation de location de
services, elle entraîne, selon l’art. 19 al. 6 LSE, la nullité – à observer
d’office - du contrat passé entre bailleur de services et travailleur, avec
référence à l’art. 320 al. 3 CO quant aux suites du
contrat déclaré nul. L’application de cette dernière disposition – plutôt que
des règles sur l’enrichissement illégitime – suppose que le travailleur ait “fourni de bonne foi un travail pour
l’employeur”,
ce qui n’est toutefois exclu que si ce dernier apporte la preuve que le
travailleur avait connaissance de l’invalidité du contrat (**Rehbinder /
Portmann,**Basler Kommentar, N. 18 ad 320 CO). En l’espèce, il n’est pas
établi que les demandeurs aient eu connaissance de l’absence d’autorisation au
sens de l’art. 19 al. 6 LSE.
Selon ce qui précède, il convient donc d’apprécier les
différentes prétentions des demandeurs comme s’ils étaient domiciliés à
Villers-le-lac et avaient fourni leurs prestations directement à la
défenderesse, ainsi que celle-ci le présentait aux autorités administratives,
sans pour autant faire abstraction pour le reste des accords passés entre
parties.
3. Dans
cette perspective, il y a eu lieu de rejeter en premier lieu les prétentions
des demandeurs relatives aux mois de décembre 1995 à mars 1996. En effet, le
premier contrat passé entre parties, début novembre 1995, n'a pas été soumis à
une quelconque autorité administrative, ce qui n'empêcherait pas encore
l'application de l'article 9 OLE (ATF 122 III 116),
mais surtout il ne prévoyait aucune durée déterminée et les pièces du dossier
conduisent à la conclusion que les parties y ont mis un terme d'un commun
accord, à l'issue de l'engagement dans l'entreprise A.. Rien ne permet de
retenir qu'en décembre 1995 déjà, la reprise des relations contractuelles ait
été prévue, deux à trois mois plus tard. Aucun salaire n'est donc dû dans cette
période intermédiaire.
4. Pour
la période de mars (dans le cas de L.) ou avril (dans celui de D.) à décembre
1996, les contrats produits ou relatés à l'autorité administrative ne sont pas
d'une clarté exemplaire. Pour L., le contrat du 23 février 1996 prévoit un
salaire mensuel brut de 4'100 francs (sans mention de douze ou treize
versements par an); la demande de main-d'œuvre étrangère du même jour fait état
d'un salaire horaire de 25 francs "x 13" (!), alors que celle du 14
mai 1996 indique un salaire mensuel de 4'100 francs "x 12" (le
contrat n'est pas produit). En ce qui concerne D., les deux premiers documents,
datés du 22 mars 1996, sont identiques à ceux du 23 février pour son collègue,
mais la demande de main-d'œuvre étrangère du 22 (?) juillet 1996 indique un
salaire de 4'100 francs (x 13) (D.D. et D.L.8/4 et 5).
Face à une telle
confusion, il est difficile de dire précisément quelle teneur contractuelle
l'autorité administrative entendait approuver, ce d’autant que les décisions de
juillet constituaient des "prolongations frontalières" avec référence
implicite aux précédentes. Il convient d'observer à cet égard que, l'employeur
étant neuchâtelois, la convention collective de travail nationale pour
l'artisanat du métal, du 1er janvier 1988, dont le champ
d'application a été étendu par le Conseil fédéral le 30 novembre 1988 (FF 1988
III 1334), s'appliquait bel et bien. Cette CCT prévoyait un salaire minimum
bien inférieur à ceux précités et elle ne renseigne donc pas sur le salaire
usuel retenu par l'autorité administrative. En revanche, elle imposait, dès
1991, une "indemnité de fin d'année" équivalant à 80 % d'un salaire
mensuel au minimum (art.49.1, FF 1988 III 1341).
