Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2000.109
Autorité:
Date décision:
28.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.354
Titre:
Dation en paiement. Clausula rebus sic stantibus.
Résumé:
**La convention par laquelle les parties décident qu'une facture résulant d'un contrat d'entreprise peut être payée par des livraisons de bois constitue une dation en paiement.
Après la faillite de l'entrepreneur, la masse ne peut se prévaloir ni de la clausula rebus sic stantibus ni de l'article 211 LP, qui ne s'applique pas a contrario, pour exiger que le solde encore dû soit versé en espèces.**
Articles de loi:
Art. 211 LP
Réf. : CC.2000.109-CC2/cab
- A. L’entreprise
- C. a effectué des travaux pour l’entreprise E. SA à la fin de l’année 1995. La
première a adressé à la seconde une facture, datée du 31 décembre 1995, d’un
montant total de 301'650.55 francs relative à ces travaux. Au bas de
l’exemplaire du débiteur de la facture se trouve une annotation manuscrite,
datée du 31 décembre 1995, signée de X., alors directeur avec signature individuelle
de l’entreprise en raison individuelle C., à la teneur suivante :
"Cette facture sera totalement compensée par des fournitures livrées par
E. SA" (D.5/1bis, D.5 pièce no 1 des preuves complémentaires). En novembre
1996, X., en entreprise individuelle, a repris les actifs et passifs de
l’entreprise "C." dont il a continué les affaires (D.5 dernière
pièce).
X. a été
déclaré en faillite par décision du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds du 19 mars 1998.
Jusqu'à la
date de la faillite, E. SA a livré du bois en paiement de la facture du 31
décembre 1995.
Par décision
du 22 janvier 1999, Y. a été nommé administrateur spécial de la faillite.
L'administration spéciale de la masse en faillite a réclamé à E. SA, le 11
avril 2000, le montant qu'elle estimait encore dû sur la facture, soit
67'666.30 francs, impartissant à la débitrice un délai de paiement de quinze
jours.
E. SA a, par
courrier du 2 mai 2000, précisé que le solde encore dû était en réalité de
66'595.40 francs. Elle a proposé de verser le montant de 35'000 francs en chiffre
rond, après déduction de sa marge brute de 45 % (D.3/5).
Le 25 mai
2000, la masse en faillite a refusé ce mode de paiement et a également contesté
la déduction d'une marge de 45 %. Elle a demandé à la débitrice de fournir le
justificatif du paiement de 1'070.90 francs qu'elle-même n'avait pas
comptabilisé (D.3/6). Par courrier du 20 juin 2000, E. SA a fourni les
justificatifs demandés s'agissant de la livraison de matériel pour une valeur
de 1'070.90 francs, datant de mars 1998. Elle a pour le surplus précisé qu'elle
avait proposé de convertir la livraison du matériel dû par un paiement
correspondant, après déduction de sa marge, pour faciliter la tâche de l'administrateur
de la masse en faillite. Si cette proposition était refusée, elle se libérerait
en continuant à fournir la prestation déterminée entre les parties,
c'est-à-dire la livraison de matériel (D.3/7).
Par courrier
du 31 août 2000, la masse en faillite a réclamé le paiement de 66'595.40 francs
dans un délai de 10 jours, invoquant, a contrario, l'article 211 LP (D.3/8).
Le 28
septembre 2000, E. SA SA a fait opposition totale au commandement de payer pour
un montant de 66'595.40 francs, avec intérêts à 5 % dès le 19 mars 1998,
que lui avait fait adresser la masse en faillite (poursuite no 20013718)
(D.3/9).
B. Le
24 octobre 2000, la masse en faillite X. a ouvert action devant la Cour civile
du Tribunal cantonal en concluant à ce que E. SA soit condamnée à lui verser le
montant de 66'595.40 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er février 1996, ainsi
que les frais de poursuite par 100 francs, avec suite de frais et dépens. En
bref, elle conteste que la convention passée entre X. et la défenderesse puisse
s'appliquer après la faillite (allégué 10).
E. SA a pris les conclusions suivantes
:
" 1. Donner acte à la demanderesse que la défenderesse est prête à lui
fournir du bois pour CHF 66'595.40, ou, à sa convenance, à lui payer le montant
de CHF 35'000.-.
2. Rejeter la demande
pour le surplus.
3. Sous suite de frais et dépens."
En bref, elle
fait valoir que les parties ont convenu que la facture litigieuse serait totalement
compensée de la part de E. SA par des fournitures de bois, ce qui a été
effectivement fait. Elle précise qu'elle a toujours été prête à remplir ses
obligations et que c'est pourquoi elle a proposé à la masse en faillite de lui
fournir du bois équivalent au solde dû, à savoir pour un montant de 66'595.40
ou, à sa convenance, de lui verser 35'000 francs en espèce, après déduction de
sa marge. Elle conteste que l'article 211 LP puisse s'appliquer a contrario.
Dans ses
conclusions en cause, la masse en faillite invoque la clausula rebus sic
stantibus, précisant que le bois livré était utile à l'entreprise tant qu'elle
était en activité, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Elle fait
également notamment valoir que c'est par un acte unilatéral, qu'il pouvait
révoquer, que X. a accepté que la facture soit réglée par des livraisons de
bois. Elle estime disposer dès lors du même droit de le révoquer de manière
unilatérale.
