Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2000.15
Autorité:
Date décision:
22.04.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Matériel de boucherie repris sans vente. Restitution.
Résumé:
A. était propriétaire d'installations de boucherie dans un local loué au nom de B. C. négocie le rachat du matériel avec A., s'installe dans les lieux puis s'entend avec B. et la gérance sur la reprise du bail, sans conclure avec A. Celui-ci agit en revendication et paiement de dommages-intérêts. Sur le premier point, la demande aboutit: A. et C. avaient en effet convenu de passer un contrat écrit et celui-ci n'est pas venu à chef, sans que C. n'établisse de renonciation conventionnelle à une telle forme.
En revanche, le demandeur n'a pas allégué ni établi de dommage lié à la détention du matériel usurpé, au sens de l'article 940 CO.
Articles de loi:
Art. 641 CC
Art. 927 CC
Art. 940 CC
Art. 16 CO
Réf. : CC.2000.15-CC2/mb
A. A
la fin de l’année 1998, A., qui a une formation de maçon (D.45), s’est associé
à Z. pour créer une boucherie-épicerie au nom évocateur de “Boucherie X.”, dans
l’immeuble sis [...] à La Chaux-de-Fonds. Faute du permis de séjour nécessaire,
il a demandé à son associé Z. de signer un contrat de bail, lequel déployait
ses effets du 1er décembre 1998 au 31 décembre 1999. La gérance a
autorisé la réalisation de travaux de transformation (carrelage, peinture et
murs de séparation), avec remboursement de certaines fournitures (D.34).
L’association A.-Z.
ayant tourné court (voir le témoignage Z., D.47, qui parlait de quelques
jours), A. a demandé à B., boucher au chômage, de signer un nouveau bail
(D.48), ce qui fut fait le 25 janvier 1999 (D.5/1), avec effet du 1er
février 1999 au 31 mars 2000, sauf reconduction tacite.
Là encore, la
collaboration prit fin rapidement. B. et A. conclurent, le 9 mars 1999, une
convention mettant un terme à leur collaboration au 23 février 1999,
moyennant versement de 4'500 francs pour solde de tout compte, par A. à B., et
engagement de ce dernier de céder “les droits et obligations résultant du
contrat de bail des locaux commerciaux à une personne désignée par M. A.”
(D.5/34).
B. Avant
la signature de la convention précitée (voir la réponse n°11 du témoin C.,
D.38), A. est entré en négociation avec P. pour la vente de son fonds de commerce.
On peut même se demander si l’investissement de P. dans la “Boucherie X.” n’a
pas été parallèle à l’intervention du boucher B., puisque les aménagements
d’occasion installés les 14 et 15 décembre 1998 (D.5/39) ont été facturés, le 1er
janvier 1999, à l’adresse de la défenderesse (D.13/1).
En
tous les cas, A. et P. se sont rendus à l’étude du notaire L’Héritier, dont le
collaborateur C. a rédigé un projet de contrat de vente du matériel de
boucherie, précisant que “le matériel vendu ne comprend pas le stock qui appartient
déjà à Mme P.” ; que le prix de vente est fixé à 51'669 francs et que la
vente prend effet au 30 avril 1999, “date de l’entrée en jouissance de
l’acquéresse (sic)” (D.5/35). La convention n’a pas été signée, selon le témoin
G: (D.49), parce qu’il fallait compléter, après traduction, la liste des
installations et marchandises vendues. Toutefois, comme allégué par la défenderesse
(fait 28 de la réponse) et déclaré par le demandeur (D.45), P. ne disposait pas
immédiatement des fonds nécessaires. Elle a proposé la remise d’une maison
qu’elle possédait en Turquie, valant 20'000 francs. Le demandeur lui-même
rappelle qu’une proposition de paiements mensuels de 5'000 francs a été formulée.
Toujours
est-il que P. a exploité le commerce dès le début mars 1999, en utilisant
l’ensemble des installations, comme le précisait le demandeur au fait 5 de sa requête
de mesures provisoires du 23 décembre 1999 (D.3).