Cela étant, on peut
retenir qu'un salaire mensuel brut de 4'100 francs a été pris en compte par
l'autorité administrative, ainsi qu'une gratification de 80 % de ce montant,
malgré les expressions contradictoires vues plus haut. Des salaires bruts
globaux de 45'280 francs et 41'080 francs étaient donc dus à L. et D., pour
l'année 1996. Le premier d'entre eux a dû recevoir 6'244 francs brut pour les
223 heures effectuées du 26 février au 29 mars 1996 (D.L.8/10), puis 33'319.55
francs d'avril à décembre, selon les fiches déposées (D.L.6/11-19), soit un
total de 39'563.55 francs, d'où un solde dû de 5'716.45 francs brut ou 5'308.30
francs net, vu les retenues prélevées à l’époque (7,14%). On rappellera que
l'acquiescement de la défenderesse à la demande, à hauteur de 8'033 francs
(sous-entendu: net, cf D.L.6/62) visait "la différence entre le salaire
versé durant les années 1996 et 1997 et le salaire annoncé aux autorités pour
la même période" (D.L.8/16). Dans le cas de D., le salaire versé, d'avril
à décembre 1996, a totalisé 35'103.70 francs (D.D.6/10-18), d'où un solde dû de
5'976.30 francs brut ou 5'549.60 francs net, alors que l'acquiescement de la
défenderesse, relatif à la même période (D.D.8/13), s'élevait à 4'775 francs
(sous-entendu: net, cf D.D.6/48).
5. En
1997, le salaire annoncé pour D. était de 4'100 francs brut "x 13",
avec entrée en service le 27 janvier 1997 (D.D.8/6), mais il ressort du rapport
mensuel de janvier 1997 qu'il a travaillé dans l'entreprise K. SA (comme
précédemment) dès le 6 janvier (D.D.8/10). Selon les principes susmentionnés,
le salaire dû s'élevait donc à 53'300 francs brut sur l'année. Certes, D. se
prévaut de la demande d'autorisation de séjour présentée le 3 février 1997 aux
autorités genevoises, où il est fait état d'un salaire horaire de 26.75 francs,
41 heures par semaine (D.D.17). Invoquant "les conventions en vigueur, car
étendues par arrêté du Conseil fédéral" (allégué 2 de la demande, repris
tel quel dans les conclusions en cause, p.10), il affirme que 2'138 heures
auraient dû lui être payées à 26.75 francs l'unité, plus les vacances et le 13ème
salaire, pour un total de 57'191.50 francs brut (allégué 4). Il ne peut
toutefois sélectionner, dans ces indications contradictoires, celles seulement
qui lui sont favorables. Dans le régime de l'OLE, le changement de canton visé
à l'article 29 al.4ter est subordonné à une autorisation préalable dans la zone
frontalière et c'est celle-ci qui doit être considérée comme déterminante en
cas de discordance. Par ailleurs, la demande présentée aux autorités genevoises
ne fait état d'aucun 13ème salaire et la CCT susmentionnée n'était
pas applicable à Genève, selon l'arrêté du Conseil fédéral, de sorte que dans
cette optique, rien ne permettrait d'admettre qu'une treizième salaire ait été
pris en compte par l'autorité genevoise.
Quant au montant
effectivement reçu, que D. affirmait être de 48'229 francs brut (fait 4 de la
demande) et sur lequel la défenderesse ne se prononce pas, aucune des parties
n'a pris la peine de déposer des fiches de salaire, sauf celle de mars 1997
(D.D.6/42), d'où il résulte une rétribution horaire brute de 26.75 francs. En
appliquant ce montant unitaire aux heures ressortant des rapports mensuels
(D.D.8/14), soit 2'125, on obtient un total de 56'843.75 francs. La rétribution
réelle convenue excédant celle de façade présentée à l'autorité administrative
neuchâteloise, le demandeur ne peut tirer argument de l'article 9 OLE sur ce
point.
