Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1998.951
Autorité:
Date décision:
03.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Destruction d'un véhicule assuré en casco totale. Charge de la preuve.
Résumé:
L'assuré qui, en raison d'une amnésie consécutive à l'accident qui a entraîné la destruction totale (par le feu) de son véhicule Lamborghini, ne peut pas donner des précisions sur les circonstances de l'accident, ne doit pas se voir opposer une violation de son devoir d'information envers l'assureur.
L'assureur qui soupçonne qu'un sinistre a été causé intentionnellement par son assuré doit en rapporter la preuve. Si le doute sur le caractère accidentel du sinistre n'est pas levé, l'obligation d'indemniser subsiste.
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 14 al. 1 LCA
Art. 39 al. 1 LCA
A. Le 19
septembre 1994, J., domicilié à Fleurier, a acquis pour 220'000 francs auprès
du garage A. à Etagnières un véhicule d'occasion de marque Lamborghini type
Diablo VT 2/2. Cette acquisition a été financée par un contrat de leasing d'une
durée de 48 mois conclu le 29 septembre 1994 avec C.SA. Le véhicule, muni des
plaques interchangeables NE [...], a été assuré auprès de La société
d'assurances X. Société suisse d'assurances en risque responsabilité civile,
casco et accidents selon police no 16.601.837 et conditions générales (ci-après
CGA) pour voitures de tourisme édition 04.94 (D.3/3 et 4).
B. Le vendredi 30
août 1996, vers 01h40, sur la route communale tendant de Couvet au Couvent, au
lieu-dit le Liéchoux, ce véhicule, conduit par J., a quitté la route à droite,
dans un virage en épingle à cheveux et, après avoir dévalé un talus d'une pente
d'environ 45 %, a fini sa course contre un arbre. Le véhicule a été entièrement
détruit par le feu (D.3/6 et procès-verbal de la vision locale du 18 octobre
2000) ; arrivé sur les lieux du sinistre à 01h55, un couple de passage a
constaté qu’il était déjà totalement en flammes, celles-ci atteignant une
hauteur de 5 mètres environ (D.9/4). Son conducteur a été recueilli par un
véhicule du centre de secours du Val-de-Travers à 02h12, alors qu'il cheminait
sur la route en direction de Couvet, à environ un kilomètre du lieu de
l'accident (D.3/16 et 22). J. s'est vu notifier une ordonnance pénale le
condamnant à 200 francs d'amende pour infraction aux articles 31 al.1 et 32 al.1
LCR ; il n'a pas fait opposition (D.3/7).
C. Le 2 septembre
1996, J. a adressé à La société d'assurances X. une déclaration de sinistre
précisant que son véhicule avait subi un dommage total (D.3/9). Le 4 septembre
1996, la société d'assurances X. lui a fait parvenir une demande de
renseignements, qu'il a retournée complétée et signée (D.9/13-14).
D. Au vu d'un
rapport complémentaire de la gendarmerie, à laquelle la société d'assurances X.
avait fait part de ses doutes concernant les faits en cause, le Ministère
public a décidé l'ouverture d'une enquête préalable pour déterminer si le
véhicule avait pu brûler à la suite de l'accident (D.3/16-17).
Au terme de cette
enquête, le juge d'instruction à qui elle avait été confiée, tout en relevant
que les circonstances de l'incendie restaient peu claires, a estimé que les
éléments recueillis pourraient ne pas être suffisants pour que l'action pénale
puisse être exercée contre J. ou contre un tiers quelconque. Le Ministère
public a décidé de classer le dossier (D.3/22-23). Aussi le juge d'instruction
a-t-il écrit le 11 mars 1997 à J. que le séquestre précédemment ordonné sur son
véhicule était levé et qu'il pouvait en conséquence en disposer dès maintenant
(D.3/28).
Estimant cependant que
J. n'avait pas suffisamment établi les faits fondant son obligation de
l'indemniser, la société d'assurances X. a refusé toute intervention en rapport
avec le sinistre, par lettre du 27 mai 1997 (D.3/12). Elle a cependant renoncé
à invoquer le bénéfice d'une quelconque prescription (D.3/15). Le 4 juillet
1997, C.SA a rétrocédé au demandeur tous les droits concernant le véhicule en
question (D.3/5).
E. Par mémoire
déposé le 13 novembre 1998, J. a ouvert action contre la société d'assurances
X. devant le Tribunal cantonal, prenant pour conclusions :
"1. Condamner
la défenderesse à payer au demandeur la somme de 236'325 francs avec intérêts à
5 % dès le 30 août 1996.
2.
Condamner la même à
tous frais et dépens."