C. Le
18 mai 1999, B. a signé une formule de “résiliation de bail hors termes”
(D.35). Le même jour, P. a signé, à son tour, un contrat de bail portant sur
les mêmes locaux, destinés cette fois à un “magasin d’alimentation”
(D.13/26 ; voir également la déposition du témoin E., D.34). Le bail
prenait effet au 1er juin 1999 pour se terminer le 30 juin 2000,
sauf reconduction tacite.
Le
9 juillet 1999, le mandataire du demandeur écrivait à la défenderesse que son
client venait d’être informé de la cession de bail ; que le refus de la
défenderesse de signer la convention rédigée à l’étude L’Héritier reposait sur
“des prétextes fallacieux”, alors que “tout avait été pratiquement défini chez
le notaire” ; que sa prise de possession du fonds de commerce intervenait
donc “en toute illégalité” et qu’il lui était interdit de disposer de ces
objets, sous peine d’être accusée de vol. La défenderesse consulta, elle aussi,
un mandataire et les négociations apparemment entreprises restèrent vaines.
D. Par
mémoire du 23 décembre 1999, A. relate, dans sa perspective, les faits
susmentionnés. Il allègue qu’en plus du matériel dont la valeur convenue
s’élevait à 51'669 francs, il fallait ajouter 5'700 francs pour les travaux de
transformation et 20'000 francs de stock de marchandises. Il précise que
“la validité du contrat était soumise à la forme écrite” (fait 14 al.4 de la
demande), ce qu’admet la défenderesse dans sa détermination sur cet allégué. Le
demandeur poursuit en observant que la vente n’a pas été conclue mais que la
défenderesse l’a abusé en obtenant de B. la cession du contrat de bail. Il
conclut donc à la restitution de l’ensemble des équipements et installations garnissant
le commerce, subsidiairement au paiement de leur contre-valeur par 57'369
francs (y compris les 5'700 francs de travaux de transformation), ainsi qu’au
paiement, dans l’une ou l’autre hypothèse, de 20'000 francs pour la valeur du
stock et 9'000 francs de loyer des installations, sur la période de mars à
décembre 1999. En réplique, le demandeur maintient ses affirmations.
E. Pour
sa part, la défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions. Elle fait valoir que A. s’est approché d’elle pour la reprise de
la “Boucherie X.” et que, dès fin février 1999, elle a travaillé au magasin
avec MM. A. et B., s’acquittant dès ce moment-là des factures liées à
l’exploitation du magasin. Elle affirme que la vente a été conclue et qu’elle
s’est acquittée en grande partie du prix de vente, sous diverses formes :
prise en charge des factures découlant de l’exploitation commerciale ;
remise à Mme A. d’une somme de 3'000 francs ; remise, de temps en temps et
de main à main, de sommes d’argent au demandeur, en paiement du stock (fait 31
al.3 de la réponse) ; approvisionnement gratuit du demandeur au magasin ;
paiement de 2'500 francs à B., sur les 4'500 francs convenus avec le
demandeur ; enfin, remise, le 8 juillet 1999, d’une somme de 10'000 francs
à O., à l’intention du demandeur. La défenderesse estime donc avoir payé plus
de 43'399 francs à valoir sur le prix de vente, sans compter les marchandises
dont A. a bénéficié gratuitement. Elle se déclare prête à payer le solde dû,
s’il y en a un. En duplique, P. estime que les marchandises remises
gratuitement au demandeur valaient environ 7'000 francs. Elle précise par
ailleurs que si, dans un premier temps, les parties entendaient soumettre leur
contrat à la forme écrite, elles ont par la suite décidé de s’en tenir à un
contrat oral. Ce n’est qu’après une dispute relative à des fiches de salaire
que le demandeur lui réclamait, en juin 1999, que ce dernier a nié la
conclusion du contrat.
F. Par
ordonnance de mesures provisoires du 15 février 2000 (D.8), le juge instructeur
a interdit à la défenderesse d’aliéner ou de disposer d’une autre manière de
l’ensemble des équipements, meubles, machines qui garnissent le commerce
litigieux, sous la menace prévue à l’article 292 CP. Il a par ailleurs chargé
le greffe du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds de procéder à
l’inventaire contradictoire de l’ensemble des biens mobiliers, installations,
machines et équipements garnissant les locaux précités. Cet inventaire, non
daté et non coté, figure au dossier entre les pièces 11 et 12.