Dans l’optique retenue
d’un salaire mensuel, l'inclusion du 13ème salaire et des vacances
dans le salaire réellement convenu ne prête pas à discussion
En ce qui concerne L.,
le même raisonnement de base peut être suivi. Un salaire de 13 x 4'100 francs
brut a été annoncé (D.L.8/6). Le salaire effectivement payé s'est élevé à
51'759.45 francs brut (D.L.6/22-33), en sorte qu'un solde de 1'540.55 francs
brut ou 1'405.50 francs net reste dû.
6. En
1998, la défenderesse a annoncé à l'autorité administrative un salaire horaire
conforme à celui réellement convenu, soit 24 francs brut de l'heure + 3.92
francs de l'heure à titre de vacances et de 13ème salaire (D.D.6/4,
8(7; D.L.6/6, 8/7). La CCT du 1er janvier 1988 ne modifie rien aux
contrats individuels passés, s’agissant du nombre d’heures de travail.
Même si l’on fait abstraction
de la formulation précitée,vu la nullité du
contrat en vertu de l’art. 19 al. 6 LSE (elle
devrait d’ailleurs être considérée comme
abusive au regard de la prohibition des contrats en chaîne, voir Wyler,
Droit du travail, p. 324), l’employeur ne se trouve en demeure comme créancier
de la prestation de travail – avec obligation de payer le salaire même en
l’absence de travail – que si le travailleur lui a offert ses services, pour la
différence entre les heures d’activité effective chez l’entreprise cliente et
l’horaire convenu. En l’espèce, les décomptes de salaires révèlent que D. a
travaillé 1'596.75 heures, avec un mois et demi d’incapacité de gain en mai,
septembre et octobre 1998 (D.D.6/21 à 32), alors que L. a travaillé 941 heures
de janvier à juillet, avant de se trouver au bénéfice d’indemnités CNA pour le
reste de l’année (D.L.6/35 à 46). Rien n’indique que, dans les périodes où les
demandeurs étaient aptes à travailler, ils aient offert leurs prestations à la
défenderesse, au-delà des missions confiées par K. SA ou chez F.. Cette
conclusion s’impose même si l’offre de services n’est soumise à aucune forme
particulière (Wyler, op. cit., p. 138, ainsi que ** Aubert,**
Commentaire Romand, N. 2 à 4 ad 324 CO, qui décrit l’attitude à adopter par le
travailleur face à des variations excessives de son taux d’occupation). Tout
porte à croire, au contraire, que les demandeurs se sont accommodés d’une
activité très variable selon les périodes, de sorte que la défenderesse ne
s’est pas trouvée en demeure.
En revanche, l’inclusion
des vacances dans le salaire horaire n’est admissible que si le travailleur est
occupé à temps très partiel ou à titre intérimaire, outre l’exigence de clarté
du contrat et des décomptes de salaire à ce propos (voir notamment l'ATF
du 21 février 2002, 4C.301/2001, partiellement reproduit dans DTA 2002
p.82). Or la première condition n’est pas remplie, dans la perspective générale
retenue plus haut. Les demandeurs peuvent dès lors prétendre au salaire
correspondant à la période de vacances à laquelle ils avaient droit, soit 4
semaines (art. 62 de la CCT) pour D. et 7/12 de 4 semaines pour L., vu son
empêchement de travailler durant le second semestre 1998 (art. 63 de la CCT). A
raison de 8,33% de 45'192.25, cela représente 3'764.50 francs net pour D.,
alors que pour le demandeur L., 8,33% x 7 fois le salaire moyen réalisé de
janvier à juin 1998, soit 3'780.- francs, représentent 2'204.15 francs net.
La fragmentation du
treizième salaire n’est, pour sa part, pas contraire aux dispositions de la loi
ni de la CCT, pour autant que l’accord des parties à ce sujet ressorte
clairement du contrat et des décomptes de salaires, comme c’est le cas en
l’espèce.