Le demandeur allègue en
substance que, son véhicule ayant été détruit par un incendie, la défenderesse
doit, en vertu de la police d'assurance souscrite auprès d'elle et des
conditions générales la régissant, l'indemniser intégralement du préjudice
économique qu'il a subi.
Par mémoire de réponse
déposé le 11 juin 1999 (D.8), la société d'assurances X. a conclu au rejet de
la demande, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, la
défenderesse soutient que la preuve du caractère accidentel de l'incendie n'a
pas été rapportée et que, s'agissant des dommages consécutifs à la sortie de
route, le demandeur n'a pas établi que ceux-ci auraient une valeur supérieure à
la franchise contractuelle.
En réplique (D10), le
demandeur fait valoir qu'en date du 30 juin 1999 un autre véhicule Lamborghini
Diablo VT, propriété de B. et assuré en responsabilité civile et casco auprès
de la défenderesse, a pris feu ensuite d'une défaillance technique, alors qu'il
n'avait subi aucun choc, engendrant un dommage d'environ 150'000 francs
que la défenderesse a indemnisé (faits 57 à 59).
Dans sa duplique (D.11),
la défenderesse allègue à ce sujet que, dans le cas précité, l'origine du
sinistre feu a pu être clairement établie et qu'elle consiste en la rupture
d'une conduite d'huile qui avait permis l'écoulement du fluide sur les
échappements, alors que le véhicule se trouvait en condition de circulation
usuelle.
F. Dans le cadre
de l'administration des preuves, la défenderesse a déposé un rapport
d'expertise privée établi par P., alors collaborateur scientifique à l'Institut
de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne. Selon ce
rapport, sur un véhicule entièrement détruit par le feu – ce qui est le cas en
l'espèce – il est pratiquement impossible de situer avec précision le foyer
originel, la cause exacte du sinistre demeurant par voie de conséquence
souvent inconnue à moins qu'un incident
– odeur d'essence, problèmes électriques – survenu avant l'apparition de fumée
et de flammes, permette d'orienter les recherches vers une cause précise. En
l'occurrence, aucun dysfonctionnement du véhicule n'a été relaté par le
conducteur. De plus, la perte de mémoire de ce dernier au moment de l'accident
supprime toute possibilité d'obtenir des éléments déterminants tels que la
vitesse du véhicule, sa trajectoire, la violence du choc et surtout l'émission
des flammes, toujours localisées au départ d'un sinistre dans l'un des trois
volumes : moteur, habitacle ou coffre. L'auteur du rapport en conclut qu'il est impossible d'¿ablir
avec précision l'origine et la cause de l'incendie ; il souligne toutefois
d'abord que l'inflammation généralisée d'un véhicule, dans un laps de temps de
10 minutes environ, implique nécessairement la combustion d'un liquide
combustible, ensuite qu'aucun élément technique ne permet de déterminer la
provenance de ce carburant, d'une part, la nature et la source d'énergie
calorifique qui a provoqué son inflammation, d'autre part (D.9/K).
Vu le caractère
unilatéral de ce rapport, il a été décidé en audience de permettre aux deux
parties de poser à P. des questions et contre-questions au sujet de ce
rapport (PV du 26 janvier 2000 et
réponses, D.23).
W., ingénieur automobile
HTL rattaché au département des recherches et reconstitutions d'accidents de la
société d'assurances X., a été entendu comme témoin (D.25). Il a indiqué avoir
élaboré un rapport relatif au cas d'espèce sans se rendre sur place, sur la
base d'un plan à l'échelle du cadastre et d’un dossier avec des photos des
lieux et de la voiture. De la sorte, le témoin a déterminé une vitesse maximale
possible de 40 km/h dans le virage en question, précisant qu'en établissant une
moyenne pour cet emplacement et dans ces conditions, ce virage était abordé à
28 km/h en conduite normale et à 34 km/h en conduite sportive. Le témoin a
ajouté que la façon dont le véhicule était sorti de la route, dans le troisième
tiers du virage, donnait à penser qu'il n'y avait pas eu de réaction du
conducteur.
Lors de la vision
locale, il a été effectué un passage du virage au moyen d'un véhicule BMW, à
une vitesse de 31-32 km/h. Ce bref essai a confirmé l'estimation faite à ce
sujet par le témoin (procès-verbal de la vision locale du 18 octobre 2000).
Lors de son
interrogatoire (D.29), le demandeur a indiqué, comme à l'occasion de ses
premières déclarations à la police, n'avoir aucun souvenir de ce qui s'était
passé avant et après l'accident, dont il lui restait une illumination, un
éclair, puis le néant.
Dans leurs conclusions
en cause (D.30 et 31), les parties reprennent et développent leur thèse
respective.
C O N S I D E R
A N T
1. La valeur
litigieuse, de 236'325 francs, fonde la compétence de l'une des cours civiles.