Par
ordonnance du 29 octobre 2003 (D.63), le juge instructeur a en revanche rejeté
une requête du demandeur tendant à la consignation du prix de vente que la
défenderesse semblait sur le point d’obtenir pour son commerce, une telle
mesure relevant d’un éventuel séquestre.
C O N S I D E R A N T
1. Vu
la nature de la cause et la valeur litigieuse, la compétence de l’une des Cour
civiles du Tribunal cantonal est donnée.
2. Quoi
qu’en disent les parties (le demandeur lorsqu’il affirme que la défenderesse
doit lui restituer “le commerce ainsi que les stocks”, en page 5 de ses conclusions
en cause ; la défenderesse lorsqu’elle prétend à la conclusion d’un
contrat de remise de commerce, en page 10 de ses propres conclusions en cause),
celles-ci n’ont pas négocié la remise d’un commerce, mais seulement la vente de
matériel et d’équipements liés à une telle exploitation, ainsi peut-être qu’un
stock de marchandises. Le projet de contrat de vente élaboré en février 1999 se
limitait au premier des objets précités. Il n’a pas été question, de manière
claire en tout cas, de reprise d’actifs et de passifs. Enfin, le demandeur
n’était aucunement titulaire du bail commercial et il n’allègue pas s’être
constitué une véritable clientèle, dans la très courte période d’exploitation
menée en collaboration avec Z. puis B..
3. Le
demandeur conteste que le contrat de vente ait finalement été conclu, alors que
la défenderesse l’affirme. Il faut en premier lieu examiner, à cet égard, si
les parties entendaient ne se lier que sous la forme écrite (art.16 CO) ou si
elles n’ont envisagé un contrat écrit qu’à titre de preuve ou de clarification.
L’adoption d’une forme réservée peut résulter d’une entente expresse ou d’actes
concluants, mais aussi d’une manifestation de volonté unilatérale (Daniel
Guggenheim, in : Commentaire romand, N.2 ad art.16 CO, citant
notamment Offtinger/Jeanprêtre, p.29). L’existence d’un tel accord ou
d’une telle exigence unilatérale relève du fait. En l’espèce, le contexte
(négociation rendue plus complexe par son caractère tripartite et justifiant
donc certaines précautions, d’une part ; absence d’écrit lors des
collaborations précédentes du demandeur avec des tiers, d’autre part) rendrait
plausibles l’une et l’autre thèses. Cependant, la défenderesse a formellement
admis (explication ad fait 14 al.4 de la demande, complétée par le fait 59 de
la réplique) que “la validité du contrait était soumise à la forme écrite”,
dans l’intention initiale des parties. Cet aveu lie la Cour (art.232 al.2 CPC).
Les circonstances dans lesquelles les parties se sont approchées d’un
mandataire pour la rédaction d’un contrat de vente, sans signer ce document
tant qu’il ne serait pas complété quant au matériel vendu (témoignage G.,
D.49), imposeraient d’ailleurs une telle conclusion, en l’absence d’indice
contraire.
Certes,
il peut arriver que les parties renoncent, même tacitement, à une forme
initialement prévue (ATF 105 II 75, JT 1980 I 66, 69). Cependant, “en cas de
contestation sur ce point, le fardeau de la preuve incombe à celle des parties
qui se prévaut du contrat ; elle devra établir que les contractants ont eu
l’intention d’annuler la réserve” (Von Tuhr/De Torrenté-Thilo, Partie
générale du Code fédéral des obligations, I p.216). Or le seul fait que la
défenderesse ait exploité le magasin dès le mois de mars 1999 ne prouve
pas, à lui seul, que les parties se soient finalement entendues de manière
informelle. Toutes les autres circonstances s’opposent en effet à une telle
conclusion :
L’accord
séparé que la défenderesse a passé avec B., en claire violation des engagements
pris par ce dernier envers le demandeur qui n’a visiblement été informé de la
reprise du bail qu’après coup, n’aurait jamais été conclu de la sorte si A. et
P. s’étaient si bien entendus que la forme écrite leur eût paru superflue.
Les allégués
contradictoires des parties, quant à d’éventuels paiements partiels du prix de
vente, d’ailleurs non exactement quantifiés par la défenderesse jusqu’à son
mémoire de duplique, révèlent bien leur désaccord – ou du moins l’absence
d’accord – quant aux modalités de paiement du prix de vente, qui devaient évidemment
être précisées. Si cette question de fond n’a pu être éclaircie, on ne voit pas
pour quel motif les parties se seraient entendues sur une simplification de
forme.