7. Le
contrat présenté à l’autorité administrative pour le premier trimestre de 1999,
soit en réalité pour la période de résiliation du contrat antérieur, n’était
apparemment qu’une fiction et n’a pas été signé par les demandeurs (D.D et
D.L.8/8). Les conditions de salaire et d’horaire étaient quoi qu’il en soit
formulées de la même manière qu’en 1998. Si les demandeurs ont été occupés
alors dans les ateliers de la défenderesse (voir le témoignage C., D.D. 25,
ainsi que l’interrogatoire D., D.D.27), malgré l’annotation K. SA Carouge
figurant sur les rapports mensuels de cette période (D.D. et D.L.8/10), ce qui
a été dit plus haut de l’absence de mise en demeure de l’employeur, par offre
de services des travailleurs au-delà des heures effectuées, doit être répété
ici. On observe en particulier que dans leurs réponses du 8 mars 1999 aux
reproches formulés par l’employeur (D.D.6/55 et D.L.6/69), les demandeurs
n’évoquent aucunement cette question.
Pour cette période
également,le salaire correspondant aux
vacances doit être ajouté aux prestations versées, à raison de 8,33% du salaire
réalisé, ce qui représente 911.95 francs net pour D. et 954.90 francs net pour
L..
8. Les
frais de déplacement dont les demandeurs réclament paiementpour les années 1995 à 1998 ne font pas l’objet
d’explications détaillées (fait 39 de la réplique D. et fait 40 de la réplique
L.). Selon les décomptes déposés en preuves, il semble que les demandeurs aient
pris en compte environ un trajet aller-retour par semaine (ainsi, cela se
vérifie exactement pour L. en 1997, alors qu’il y a un peu moins de
déplacements que de semaines de travail en 1995 et 1996).
L’art. 327b CO prévoit
le remboursement, par l’employeur au travailleur, des frais courants d’usage et
d’entretien du véhicule que celui-ci utilise pour son travail, d’entente avec
celui-là. En l’espèce, les frais de déplacement ont fait l’objet d’un
remboursement de 7.-, puis 8.- francs de l’heure, d’octobre 1995 à octobre
1996, avant que celui-ci ne se réduise à 1.50, voire 2.- francs de l’heure
l’année suivante et qu’il ne soit supprimé après les périodes d’incapacité de
gain subies par l’un et l’autre demandeurs.
L’art. 45 de la CCT
dispose qu’ “en
cas de travail à l’extérieur dans le pays, le travailleur a le droit de rentrer
à son domicile chaque fin de semaine. L’employeur prendra en charge les frais
de voyage. La durée du voyage est payée comme du temps de travail”. Au vu de cette norme et toujours dans
la perspective énoncée au cons. 2 in fine, il importe peu que les demandeurs
n’aient pas rigoureusement établi la réalité de leur domicile commun à
Villers-le-lac ni la nécessité de se rendre au siège de l’entreprise avec la
fréquence alléguée. Il convient de suivre ici la fiction créée par la
défenderesse et d’allouer aux demandeurs l’équivalent de trois heures de
salaire et de 275 km à 0.60 franc (art. 46 CCT ; la défenderesse n’a pas
prouvé le fait que les demandeurs aient utilisé le même véhicule, ce que L.
niait lors de son interrogatoire) par semaine.
En 1995 et 1996, le
calcul précité aboutit à des résultats légèrement inférieurs aux indemnités
versées à ce titre par la défenderesse (1'788.50 et 7'418.50 francs en faveur
de L. ; 1'788.50 et 8'084.50 francs en faveur de D.), sans qu’il y ait
lieu cependant de reporter l’excédent sur les années ultérieures, puisque la
défenderesse pouvait accorder une indemnité supérieure à celle découlant de la
CCT.