2. Selon les CGA
pour voitures de tourisme, édition 04.94, régissant la police souscrite par le
demandeur (D.3/4), plus particulièrement les dispositions relatives à
l'assurance casco, "seuls sont assurés les événements qui surviennent
indépendamment de la volonté du preneur d'assurance" (C.1.11).
L'assurance casco offre notamment une couverture contre les conséquences de
l'incendie, décrites comme suit (C 1.28) : "les dommages causés par le
feu (dans la première année d'emploi du véhicule, seulement si le preneur
d'assurance ne peut élever aucune prétention en garantie à l'encontre du
vendeur/fournisseur), les explosions et la foudre; les dommages consécutifs à
un court-circuit sont assurés dans la mesure où il s'agit d'un dommage à
caractère accidentel (C.4.1)". Selon la disposition C.4.1 précitée, la
société d'assurances X. ne sert aucune prestation "en cas de dommages
sans caractère accidentel (en font aussi partie les dommages imputables à un
défaut interne et causés à la batterie ainsi qu'aux appareils et pièces
électriques et électroniques) ou de dommages dus au gel de l'eau de
refroidissement (sauf s'ils résultent d'un vol assuré)".
La défenderesse soutient
ne pas avoir à couvrir en l'espèce le sinistre au motif que "l'origine
accidentelle de l'incendie n'a pas été établie par le demandeur"
(conclusions en cause, D.31 p.16), mais elle ne définit pas cette notion de
"origine accidentelle". Dans sa lettre du 27 mai 1997 au
demandeur (D.3/12), elle indiquait : "on entend habituellement par
accident tout événement dommageable, violent et involontaire agissant par une
cause extérieure". On ne saurait cependant retenir que l'origine
accidentelle à laquelle se réfère la défenderesse dans ses conclusions en cause
équivaut à l'expression, utilisée dans la lettre précitée, de "consécutive
à un événement dommageable, violent et involontaire agissant par une cause
extérieure", puisque la société d'assurances X. est intervenue par
suite du sinistre incendie subi par B., en dehors de tout accident de
circulation routière ou de tout choc au véhicule, et alors que la police
d'assurance concernée était soumise aux mêmes CGA (D.9/A-I) que celle souscrite
par le demandeur. Or, il convient de tenir compte de la valeur normative des
CGA pour leur interprétation; dès lors qu'elles sont applicables à tous les
assurés d’une communauté de risque, il importe qu'elles soient interprétées de
façon uniforme et non pas en fonction de ce qu'a compris tel ou tel intéressé.
Ce sont les critères objectifs de la raison et de l’honnêteté qui doivent
guider l’interprétation des conditions générales (TC VD, in RBA XVIII
no 45 p. 282 et les références à la doctrine : Maurer,
Roelli/Keller, Koenig). Par ailleurs, la défenderesse se réfère à l'article 14
al.1 LCA qui stipule que l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé
intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit (conclusions en
cause, p.8); sans accuser expressément le demandeur d'incendie volontaire, elle
s'attache à mettre en lumière les circonstances du sinistre qui justifieraient
un tel soupçon. Il convient dès lors d'interpréter les CGA de la défenderesse
dans le sens où ces conditions fondent l'obligation de l'assurance d'intervenir
hormis le cas où le sinistre incendie aurait été intentionnellement provoqué
par le demandeur.
3. Selon
l’article 39 al.1 LCA, l’assuré doit fournir, à la demande de l’assureur, tout
renseignement sur les faits à sa connaissance permettant de déterminer les
circonstances dans lesquelles le sinistre prétendu s’est produit et d’en fixer
les conséquences. Cette disposition s’applique en corrélation avec l’article 8
CC, selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en
déduire son droit. Toutefois, en matière d’assurances, la preuve directe du
sinistre est parfois impossible à rapporter. Dans ce cas, le juge peut se
contenter d’une preuve par vraisemblance. Cependant, si l’assureur peut de son
côté produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de
la version de l’assuré (RJN 1997 pp. 138ss, spéc. 140, et les références, en
particulier l'arrêt bâlois, actuellement publié aux BJM 1998 pp. 94ss).
En l'espèce, il ressort
de l'expertise privée de P. déposée par le défenderesse (D.9/K) qu'il s'est
révélé impossible, vu l'état du véhicule, d'établir avec précision l'origine et
la cause de l'incendie. Certes l'expert indique avoir retrouvé un mégot de
cigarette contre le réservoir de carburant, découvert en dégageant les gravats
autour du réservoir (D.9/3 et D.23, réponses aux questions 11 et 12).