La
défenderesse admet indirectement (fait 31 al.3 de la réponse) qu’elle devait
payer au demandeur la contre-valeur du stock de marchandises, mais elle
n’allègue aucun chiffre précis quant à la valeur du stock et il n’y a, au
demeurant, pas la moindre preuve d’un accord des parties à ce sujet, d’où la
vraisemblance encore moindre d’une simplification de forme admise.
Les
parties ne s’étant pas engagées dans la forme ainsi réservée, le contrat n’est
pas venu à chef.
4. Il
n’est pas allégué que l’une ou l’autre installation revendiquée constitue une
partie intégrante (art.642 CC) de l’immeuble. La première conclusion de la
demande ne peut d’ailleurs s’interpréter qu’en relation avec l’inventaire
sollicité à la même date et ordonné le 15 février 2000. Les objets soumis à
restitution sont ceux inventoriés, à l’exception des chiffres 8, 13, 34 et 36
dont la propriété était contestée et dont le demandeur n’as pas prouvé qu’il en
était titulaire.
Il
sied d’ailleurs de préciser que l’action du demandeur ne peut se fonder que sur
l’article 641 CC. En effet, la réintégrande (art.927 CC) se heurte, d’une part,
au fait que le demandeur n’a pas clairement établi avoir été le possesseur
antérieur des objets disputés (sa collaboration active à l’exploitation de B.
étant incertaine). En outre et surtout, il n’a pas réclamé la restitution de la
chose “aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à
son droit” (art.929 CC), en ne protestant que le 9 juillet 1999 contre une
usurpation commise, dans son optique, dès le début du mois de mars (voir à ce
sujet Steinauer, Les droits réels, 3è éd., I, N.348 et ss).
L’action
pétitoire (art.641 CC) suppose la démonstration du droit de propriété sur les
objets revendiqués (Wiegand, in : Basler Kommentar, N.44 ad art.641
CC). Cette démonstration est faite, en l’occurrence, pour les objets “non
contestés” de l’inventaire susmentionné, notamment à travers la convention
A.-B. du 9 mars 1999, à laquelle la défenderesse elle-même se réfère
(explication ad fait 12 de la demande et allégué 55 de la duplique).
La
restitution demandée sera donc ordonnée, s’agissant des objets mobiliers
délimités ci dessus. Par souci de clarté, une copie de l’inventaire sera jointe
au présent jugement, comme partie intégrante de celui-ci.
5. Comme
dit plus haut, la défenderesse a indirectement reconnu devoir un certain
montant pour le stock de marchandise repris. Pour l’essentiel, les paiements
dont elle a apporté la preuve concernaient sa propre période d’exploitation et
non celle des associés ou employés du demandeur (une exception paraît devoir
être faite pour la facture S. SA, D.13/20, d’un montant de 279.50 francs
seulement). Elle ne saurait donc prétendre avoir payé elle-même ce stock de
marchandises.
Le
demandeur n’a pas prouvé, cependant, la valeur du stock qu’il évaluait à 20'000
francs. Il est par ailleurs impossible d’estimer de façon relativement précise
la valeur de ces marchandises et il est étonnant que les parties ne soient pas
parvenues à établir un inventaire à ce sujet, vu son importance en toute
hypothèse.