En 1997, le montant dû à L. peut se déterminer, vu les
importantes variations d’horaire d’un mois à l’autre, en divisant le total
d’heures annuel par 41 (horaire normal hebdomadaire selon l’art. 34 de la CCT)
et en prenant en compte un salaire horaire net de 23.55 francs, avec pour
résultat une rétribution de 10'321.50 francs (3'094.50 francs de salaire et 7'227.-
francs d’indemnité), dont à déduire les 4'173.- francs payés à ce titre, d’où
un solde dû de 6'148.50 francs. Le même raisonnement conduit, pour D., à un
total dû de 12'206.70 francs, dont à déduire (en retenant le taux de 1.50 franc
/ heure résultant du décompte de salaire de mars 1997, appliqué aux 2125 heures
annuelles) 3'187.50 francs, pour un solde de 9'019.20 francs.
En 1998, L. n’a
travaillé que jusqu’au mois de juillet, avant d’être accidenté, soit
l’équivalent de 23 semaines à 24.- francs net de l’heure, d’où un total dû de
5'451.- francs, sous imputation de 1'596.25 francs payés, pour un solde de
3'854.75 francs net. Quant à D., il a travaillé l’équivalent de 39 semaines et
la défenderesse lui devait 9'243.- francs net. Elle lui a payé 1'942.85 francs
et reste lui devoir 7'300.15 francs net.
Enfin, si l’impôt à la source prélevé à fin 1995, alors que
les demandeurs ne bénéficiaient pas encore du statut de frontaliers (voir
interrogatoire L., D.D.28), l’a été à juste titre (art. 58 de la loi cantonale
du 3 octobre 1994, abrogée par la LCdir du 21 mars 2000), il n’en va pas de
même des frais de permis (faute d’autre renseignement, il faut considérer comme
tels ceux qui sont mentionnés sans précision supplémentaire dans les décomptes
de mars, juin et juillet 1996) qui étaient à la charge exclusive de
l’employeur, selon les Arrêtés du Conseil d’Etat des 6 septembre 1989 et 18
décembre 1996 (RSN 813.319).
Cela représente 346 francs pour D. et 266 francs pour L..
9. En
définitive, les montants reconnus à D. s’élèvent à 5'549.60 (c. 4), 3'764.50
(c. 6), 911.95 (c. 7), 19'506.85 (c.8) et 346 francs net (c. 9), dont à déduire
les 4'775 francs objet de l’acquiescement de la défenderesse en conciliation,
d’où un solde dû de25'303.90 francs net, porteur d’intérêts dès la mise
en demeure du 20 octobre 1999 pour tous les postes sauf les frais de
déplacement qui n’ont été prétendus que dans la réplique déposée le 26 juin
2001. Pour L., les montants reconnus s’élèvent à 5'308.30 (c. 4), 1'405.50 (c.
5), 2'204.15 (c. 6), 954.90 (c. 7), 10'003.25 (c. 8) et 266 francs net, dont à
déduire les 8'033 francs pour lequel la défenderesse a acquiescé, d’où
condamnation de la défenderesse à payer un solde de 12'109.10, porteur
d’intérêts comme dit plus haut.
10. Les
demandeurs l’emportent sur plusieurs points de principe, même s’ils succombent
pour la plus grande partie de leurs prétentions, quant aux chiffres. Comme, par
ailleurs, la situation irrégulière qui a donné lieu au litige était imputable à
la défenderesse, il se justifie de partager les frais de justice et de
compenser les dépens.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Donne acte aux
parties que la défenderesse avait acquiescé aux prétentions de D. à concurrence
de 4'775 francs et à celles de L. à concurrence de 8'033 francs, à l’audience
de conciliation du 21 février 2000.
2.
Condamne la
défenderesse à payer à D. la somme de25'303.90 francs net plus intérêts
à 5% l’an dès le 20 octobre 1999 sur 5'797.05 francs et dès le 26 juin 2001 sur
19'506.85 francs.
3.
Condamne la
défenderesse à payer à L. la somme de 12'109.10 francs net, plus intérêts à 5 %
l’an dès le 20 octobre 1999 sur 2'105.85 et dès le 26 juin 2001 sur 10'003.25.
4.
Rejette les
demandes pour le surplus.