Toutefois, il précise qu'il est très difficile de provoquer un allumage au
moyen d'une cigarette et d'essence. Pour que l'essence s'enflamme, des
conditions spécifiques doivent être réunies : le mélange air/essence doit
être dans les limites d'inflammabilité, c'est-à-dire que le pourcentage de
vapeurs de carburant doit représenter entre 0,7 % et 8,7 % du mélange
gazeux, et la source de chaleur doit atteindre une température suffisante pour
provoquer l'inflammation du nuage gazeux, soit pour l'essence environ 2800.
Selon l'expert, il est logique d'admettre que, dans un tel cas de figure, la
cigarette sera fortement endommagée par la flamme résultant de l'allumage
(réponse à la question 19). Or, en l'espèce, il était encore possible de lire
la marque de cigarette sur le mégot retrouvé (D.9/3, p.2). Il est vrai aussi
que, selon l'expert, le choc en tant que tel ne peut en aucun cas être à
l'origine de l'embrasement, puisque le véhicule n'a subi qu'un léger choc sur
le pare-chocs avant (D.23, réponse à la question 4) et qu’il est peu probable
que du carburant se soit écoulé sur le sol et ait brûlé dans la phase initiale
du sinistre (réponse à la question 14).
Cela étant, le fait que
les circonstances de l'incendie demeurent peu claires ne permet à l'évidence
pas de conclure que celui-ci aurait été provoqué intentionnellement. Le fait
que le véhicule en cause satisfasse à des normes de sécurité élevées en cas de
choc à l'effet de prévenir l'intégrité du réservoir et des conduites
d'alimentation du carburant, qu'il ait été régulièrement entretenu et en
parfait état, comme aussi les circonstances peu usuelles de la course lors de
laquelle la sortie de route s'est produite et les circonstances de la sortie de
route elle-même, tout cela n'établit pas non plus que l'incendie serait
volontaire. On doit d'ailleurs relever à ce sujet que la défenderesse ne
conteste pas qu'elle aurait dû prendre en charge les frais afférents à la
réparation du dommage provoqué par la sortie de route du véhicule, s’il avait
été prouvé qu'ils s'élevaient à un montant supérieur à celui de la franchise
(conclusions en cause, p.17). Or un scénario où le demandeur, victime d'un
accident de circulation routière, aurait mis cette occasion à profit pour
incendier son véhicule n'apparaît guère plausible.
4. On ne peut
retenir qu'en l'espèce le demandeur aurait failli à son devoir de renseigner,
découlant de l’article 39 al.1 LCA, puisque son incapacité à fournir des informations,
quant aux circonstances de sa sortie de route et de l'embrasement de son
véhicule, découle d'une amnésie qu'il a signalée dès ses premières déclarations
à la police (D.3/6). A ce sujet, le médecin chef de l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet, dans le service duquel le demandeur a été admis, a
indiqué que "l'anamnèse et le status [de son patient] correspondaient à un
syndrome post-commotionnel avec une amnésie péri-circonstancielle et une
tachycardie" (D.3/8). La défenderesse ne conteste pas les éléments
résultant des attestations médicales (voir le PV de l'audience du 26 janvier
2000). A cet égard, le parallèle tiré par la défenderesse entre le cas d'espèce
et la jurisprudence publiée au RJN 1997, p.140, n'est pas pertinent. Dans ce
cas, il s'agissait en effet d'établir un sinistre consistant dans le vol d'une
voiture, alors qu'en l'espèce le sinistre est constitué par l'incendie
lui-même, dont nul ne conteste qu'il se soit réellement produit.
5. En conclusion,
force est de constater d'une part que l'incendie constitue un événement assuré
selon la clause C.1.28 des CGA de la défenderesse relatives à l'assurance
casco, et d'autre part que la défenderesse n'a pas établi que le sinistre
serait survenu par la volonté du demandeur. Dès lors, l'obligation d'indemniser
le dommage subi est réalisée. Quant au montant du dommage, il n'y a pas de
contestation, le demandeur réclamant 236'325 francs, soit la valeur vénale du
véhicule fixée selon le calcul de la défenderesse elle-même (D.3/13). Les
intérêts sont dus dès l'interpellation de l'assureur par l'ayant droit,
conformément à l'article 102 CO, soit dès la notification du commandement de
payer le 4 août 1997, faute de mise en demeure antérieure (D.3/14).
6. Les frais et
les dépens seront mis à charge de la défenderesse qui succombe.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Condamne la
défenderesse à payer au demandeur la somme de 236'325 francs, avec intérêts à 5
% l'an dès le 4 août 1997.
2.
Met à la charge de la
défenderesse les frais de la procédure, arrêtés à 6'950 francs et dont le
détail s'établit comme suit :
ainsi qu'une indemnité de dépens arrêtée 10'000 francs en
faveur du demandeur.
Neuchâtel, le 3 décembre 2001