Même
s’il fallait admettre une valeur de stock d’au moins 7'000 francs, à partir de
l’allégué 54 al.4 de la duplique (bien qu’il n’ait pas cette teneur, à
rigoureusement parler) et du témoignage G. (D.49), la prétention du demandeur
sur ce point devrait être rejetée. En effet, la défenderesse n’a certes pas
apporté une preuve suffisante de la plupart des paiements qu’elle allègue
(remise de 3'000 francs à l'épouse A. formellement contestée par cette
dernière, D.21 ; paiement de 500 francs à B. confirmé par ce dernier,
D.48, alors que celui de 2'000 francs, à l’étude du notaire, n’est pas totalement
établi, ce d’autant que les contrat et projet établis à cette date n’en font
pas état ; remise gratuite de marchandises aux époux A. non prouvée à
satisfaction par le relevé unilatéral de la défenderesse, D.13/28). En
revanche, le paiement de 10'000 francs par l’entremise de O., le 9 juillet
1999, est confirmé par ce dernier (D.22), dans des termes d’autant plus
crédibles que le défendeur, évoquant cet épisode, ne rejette nullement
l’hypothèse que la défenderesse ait remis 10'000 francs à O. (D.45). Or
l’intervention de ce tiers, dans un contexte manifestement tendu (la première
mise en demeure de l’avocat du demandeur est datée du même jour, D.5/36),
n’aurait aucun sens si elle n’était pas agréée par le demandeur lui-même et si
cet intermédiaire, apparemment pas très proche du demandeur, n’avait eu un
intérêt personnel à jouer ce rôle. Or les explications du témoin O., au sujet
d’un prêt concédé pour l’achat de matériel à l’ouverture du magasin, sont très
crédibles, dès lors que le demandeur allègue lui-même et démontre plusieurs emprunts
à cette époque (fait 10 de la demande et D.5/28-33).
La
conclusion numéro 3 de la demande sera donc rejetée.
6. Selon
l’article 940 CC, le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et
indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention,
alors que le possesseur de bonne foi ne doit aucune indemnité à celui auquel il
est tenu de restituer la chose (art.938 CC).
Vu
le développement des négociations entre parties, il n’est pas certain que P.
ait été d’emblée de mauvaise foi, mais elle l’est probablement devenue dès la signature
du contrat de bail à son nom et le changement qui en est résulté, dans son attitude
face au contrat de vente proposé par le demandeur. Une appréciation différenciée
de sa responsabilité, au sens admis par la jurisprudence (ATF 84 II 369, JT
1959 I 169, 171) se justifierait donc sans doute.
Le
demandeur n’a toutefois allégué aucun dommage découlant de la possession indue
de son matériel de boucherie par la défenderesse. Il se prévaut d’une location
(fait 24 de la demande), laquelle ne peut s’appuyer sur aucun fondement
contractuel puisqu’il conteste lui-même tout accord passé entre les parties.
Même en interprétant l’expression “location” de manière extensive, au sens
d’une indemnité due pour la détention des objets qui lui appartiennent, cette
allégation n’apparaît pas comme suffisante, car il ne s’impose nullement qu’en
cas de restitution immédiate desdits objets, le demandeur eût pu en tirer un
quelconque profit. La Cour n’a pas à se livrer à des conjectures sur ce point,
hors de toute allégation précise.
La
conclusion numéro 4 de la demande doit donc être rejetée également.
7. Vu
l’issue de la cause, il se justifie de mettre à charge de la défenderesse les
trois cinquièmes des frais de justice, comme de condamner cette dernière à
payer une indemnité de dépens de 1'200 francs, après compensation.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne P. à
restituer à A. les objets mobiliers inventoriés sur la liste jointe en copie au
présent jugement et établie par la greffière du Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds, en exécution de l’ordonnance du 15 février 2000, sous réserve
de ceux figurant sous chiffres 8, 13, 34 et 36.
2.
Rejette toute
autre ou plus ample prétention.
3.
Condamne le
demandeur aux deux cinquièmes et la défenderesse aux trois cinquièmes des frais
de justice, arrêtés comme suit :
avancés par
l’Etat, pour le demandeur Fr.
2'895.--
avancés par la
défenderesse Fr. 550.--
Total Fr.
3'445.--
4.
Condamne la
défenderesse à verser en faveur du demandeur, mais en main de l’Etat, une
indemnité de dépens de 1'200 francs après compensation.
Neuchâtel, le 22 avril 2004