5.
Condamne la
défenderesse à la moitié et chacun des demandeurs au quart des frais de
justice, arrêtés comme suit :
-
avancés pour le demandeur D., par l’Etat Fr.
1'100.--
-
avancés par le demandeur D. Fr. 2'750.--
-
avancés pour le demandeur L., par l'Etat Fr. 3'850.--
-
avancés par la défenderesse Fr. 110.--
Total Fr. 7'810.--
=========
6.
Compense les
dépens.
Neuchâtel, le 8 juin 2005
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 18 CO
D. Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un
contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties,
sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de
simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance
écrite de la dette.
Art. 320 CO
II. Formation
1 Sauf disposition contraire de la loi, le
contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale.
2 Il est réputé conclu lorsque l’employeur
accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances,
ne doit être fourni que contre un salaire.
3 Si le travailleur fournit de bonne foi un
travail pour l’employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite,
tous deux sont tenus de s’acquitter des obligations découlant des rapports de
travail, comme s’il s’agissait d’un contrat valable, jusqu’à ce que l’un ou
l’autre mette fin aux rapports de travail en raison de l’invalidité du contrat.
Art. 9 OLE
Conditions
d’engagement; contrat de travail
1 Les autorisations ne peuvent être accordées
que si l’employeur accorde à l’étranger les mêmes conditions de rémunération et
de travail en usage dans la localité et la profession qu’il accorde aux Suisses
et que si l’étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences
économiques d’une maladie.
2 Pour déterminer les salaires et les conditions
de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir
compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour
un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que
des conventions collectives et des contrats-types de travail. En outre, il
importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur
les salaires auxquels procède l’Office fédéral de la statistique tous les deux
ans.1
3 L’employeur est tenu de présenter à l’autorité
du marché du travail compétente un contrat de travail écrit.2
4 Si un étranger vient en Suisse pour exercer
une première activité, l’employeur doit avoir convenu par écrit avec lui à qui
incombent les frais de voyage. Ceux-ci sont en principe à la charge de
l’employeur.
5 Une autorisation ne peut être accordée à une
danseuse de cabaret (art. 20, al. 3) que lorsque:
a.
celle-ci
est âgée de 20 ans au moins;
b.
il
peut être prouvé qu’elle a des engagements pour une durée d’au moins trois mois
consécutifs en Suisse;
c.
le
salaire versé, après déduction des frais accessoires (logement, nourriture,
etc.), atteint un montant minimum fixé par l’autorité cantonale du travail.3
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O
du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2001, en vigueur
depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1769).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995
4869).
Art. 19 LSE
Contrat de travail
1 En règle générale, le bailleur de services
doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle
les exceptions.
2 Le contrat contiendra les points suivants:
a.
le
genre de travail à fournir;
b.
le
lieu de travail et le début de l’engagement;
c.
la
durée de l’engagement ou le délai de congé;
d.
l’horaire
de travail;
e.
le
salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions
afférentes aux assurances sociales;
f.
les
prestations dues en cas d’heures supplémentaires, de maladie, de maternité,
d’accident, de service militaire et de vacances;
g.
les
dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
3 Si les exigences relatives à la forme ou au
contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux
et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à
moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
4 Lorsque l’engagement est d’une durée
indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service,
être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a.
deux
jours au moins durant les trois premier mois d’un emploi ininterrompu;
b.
sept
jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d’un emploi ininterrompu.
5 Sont nuls et non avenus les accords qui:
a.
exigent
du travailleur qui loue ses services le paiement d’émoluments ou de prestations
financières préalables.
b.
empêchent
ou entravent son transfert à l’entreprise locataire de services, une fois son
contrat de travail arrivé à échéance.
6 Si le bailleur de services ne possède pas
l’autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul
et non avenu. Dans ce cas, l’art. 320, al. 3, du code des obligations1, qui règle les suites
d’un contrat nul, est applicable.