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse correspondant au montant de la demande fonde la compétence de
l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Il
convient en premier lieu d'interpréter la mention manuscrite figurant sur la
facture du 31 décembre 1995. C'est de manière impropre que cette note parle de
compensation. En effet, les parties ont, le 31 décembre 1995, décidé que la
facture du même jour serait réglée par E. SA à l'entreprise C. par la livraison
de fournitures. Il s'agit là d'un accord qui lie les deux parties et qui
constitue en réalité une dation en paiement. Que les parties aient parlé de
compensation n'est pas déterminant et il y a lieu de rechercher leur réelle et
commune intention (art.18 al.1 CO). La dation en paiement constitue un contrat
juridiquement valable. En l'espèce, l'entreprise C. a, au moment de l'exécution,
autorisé le débiteur à faire une autre prestation qu'un paiement en espèces, ce
qui ne prête pas le flanc à la critique (Tercier, Le droit des
obligations, Schulthess, 2ème édition, 1999, n.765-768; JT 2001 I, p.138 ss,
cons.6).
C'est ainsi
manifestement à tort, et de manière téméraire, que la demanderesse prétend,
dans ses conclusions en cause, qu'il n'y a pas eu d'accord après avoir
elle-même parlé de convention passée entre X. et la défenderesse au sujet des
modalités de paiement (allégué 10). C'est du reste par la livraison de
fournitures que, jusqu'au moment de la faillite, E. SA a réglé la facture.
L'entreprise Bosquet a accepté la marchandise.
Il
ne ressort en revanche nullement de l'accord passé que X. se serait réservé le
droit de réclamer ultérieurement un paiement en espèces. Il n'a pas non plus
été question de ce que, dans ce cas, il se contenterait d'un paiement amputé de
45 % représentant la marge que la défenderesse prétend réaliser sur les
fournitures livrées en paiement. Au demeurant, le dossier n'établit pas que,
réellement, E. SA réalise une marge de 45 %.
3. Selon
l'article 211 al.1 LP, qui traite des effets de la faillite quant aux droits
des créanciers, la réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se
transforme en une créance de valeur équivalente. La demanderesse prétend que
cette disposition doit s'appliquer, par analogie, s'agissant des droits du
failli. C'est à tort qu'elle le fait. Il s'agit là d'un silence qualifié et non
pas d'une lacune de la loi. Aucune disposition légale de procédure ou de droit
civil ne prévoit, dans le cas d'une prétention du failli, la transformation de
l'obligation à la charge de la partie (Taillens, Les effets de la
faillite sur les contrats du débiteur, thèse, Lausanne, 1950 n.232). Il ne suffit
pas, comme le fait la défenderesse, sans du reste citer un auteur ou une
jurisprudence contraire, de dire que Taillens ne saurait être suivi, car il
serait seul de son avis. Il est par ailleurs souvent cité par le Tribunal fédéral.
Au demeurant, le Tribunal fédéral et la majorité des auteurs admettent que les
effets de la faillite sur les contrats du failli ne relèvent pas en premier
lieu du droit de l'exécution forcée mais du droit matériel (ATF 104 III, p.84
ss; JT 1980 II, p.103-104 cons.6b et les références citées; ATF 105 III 11 ss;
JT 1980 II, p.148 et les références citées).
4. La
demanderesse n'est pas plus heureuse lorsqu'elle se prévaut de la clausula
rebus sic stantibus. Les conditions de sa réalisation ne sont manifestement pas
données en l'espèce. L'équilibre du contrat n'est pas gravement rompu (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, Stämpfli 1997, n.247 ss,
p.785 ss; SJ 2002 I, p.5 ss et les références citées). Rien n'empêche la masse
en faillite de trouver un acquéreur pour le bois qui lui sera livré. C'est le
travail courant d'un administrateur que de réaliser des biens.
Il est
également peu sérieux de prétendre qu'accepter la livraison de fournitures est
contraire à l'article 240 LP comme le fait la demanderesse dans ses conclusions
en cause. La disposition citée selon laquelle l'administration est chargée des
intérêts de la masse, pourvoit à sa liquidation et représente la masse en
justice ne dit rien de tel. On peut tout au plus en tirer qu'il appartiendrait
le cas échéant à la masse de réaliser au mieux la marchandise qui lui sera
livrée.
5. Il
résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondée et non dénuée de témérité,
notamment dans les moyens de défense utilisés, la demande doit être rejetée. On
relèvera à ce sujet qu'il est également téméraire de prétendre, comme le fait
la demanderesse, que la défenderesse est de mauvaise foi, car elle ne lui
aurait pas remis, avant l'introduction de l'action, copie de la note manuscrite
de X. figurant sur la facture du 31 décembre 1995 (conclusions en cause ch.12
et 27). En effet, dès le 2 mai 2000, E. SA s'est prévalue de l'arrangement.
Elle a joint à son courrier une photocopie de la page de la facture sur
laquelle figure la note manuscrite (D.3/5). La demanderesse a déposé elle-même
cette pièce. Dans ces conditions, on ne peut que regretter que l'administrateur
n'ait pas mieux étudié le dossier avant d'accuser la défenderesse d'user de
procédés de mauvaise foi.
Vu le sort de
la cause, les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge de la
demanderesse. Les dépens alloués à la défenderesse seront fixés en tenant
compte de l'attitude en procédure de la demanderesse.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Donne acte à
la demanderesse que la défenderesse est prête à lui fournir du bois pour
66'595.40 francs, ou, à sa convenance, à lui payer le montant de 35'000 francs.
3.
Condamne la
demanderesse aux frais de la procédure arrêtés à 3'300 francs et avancés par
elle.
4.
Condamne la
demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000
francs.
Neuchâtel, le 28 janvier 2002
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier La présidente